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ticle 11 ne constitue pas une infraction dans le sens de la loi pénale :

Attendu que le demandeur, receveur aux tramways verviétois, était inculpé d'avoir, à Verviers, le 20 septembre 1913, contrevenu à l'article 11 de l'arrêté royal du 2 décembre 1902, en laissant monter dans la voiture du tram un nombre de personnes plus grand qu'elle ne peut réglementairement contenir;

Attendu que le jugement attaqué, confirmant un jugement du tribunal de police, a déclaré la prévention établie et a condamné le demandeur à l'amende comminée par l'article 15 du dit arrêté royal combiné avec l'article 1er de la loi du 6 mars 1818;

Attendu que l'article 11 invoqué porte que « le personnel de l'exploitation tiendra la main à ce que les prescriptions des $$ 1 à 11 de l'article 13 soient rigoureusement observées», prescriptions parmi lesquelles figure la « défense de monter dans les voitures quand le nombre de personnes qu'elles peuvent réglementairement contenir est atteint >>;

Attendu qu'aux termes de l'article 15 les «infractions aux dispositions du présent règlement à l'égard desquelles les lois existantes n'ont point déterminé des peines particulières, seront punies conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 »;

Attendu que l'arrêté royal du 2 décembre 1902 est pris en exécution de la loi du 9 juillet 1875 dont l'article 7 porte que « les réglements de police relatifs à l'exploitation des tramways sont arrêtés par l'autorité dont émane la concession »; qu'il est donc essentiellement un règlement de police et que, d'après son texte, l'article 15 est applicable à toutes les infractions aux dispositions du règlement sans distinction entre celles figurant dans le titre Ier et celles figurant dans le titre II;

Qu'on remarque, du reste, que l'article 11 fait l'objet d'une rubrique spéciale intitulée <<<< maintien de l'ordre dans les trains et voitures »; que le moyen n'est donc pas fondé dans sa première branche;

Quant à la seconde branche du moyen: Attendu que l'article 11 est conçu dans des termes impératifs qui imposent aux agents de la compagnie concessionnaire le devoir de faire, dans la limite de l'autorité que leur donnent leurs fonctions et notamment l'alinéa 2 du § 17 de l'article 13, les efforts nécessaires pour empêcher les voyageurs de commettre les contraventions prévues dans les §§ 1 à 11 de l'article 13 ou pour les faire cesser;

Attendu qu'en laissant perpétrer la contravention ou continuer celle-ci, au lieu de tenir la main à l'observation des prescriptions réglementaires, le personnel de l'exploitation favorise l'atteinte portée de ce chef à l'ordre public; qu'on ne voit pas pourquoi l'article 15 sanctionnerait uniquement les dispositions du titre II du règlement relatives aux obligations des voyageurs et du public en général, et ne devrait pas être appliqué en cas d'inobservation des prescriptions du titre Ier relatives aux obligations imposées aux agents, alors que les unes comme les autres contiennent des mesures de police édictées en vue de sauvegarder la sécurité publique;

Attendu qu'il y a d'autant plus lieu d'en décider ainsi en ce qui concerne la disposition de l'article 11 que ce texte ne vise qu'une partie des prescriptions de l'article 13; que les auteurs du règlement ont voulu marquer ainsi le devoir plus strict imposé aux agents de l'exploitation relativement à l'observation de ces prescriptions;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'interprétation préconisée dans les deux branches du moyen ne peut être admise et que, en appliquant au demandeur les peines prévues dans l'article 15 à raison des faits qu'il relève comme constituant l'infraction visée dans l'article 11, le jugement dénoncé a fait une exacte application de ces deux dispositions;

Et attendu que les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité ont été observées;

Par ces motifs, rejette...; condamne le demandeur aux frais.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il conste de la décision attaquée que le conseil de revision dont la majorité, au cours d'une précédente séance, s'était rangée au principe de l'exemption du défendeur, avait à décider si cette exemption serait accordée à titre définitif ou pour un an;

Attendu qu'aux termes de l'article 37 de la loi portant réorganisation de la garde civique, les exemptions ne peuvent sous aucun prétexte être étendues par analogie;

Attendu que ce n'est, dès lors, que par la constatation d'une cause d'exemption expressément prévue par la loi que le conseil de revision peut motiver ses décisions à cet égard;

Attendu en effet que cette constatation, dans chaque cas, est le seul mode qui assure à la cour de cassation l'exercice de son contrôle sur la légalité des exemptions prononcées;

Attendu qu'il suit de là que, pour avoir accordé au défendeur une exemption d'un an, sans constater l'existence de l'une des causes légales strictement indiquées par la loi, la décision attaquée n'est pas justifiée et viole ainsi l'article 37 de la loi du 9 septembre 1897;

Par ces motifs, casse la décision rendue en la cause par le conseil de revision de la garde civique de Grammont;... condamne le défendeur aux frais de l'instance en cassation et renvoie la cause au conseil de revision de la garde civique d'Alost.

