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stitue pas un acte de commerce et que c'est par conséquent à tort que l'arrêt attaqué admet que l'action de ce tireur contre ce donneur d'aval est de la compétence du tribunal de commerce:

Attendu que l'arrêt attaqué constate que les effets dont il s'agit en la cause contiennent mandat de payement à l'ordre du défendeur;

Attendu qu'ils constituent, dès lors, des actes de commerce, aux termes de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872 qui considère comme tels les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; que, partant, les contestations dont ils forment l'objet sont de la compétence du tribunal de commerce, en vertu de l'article 12 de la loi du 25 mars 1876;

Attendu, d'ailleurs, que l'article 1er de la loi du 20 mai 1872 assimile la lettre de change au mandat à ordre; qu'il dit expressément que la lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même, aussi bien qu'à l'ordre d'un tiers; qu'à la différence de l'article 110 de l'ancien Code de commerce, il n'exige plus que la lettre soit tirée d'un lieu sur un autre, ni qu'elle énonce la valeur fournie au tireur par le bénéficiaire de l'effet;

Qu'il ne considère donc pas comme nécessaire pour la perfection de la lettre de change, l'intervention d'un preneur ou d'un endosseur:

D'où suit que le second moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité de 150 francs.

(1) Voy. cass., 14 avril 1845 (Bull, des arrêts de cassation, 1815-1846, p. 293); trib. Anvers, 17 octobre 1863 (Belg. jud., 1865, col. 1374); cass. fr., 27 janvier 1876 (D. P., 1877, 1, 329 et la note); trib. SaintMalo, 30 mai 1893 (Pand. fr. pér., 1896, II, 291); Pand. fr., vo Bac, nes 98 et suiv., 105 et suiv., 119 et suiv., 348 et suiv., 360 et suiv.; PLOCQUE, Des cours d'eau navigables et flottables, t. III, nes 476, 528 et suiv. (2) Contra: cass. fr., 18 février 1856 (D. P., 1856, 1, 57).

(3. Comp. cass, 5 janvier 1874 PASIC., 1874, I, 49).

Par des arrêts de formule rendus le même jour, la cour a, contrairement aux conclusions du ministère public, rejeté les pourvois formés contre des jugements du tribunal de Termonde condamnant chacun, pour une contravention à l'article 56 de la loi du 6 frimaire an VII, à une amende de 6 francs, par application de l'article 38 du Code pénal.

Le dernier arrêté de la députation permanente de

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La loi du 6 frimaire an VII n'a pas été abrogée par la loi du 4 avril 1839, relative au traité des XXIV articles.

Si le législateur n'a pas rendu obligatoire l'usage du bac pour tous ceux qui passent les cours d'eau, il punit le fait de traverser la rivière dans l'étendue du port du bac sans acquitter la taxe de passage (1). Le juge qui condamne de ce chef ne doit pas mentionner que le passage a eu lieu dans l'étendue du port du bac (solution implicite) (2).

L'amende de la valeur d'une à trois jour

nées de travail établie par l'article 56 de la loi du 6 frimaire an VII peut être remplacée par l'amende prévue par l'article 38 du Code pénal (solution implicite (3).

la Flandre orientale, fixant, conformément à l'article 4 du titre II de la loi du 28 septembre 1791 (voy. GIRON, Droit admin., t. II, p. 284, no 789), le prix de la journée de travail d'homme pour l'évaluation des prestations mentionnées à l'article 14 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, est du 8 décembre 1903; il évalue la journée de travail à 1 fr. 50 c.

Dans la province d'Anvers, la députation permanente a cru ne pas devoir appliquer l'article 15 de la loi du 10 avril 1841 par un arrêté spécialement pris à cette fin; elle a estimé que sa décision rendant les rôles exécutoires remplaçait cette formalité.

Jusqu'en 1886, le gouvernement publiait annuellement un tableau récapitulatif des arrêtés pris en exécution de l'article 4, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 par les députations permanentes des conseils provinciaux pour la fixation du prix de la journée de travail (arrêté royal du 11 septembre 1886 Pasin., 1886, p. 371). Depuis la mise

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Faits. L'arrêté royal du 11 mai 1910 créa sur l'Escaut un passage d'eau entre Lillo et Liefkenshoek et un passage d'eau entre Lillo et Doel.

