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Attendu toutefois qu'elle ne justifierait pas l'appel dirigé par tout milicien non exempté contre les exemptions accordées à

d'autres;

Attendu que, outre les considérations émises plus haut au sujet de la nature de l'intérêt devant servir de base à une action judiciaire, il y a lieu d'observer que, dans chaque cas particulier, le milicien se prétendant lésé sera impuissant à établir que, sans l'exemption qu'il critique, l'augmentation de 1.000 hommes de contingent aurait été atteinte et que l'exemption accordée empêche cette augmentation de 1,000 hommes; que, partant, son recours ne pourrait être accueilli à défaut d'un intérêt certain;

Attendu, au surplus, que les conséquences du système contraire en démontrent l'inadmissibilité;

Attendu, en effet, que l'intérêt basé sur les dispositions de l'article 85 ne se limite pas aux miliciens du canton de l'exempté, mais est commun à tous ceux du pays entier; que, partant, chaque exemption et même chaque dispense ouvriraient le droit d'appel à tous les miliciens non exemptés;

Attendu qu'il ne paraît pas douteux que le législateur n'a pu vouloir, sans s'en exprimer formellement, consacrer un droit aussi exorbitant et sortant absolument des limites dans lesquelles avaient été conçus et appliqués jusqu'ores les articles 48 et 49 de l'ancienne loi;

Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport de M. le conseiller van Biervliet, déclare l'appel non recevable.

Du 23 novembre 1910. Cour de Gand. -2 ch., 2o sect. Prés. M. Verbeke, président.

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qui en est faite à 3,000 francs est inopérante (1).

Le chef de conclusions qui a, en outre, pour objet l'enlèvement de piliers et de barrières est un accessoire qui ne peut exercer aucune influence sur le ressort (2).

(HILLEN,

C. SLEGTEN.)

ARRET.

LA COUR; En ce qui concerne la fin de non-recevoir defectu summæ opposée à l'appel :

Attendu qu'il résulte des termes de l'exploit d'assignation, rapportés des conclusions de première instance, que l'action intentée par l'intimé Théodore Slegten tend à faire dire pour droit que le passage ou chemin litigieux lui appartient exclusivement en pleine propriété;

Attendu que, de leur côté, les époux Hillen-Wilms se prétendent seuls propriétaires du même passage et n'invoquent à l'appui de leur prétention ni droit de servitude ni aucun autre droit:

Attendu, dès lors, que la contestation qui divise les parties porte uniquement sur la propriété du chemin dont il s'agit;

Attendu qu'il est établi par les documents et plans versés au dossier, d'une part, que la bande de terrain servant d'emplacement au passage revendiqué est comprise dans la parcelle 662m, section C, du cadastre de Neerpelt; d'autre part, que la valeur de la totalité de cette parcelle, calculée conformément à l'article 32 de la loi du 25 mars 1876, n'est que de 1,318 francs;

Attendu qu'il suit de là que l'importance du litige, déterminée d'après les bases légales, est inférieure au taux du dernier ressort, et que, par une conséquence ultérieure, l'évaluation qui en a été faite par Slegten au chiffre de 3,000 francs, évaluation qui n'aurait pu intervenir valablement qu'à défaut des dites bases, doit, dans l'espèce, être considérée comme inopérante;

Attendu que les appelants objectent vainement que l'action avait, en outre, pour objet de les faire condamner à enlever les piliers ainsi que la barrière établis à l'entrée du passage et à remettre les lieux dans leur état primitif; qu'en effet, ce chef des conclusions n'etait que la conséquence nécessaire de la reconnaissance du droit de propriété

(1) Sic cass., 14 juillet 1910 (PASIC., 1910, I, 393). (2) BELTJENS, Encycl., Code de proc. civ., t. Ier, p. 197, n° 10; BONTEMPS, art. 22, no 7.

contesté, et qu'il ne pouvait y être donné suite que si la demande principale était accueillie;

Attendu qu'il s'agit donc bien ici d'un accessoire postérieur à cette demande, puisqu'il avait pour but d'assurer l'exécution de la décision à intervenir par le rétablissement des lieux dans leur ancienne situation et que, partant, aux termes de l'article 22 de la loi sur la compétence, il ne pouvait exercer aucune influence sur le ressort;

Attendu que, dans ces conditions, il échet d'admettre la fin de non-recevoir proposée; En ce qui concerne les conclusions très subsidiaires des appelants:

Attendu qu'aucun élément produit au débat ne permettant de dire que l'intimé aurait fait une évaluation exagérée en vue d'éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort, la réclamation d'une somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ne saurait être accueillie;

Par ces motifs, ouï M. Demarteau, avocat général, en son avis, et rejetant toutes conclusions contraires, déclare l'appel non recevable et condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Du 23 juillet 1909. Cour de Liége. 3e ch. Prés. M. Masius, président. Pl. MM. Falloise et Goetsbloets (ce dernier du barreau de Hasselt).

