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bandoulieres, poudre à canon, meches, salpetre, souffre, balles, piques, sabres, epées, morions, casques, cuirasses, halbardes, javelines, pistolets et leurs fourreaux, baudriers, bayonettes, chevaux avec leurs harnois, et tous autres semblables genres d'armes et d'instruments de guerre servant à l'usage des troupes.

ARTICLE X.

On ne mettra point au nombre des marchandises defendues celles qui suivent, sçavoir, toutes sortes de draps, et tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de soye, de cotton et de toute autre matiere, tout genre d'habillement avec les choses qui servent ordinairement à les faire; Or, argent monnoyé ou nom monnoyé, etaim, fer, plomb, cuivre, laiton, charbon à fourneau, bled, orge, et toute autre sorte de grains et de legumes, la nicotiane, vulgairement appellée tabac, toutes sortes d'aromates, chairs salées et fumées, poissons salés, fromage et beurre, bierre, huile, vins, sucres, toutes sortes de sels et de provisions servant à la nourriture et à la subsistance des hommes; tous genres de coton, chanvre, lin, poix, tant liquide que seche, cordages, cables, voiles, toiles, propres à faire des voiles, ancres et parties d'ancres quelles qu'elles puissent être, mats de navire, planches, madriers, poutres et toute sorte d'arbres, et toutes autres choses necessaires pour construire ou pour radouber les vaisseaux. On ne regardera pas non plus comme marchandises de contrebande, celles qui n'auront pas pris la forme de quelque instrument ou attirail, servant à l'usage de la guerre sur terre ou sur mer; encore moins celles qui sont preparées ou travaillées pour tout autre usage. Toutes ces choses seront censées marchandises libres, de même que toutes celles qui ne sont point comprises et specialement designees dans l'article precedent, de sorte qu'elles ne pourront sous aucune interpretation pretendue d'icelles, être comprises sous les éffets prohibés, ou de contrebande; au contraire elles pourront être librement transportées par les sujets du Roi et des États Unis, même dans les lieux ennemis, excepté seulement dans les places assiegées, bloquées ou investies; et pour telles, seront tenues uniquement les places entourées de près par quelqu'une des puissances belligerantes.

ARTICLE XI.

Afin d'écarter et de prevenir de part et d'autre toutes sortes de discussions et de discorde, il a été convenu que dans le cas où l'une des deux parties se trouveroit engagée dans une guerre, les vaisseaux et batimens appertenants aux sujets ou habitans de l'autre devront être munis de lettres de mer ou passeports, exprimant le nom, la proprieté et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maitre ou commandant du dit vaisseau afin qu'il apparoisse par là, que le dit vaisseau appartient réellement et veritablement aux sujets de l'une ou de l'autre partie. Ces passeports qui seront dressés et expediés en due et bonne forme, devront également être renouvellés toutes les fois que le vaisseau revient chez lui dans le cours de l'an. Il est encore convenu que ces dits vaisseaux chargés devront être pourvus non seulement de lettres de mer, mais aussi de certificats contenant les details de la cargaison, le lieu d'où le vaisseau est parti et celui de sa destination, afin que l'on puisse connoitre s'ils ne portent aucune des marchandises defendues ou de contrebande specifiees dans l'article 9 du present traité, lesquels certificats seront également expediés par les officiers du lieu d'où le vaisseau sortira.

ARTICLE XII.

Quoique les vaisseaux de l'une et de l'autre partie pourront naviguer librement et avec toute sureté comme il est expliqué à l'article 7, ils seront néanmoins tenus toutes les fois qu'on l'exigera, d'exhiber tant en

Vessels if re

quired shall exhibit their sealetters, and cer

tificates.

If no contraband goods,

may pass.

Mode of proceeding in case

contraband goods are discovered.

Goods found

in an enemy's ship liable to be

confiscated unless put on board before declaration of war, or within six months

after.

the high sea as in port, their passports and certificates above mentioned. And not having contraband merchandize on board for an enemy's port, they may freely and without hindrance pursue their voyage to the place of their destination. Nevertheless, the exhibition of papers shall not be demanded of merchant-ships under the convoy of vessels of war, but credit shall be given to the word of the officer commanding the convoy.