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(1) Sic cass., 8 octobre 1869 (PASIC., 1870, I, 50); Bruxelles, 24 août 1912 (ibid., 1913, II, 35). Contra: Chambéry, 28 décembre 1911 (ibid., 1912, IV, 97); la jurisprudence française: voy. FUZIER-HERMAN, vo Appel (matières répressives), nos 560 et suiv.

Si le condamné invoquait et prouvait que les conditions irrégulières dans lesquelles a été prononcé le jugement ont créé un cas de force majeure qui l'a

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi accusant la violation des articles 153, 169, 174 et 195 du Code d'instruction criminelle; 5 de la loi du 1er mai 1849; 146 de la loi du 18 juin 1869 et 97 de la Constitution, en ce que le tribunal a déclaré l'appel non recevable et en ce qu'il n'a pas rencontré la prétention par laquelle le demandeur justifiait au contraire la recevabilité de cet appel :

Attendu qu'à l'appui de la recevabilité de son appel le demandeur a fait valoir en conclusions devant le juge du fond que les délais, impartis par l'article 174 du Code d'instruction criminelle modifié par l'article 5 de la loi du 1er mai 1849, ne courent nécessairement à dater de la prononciation du jugement, que pour autant que, ne s'agissant pas d'une décision par défaut, ce jugement a été rendu de suite ou, indépendamment du jour auquel l'affaire aurait été régulièrement remise pour prononcer, au plus tard à la première audience suivant celle de la clôture des débats, ainsi que le prescrit l'article 153 du Code préindiqué, modifié par l'article 146 de la loi du 18 juin 1869;

Attendu que pareille prétention ne trouve aucun fondement légal; que le jugement attaqué, loin de méconnaître à cet égard les conclusions du demandeur, en a motivé le rejet en constatant que la décision, dont appel, avait été rendue contradictoirement et en décidant que le délai de dix jours

empêché d'appeler dans le délai de dix jours à partir du prononcé, on peut se demander si l'appel ne devrait pas être déclaré recevable. Voy. cass., 16 janvier 1903 (PASIC., 1905, I, 95); 24 octobre 1865 (ibid., 1866, I, 158) et 26 octobre 1891 (ibid., 1891, I, 273); Liége, 26 juin 1895 (ibid,, 1896, II, 73 et la note) et 28 juillet 1892 (ibid., 1892, II, 67 et la note).

pour interjeter appel court toujours dans ce cas à dater de la prononciation du jugement;

Attendu que cette appréciation, dès l'instant où le fondement juridique des constatations relatives au caractère contradictoire du jugement dont appel n'est pas dénié, est conforme à la loi;

Attendu, en effet, que le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 mai 1849 est formel; que le délai de dix jours, endéans lequel l'appel du jugement des tribunaux de police doit être interjeté, court à dater de la prononciation s'ils sont contradictoires;

Attendu que si cette règle, en dispensant de la signification, impose plus strictement au juge le devoir de se conformer à la dernière disposition de l'article 153 du Code d'instruction criminelle, modifié par l'article 146 de la loi du 18 juin 1869, ou tout au moins d'indiquer l'audience où le jugement sera prononcé s'il n'a pu l'être dans celle où l'instruction a été terminée ou dans l'audience suivante, cependant l'inobservation de ces formalités, qui dans aucun cas ne peut changer le caractère de la sentence, n'est pas, par elle-même, une cause de nullité;

Attendu que si le défaut d'avertissement aux parties du jour de la prononciation réclame de leur part une vigilance qu'un mode de procéder plus régulier n'eût pu exiger, il ne peut néanmoins avoir pour effet de rendre obligatoire une signification que la loi a supprimé d'une manière absolue;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en déclarant non recevable un appel en date du 18 mars 1914, parce que la décision contre laquelle il était dirigé avait été prononcée contradictoirement à la date du 19 février précédent, le jugement attaqué, loin de contrevenir aux dispositions visées au pourvoi, en a fait au contraire une exacte application;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les condamnations prononcées sont conformes à la loi;

Par ces motifs, rejette...; condamne le demandeur aux frais.

Du 22 juin 1914. 2e ch. Prés. M. van Iseghem, président. Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat général. Pl. M. Tedesco.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le réquisitoire de M. le procureur général dont la teneur suit:

A la cour de cassation.