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considéré comme un article au sens de l'article 13 du décret du 20 juillet 1831;

Attendu, en effet, que cette disposition accorde le droit de réclamer l'insertion d'une réponse « à toute personne citée dans un journal »; qu'elle est générale et absolue; que les droits de réponse existent non seulement pour les articles qui sont l'œuvre personnelle des journalistes, mais encore pour tout ce qui est publié par le journal;

Qu'admettre le système préconisé par l'appelant serait aller à l'encontre du but poursuivi par le législateur, et qui a été «de permettre à toute personne qui se croit lésée par la citation de son nom dans un journal de se défendre immédiatement dans celui-ci », en bénéficiant de la publicité qui a été donnée aux énonciations dont elle croit avoir à se plaindre;

Attendu, d'ailleurs, qu'en insérant dans le journal un document lui remis par un tiers, le journaliste s'approprie ce document et est responsable de la publicité que librement il lui donne ;

Attendu que l'appelant n'est pas plus fondé à prétendre qu'il ne peut être tenu d'insérer une réponse alors qu'il s'est borné à faire ce que la loi ordonne;

Attendu qu'il est incontestable qu'il ne peut y avoir lieu à exercice du droit de réponse lorsque la citation du nom a été autorisée par l'autorité compétente, mais que, si l'arrêté du 1er avril 1814 prévoit l'insertion dans un journal d'un extrait de l'exploit à faire à des personnes non domiciliées en Belgique et dont la résidence n'est pas connue, aucun texte de la loi n'oblige l'éditeur du journal à insérer cet extrait; qu'en le publiant, après avoir fixé le prix auquel il consent à faire cette insertion, il agit en toute liberté et, partant, encourt la responsabilité de cette publication;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la prévention établie ;

Attendu que le prévenu ayant fait paraître une rectification dans le numéro du journal en date du 19 avril 1910, il échet de décider que le délai endéans lequel l'insertion doit être faite, à peine d'une amende de 5 francs par jour de retard, ne prendra cours qu'à dater du prononcé du présent arrêt;

Attendu qu'il a été fait une juste appréciation du dommage subi par la partie citante;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï, en ses réquisitions conformes, M. l'avocat général Janssens, confirme le jugement dont appel; dit toutefois que le délai en

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La prescription édictée par l'article 64 du code de commerce de 1808 a été maintenue par la loi du 22 mai 1886; ne se justifiant toutefois que vis-à-vis des tiers, elle n'est applicable qu'aux actions nées au profit de ceux--ci.

L'avocat peut, devant les juridictions de commerce, de paix et d'arbitrage, être considéré comme le mandataire de son client; mais à moins d'un pouvoir exprès, il est sans qualité suffisante pour le lier par un aveu ou par un acquiescement. L'obligation d'une condamnation préalable de la société en nom collectif ou en commandite, telle qu'elle est prescrite par l'article 122 de la loi du 18 mai 1873, n'existe qu'au profit des tiers et ce jusqu'à la cinquième année qui suit la publication de la dissolution; elle est donc sans application aux actions des associés entre eux ou à celles intentées après la clôture de la liquidation.

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cause de l'article 127 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, en décidant que l'action de l'appelant se trouvait prescrite, comme ayant été introduite plus de cinq ans après la dissolution de la société qui avait existé entre parties;

Attendu, en effet, qu'il appert des documents et discussions qui ont précédé l'adoption de cette disposition que, nonobstant les quelques additions et modifications apportées successivement au texte proposé par le gouvernement, le législateur à entendu maintenir en elle la règle de l'article 64 du code de commerce de 1808, avec la portée restreinte qu'une jurisprudence constante n'avait cessé de lui reconnaître, à savoir que la prescription ainsi édictée ne se justifiait que vis-à-vis des tiers et dès lors ne s'appliquait qu'aux actions nées à leur profit contre les associés, à l'exclusion de celles que ces derniers pouvaient s'intenter entre eux;

du

Attendu, au surplus, que l'intimé ne maintient pas devant la cour la conclusion qu'il avait prise sur ce point devant le tribunal; Quant à la recevabilité de l'appel : Attendu que l'intimé prétend que l'appelant aurait acquiescé au jugement a quo 20 octobre 1904, mais n'en apporte pas la preuve que la lettre (enregistrée) qu'il produit à cette fin et qui émane du conseil de l'appelant est inopérante; que si, en effet, il peut être admis que devant les juridictions de commerce, de paix et d'arbitrage, où il n'est pas institué d'officiers ministériels chargés de représenter les parties, l'avocat soit le mandataire de son client, il ne saurait néanmoins lier ce dernier par un aveu ou par un acquiescement sans en avoir reçu le pouvoir exprès;

