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TRAITÉ À LE ROI DE HANÔVRE.

Les Etats Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi de Hanôvre, également animés du désir d'étendre autant que possible les relations commerciales, et l'échange des produits entre leurs états respectifs, sont convenus, dans ce but, de conclure un traité de commerce et de navigation.

A cet effet, le Président des Etats Unis d'Amérique a muni de pleins pouvoirs Henry Wheaton, leur Envoyé Extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse; et Sa Majesté le Roi de Hanôvre a muni des mêmes pouvoirs le Sieur Auguste de Berger, son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, Lieutenant Général, Chevalier Grand-Croix de l'ordre des Guelphes, de l'aigle rouge de Prusse, de l'ordre pour le mérite d'Oldenburg, &c. &c. &c.; lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé leurs dits pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé, sous la réserve de la ratification, les articles suivans.

ART. I.

Il y aura entre les territoires des Hautes Partes Contractantes liberté et reciprocité de commerce et de navigation.

Les habitants de leurs états respectifs pourront, réciproquement, entrer avec ou sans leurs vaisseaux et cargaisons, dans les ports, places, eaux, et rivières des territoires de chacune d'elles, partout où le commerce étranger est permis.

Ils seront libres de s'y arrêter et résider dans quelque partie que ce soit des dits territoires, pour y vaquer à leurs affaires, et de louer et occuper des maisons et magazins pour leur négoce, pourvu qu'ils se soumettent aux lois, tant générales que spéciales, rélatives au droit d'y résider et d'y faire le commerce.

En se conformant aux lois et règlemens en vigueur, ils pourront, euxmêmes diriger librement leurs propres affaires dans tous les territoires soumis à la juridiction de chacune d'elles, tant pour ce qui a rapport à la consignation et à la vente, en gros et en détail, de leurs denrées et marchandises, que pour ce qui regarde le chargement, déchargement, et expédition de leurs bâtimens, ou d'employer tels agens et courtiers qu'ils trouveront convenables; ils seront, dans tous ces cas, traités comme les citoyens ou sujets du pays dans lequel ils résident; néanmoins, il est bien entendu qu'ils restent assujettis aux dits lois et règlemens, aussi en ce qui regarde les ventes en gros et en détail.

Ils auront pleine liberté de recourir aux tribunaux de justice pour leurs affaires litigeuses aux mêmes conditions qui seront accordées par la loi et l'usage aux citoyens ou sujets du pays, et d'employer dans leurs procès, pour la défence de leurs droits, tels avocats, avoués, ou autres agens qu'ils trouveront convenables de choisir.

ART. II.

Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits ou charges sur les vaisseaux Hanôvriens dans les ports des Etats Unis que ceux payables dans les mêmes ports par les vaisseaux des Etats Unis; ni dans les ports du royaume de Hanôvre sur les vaisseaux des Etats Unis que ceux qui sont payables dans les mêmes ports pas des vaisseaux Hanovriens.

Les privilèges accordés par cet article aux vaisseaux des hautes parties contractantes respectives ne seront applicables qu'aux vaisseaux construits dans leurs territoires respectifs, ou légalement condamnés 2 W

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Same duties on imports, whether in ves sels of U. S. or of Hanover.

Same duties on exports, whether in vessels of U. S. or of Hanover.

Same duties on importation of certain articles, the growth, &c. of either party, as, &c.

Exportations.

All prohibitions shall be general.

Coasting trade excepted.

No preference of importations to be given.

war, or adjudged to be forfeited for a breach of the municipal laws of either of the parties, and belonging wholly to their citizens or subjects respectively, and of which the master, officers and two-thirds of the crew shall consist of the citizens or subjects of the country to which the vessel belongs.

The same duties shall be paid on the importation into the ports of the United States of any articles, the growth, produce or manufacture of the Kingdom of Hanover, or of any other country belonging to the Germanic Confederation and the kingdom of Prussia, from whatsoever ports of the said country the said vessels may depart, whether such importation shall be in vessels of the United States or in Hanoverian vessels; and the same duties shall be paid on the importation into the ports of the Kingdom of Hanover, of any articles, the growth, produce or manufacture of the United States and of every other country of the continent of America and the West India Islands, from whatsoever ports of the said countries the vessels may depart whether such importation shall be in Hanoverian vessels or the vessels of the United States.

The same duties shall be paid and the same bounties allowed on the exportation of any articles, the growth, produce or manufacture of the Kingdom of Hanover, or of any other country, belonging to the Germanic Confederation and the Kingdom of Prussia, to the United States, whether such exportation shall be in vessels of the United States, or in Hanoverian vessels, departing from the ports of Hanover, and the same duties shall be paid and the same bounties allowed on the exportation of any articles, the growth, produce or manufacture of the United States and of every other country on the continent of America and the West India Islands, to the Kingdom of Hanover, whether such exportation shall be in Hanoverian vessels or in vessels of the United States, departing from the ports of the United States.