ARTICLE XIII.

If on producing the said certificates, it be discovered that the vessel carries some of the goods which are declared to be prohibited or contraband, and which are consigned to an enemy's port, it shall not however be lawful to break up the hatches of such ships, nor to open any chest, coffers, packs, casks or vessels, nor to remove or displace the smallest part of the merchandizes, until the cargo has been landed in the presence of officers appointed for the purpose, and until an inventory thereof has been taken; nor shall it be lawful to sell, exchange or alienate the cargo or any part thereof, until legal process shall have been had against the prohibited merchandizes, and sentence shall have passed declaring them liable to confiscation, saving nevertheless as well the ships themselves, as the other merchandizes which shall have been found therein, which by virtue of this present treaty are to be esteemed free, and which are not to be detained on pretence of their having been loaded with prohibited merchandize, and much less confiscated as lawful prize. And in case the contraband merchandize be only a part of the cargo, and the master of the vessel agrees, consents and offers to deliver them to the vessel that has discovered them, in that case the latter, after receiving the merchandizes which are good prize, shall immediately let the vessel go, and shall not by any means hinder her from pursuing her voyage to the place of her destination. When a vessel is taken and brought into any of the ports of the contracting parties, if upon examination she be found to be loaded only with merchandizes declared to be free, the owner or he who has made the prize, shall be bound to pay all costs and damages to the master of the vessel unjustly detained.

ARTICLE XIV.

It is likewise agreed that whatever shall be found to be laden by the subjects of either of the two contracting parties, on a ship belonging to the enemies of the other party, the whole effects, although not of the number of those declared contraband, shall be confiscated as if they belonged to the enemy, excepting nevertheless such goods and merchandizes as were put on board before the declaration of war, and even six months after the declaration, after which term none shall be presumed to be ignorant of it, which merchandizes shall not in any manner be subject to confiscation, but shall be faithfully and specifically delivered to the owners, who shall claim or cause them to be claimed before confiscation and sale, as also their proceeds, if the claim be made within eight months, and could not be made sooner after the sale, which is to be public: provided nevertheless, that if the said merchandizes be contraband, it shall not be in any wise lawful to carry them afterwards to a port belonging to the enemy.

ARTICLE XV.

And that more effectual care may be taken for the security of the two contracting parties, that they suffer no prejudice by the men of war of the other party or by privateers, all captains and commanders of ships of his Swedish Majesty and of the United States, and all their

pleine mer que dans les ports, leurs passeports et certificats cy dessus mentionnés. Et n'ayant pas chargé des marchandises de contrebande pour un port ennemi, ils pourront librement et sans empechement poursuivre leur voyage vers le lieu de leur destination. Cependant on n'aura point le droit de demander l'exhibition des papiers aux navires marchands convoyés par des vaisseaux de guerre; mais on ajoutera foi à la parole de l'officier commandant le convoi.

ARTICLE XIII.

Si en produisant les dits certificats il fut decouvert que le navire porte quelques uns de ces effets qui sont declarés prohibés ou de contrebande, et qui sont consignés pour un port ennemi, il ne sera cependant pas permis de rompre les écoutilles des dits navires, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballot et tonneau, ou d'en deplacer, ni d'en detourner la moindre partie des marchandises, jusqu'à ce que la cargaison ait été mise à terre en presence des officiers preposés à cet effet, et que l'inventaire en ait été fait. Encore ne sera t'il pas permis de vendre, échanger ou aliener la cargaison ou quelque partie d'icelle, avant qu'on aura procedé legalement au sujet des marchandises prohibées et qu'elles auront été declarées confiscables par sentence; à la reserve néanmoins, tant des navires même que des autres marchandises qui y aurons été trouvées et qui en vertu du present traité doivent être censées libres; lesquelles ne peuvent être retenues sous pretexte qu'elles ont été chargées avec des marchandises defendues, et encore moins être confisquées comme une prise legitime. Et supposé que les dites marchandises de contrebande, ne faisant qu'une partie de la charge, le patron du navire agréat, consentit et offrit de les livrer au vaisseau qui les aura decouvertes; en ce cas, celui cy, apres avoir reçu les marchandises, de bonne prise, sera tenu de laisser aller aussitôt le bâtiment, et ne l'empechera en aucune maniere de poursuivre sa route vers le lieu de sa destination. Tout navire pris et amené dans un des ports des parties contractantes, sous pretexte de contrebande, qui se trouve par la visite faite n'être chargé que de marchandises declarées libres, l'armateur ou celui qui aura fait la prise, sera tenu de payer tous les frais et dommages au patron du navire retenu injustement.

