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caractère juridique du contrat litigieux, et l'applicabilité à ce contrat, tel qu'il a été déterminé dans ses éléments constitutifs, de divers textes relatifs à l'enregistrement; que ce débat gît en droit et que, par conséquent, la fin de non-recevoir, telle qu'elle a été formulée par la société défenderesse, doit être rejetée;

Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement soumis à la censure de la cour, que l'administration a reconnu, en cours d'instance, le bien-fondé de la demande en restitution du droit perçu, pour tout ce qui concernait les charges autres que celle de 155,760 francs, relative à certaines ristournes à faire par la société défenderesse, aux abonnés du gaz; qu'il s'ensuit que le litige tranché par le jugement ne comprenait que le montant du droit afférent à cette charge, soit 623 fr. 4 c.; que le pourvoi est donc non recevable, à défaut d'intérêt, pour tout ce qui dépasse la dite somme de 623 fr. 4 c.;

Au fond:

Attendu que le contrat, dont il s'agit dans la cause, avait pour objet l'entreprise de l'éclairage par le gaz sur tout le territoire de la ville de Tournai, avec le privilège exclusif d'utiliser le sous-sol des voies et places publiques pour le placement des conduites nécessaires; que l'acte constatant l'accord des parties fut frappé d'un droit uniforme de 40 centimes pour 100 francs, qui est celui relatif aux baux, tel qu'il a été établi par la loi du 6 août 1887;

Attendu que, pour ordonner la restitution de l'entièreté du droit ainsi perçu, la décision dénoncée se borne à déclarer que la concession litigieuse est un acte de la souveraineté nationale auquel doit être appliquée l'exemption prévue par la loi du 4 juin 1855 et par l'article 70, § III, 2o, de la loi du 22 frimaire an VII; que spécialement, quant au droit de 623 fr. 4 c. afférent aux ristournes, droit qui, comme il est dit ci-dessus, était seul demeuré litigieux, le jugement ajoute que le contrat ne pouvait être divisé et qu'on ne pouvait y voir, d'une part, un marché, et, d'autre part, un bail; que les clauses et conditions diverses se rapportaient toutes directement et intimement au contrat de concession, qui, luimême, ne constituait qu'un seul acte juridique;

Attendu que s'il est vrai que lorsqu'il autorise la concession d'un service public et, notamment, celui de l'éclairage, le conseil communal agit en vertu de son imperium et comme administration publique, il en est autrement lorsque, par l'intermédiaire du

collège des bourgmestre et échevins, pouvoir exécutif de la commune, il fait, à cette occasion et comme dans l'espèce, des conventions avec les particuliers, lesquelles, ainsi que le reconnaît le jugement, engendrent des droits et des obligations réciproques; que ces conventions sont des actes de la vie civile de la commune, soumis, à ce titre, aux règles ordinaires, et qui ne peuvent bénéficier de l'exemption accordée par l'article 70 de la loi de frimaire aux seuls actes pris à titre d'autorité, dans l'intérêt général, en vue d'assurer l'exécution des lois et règlements;

Attendu que la loi du 4 juin 1855, sur laquelle le juge du fond a basé également sa décision, n'a aucun rapport avec les concessions, telle qu'il a envisagé et caractérisé celle prétendument intervenue dans l'espèce; que cette loi, en effet, visant des contrats de droit commun prévus par les articles 4 et 69 de la loi de frimaire, n'accorde aucune exemption de la formalité de l'enregistrement, mais remplace par un droit fixe le droit proportionnel de l'article 69, § III, 1o, de la loi de frimaire précitée, pour certaines adjudications au rabais et marchés, lorsque le prix doit être payé par le trésor public ou par les administrations provinciales et communales, ou par des établissements publics; qu'elle va donc à l'encontre de la thèse du jugement et de la qualification par lui donnée à l'entreprise litigieuse;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en déclarant exempte de l'enregistrement la convention dont il s'agit, et en ordonnant, pour cet unique motif, la restitution du droit demeuré en litige, la décision attaquée a faussement appliqué l'article 70 de la loi de frimaire et contrevenu aux autres dispositions légales visées au moyen ;

Par ces motifs, casse le jugement en tant que son dispositif a compris dans la restitution ordonnée le droit de 623 fr. 4 c. afférent au capital de 155,760 francs, dû pour ristourne; déclare le pourvoi non recevable pour le surplus; condamne la société défenderesse aux frais du jugement annulé et aux dépens de l'instance en cassation; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Mons.