Diverses poursuites furent exercées du chef d'avoir fraudé les droits de passage. Première espèce. Les demandeurs furent assignés devant le tribunal de police d'Eeckeren pour se défendre d'avoir commis une infraction aux articles 56 et 58 de la loi de frimaire an vi et 1er de la loi du 8 mai 1888, s'étant à Lillo, le 2 août 1913, à l'aide d'un bateau à rames, transportés ou fait transporter de Lillo à Liefkenshoek ou Doel, et avoir ainsi fraudé les droits de passage (ten einde zich te verdedigen wegens inbreuk aan art. 56 en 58 Vorstmaand jaar vII en art. 1 wet 8 Mei 1888, als hebbende te Lillo op 2 Oogst 1913 met een roeiboot overgezet of zich laten overzetten van Lillo naar Liefkenshoek of Doel en alzoo de veertaksen gesmokeld).

Le 18 décembre 1913, le tribunal de police d'Eeckeren rendit le jugement suivant (traduction):

En cause du ministère public, etc., contre 1o Van Bogaert, etc., tous prévenus d'avoir à Lillo, le 2 août 1913... (le jugement reproduit les termes de l'assignation relatée ci-dessus);

Attendu que les faits imputés aux premier, deuxième et troisième prévenus sont suffisamment établis par les pièces du procès et par la reconnaissance des deuxième et troisième prévenus à l'audience;

Attendu que les faits à charge du quatrième prévenu ne sont pas établis ;

Attendu que les faits à charge des trois premiers prévenus tombent sous l'application de l'article 56 de la loi du 6 frimaire an vii, vu l'article 56 de la dite loi...;

Vu les articles 38 à 41, 50, etc., du Code pénal...;

Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, condamne le premier prévenu par défaut, les deuxième et troisième prévenus contradictoirement, chacun à une amende de 3 francs

en vigueur du Code rural du 7 octobre 1886, cette publication paraît avoir cessé.

Sur l'évaluation de la journée de travail, voy. DALLOZ, Répert., vo Droit rural, nos 209 et suiv., et Suppl.. no 237; F. JACQUES, De la police rurale (Revue pratique de droit francais, 1883, t. LIV, p. 308 et suiv.; MERLIN, vo Journee de travail; trib. Anvers, 17 octobre 1863 (Belj. jud., 1865, col. 1374.

et solidairement, etc...; acquitte le quatrième prévenu et condamne à 5 francs de dommages-intérêts envers la partie civile.

Sur appel des condamnés, le tribunal correctionnel d'Anvers rendit, le 2 avril 1914, le jugement reproduit plus loin (p. 20).

Deuxième espèce. Les demandeurs furent assignés devant le tribunal de police d'Eeckeren, aux fins de se défendre d'avoir commis une infraction aux articles 56 et 58 de la loi de frimaire an vi et à l'article 1er de la loi du 8 mai 1888, ayant à Lillo, le 10 août 1913: a) traversé avec un bateau à rames de Lillo à Doel ou Liefkenshoek et ainsi fraudé les droits de passage; b) transporté quatre personnes inconnues et ainsi pareillement fraudé les droits de passage (ten einde zich te verdedigen wegens inbreuk aan art. 56 en 58 Vorstmaand jaar vii en art. 1 wet 8 Mei 1888 als hebbende te Lillo op 10 Oogst 1913: a) met een roeiboot overgezet van Lillo naar Doel of Liefkenshoek en alzoo de veertaksen gesmokkeld; b) vier onbekende personen overgezet en alzoo eensgelyks de veertaksen gesmokkeld.

Le 18 décembre 1913 fut rendu le jugement suivant (traduction):

En cause du ministère public ... contre Post... et Consorts, prévenus de, à Lillo... (le jugement reproduit la prévention d'après. l'assignation);

Attendu qu'il est établi par les pièces du procès et par l'aveu du premier prévenu à l'audience que les deux prévenus ont fait passer quatre personnes inconnues, que ces faits tombent sous l'application des articles 58 et 56 de la loi de frimaire an vii;

Vu les articles 58 et 56 de la dite loi ...; Vu les articles 38 à 41, 49, 50 et 58 du Code pénal...;

Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, condamne chaque prévenu à 3 francs et solidairement aux frais, etc.

Sur appel des condamnés, le 2 avril 1914, le tribunal d'Anvers prononça le jugement rapporté plus loin (p. 20).

