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LA COUR;- Attendu qu'il est constant, en fait... (sans intérêt);

Attendu qu'il résulte de l'exposé qui précède, qu'à ne considérer les faits qu'au point de vue du droit commun et de l'ordre successoral établi par la loi, les consorts de Warzée et Adolphe Grisard, d'une part, et les consorts Robert et Rutten, d'autre part, constituent deux groupes d'héritiers intimés, tenus l'un et l'autre au payement de la rente susvisée et chacun pour moitié;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'un des intimés, Léva Rutten, est tiers détenteur de la ferme d'Angofosse (Battice) affectée hypothécairement à la sûreté du payement de la rente et que les parties sont d'accord pour reconnaître que l'obligation de passer titre récognitif de l'hypothèque est indivisible de sa nature comme l'hypothèque elle-même;

Attendu que l'unique titre nouvel de la rente litigieuse, reçu par Me Van den Berg, notaire à Liége, remonte au 3 juin 1878 et que l'inscription hypothécaire la plus récente porte la date du 16 mai 1893 et a été prise à Verviers, vol. 615, no 55;

Attendu que c'est dans cet état de faits et circonstances que, par exploit de l'huissier Seeliger, en date du 4 mai 1908, le bureau de bienfaisance de Vaux-sous-Chèvremont, ici appelant, a poursuivi les intimés devant le premier juge aux fins de s'entendre condamner, notamment, à passer à leurs frais titre nouvel d'une rente de 317 fr. 46 c. constituée au profit de l'appelant et, en outre, M. Léon Rutten, pour autant que de besoin, en qualité de tiers

détenteur, à passer titre récognitif de l'hypothèque garantissant la rente, le tout suivant les termes du titre nouvel du 3 juin 1878 et de l'acte hypothécaire du 9 février 1850, reçu par le notaire Dusart;

Attendu que l'appelant fonde son action sur ce que, prétendûment, l'obligation de fournir titre nouvel est indivisible entre les héritiers du débiteur de la rente;

Attendu que ni les titres constitutifs ni ceux des 9 mai 1848, 9 février 1850 et 3 juin 1878, pas plus qu'aucun texte de loi ne stipulent, au profit de l'appelant, la solidarité ni l'indivisibilité d'obligation ou de payement à charge des héritiers du débirentier; qu'au contraire, les actes précités sont conçus en termes clairs qui dénotent que l'intention des parties intervenantes a été d'écarter tout lien de codébition entre elles et vis-à-vis du bénéficiaire de la rente;

Attendu que, au surplus, il s'agit, dans l'espèce, d'une dette de somme d'argent, purement mobilière; qu'il est de principe général, sauf les cas exceptionnels prévus par la loi et dont aucun ne se présente ici, que les dettes se partagent entre les héritiers du débiteur; que ceux-ci n'en sont tenus qu'au prorata de leurs émoluments respectifs et à concurrence seulement des parts qui leur incombent en leur qualité de représentants de ce dernier; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré satisfactoire l'offre faite, d'une part, par les consorts Robert et Rutten, de passer titre nouvel dans les termes des actes antérieurs, mais pour la part seulement qui les concernait et, d'autre part, par Léon Rutten, de laisser prendre un titre récognitif d'hypothèque;

Attendu, en ce qui concerne spécialement les intimés de Warzée et Adolphe Grisard, que, pour dénier la débition d'une quotité quelconque de la rente, il ne leur suffit pas d'établir,ainsi qu'ils l'ont fait régulièrement, que, par actes reçus au greffe du tribunal de Liége, ils ont respectivement renoncé, en cours d'instance, aux successions de Servais Grisard-Van Zuylen, leur beaupère et aïeul, de Désiré-Albert Grisard, leur beau-frère et oncle, de Marie-Joséphine Grisard, épouse de Philippe de Coune, leur belle-sœur et tante, de Victor Grisard, leur beau-frère et père respectif; qu'il devrait encore être établi que leur épouse et tante, Hermance Grisard, dont ils sont les légataires, n'était tenue d'aucune contribution dans la rente du chef de la succession de sa mère, Pauline Van Zuylen, dont elle a hérité, et qui était apparemment, pour les motifs énoncés par le premier juge, commune en

biens avec son mari, Servais-Adolphe Grisard; qu'en effet, la moitié de la rente incombant à Servais Grisard-Van Zuylen du chef de la succession de son père, Jean-ThomasJoseph Grisard-Constant, qu'il a recueillie à due concurrence avec sa sœur cohéritière, ne tomberait à charge de la communauté Grisard-Van Zuylen que si la succession de Thomas Grisard-Constant était entièrement ou partiellement mobilière; qu'il importe de vérifier, au préalable, et au vœu des articles 1411 à 1414 du code civil, si cette succession était purement mobilière ou purement immobilière, ou si elle était à la fois en partie mobilière et en partie immobilière; que de cette vérification préliminaire dépend le sort de la débition contestée et soumise au régime des dispositions légales précitées;