Attendu que, dans l'espèce, l'appelant dénie avoir donné pareil pouvoir et que l'intimé soutient en vain que l'acquiescement allégué aurait en tout cas été ratifié et exécuté par l'appelant lui-même; que le seul fait que la copie du jugement a quo lui aurait été promise ou même remise par le conseil de l'appelant a d'autant moins d'importance à cet égard que ce même conseil a affirmé en prosécution de la cause qu'aucun dépens de première instance n'avait été acquitté par son client;

Attendu que c'est également sans droit que l'intimé conclut à ce que, préalablement à son action, l'appelant fût obligé de s'en prendre à la société et d'obtenir jugement contre elle en conformité du prescrit de l'article 122 de la loi; que, la société étant dissoute, sa personnalité morale s'est éteinte avec elle et n'a pu subsister au delà qu'au

profit des tiers pendant les cinq années qui ont suivi la publication de sa dissolution;

Attendu que tel est bien en réalité le sens restrictif de l'article 122 de la loi du 18 mai 1873 et que dès lors cette disposition est sans application aux actions des associés l'un contre l'autre comme à celles intentées après la clôture de la liquidation;

Attendu qu'au fond l'action de l'appelant tend au remboursement d'une somme de 9,041 fr. 40 c., étant la moitié de celle qu'il prétend avoir, comme associé liquidateur, payée à la Caisse commerciale de Bruxelles en apurement d'une ouverture de crédit consentie par cette banque à la société Meurice de Save;

Attendu que l'article 9 du pacte social verbalement conclu entre parties porte cette stipulation impérative et ne comportant pas la moindre exception « que tous les actes pouvant engager la société, correspondances journalières, bons de caisse, reçus, etc., devront être signés par les deux associés »;

Attendu que l'acte de l'ouverture de crédit, de même que les effets qui ont servi à la réaliser, sont manifestement de ceux que vise la stipulation qui précède et que l'appelant, qui devrait les avoir en sa possession, puisqu'il prétend les avoir acquittés après la dissolution de la société, ne les reproduit pas revêtus des deux signatures exigées et est même en aveu de ce qu'ils ne portaient que la sienne;

Attendu que ces divers actes sont donc statutairement insuffisants à engager la société et que partant l'appelant est sans fondement à réclamer le remboursement de ce qu'il pourrait avoir payé de leur import;

Attendu qu'il apparaît d'ailleurs des éléments de la cause, qu'à supposer même ces dits actes susceptibles d'engager la société, l'action de l'appelant n'en serait pas davantage fondée, ce qu'il aurait ainsi payé à la Caisse commerciale n'ayant vraisemblablement été de sa part que le complément de sa contribution aux apports jusque-là incomplète; qu'il résulte, en effet, de la situation sociale déclarée par lui au 17 septembre 1894, qu'il n'avait encore versé que 9,318 francs, tandis que l'intimé en avait versé 30,245; qu'il allègue, il est vrai, que, malgré ses pronostics des 15 novembre et 13 décembre 1895 sur les bénéfices prétendûment assurés de cette année, les affaires n'ont en réalité laissé que de la perte et que c'est de ses deniers qu'il les a soutenues, mais qu'il n'en fournit pas la moindre justification;

Par ces motifs, met au néant le jugement rendu entre parties par le tribunal de com

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(1) Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, pourvoi basé sur le moyen suivant: Violation des articles 8, 12 et 21 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, 1117, 1319 et 1382 du code civil, du 29 de la loi des sociétés du 18 mai 1873, 2 de la loi 15 décembre 1872, et 61 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'action en nullité pour cause de fraude d'une société anonyme régulière quant aux formalités intrinsèques était non de la juridiction consulaire mais de la juridiction civile; en ce qu'il a déclaré qu'un quasi-délit ne saurait être un acte de commerce; en ce qu'il a méconnu la foi due à l'acte authentique d'ajournement du 16 mai 1908 et à la requête en vertu de laquelle il a été fait. Voy., dans le sens de l'arrêt, AUBRY et RAU, édit. de 1902, t. IV, p. 240, § 313, et, eod. loc., note 48ter; cass., 10 octobre 1895 (PASIC., 1895, I, 286) et 8 avril et 13 mai 1897 (ibid., 1897, I, 139 et 185); BELTJENS, Encycl., Code de comm., 2e édit., t. Ier, p. 81, no 23, et autorités citées; Liége, 6 novembre 1909 (PASIC., 1910, II, 16 et la note).