Le procureur général a l'honneur d'exposer que par arrêt du 12 décembre 1913 de la cour d'assises de la province de Brabant, Joseph Beraerts, camionneur, né à Ganshoren le 4 janvier 1887, et Henri De Corte, né à Molenbeek-Saint-Jean le 5 octobre 1887, tous domiciliés à Molenbeek-Saint-Jean, ont été condamnés, le premier du chef de meurtres et de vol qualifié commis à Strombeek-Bever, dans la nuit du 22 au 23 février 1913, aux travaux forcés à perpétuité, le second du chef du même vol qualifié, à dix années de réclusion, ont été déclarés interdits à perpétuité de tous les droits énumérés en l'article 31 du Code pénal, modifié par l'article 130 de la loi du 12 avril 1894, ont été déclarés déchus de tous les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils seraient revêtus; que ces condamnés étaient militaires en congé illimité, le premier ayant été incorporé le 1er juillet 1907 au fer régiment de lanciers et ayant été envoyé en congé illimité le 31 décembre 1911, le second ayant été incorporé le 19 juin 1907 au même régiment et ayant été envoyé en congé illimité le 12 mars 1911, ainsi qu'il résulte des extraits du registre matricule ci-joints; qu'aux termes des articles 5 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre Ier du Code de procédure pénale militaire et 3 du Code pénal militaire (loi du 27 mai 1870), ils auraient dû être condamnés à la dégradation militaire. (Cass., 28 octobre 1912, PASIC., 1912, I, 432.)

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Il faut se reporter au moment où le payement d'une lettre de change ou mandat à ordre est réclamé pour apprécier si les conditions de forme requises pour sa validité se trouvent réunies (1). (Loi du 20 mai 1872, art. 1er, 12 et 27.) En conséquence est valable l'aval donné sur un effet de commerce en blanc, complété, avant la présentation en payement conformément aux conventions des parties. (Loi du 20 mai 1872, art. 31 et 32.) Tout mandat à ordre est un acte de commerce et les contestations dont il est l'objet sont de la compétence des tribunaux de commerce. (Loi du 20 mai 1872, art. 1er; loi du 15 décembre 1872, art. 2.)

(1) Cass., 4 décembre 1913 (PASIC., 1914, I, 20).

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LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi accusant violation des articles 1er, 31 et 32 de la loi du 20 mai 1872; 1134 du Code civil; 2 de la loi du 15 décembre 1872 et 8 et 12 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que l'arrêt attaqué décide que les mentions requises par l'article 1er de la loi du 20 mai 1872 ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'un aval peut être donné pour des effets futurs sans que la nature de ces effets, les sommes garanties et le temps des négociations soient clairement établis et en ce qu'il a, en conséquence, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Tournai du 20 juillet 1907, qui a dit pour droit que le demandeur en cassation est tenu vis-à-vis du défendeur en qualité de caution d'avaliseur et a retenu la cause pour statuer ultérieurement sur le montant de la garantie du dit demandeur :

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le 11 janvier 1907, Delaunoy fit signer pour aval, tant par le demandeur en cassation que par une autre personne qui n'est plus au procès, cinq papiers timbrés pour effets de commerce de 9,000 à 10,000 francs chacun, portant la signature Delaunoy pour acceptation et laissés en blanc pour le surplus; qu'à une époque qui n'a pas été déterminée le défendeur en cassation remplit le blanc de chacun des cinq papiers en y insérant un mandat à son ordre de 10,000 francs, daté du 11 janvier 1907, payable à vue et sur présentation par l'accepteur et au besoin par les donneurs d'aval et en fit ainsi des effets de commerce renfermant toutes les énonciations requises par la loi sur la lettre de change; qu'il n'est pas allégué qu'il y ait eu abus de blanc-seing ni que le défendeur ait outrepassé ses droits en remplissant les blancs des papiers timbrés, signés anticipativement pour acceptation et pour aval;

Attendu que par une appréciation souveraine en fait, l'arrêt déclare qu'en consentant à avaliser en blanc les effets litigieux et en les confiant à l'accepteur, le demandeur autorisait implicitement ce dernier et ceux auxquels il les remettrait, à en remplir les blancs de manière à en former des effets de commerce d'un import n'excédant

pas la somme que le timbre permettait d'y inscrire;