Attendu qu'il incombe à l'appelant, demandeur originaire, de justifier son action et partant d'administrer la preuve que la succession de Servais Grisard-Constant était mobilière pour le tout ou tout au moins pour partie; qu'à juste titre, par conséquent, le tribunal a décidé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la recevabilité et le fondement de l'action dirigée contre les intimés de Warzée et Adolphe Grisard;

Attendu que l'appelant soutient vainement que les renonciations vantées par ces derniers seraient inopérantes, faute de lui avoir été signifiées en entier; que les intimés ont pu, en effet, se borner à en faire la dénonciation, la loi n'exigeant d'eux aucune signification régulière et l'appelant pouvant aisément contrôler la dénonciation au greffe, dont l'accès est ouvert librement au public;

Attendu qu'il n'échet pas davantage, à la demande de l'appelant, de suspendre le cours

(4) Cette solution parait directement contraire au texte des articles 21 et 33 de la loi du 25 mars 1876. Le ministère public avait présenté, en sens contraire, les considérations suivantes :

« L'appelante a assigné l'intimé de Rouillé et son conseil judiciaire, l'intimé Dubost, pour que le premier soit condamné à lui payer une somme de 73,544 fr. 44c.

L'appel soulève la question de savoir si le jugement qu'il attaque est ou non en dernier ressort.

« Si la somme de 73,544 fr. 44 c., au payement de laquelle l'appelante demande que l'intimé de Rouillé soit condamné, est l'objet d'une seule demande ou si elle est le total des objets de plusieurs demandes résultant d'un même titre, elle déterminera le ressort et le jugement sera susceptible d'appel. Si, au contraire, elle est le total des objets de plusieurs demandes qui ne résultent pas d'un même titre, elle ne déterminera pas le taux du ressort.

Il y aura lieu de rechercher l'objet de chaque

du procès, pour lui permettre de provoquer la nomination de curateurs aux successions vacantes; qu'en admettant par hypothèse et gratuitement que cette mesure fût légalement justifiée, encore est-il qu'elle ne peut préjudicier aux consorts Robert et Rutten qui s'y opposent et ne peuvent souffrir des lenteurs d'un procès auquel ils sont étrangers et à la solution duquel leur sort n'est aucunement lié ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, de l'avis conforme de M. le premier avocat général Beltjens, et rejetant toutes autres conclusions, met l'appel à néant, confirme le jugement entrepris...

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demande fondée sur un titre distinct et ce sera l'objet de chacune de ces demandes qui déterminera si, en ce qui la concerne, le jugement est ou non en dernier ressort.

La somme litigieuse de 73,544 fr. 44 c. se compose d'une somme principale de 70,000 francs et des intérêts de cette somme, soit 3,544 fr. 44 c.

«Les intérêts ont la même cause que la somme principale dont ils sont l'accessoire; il faut donc rechercher si la somme principale de 70,000 francs est réclamée en vertu d'un seul titre ou est l'objet d'une seule demande n'ayant donc qu'un seul titre.

L'assignation porte que sous la date des 1er décembre 1907, 9 et 28 février 1908, elle, c'est-à-dire l'appelante, a prêté au comte Edouard de Rouillé, ciaprès qualifié, une somme de 70,000 francs, remboursable dans le délai d'un an; qu'avec les intérêts conventionnels il lui est dû à ce jour la somme de 73,544 fr. 44 c.

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ARRÊT.

LA COUR; Quant à la recevabilité de l'appel :

Attendu que la demande a pour objet le remboursement de trois prêts, prétendûment consentis les 1er décembre 1907, 9 et 28 février 1908, s'élevant avec les intérêts conventionnels au jour de l'assignation au chiffre de 73,544 fr. 44 c.;

Attendu, ainsi que le jugement le constate, que les prêts réclamés s'élèvent sans conteste les deux premiers à 20,000 francs et le troisième à 30,000 francs;

Qu'ainsi, si la demande a plusieurs chefs qui dépendent de causes distinctes, chacun de ceux-ci a une valeur propre dépassant le taux du premier ressort; d'où il suit que le jugement dont appel, qui a statué sur ces différents chefs de demande, est pour chacun d'eux en premier ressort et que l'appel en est recevable;

Au fond:

Attendu que la partie Dries, en sa qualité de conseil judiciaire de la partie Janssens, conteste l'existence et la réalité des prêts vantés; qu'il appartient à l'appelante d'en fournir la justification contre elle;

Attendu que cette preuve n'est pas fournie à suffisance de droit par l'allégation, produite sans contradiction, que le pupille de la partie Dries a verbalement reconnu que ces avances prétendues lui ont été consenties et qu'elles remontent au 1er décembre 1907, au 9 et au 28 février 1908, c'est-àdire à une époque antérieure à sa mise sous conseil judiciaire (octobre 1908);

Il résulte de ce motif de l'assignation que la somme principale de 70,000 francs est le total de trois prêts effectués l'un le 1er décembre 1907, le second le 9 février 1908 et le troisième le 28 février de la même année, et que les intérêts de 3,544 fr. 44 c. sont le total des intérêts afférents à chacun de ces prêts.