ART. III.

No higher or other duties shall be imposed on the importation into the United States of any articles, the growth, produce or manufacture of the Kingdom of Hanover and no higher or other duties shall be imposed on the importation into the Kingdom of Hanover of any articles, the growth, produce or manufacture of the United States, than are or shall be payable on the like articles, being the growth, produce or manufacture of any other foreign country.

No higher or other duties and charges shall be imposed in the United States, on the exportation of any articles to the Kingdom of Hanover, or in Hanover on the exportation of any articles to the United States, than such as are or shall be payable on the exportation of the like articles to any other foreign country.

No prohibition shall be imposed on the exportation or importation of any articles, the growth, produce or manufacture of the United States, or the Kingdom of Hanover, to or from the ports of said Kingdom or of the said United States, which shall not equally extend to all other nations.

ART. IV.

The preceding articles are not applicable to the coasting trade and navigation of the High Contracting Parties which are respectively reserved by each exclusively to its own citizens or subjects.

ART. V.

No priority or preference shall be given by either of the Contracting Parties, nor by any company, corporation or agent, acting on their behalf, or under their authority in the purchase of any article of commerce lawfully imported on account or in reference to the national

comme de prises de guerre, ou confisqués pour la violation des lois municipales de l'une ou de l'autre des parties, et appartenant exclusivement à leurs citoyens ou sujets respectifs, et desquels le capitaine, les sousofficiers, et les deux tiers de l'équipage seront des citoyens ou sujets du pays auquel le vaisseau appartient.

Les mêmes droits seront payés sur l'importation, dans les ports des Etats Unis, des articles provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Hanôvre, ou de tout autre pays de la Confédération Germanique et du royaume de Prusse, n'importe de quels ports des pays susmentionnés qué ces vaisseaux sortent, si ces mêmes articles sont importés dans les vaisseaux des Etats Unis, ou dans les vaisseaux Hanôvriens; et les mêmes droits seront payés sur l'importation dans les ports du Royaume de Hanôvre des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, ou de tout autre pays du continent de l'Amérique et des Antilles, n'importe de quels ports des pays susmentionnés que ces vaisseaux sortent, ci ces mêmes articles sont importés dans les vaisseaux Hanôvriens, ou dans les vaisseaux des Etats Unis.

Les mêmes droits seront payés, et les mêmes primes accordées, sur l'exportation aux Etats Unis des articles provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Hanôvre, ou de tout autre pays de la Confédération Germanique et du royaume de Prusse, si ces mêmes articles sont exportés dans les vaisseaux des Etats Unis, ou dans les vaisseaux Hanôvriens qui sortent de ports Hanôvriens; et les mémes droits seront payés, et les mêmes primes accordées, sur l'exportation au Royaume de Hanôvre des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, et de tout autre pays du continent de l'Amérique et des Antilles, si ces mêmes articles sont exportés dans les vaisseaux Hanôvriens, ou dans ceux des Etats Unis, qui sortent des ports des Etats Unis.

ART. III.

Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation aux Etats Unis des articles provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Hanôvre, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le Royaume de Hanôvre, des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits dans les Etats Unis, sur l'exportation des articles de marchandise au Royaume de Hanôvre ou dans le Royaume de Hanôvre sur l'exportation des articles de marchandise aux Etats Unis, que ceux qui sont ou seront imposés sur l'exportation des mêmes articles à tout autre pays étranger.

Il ne sera imposé sur l'exportation ou sur l'importation des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, ou du royaume de Hanôvre, à la sortie ou à l'entrée du même royaume ou des Etats Unis, aucune prohibition qui ne soit pas également applicable à toute autre nation.

ART. IV.

Les articles précédens ne sont pas applicables au commerce ou à la navigation de côte ou de cabotage des Hautes Parties Contractantes, que l'une et l'autre se réservent exclusivement à ses propres citoyens ou sujets.

ART. V.

Il ne sera accordé par l'une et par l'autre des Parties Contractantes, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent agissant en son nom, et par son autorité, aucune priorité ou préférence quelconque, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé, à cause ou en con

Consuls, &c. Their authority and privileges.

Consuls, &c. to judge and arbitrate in certain cases.

Contending parties not thereby deprived, &c.

Consuls, &c. may require the assistance of the local authorities to arrest desert

ers.

Manner in

which the demand is to be made.

Deserters, how to be dis. posed of.

Power to dis

character of the vessel, whether it be of the one party or of the other in which such article was imported.

ART. VI.