Du 18 juin 1914. 1re ch. Prés. M. du Pont, premier président. - Rapp. M. de Hults. Concl. en partie conf. M. Edmond Janssens, premier avocat général. - Pl. MM. G. Leclercq et Hanssens.

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi accusant la fausse application de l'article 15ɛ de la loi de milice du 30 août 1913, en ce que l'arrêt attaqué, pour avoir refusé à l'un des défendeurs, milicien de la levée de 1914, le droit à l'exemption définitive qu'il sollicitait par application de cette disposition, et pour avoir motivé ce refus par la raison qu'un membre de la même famille, provisoirement exempté du chef de service de frère et appartenant à la levée de 1912, devait nécessairement-être considéré comme premier appelé au sens du dit article 15, s'est mépris sur la signification et la portée de celui-ci;

Attendu qu'il est de règle, en matière de milice, que les exemptions pour cause morale ne s'accordent pas d'office et que, indépendamment de leur fondement, elles doivent être sollicitées par ceux qui se croient en situation de les obtenir;

Attendu qu'en maintenant au milicien Joseph Verheyen, de la levée de 1912, et par application de la disposition transitoire de l'article 84 de la loi de milice, l'exemption provisoire qui lui avait été antérieurement octroyée du chef de service de frère, l'arrêt attaqué constate que ce milicien n'a pas réclamé l'exemption définitive instituée par l'article 15e de la même loi, en qualité de premier appelé, déclaré apte au service, d'une famille comptant au moins cinq enfants en vie et plus jeunes que lui;

Attendu qu'il devenait dès lors sans intérêt de rechercher si c'était le défendeur

préindiqué, plutôt que son frère Augustin, de la levée de 1914, qui devait en principe être considéré, au regard de cette dernière disposition légale, comme étant le premier appelé dont elle parle;

Attendu, en effet, que l'exemption définitive de l'article 15 susvisé, bien qu'elle soit personnelle au milicien et ne puisse à ce titre être réclamée que par celui-ci, s'il est majeur, constitue cependant avant tout une faveur accordée aux familles nombreuses;

Attendu que la loi de milice admet transitoirement le cumul, au profit d'une même famille, de l'exemption définitive ainsi établie et de l'exemption provisoire du chef de service de frère, avec les conséquences que cette dernière mesure comportait sous le régime des lois antérieures, et telle qu'elle a été maintenue sans conditions par l'article 84 de la loi nouvelle, en faveur des miliciens de 1913 et des ajournés antérieurs ;

Attendu qu'il suit de là qu'un ajourné de l'espèce, pour s'être borné à réclamer en 1914 le maintien d'une exemption provisoire du chef de service de frère, et pour avoir refusé ou omis de faire valoir pour le surplus ses droits à l'exemption définitive créée par l'article 15ɛ de la loi en vigueur, n'a pu priver son frère puîné de la faculté de les faire valoir en ce qui le concerne;

Attendu qu'un ajourné ne saurait d'ailleurs être considéré comme un appelé au sens de la loi; qu'il suffit donc, pour l'octroi de l'exemption nouvelle qu'elle établit, que le milicien d'une famille qui n'a pas déjà joui de cette faveur, soit ainsi « le premier appelé»; et que cette expression vise, non plus nécessairement l'aîné des fils, ainsi que le projet de la loi le comportait à l'origine, mais celui qui, ayant au moins cinq frères ou sœurs en vie et plus jeunes que lui, se trouve réellement appelé à des obligations de service effectif;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que, pour avoir refusé au milicien Augustin Verheyen l'exemption définitive dont il fondait la réclamation sur l'article 15 de la loi de milice, et pour avoir désigné ce milicien pour le service par la raison qu'aux termes de l'article 14 de la même loi les exemptions ne peuvent être étendues par analogie, et parce que l'intéressé n'était pas le premier appelé auquel la loi accorde, à l'exclusion de tous autres, la faveur qu'elle consacre, l'arrêt attaqué a méconnu le sens exact de la disposition visée au pourvoi et, partant, contrevenu à celle-ci ;