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aan artikel 56 en 58 Vorstmaand jaar vir en art. 1 wet 8 Mei 1888 als hebbende te Lillo op 27 Juli 1913 met een roeiboot overgezet of zich laten overzetten van Lillo naar Liefkenshoek en terug en alzoo de veertaksen gesmokeld).

Le 18 décembre 1913, jugement du tribunal de police ainsi conçu (traduction) :

En cause du ministère public, etc., contre Post, etc., tous prévenus de, à Lillo, le 27 juillet... (le jugement reproduit la prévention libellée dans l'assignation);

Attendu qu'il est établi par les pièces du procès et par la reconnaissance du premier prévenu à l'audience qu'il a transporté (overgezet) les deux autres prévenus;

Attendu que ce fait tombe sous l'application des articles 56 et 58 de la loi du 6 frimaire an VII;

Attendu qu'il est établi que les deuxième et troisième prévenus se sont fait transporter (overzetten), fait tombant sous l'application de l'article 56 de la dite loi ...;

Vu les articles 56 et 58 de la loi du 6 frimaire an VII ...;

Vu les articles 38 à 41, 50 et 58 du Code pénal...;

Par ces motifs, condamne chaque prévenu à une amende de 3 francs et solidairement aux frais, etc.

Devant le juge d'appel, les conclusions suivantes furent prises:

«Attendu que la liberté de la navigation sur l'Escaut est garantie par l'article 9 du traité des XXIV articles (suivant la loi du 4 avril 1839);

« Qu'ainsi qu'il résulte des articles 108 et 109 du traité du 11 octobre 1815 déclaré applicable à l'Escaut par la loi précitée de 1839, aucun monopole de navigation ne peut être établi sur l'Escaut, aussi bien pour le transport d'une rive à l'autre que pour le transport entre lieux situés en amont et en aval;

«Attendu d'ailleurs que la navigation au sujet de laquelle a surgi la contestation s'étend à divers points d'attache et ne constitue pas un simple service de passage;

«Attendu que la disposition de l'article 6 de la loi du 6 frimaire an vII doit être mise en concordance avec le principe international de la liberté de la navigation et ne peut être en conséquence présentée comme la confirmation d'un monopole en vertu duquel il est défendu à chacun de naviguer sur l'Escaut entre les places susdites à l'aide d'une autre embarcation;

«Que l'article 56 ne trouve son application qu'au cas où les taxes de passage sont

dues et où l'on s'y soustrait par exemple en refusant de les payer après avoir pris place dans le bateau, en s'attribuant une qualité que l'on n'a pas, en faisant usage de billets faux ou falsifies, en se cachant à bord ou en tâchant d'y prendre place sans payer ou dans des cas analogues;

« Qu'au surplus le passage de l'eau avec un autre moyen de transport n'est que l'exécution de la liberté de la navigation reconnue à chacun sans distinction par la loi de 1839;

«En ordre subsidiaire :

«Attendu qu'en fait il n'y a pas eu infraction de la prédite loi;

« Qu'aucun service à heures et places déterminées n'a été établi et qu'aucune redevance pour le transport n'a été payée ni sollicitée;

« Qu'au surplus les prévenus se trouvent dans le cas de l'article 9 de la loi puisqu'ils sont propriétaires et conducteurs de barques. servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande et qu'on ne peut leur reprocher en pareil cas qu'ils ont transporté sans payement un ami ou une connaissance;

Par ces motifs, plaise au tribunal acquitter les prévenus. »

Les jugements attaqués, après avoir rappelé dans les termes mêmes des assignations les préventions mises à charge des inculpés, confirmèrent, par des motifs identiques, dans les trois espèces les décisions dont appel.

Ils sont motivés comme suit :

« Attendu que l'appel est régulier;

«Que si la loi du 4 avril 1839, dans son article 9, déclare que la navigation sur l'Escaut est libre, c'est-à-dire que ce fleuve n'est interdit à personne au point de vue du commerce, c'est à la condition qu'on observe les dispositions relatives à l'inspection de la navigation qui doivent être entendues de la même façon pour chacun;

«Attendu que la loi du 6 frimaire an vII, promulguée aux fins de garantir la sécurité publique et qui ordonne l'inspection de la navigation sur l'Escaut, enleva aux particuliers le droit d'établir et d'exploiter un service de passage et en fit un privilège pour l'Etat ;