Que l'action introduite par l'appelante a pour objet le remboursement de trois prêts distincts; la chose est confirmée par les autres motifs de l'assignation. Il y est dit, en effet, que pour pouvoir effectuer ces préts l'exposante a dû réaliser le plus clair de son avoir; que depuis ces prêts (sic) l'expédition est différente; elle a appris que le comte de Rouillé venait ⚫ d'être mis sous conseil judiciaire et que son débiteur prétend ne pouvoir lui régler ces sommes ; que, dans <ces conditions, il y a la plus extrême urgence pour la ⚫ demanderesse à rentrer en possession des sommes a qu'elle a ainsi avancées ». Que l'action a pour objet d'obtenir le remboursement de trois prêts dont le

Que toutes les circonstances de la cause démontrent, en effet, la non-sincérité de ces dires, notamment : a. l'absence de mention par le prodigue, lorsqu'il a dû faire l'aveu de sa situation à sa famille et à son conseil judiciaire, des prétendues dettes contractées vis-à-vis de l'appelante, alors que le payement de celles-ci, si elles avaient été réelles, devait lui être particulièrement à cœur; b. les précautions prises pour faire croire à la réalité de l'obligation telles les affirmations que les prêts ont été faits en espèces sonnantes, pour payer des différences de bourse, alors que ces affirmations sont démontrées inexactes; c. le souci que prend l'appelante dans son exploit introductif d'instance de chercher à faire croire à la possibilité pour elle d'avoir réellement prêté l'argent réclamé, en mentionnant, contrairement aux faits établis, qu'elle a dû, pour se le procurer, réaliser un important mobilier et les titres de son portefeuille, vendre une maison située rue Adolphe; qu'elle ajoute bien, ce qui est vrai, qu'en novembre 1907 elle a contracté un emprunt hypothécaire de 18,000 francs, mais que cette somme ne pouvait lui permettre de faire les avances prétendues, d'autant moins que, d'après ses propres aveux, elle eut à ce moment à faire face à de fortes dépenses : achat de deux automobiles, voyage à BuenosAyres;

Attendu que la preuve des prêts prétendus n'est donc pas fournie et que la preuve par témoins, qui en est subsidiairement offerte, ne doit pas être admise, les circonstances de la cause, telles qu'elles viennent d'être rappelées, en démontrant dès à présent l'invraisemblance;

total est de 70,000 francs; la chose est encore confirmée par les conclusions de l'appelante devant la cour où elle dit que la somme qu'elle réclame est le total de diverses avances qu'elle a faites à l'intimé de Rouillé. La chose est enfin confirmée par ce fait que l'appelante invoque, pour prouver ses prétentions, trois reconnaissances différentes s'appliquant chacune à un prêt distinct.

« Ce n'est donc pas la somme de 70,000 francs qui détermine l'objet de la demande. L'action comprend, en réalité, trois demandes ayant chacune pour objet le montant d'un prêt distinct et les intérêts afférents à ce prêt.

« C'est l'objet de chacune de ces demandes qui déterminera si le jugement est ou non en dernier ressort.

La valeur de l'objet de chacune de ces demandes n'est indiquée en argent dans aucune pièce de la procédure soumise au premier juge et, d'autre part, il ne peut être évalué à l'aide de l'une des bases d'évalua

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par le ministère public et basée sur ce que les deux acceptations, protestées à l'échéance commune du 15 mai 1908, sont d'un import inférieur au taux d'appel elles portent toutes deux la mention valeur reçue en marchandises et sont relatives à des livraisons de bois faites à la société appelante pour un chiffre total de 23,201 fr. 89 c., somme pour laquelle diverses acceptations ont été créées ; dans ces conditions, les deux traites dont question au procès doivent être considérées comme ayant une même cause, puisqu'elles dérivent de la même source et ont la même origine (DE PAEPE, Etudes sur la compétence civile, t. Ier, p. 161, no 15); dès lors, l'article 23, § 1er, de la loi sur la compétence leur est applicable;

