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PRETATION SOUVERAINE.

Le juge du fond constate souverainement, par une interprétation du recours et des premieres conclusions, non contraire à leurs termes, que le réclamant contestait les votes de capacitaire parce que le diplôme d'instituteur n'était pas obtenu depuis cinq ans et que, dans les conclusions en réplique, il ne faisait plus état de la date du diplôme mais contestait l'exercice des fonctions d'instituteur pendant la durée requise de cinq ans au moins (1). (Code civ. art. 1319 et 1320; Code élect., art. 19, no 16.)

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8, 16, 19, 83, 91, 93 et 97 de la loi du 12 avril 1894; 1er et 2 de la loi du 11 avril 1895; 1317 à 1320, 1341 et 1349 du Code civil; de la foi due aux actes authentiques et de l'article 97 de la Constitution, en ce que les demandeurs ayant basé leur recours sur l'insuffisance des mentions de la liste électorale et ayant fait remarquer dans leurs secondes conclusions que si le défendeur justitie de son diplôme, il ne prouve pas et n'offre pas de prouver qu'il a exercé ses fonctions pendant cinq ans, l'arrêt attaqué a complètement modifié le sens et même le texte de ces secondes conclusions en décidant que c'est seulement dans les dites conclusions que les demandeurs ont contesté la durée des fonctions d'instituteur exercées par le défendeur;

Attendu que les demandeurs ont réclamé la suppression des deux votes supplémentaires attribués par la liste au défendeur comme « instituteur depuis 1908. Diplôme, Malines, 8 août 1908 »;

Attendu que l'arrêt dénoncé a rejeté le recours en donnant comme motifs « que le réclamant avait exclusivement fondé son recours sur la date du diplôme; que le défendeur lui ayant démontré son erreur, le réclamant a ultérieurement voulu contester la durée pendant laquelle le défendeur aurait exercé ses fonctions d'instituteur primaire,

diplôme. A cet égard, il citait les arrêts de la cour de cassation du 9 mai 1904 et du 9 mai 1898 (PASIC., 1904, I, 230, et 1898, I, 174; SCHEYVEN et HOLVOET, t. X, p. 599, et t. IX, p. 436), et aussi la dépêche du ministre de l'intérieur du 7 août 1907 (ibid., t. XI, p. 490).

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VERAINE.

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15 juin 1914.

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PEINE. ARRÊT. INTERPRÉTATION SOUCONDAMNATION CONDITIONNELLE. SURSIS. POINT DE DÉPART. FIXATION PAR LA LOI ELLE-MÊME. L'interprétation d'un arrêt par la cour d'appel qui l'a rendu est souveraine lorsqu'elle n'est pas contraire aux termes de l'arrêt interprété.

En cas de condamnation conditionnelle, la loi fixe elle-même le point de départ du sursis à la date du jugement, et, en cas d'appel, à la date de l'arrêt, même si cet arrêt a confirmé purement et simplement la décision du premier juge (1). (Loi du 31 mai 1888, art. 9.)

(MUYLLE.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Gand du 22 avril 1914 (PASIC., 1914, II, 139). (Présents: MM. de Bie, conseiller faisant fonctions de président; de Ryckman de Betz et Halleux.)

(1) Si le juge fixe la durée du sursis conditionnel dans les limites établies par l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, c'est la loi elle-même qui en détermine le point de départ. Celui-ci coincide avec la date même du jugement, et, s'il y a appel recevable, avec celle de l'arrêt, alors même que la cour d'appel a confirmé purement et simplement la décision du premier juge. Il en sera ainsi même si le jugement n'a élé frappé d'appel que par le prévenu, en sorte que, sur ce seul appel, la durée du sursis est allongée d'un laps de temps égal à celui qui sépare la date de la décision du premier juge de celle du juge d'appel. Mais c'est là une conséquence qui résulte directement de la loi et non de la volonté du juge. Aussi la décision confirmative, bien qu'ayant

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens réunis, pris, le premier, de la fausse application et partant la violation des articles 9 de la loi du 31 mai 1888; 97 de la Constitution et 163 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué décide que l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 s'oppose à ce que la cour d'appel, confirmant une décision du tribunal correctionnel qui a accordé à un prévenu le bénéfice de la condamnation conditionnelle, fixe le point de départ du délai de sursis à une date autre que celle de l'arrêt; le second, de la violation de l'autorité de la chose jugée et des articles 1350 et 1351 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a interprété l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 3 décembre 1907, contrairement au texte du dit arrêt ;

Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Courtrai du 9 juillet 1907, le demandeur a été condamné à deux mois de prison et 50 francs d'amende; que le jugement ordonne « qu'il sera sursis à l'exécution de la condamnation ci-dessus pendant un délai de cinq ans à compter de ce jour, si, pendant ce délai, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle »>;

Attendu que, sur appel du ministère public et du prévenu, ce jugement a été confirmé purement et simplement, par adoption de motifs, par arrêt de la cour d'appel de Gand du 3 décembre 1907;

Attendu que la dite cour a été régulièrement appelée à déterminer la portée de cette décision; que suivant la prétention du demandeur, cette décision doit être entendue en ce sens qu'elle a confirmé le jugement du tribunal correctionnel pour le tout et, par conséquent, en ce qui concerne le délai du sursis et le point de départ de ce délai, fixé à la date du jugement;

cet effet, ne doit-elle pas être rendue à l'unanimité, comme si le bénéfice du sursis accordé par le premier juge était retiré par la cour d'appel (cass., 26 octobre 1906, PASIC., 1907, I, 30, et 3 octobre 1904, ibid., 1904, I, 359), ou comme si, par la volonté du juge, la durée du sursis était allongée. La loi française des 26-27 mars 1891 (D. P., 1891, 4, 24) est interprétée dans le même sens par la Pratique criminelle, de FAUSTIN HÉLIE, 2e édit., 2e part., Code pénal, no 126. Voy. toutefois, en sens contraire, GARRAUD, Traité de droit pénal français, 2e édit., t. III, no 810, et DALLOZ, Répert., Suppl., vo Peine, no 272. La loi française, postérieure en date à la loi belge, ne peut d'ailleurs guère servir à faire connaître la volonté du législateur belge.

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