Sur la compétence:

Attendu que l'action dirigée indivisiblement tant contre la Société anonyme FrancoBelge d'exploitation des appareils à combustion graduelle que contre ses fondateurs tend, au regard de tous, à voir et entendre déclarer simulée, et en tout cas nulle comme faite en fraude des créanciers la société dont il s'agit; entendre en tout cas déclarer nul l'apport immobilier fait par Louis Van den Driessche et plus amplement décrit dans l'exploit introductif; entendre décider, en conséquence, que les biens apportés par lui, d'après l'acte constitutif passé devant le notaire Swolfs, de Laeken, le 8 décembre 1906, enregistré, rentreront dans son patrimoine propre;

Attendu que cette action échappe à la compétence des tribunaux de commerce telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1872, et 12, nos 1 et 2, de la loi du 25 mars 1876;

Attendu qu'aucun doute n'est soulevé et ne saurait exister concernant l'inapplicabilité de la dernière disposition puisque la contestation ne se meut pas entre associés ou entre associés et administrateurs, mais qu'il peut en être différemment pour les autres textes sur la combinaison desquels ou de certains desquels est fondée l'exception. d'incompétence opposée par les appelants devant le premier juge et reproduite en appel; que néanmoins la même solution négative doit prévaloir;

Attendu, en effet, que la compétence est déterminée par la nature de la demande, ce qui doit s'entendre de son objet et de son but ou cause en général;

Attendu que, sous ce rapport, la thèse de l'intimé consiste à soutenir et à faire déclarer, quant à la simulation, que la Société Franco-Belge est une pure fiction, sans existence sérieuse ni champ d'activité propre et, quant à la fraude, que l'intention des fondateurs a été bien moins de réaliser un profit ou lucre personnel, qui est de l'essence des actes de commerce, que de dépouiller les créanciers de leur consort Van den Driessche, de collusion avec lui;

Attendu que, pour atteindre ces fins, il poursuit donc la nullité de la société, en tout cas, ajoute-t-il, la nullité de l'apport immobilier fait par Van den Driessche au détriment de ses créanciers;

Qu'à la vérité il doit, à cet effet, agir contre une société ayant les apparences extérieures d'une société commerciale et existant comme telle jusqu'à sa dissolution en justice, et que semblable demande, pour autant du moins qu'elle concerne le

premier objet de nullité, relève en principe de la juridiction consulaire, mais que la cause de nullité toute spéciale invoquée ici réside dans un quasi-délit étranger au commerce, consommé par le fait de la fondation doleuse ou fictive, en dehors de toute notion de commercialité proprement dite, d'un être moral absorbant le patrimoine du débiteur;

Que la nullité n'est, au fond, que le moyen légal de faire disparaître la fiction et de procurer aux créanciers, par l'exercice du droit que leur confère l'article 1167 du code civil, le bénéfice de leur gage général sur les biens de leur débiteur; qu'envisagée de la sorte, l'action s'offre comme le préalable au recouvrement efficace de la créance de l'intimé, laquelle n'est pas arguée de commercialité dans le chef du débiteur;

Attendu que vainement, dès lors, les appelants objectent « qu'il n'est pas prouvé que l'obligation poursuivie à charge de la société de subir la nullité corrélative du droit de l'intimé de faire déclarer cette nullité aurait une cause étrangère au commerce » ; que c'est précisément cette corrélation qui réagit sur la nature de la dite obligation et lui communique un caractère extra-commercial;

Attendu, d'ailleurs, qu'au point de vue du second terme de nullité qui est l'objectif final, pratiquement utile et partant caractéristique et principal de l'intimé, l'action tend à obtenir. la réintégration dans le patrimoine de Van den Driessche de l'apport immobilier effectué par lui; que les transactions, transferts et contrats portant sur des immeubles ne constituent pas des actes de commerce par eux-mêmes; que si la nullité, en la supposant acquise peut influencer (sic) sur l'ensemble des apports et sur la vie entière de la société, cette conséquence est accessoire et indépendante du but spécial poursuivi par l'intimé;

Attendu que les mêmes considérations s'appliquent aux fondateurs d'autant plus que certains d'entre eux ne sont pas commerçants et fallût-il admettre, contrairement à la manière de voir du premier juge, que la fondation d'une société commerciale constitue en soi un acte de commerce;

Par ces motifs, confirme ...

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