ARTICLE XIV.

On est également convenu que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets d'une des deux parties dans un vaisseau appartenant aux ennemis de l'autre partie, sera confisqué en entier, quoique ces effets ne soient pas au nombre de ceux declarés de contrebande, comme si ces effets appartenoient à l'ennemi même; à l'exception néanmoins des éffets et marchandises qui auront été chargées sur des vaisseaux ennemis avant la declaration de guerre, et même six mois après la declaration, après lequel terme, l'on ne sera pas censé d'avoir pu l'ignorer; les quelles marchandises ne seront en aucune maniere sujettes à confiscation, máis seront rendues en nature fidelement aux proprietaires qui les reclameront ou feront reclamer avant la confiscation et vente; comme aussi leur provenu, si la reclamation ne pouvoit se faire que dans l'intervalle de huit mois après la vente, laquelle doit être publique; bien entendu néanmoins, que si les dites marchandises sont de contrebande, il ne sera nullement permis de les transporter ensuite à aucun port appar

tenant aux ennemis.

ARTICLE XV.

Et afin de pourvoir plus efficacement à la sureté des deux parties contractantes, pour qu'il ne leur soit fait aucun prejudice par les vaisseaux de guerre de l'autre partie ou par des armateurs particuliers, il sera fait defense à tous les capitaines et commandants de vaisseaux de

Vessels of war subjects, shall be forbid to do any injury or damage to those of the other party, and if they act to the contrary, having been found guilty on examination by their proper judges, they shall be bound to make satisfaction for all damages and the interest thereof, and to make them good under pain and obligation of their persons and goods.

and privateers shall do no injury to either party; if they do, to be punished and make reparation.

Every person

ARTICLE XVI.

For this cause, every individual who is desirous of fitting out a prifitting out a privateer, shall before he receives letters patent, or special commission, be vateer, shall be obliged to give bond with sufficient sureties, before a competent judge, fore he receives for a sufficient sum, to answer all damages and wrongs which the owner commission, of the privateer, his officers or others in his employ may commit during give bond to answer all dam- the cruise, contrary to the tenor of this treaty, and contrary to the edicts published by either party, whether by the King of Sweden or by the United States, in virtue of this same treaty, and also under the penalty of having the said letters patent and special commission revoked and made void.

ages.

Re-captured vessels in certain cases to be restored.

Vessels not to be detained.

Regulations in

case both na

tions should be at war with a common enemy.

ARTICLE XVII.

One of the contracting parties being at war and the other remaining neuter, if it should happen that a merchant ship of the neutral power be taken by the enemy of the other party, and be afterwards retaken by a ship of war or privateer of the power at war, also ships and merchandizes of what nature soever they may be, when recovered from a pirate or sea rover, shall be brought into a port of one of the two powers, and shall be committed to the custody of the officers of the said port, that they may be restored entire to the true proprietor as soon as he shall have produced full proof of the property. Merchants, masters and owners of ships, seamen, people of all sorts, ships and vessels, and in general all merchandizes and effects of one of the allies or their subjects, shall not be subject to any embargo, nor detained in any of the countries, territories, islands, cities, towns, ports, rivers, or domains whatever, of the other ally, on account of any military expedition, or any public or private purpose whatever, by seizure, by force, or by any such manner; much less shall it be lawful for the subjects of one of the parties to seize or take any thing by force, from the subjects of the other party, without the consent of the owner. This however is not to be understood to comprehend seizures, detentions and arrests, made by order and by the authority of justice, and according to the ordinary course for debts or faults of the subject, for which process shall be had in the way of right according to the forms of justice.

ARTICLE XVIII.

If it should happen that the two contracting parties should be engaged in a war at the same time with a common enemy, the following points shall be observed on both sides.