Attendu qu'il déduit de ces diverses constatations que le demandeur a assumé l'engagement de payer à concurrence de 10,000 francs les lettres de change complétées postérieurement à sa signature; que c'est à titre de donneur d'aval qu'il s'est ainsi obligé; que pareil engagement, quoique pris à l'avance, n'a rien d'illicite ou d'immoral et n'est interdit ni directement ni indirectement par aucune disposition légale; qu'il a confirmé, par son dispositif, le jugement du tribunal de commerce disant pour droit que le demandeur est tenu envers le défendeur à titre de donneur d'aval et qu'il a, en conséquence, renvoyé l'affaire en prosecution de cause devant le dit tribunal;

Attendu qu'il ressort des développements donnés à l'appui du moyen, que si le pourvoi conteste que la signature du demandeur puisse valoir comme aval, c'est parce qu'au moment où il l'a donnée, la lettre de change, qui était à inscrire sur le titre et qui devait être garantie par cette signature, n'était pas déterminée dans ses éléments essentiels;

Attendu que le cautionnement sous forme d'aval ne pouvant garantir que les obligations constatées par lettres de change, billets à ordre et titres du même genre énumérés dans la loi du 20 juin 1873, il se conçoit, dans le cas où l'aval est consenti par acte séparé, que cet acte doive contenir les précisions nécessaires pour déterminer les lettres de change ou autres mandats de payement auxquels la garantie s'applique; mais lorsque l'aval est donné sur l'effet de commerce lui-même, il va de soi que cette garantie porte et ne peut porter que sur la traite qui est ou qui sera inscrite sur cet effet;

Attendu qu'il n'est fait état d'aucun texte d'où il résulterait que l'autorisation de compléter les effets avalisés en blanc, accordée à Delaunoy et à ceux auxquels il les transmettrait, ne serait pas légale et valable;

Attendu, d'autre part, que l'article 1er de la loi du 20 mai 1872, modifiée par celle du 10 juillet 1877, qui énumère les mentions que la lettre de change doit porter, ni les articles 31 et 32 qui sont particuliers à l'aval, n'exigent que la lettre de change avalisée soit revêtue de ses éléments essentiels, qu'elle indique notamment la somme à payer et le bénéficiaire du titre, dès l'instant où elle a été souscrite par l'émetteur, le donneur d'aval ou tout autre signataire auquel on prétend l'opposer;

Qu'il suffit qu'elle soit complète quand on PASIC., 1915-1916.

1re PARTIE.

fait valoir la créance qui en dérive, pour qu'elle produise vis-à-vis de ses souscripteurs, à un titre quelconque, toutes ses conséquences légales;

Attendu que le souscripteur d'un aval donné sur un effet en blanc conserve évidemment le droit de se prévaloir, à l'encontre de ceux qui l'ont reçu en cet état, de l'abus de blanc-seing qui aurait été commis à son préjudice, mais que c'est là une question relative au fond et, qu'au surplus, il est attesté par la décision entreprise que pareil abus n'est pas même allégué dans l'espèce;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce en termes exprès que les effets de commerce litigieux réunissaient toutes les conditions exigées par la loi, lorsqu'ils ont été protestés à charge de l'accepteur et des donneurs d'aval;

Attendu que la violation de la foi due aux actes n'étant pas invoquée, cette constatation échappe au contrôle de la cour de cassation;

Attendu que l'arrêt ajoute, il est vrai, que les prescriptions de l'article 1er de la loi du 20 mai 1872 ne sont pas édictées, à peine de nullité de la lettre de change ou mandat à ordre et paraît ainsi admettre que même, à présentation des traites, leur observation n'est pas de rigueur; qu'il proclame, en outre, qu'un aval peut être donné pour des effets futurs, sans que la nature de ces effets, les sommes garanties et le temps des négociations soient clairement établis, mais que ces considérations sont sans influence sur le dispositif et qu'il est inutile, dès lors, de s'y arrêter;

Qu'il résulte, en effet, de ce qui vient d'être dit, d'une part, que s'agissant dans le cas actuel d'avals donnés sur des effets de commerce, il suffisait, pour la validité des avals, que ces effets fussent déterminés dans leurs éléments essentiels lorsque le payement en a été réclamé et, d'autre part, que la décision attaquée affirme qu'ils satisfaisaient alors à toutes les conditions voulues;

Attendu qu'il suit de là que l'arrêt dénoncé, en confirmant le jugement qui lui était soumis, n'a violé aucun des articles invoqués et que le premier moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen accusant violation des mêmes articles 1er, 31 et 32 de la loi du 20 mai 1872; 2 de la loi du 15 décembre 1872; 8 et 12 de la loi du 25 mars 1876, en ce qu'une lettre de change tirée à l'ordre du tireur lui-même, que celui-ci n'a pas endossée et dont il poursuit le recouvrement contre un donneur d'aval, n'est pas une lettre de change parfaite; qu'elle ne con

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