The Contracting Parties grant to each other the liberty of having, each in the ports of the other, consuls, vice-consuls, agents and commissaries of their own appointment, who shall enjoy the same privileges and powers as those of the most favored nations; but if any of the said consuls, shall carry on trade, they shall be subjected to the same laws and usages to which private individuals of their nation are subjected in the same place.

The consuls, vice-consuls and commercial agents shall have the right, as such, to sit as judges and arbitrators in such differences as may arise between the masters and crews of the vessels belonging to the nation, whose interests are committed to their charge, without the interference of the local authorities, unless the conduct of the crews or of the captain should disturb the order or tranquillity of the country; or the said consuls, vice-consuls or commercial agents should require their assistance to cause their decisions to be carried into effect or supported. It is, however, understood, that this species of judgment or arbitration shall not deprive the contending parties of the right they have to resort on their return, to the judicial authority of their own country.

The said consuls, vice-consuls and commercial agents are authorized to require the assistance of the local authorities for the search, arrest and imprisonment of the deserters from the ships of war, and merchant vessels of their country.

For this purpose they shall apply to the competent tribunals, judges and officers, and shall, in writing, demand said deserters, proving by the exhibition of the registers of the vessels, the muster-rolls of the crews, or by any other official documents, that such individuals formed part of the crews; and on this claim being thus substantiated, the surrender shall not be refused.

Such deserters, when arrested, shall be placed at the disposal of the said consuls, vice-consuls, or commercial agents, and may be confined in the public prisons, at the request and cost of those who shall claim them, in order to be sent to the vessels to which they belong, or to others of the same country. But if not sent back within three months from the day of their arrest, they shall be set at liberty and shall not be again arrested for the same cause. However if the deserter shall be found to have committed any crime or offence, his surrender may be delayed until the tribunal, before which his case shall be pending, shall have pronounced its sentence, and such sentence shall have been carried into effect.

ART. VII.

The citizens or subjects of each party shall have power to dispose of pose of personal their personal property within the jurisdiction of the other, by sale, donation, testament or otherwise.

property.

Personal representatives may succeed.

Possession to

Their personal representatives, being citizens or subjects of the other contracting party, shall succeed to their said personal property, whether by testament or ab intestato.

They may take possession thereof, either by themselves or by others be had, on pay acting for them, at their will, and dispose of the same, paying such duties only as the inhabitants of the country wherein the said personal property is situate, shall be subject to pay in like cases.

ment of certain

duties.

Care to be

taken of it in the

absence of the representatives.

In case of the absence of the personal representatives, the same care shall be taken of the said property as would be taken of the property of a native in like case, until the lawful owner may take measures for receiving it.

sidération de la nationalité du navire qui aurait importé les dits objets, soit qu'il appartient à l'une des parties soit à l'autre.

ART. VI.

Les Parties Contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des consuls, vice-consuls, agens, ou commissaires de leur choix, qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où les dits consuls veuillent faire le commerce, ils seront soumis aux mêmes lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de leur nation à l'endroit où ils resident.

Les consuls, vice-consuls, et agens commerciaux auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'éléver entre les capitaines et les équipages des bâtimens de la nation dont ils soignent les interêts, sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine ne troublât l'ordre ou la tranquillité du pays, ou que les dits consuls, vice-consuls, ou agens commerciaux, ne requissent leur intervention pour exécuter ou maintenir leurs décisions.

Il est, néanmoins, bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit qu'elles ont, à leur retour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays.

Les dits consuls, vice-consuls, ou agens commerciaux, sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention, et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays.

Ils s'adresseront pour cet objet aux tribunaux, juges, et officiers compétens, et réclameront, par écrit, les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des régistres des navires, ou rôles d'équipage, ou par d'autres documens officiels, que de tels individus ont fait partie des dits équipages; et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée.

De tels deserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition des dits consuls, vice-consuls, ou agens commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartenaient, ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra étre sursis à son extradition, jusqu'a ce que le tribunal nanti de l'affaire aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. VII.

Les citoyens ou sujets de chacune des Parties Contractantes, auront, dans les états de l'autre, la liberté de disposer de leurs biens meubles et immeubles, soit par vente, donation, testament, ou autrement.

Leurs héritiers, étant sujets ou citoyens de l'autre partie contractante, succéderont à leurs biens, soit en vertu d'un testament ou ab intestato.

Ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d'autres agissant en leur place, et en disposeront à leur volonté, en ne payant d'autres droits que ceux auxquels les habitans du pays où se trouvent les dits biens sont assujettis en pareille occasion.

En cas d'absence des héritiers, on prendra provisoirement des dits biens les mêmes soins qu'on aurait pris en pareille occasion des biens de natifs du pays, jusqu'à ce que le propriétaire légitime ait agrée des arrangements pour recueillir l'héritage.

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