1st. If the ships of one of the two nations, re-taken by the privateers of the other, have not been in the power of the enemy more than twentyfour hours, they shall be restored to the original owner, on payment of one-third of the value of the ship and cargo. If, on the contrary, the -vessel retaken has been more than twenty-four hours in the power of the enemy, it shall belong wholly to him who has retaken it.

2d. In case, during the interval of twenty-four hours, a vessel be retaken by a man of war of either of the two parties, it shall be restored to the original owner, on payment of a thirtieth part of the value of the -vessel and cargo, and a tenth part of it has been retaken after the twenty-four hours, which sums shall be distributed as a gratification among the crew of the men of war that shall have made the recapture.

sa Majesté Suédoise et des Etats Unis, et tous leurs sujets, de faire aucun dommage ou insulte à ceux de l'autre partie; et au cas qu'ils y contreviennent, ayant été trouvés coupables, après l'examen fait par leurs propres juges, ils seront tenus de donner satisfaction de tout dommage et intérêt; et de les bonifier sous peine et obligation de leurs personnes et biens.

ARTICLE XVI.

Pour cette cause chaque particulier, voulant armer en course sera obligé, avant que de recevoir les patentes ou ses commissions speciales, de donner par devant un juge competent, caution de personnes solvables, chacun solidairement pour une somme suffisante, afin de repondre de tous les dommages et torts que l'armateur, ses officiers, ou autres étant à son service, pourroient faire en leurs courses, contre la teneur du present traité et contre les edits faits de part et d'autre en vertu du même traité par le Roi de Suede et par les Etats Unis, même sous peine de revocation et cassation des dites patentes et commissions spéciales.

ARTICLE XVII.

Une des parties contractantes etant en guerre, et l'autre restant neutre, s'il arrivoit qu' un navire marchand de la puissance neutre fut pris par l'ennemi de l'autre partie, et repris ensuite par un vaisseau ou par un armateur de la puissance en guerre; de même que les navires et marchandises de quelle nature qu'elles puissent être lors qu'elles auront été enlevées des mains de quelque pirate ou ecumeur de mer, elles seront emmenées dans quelque port de l'un des deux États, et seront remises à la garde des officiers du dit port, afin d'être rendus en entier à leur veritable proprietaire, aussitôt qu'il aura produit des preuves suffisantes de la proprieté. Les marchands, patrons et proprietaires des navires, matelots, gens de toute sorte, vaisseaux et batimens et en general aucunes marchandises ni aucuns effets de chacun des alliés ou de leurs sujets, ne pourront être assujetis à aucun embargo, ni retenus dans aucun des pays, territoires, isles, villes, places, ports, rivages ou domaines quelconques de l'autre allié, pour quelque expedition militaire, usage public ou particulier de qui que ce soit, par saisie, par force ou de quelque maniere semblable. D'autant moins sera t'il permis aux sujets de chacune des parties de prendre, ou enlever par force, quelque chose aux sujets de l'autre partie, sans le consentement du propriétaire; ce qui néanmoins, ne doit pas s'entendre des saisies, detentions et arrets qui se feront par ordre et autorité de la justice et selon les voyes ordinaires pour dettes ou delits, au sujet desquels il devra être procedé par voye de droit selon les formes de justice.

ARTICLE XVIII.

S'il arrivoit que les deux parties contractantes fussent en même tems en guerre contre un ennemi commun, on observera de part et d'autre les points suivants.

1. Si les batimens de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre n'ont pas été au pouvoir de l'ennemi, au delà de 24 heures, ils seront restitués au premier proprietaire, moyennant le payement du tiers de la valeur du batiment et de celle de la cargaison. Si au contraire le vaisseau repris a été plus de 24 heures au pouvoir de l'ennemi, il appartiendra en entier à celui qui l'aura repris.

2. Dans le cas que dans l'intervalle de 24 heures un navire est repris par un vaisseau de guerre de l'une des deux parties, il sera rendu au premier propriétaire, moyennant qu'il paye un trentieme de la valeur du navire et de sa cargaison, et le dixieme, s'il a été repris après les 24 heures, les quelles sommes seront distribuées en guise de gratification aux equipages des vaisseaux qui l'auront repris.

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