Attendu, au fond, que c'est à bon droit que le premier juge a refusé aux appelants le droit de se prévaloir de la convention verbale, absolument privée, intervenue le 15 août 1906 entre la société intimée et le sieur Gomrée le but avoué des appelants est de créer pour la prétendue société en nom collectif dont ils argumentent un actif et un passif distincts de ceux de la commandite; mais tous les faits protestent contre l'interprétation forcée que l'on veut donner. ainsi et aux accords des parties et au rôle joué par Gomrée à côté de la société en commandite simple créée le 6 juillet 1903, modifiée le 11 août 1905 et prorogée de dix ans, comme telle, le 27 mars 1907, c'est-àdire postérieurement à la création prétendue de la société en nom collectif;

Attendu qu'il n'y a point désaccord sur le principe proclamé par M. Pirmez dans son rapport et corroboré dans ses notes posthumes (2) que dans l'association en participation les participants ne traitent ni par eux-mêmes ni par mandataires et que les tiers ne les acceptent ni pour créanciers ni pour débiteurs; s'ils agissaient autrement, une société en nom collectif, quoique non légalement publiée, pourrait, nonobstant toute appellation contraire et même l'absence de firme, exister avec l'individualité juridique distincte que la loi reconnaît à ce genre de société commerciale; mais dans l'espèce, on voit la commandite traiter pour son propre compte les affaires bois comme les autres, et l'appelante a bien soin de ne pas verser aux débats les contrats de vente

(1) Voy. les autorités citées dans l'arrêt.

(2) PIRMEZ, Notes, Rev. soc., 1895, p. 101; 1893, no 357; BIOT, sub art. 109, 110 et 125; GUILLERY, t. III, no 1056.

dans lesquels elle a été partie; aux tiers, Gomrée se révèle comme courtier en bois travaillant principalement pour compte de la commandite, mais autorisé à porter des commandes chez d'autres importateurs de bois, à la condition, d'après la convention du 15 août 1906, qu'il soit tenu compte des commissions perçues de ce chef dans le règlement trimestriel des affaires traitées par et pour la commandite dans ce département spécial des affaires; les conditions de ce règlement ne regardaient que Gomrée et la commandite et n'étaient même pas connues des tiers traitant avec cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire de Gomrée; il importe peu, dans ces conditions, que parfois on le voie chargé de procéder pour compte de la firme à l'agréation de bois arrivés d'Amérique, et d'autres fois signer quelque lettre à un client, par tolérance évidente et à raison des rapports suivis des cointéressés; en fait comme en droit, le rôle de Gomrée se limitait à celui d'un courtier admis à participer pour moitié à tout l'aléa des affaires bois exclusivement, ce qui ne nécessite nullement la supposition d'une individualité juridique distincte qui serait celle d'une société en nom collectif de fait, dépourvue de raison sociale, non publiée, et enfin sans comptabilité ni compte en banque spéciaux ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï, en son avis conforme sur le fond, M. l'avocat général Leclercq, donne défaut contre Gomrée faute de conclure, et statuant contradictoirement entre les autres

parties et par défaut envers Gomrée, rejetant toutes conclusions contraires, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir defectu summæ soulevée d'office, dit l'appel recevable; et statuant au fond, déclare la société appelante sans griefs; met son appel au néant; confirme la décision attaquée et condamné l'appelante aux dépens d'appel.

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LA COUR; Attendu que le prévenu, tant en première instance qu'en appel, a soutenu, en ordre principal, que le beurre trouvé dans ses magasins n'était nullement falsifié et, en ordre subsidiaire, que si une falsification quelconque existait elle s'était foi, il ne pourrait avoir commis qu'une conproduite à son insu; qu'à raison de sa bonne travention justiciable du tribunal de simple police et qu'il y avait lieu, pour cause d'incompétence, de le renvoyer devant cette juridiction;

Attendu que les premiers juges, constatant l'existence de l'infraction telle qu'elle est libellée en la citation, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ce déclinatoire par l'unique motif que la peine à appliquer était une peine correctionnelle;

appréciation erronée, laquelle va directeAttendu qu'il importe de rectifier cette

ment à l'encontre du texte formel de l'article 192 du code d'instruction criminelle;

Qu'en effet la disposition dont s'agit n'accorde nullement au prévenu le droit de demander son renvoi en simple police quand, par suite de l'instruction d'audience, le fait incriminé qui, d'après la citation, présentait tous les caractères d'un délit dégénère en une simple contravention de police, mais réserve cette faculté à la partie publique et à la partie civile seulement;

Attendu que, en l'espèce, il n'y a pas de partie civile en cause et que le ministère public n'ayant pas sollicité le renvoi a supposé fondées en fait les conclusions subsidiaires du prévenu, il y aurait lieu pour le tribunal non pas de se déclarer incompétent, mais d'appliquer la peine de la contravention de police constatée;

(1) Code d'instruction criminelle, art. 192; cass., 9 janvier 1899 (PASIC., 1899, I, 81).

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