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LA COUR; Sur le moyen du pourvoi accusant la violation des articles 1er à 4, 7, 8, 10 à 13, 91, 93, 97, 102, 106, 107, 109 et 110 de la loi du 12 avril 1894; 1er et 2 de la loi du 22 avril 1898; 1er et 2 de la loi du 11 avril 1895; 1317 à 1320 et 1349 à 1353 du Code civil; 252, 253, 255, 256, 269, 275 et 286 du Code de procédure et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours du demandeur en lui faisant grief de ne pas avoir tenté de faire la preuve des faits articulés tandis que d'après l'arrêt interlocutoire du 8 avril cette preuve incombait au défendeur:

Attendu que le demandeur a réclamé la suppression du vote supplémentaire attribué au défendeur en vertu de l'article 4 du Code électoral en se prévalant de ce que la contribution personnelle invoquée comme justifiant ce vote figure aux rôles au nom d'un tiers;

Attendu que le défendeur, prétextant une erreur des rôles, a demandé à prouver

différents faits pour établir qu'il avait été, pendant la période utile, le principal occupant de la maison grevée de la contribution personnelle contestée;

Attendu que, par un arrêt interlocutoire du 8 avril 1914, la cour d'appel l'a admis à faire cette preuve par témoins, mais qu'il n'a pas comparu à l'audience fixée pour les enquêtes;

Attendu que l'arrêt dénoncé a néanmoins rejeté le recours, en donnant comme motifs que la preuve des faits articulés incombait au demandeur et que celui-ci n'avait pas tenté de la faire; qu'il a ainsi méconnu la foi due aux conclusions et au contrat judiciaire, d'où suit qu'il a violé les articles 1319 et 1320 du Code civil indiqués au moyen;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu dans la cause par la cour d'appel de Bruxelles ;...

Et attendu que le défendeur n'avait pas persévéré dans sa contestation, met à charge de l'Etat les frais de l'expédition de la décision annulée et de l'instance en cassation; renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Du 22 juin 1914. — 2o ch. — Prés. M. van Iseghem, président. Rapp. M. du Roy de Blicquy. Concl. conf. Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat général.

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de population qui indique expressément que le demandeur Engels a son domicile à Berchem depuis sa naissance et une seconde résidence à l'étranger, en substituant à ces mentions officielles des mots ajoutés à cette pièce par l'administration communale et constituant un simple avis sans caractère authentique :

Attendu que la cour d'appel, constatant une contradiction entre les extraits du registre de population respectivement produits par les demandeurs qui réclamaient l'inscription d'Engels et par l'intervenant, a ordonné d'office la production d'un nouvel extrait de ce registre donnant la copie textuelle de toutes les mentions relatives au domicile ou à la résidence d'Engels depuis le 1er septembre 1911 jusqu'au 1er juillet 1913, et la copie des déclarations ou communications par lui faites à ce sujet à l'a iministration communale de Berchem;

Attendu que l'arrêt dénoncé constate qu'il résulte de cet extrait, d'une part, « qu'Engels, inscrit à Berchem depuis sa naissance, a été rayé le 29 septembre 1911 comme ayant sa nouvelle résidence à Hanovre, avec la mention dans la colonne d'observations: «domicile légal à Berchem, seconde « résidence à Hanovre, suivant déclaration « de changement de résidence faite verba<«<lement par l'intéressé », et, d'autre part, que la date du 29 septembre 1911 figurant au registre dans la colonne réservée aux radiations avait, dans le premier extrait produit par les réclamants, été omise dans cette colonne et transférée à celle des observations, ce qui était de nature à faire croire que l'intéressé n'avait fait que se choisir une seconde résidence tout en conservant celle de Berchem, tandis qu'en fait il n'avait conservé dans cette commune aucune résidence et avait lui-même qualifié sa demande de changement d'habitation »;

Attendu que l'arrêt déclare ensuite que cette seconde résidence, par opposition au domicile légal, est en réalité la résidence effective et habituelle de l'intéressé qui, comme les réclamants le reconnaissent dans leur réplique, fait à l'étranger un stage commercial;

Attendu que cette appréciation, non contraire aux termes de l'extrait du registre de population, est souveraine et qu'en décidant, en conséquence, que les réclamants ne démontrent pas par ces énonciations, au moins équivoques, du registre de population, que l'intéressé a conservé son domicile électoral à Berchem, l'arrêt dénoncé n'a violé aucune des dispositions invoquées;

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LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur du roi de l'arrondissement de Nivelles;

Attendu que Eggers, cité à comparaître devant le tribunal de police de Wavre comme étant inculpé d'avoir, le 24 septembre 1913, à La Hulpe ou ailleurs dans le canton de Wavre, contrevenu aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1895 et de l'article unique de l'arrêté royal du 8 mars 1907, avait été condamné de ce chef à une amende de 5 francs, mais que, sur appel interjeté par le procureur du roi, le tribunal correctionnel de Nivelles a, par jugement contradictoire du 22 février 1914, décidé qu'il n'était pas établi que l'infraction aurait été commise dans l'arrondissement de Nivelles et qu'en conséquence le premier juge était incompétent;

Attendu que le tribunal de police d'Ixelles, saisi à son tour de la prévention, s'est, par jugement du 22 avril 1914, déclaré également incompétent, en se basant sur les déclarations des gardes Bodart et Gustin d'après lesquelles le fait incriminé a eu lieu au delà de la gare de La Hulpe, aux environs de Profonsart; que ce jugement d'incompétence a été confirmé par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bruxelles du 5 mai 1914;

(1) Voy. cass., 16 juin 1913 (PASIC., 1913, I, 327).

Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Nivelles du 22 février 1914 et celui du tribunal correctionnel de Bruxelles du 5 mai 1914 ont tous deux acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il en résulte un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice;

Attendu que l'infraction paraît avoir été commise dans le canton de Wavre;

Par ces motifs, réglant de juges, et sans avoir égard au jugement du tribunal correctionnel de Nivelles du 22 février 1914, lequel est déclaré nul et non avenu, renvoie la cause devant le tribunal de police de Gosselies ...

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les deux pourvois visent le même arrêt rendu sur une poursuite commune et exigent l'examen des mêmes pièces qu'ils sont connexes;

Sur le moyen soulevé d'office et déduit de la violation de l'article 3 de la loi du 1er juin 1849, en ce que Mesureur a été condamné à la moitié des frais d'appel :

Attendu que le procureur du roi et Georges Stouffs ont seuls interjeté appel; que l'arrêt attaqué confirme le jugement a quo en toutes ses parties;

Attendu que l'article 3 relevé plus haut porte que « si, sur l'appel du ministère public seul, le jugement est confirmé, les

(1) Cass., 20 mars 1899 (PASIC., 1899, I, 147) et 8 septembre 1882 (ibid., 1882, 1, 360).

frais de l'appel ne seront point à la charge du condamné ;»

Que la décision dénoncée, en mettant à charge de Mesureur, dans les circonstances prémentionnées, la moitié des frais d'appel, a contrevenu à ce texte;

Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées sont celles de la loi;

Par ces motifs, joint les pourvois; casse l'arrêt attaqué mais en tant seulement qu'il condamne François Mesureur à la moitié des frais d'appel; ... rejette les pourvois pour le surplus; et, statuant par voie de retranchement, dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi; condamne Stouffs aux frais de son pourvoi.

Du 22 juin 1914. 2e ch. M. van Iseghem, président. M. Goddyn.

-

Prés. Rapp.

Concl. conf. M. Paul Le

clercq, avocat général.

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