«Attendu que le gouvernement n'exploitant pas lui-même, hormis entre la Tête de Flandre et Anvers, les services de passage sur les cours d'eau navigables, les mit en adjudication déterminant lui-même les droits que les adjudicataires pourraient prélever;

« Attendu que la loi du 6 frimaire an vii prend certaines précautions pour empêcher que les barques privées ne deviennent en

réalité de véritables moyens de passage pour le public;

« Qu'ainsi, d'après l'article 8, les propriétaires ou possesseurs de barques ne peuvent transporter qu'eux-mêmes, leur famille ou leurs domestiques, ouvriers ou travailleurs manuels nécessaires pour l'exploitation de leurs fabriques ou de leurs terres que concerne l'autorisation;

<«< Attendu qu'une seconde exception est faite au monopole du gouvernement pour les bacs, barques et batelets servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande dont le passage n'est établi ni à heure ni à lieu fixes;

« Qu'enfin l'article 50 énumère les personnes qui peuvent être transportées à raison de leur qualité et de l'intérêt public sans être assujetties au payement des tarifs établis au profit des adjudicataires ;

«Attendu que ces exceptions sont expressément et limitativement déterminées ; qu'en dehors de celles-ci aucune exonération de la taxe n'est tolérée;

Attendu que les prévenus soutiennent à tort que l'article 56 de la loi précitée de frimaire concerne seulement le refus de payement de la part de personnes ayant pris place sur le bateau de passage qui, pour tel ou tel motif, s'opposent au payement du droit et ainsi s'efforcent d'y échapper; que cette interprétation ne concorde nullement avec le but du législateur qui voulait prélever un droit sur tous ceux qui traverseraient l'Escaut, hormis les exceptions déterminées plus haut;

«Attendu que le refus du payement résulte de ce seul fait que les prévenus ont eu recours à un autre mode de transport que celui qui se trouvait habituellement et légalement à leur service;

«Attendu que les appelants ne peuvent invoquer le bénéfice des exceptions énumérées aux articles 8, 9 et 50 de la loi du 6 frimaire an vII;

«Par ces motifs et ceux du premier juge, reçoit l'appel et, statuant contradictoirement, confirme le jugement dont appel. >> (Présents MM. Öllevier, vice-président; Godding et Van Stratum.)

Les demandeurs se pourvurent en cassation et déposèrent à l'appui du pourvoi un mémoire exposant les moyens rencontrés par l'arrêt attaqué.

M. l'avocat général Paul Leclercq, tout en concluant au rejet du premier moyen invoqué par les demandeurs, requit la cour de casser les jugements dénoncés.

Il dit en substance :

Les demandeurs ont été condamnés par application des articles 56 et 58 de la loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables.

Les articles 48, 56, 57 et 58 de la loi disent :

« Art. 48. Tous individus, voyageurs, conducteurs de voitures, chevaux, bœufs ou autres animaux et marchandises passant dans les bacs, bateaux, passe-cheval, seront tenus d'acquitter les sommes portées aux tarifs.

« Art. 56. Toute personne qui se soustrairait au payement des sommes portées aux dits tarifs sera condamnée par le juge du canton à une amende qui ne pourra être moins de la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours.

« Art. 57. Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel, etc.

«Art. 58. Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions. >>

Les demandeurs n'ont pas été poursuivis du chef soit de s'être soustraits, comme le dit l'article 56, au payement des sommes portées aux tarifs, soit d'avoir, comme le dit l'article 58, aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs.

Modifiant les termes des dispositions légales qui auraient été enfreintes, le ministère public poursuivit les demandeurs soit. pour s'être transportés ou fait transporter à l'aide d'un bateau à rames de Lillo à Liefkenshoek ou Doel (les trois espèces), soit pour avoir transporté des personnes inconnues (deuxième et troisième espèces) et avoir ainsi, suivant les termes des assignations, fraudé les taxes de passage.

Le fait reproché aux demandeurs par la prévention n'est donc pas de, par un moyen quelconque, s'être soustraits au payement des droits de passage ou avoir aidé à la fraude; il est d'avoir traversé ou fait traverser à l'aide d'un bateau à rames, acte que le ministère public a considéré comme constituant à lui seul la fraude des droits.

C'est également ce qu'a pensé le juge de police qui a statué sur ces préventions.

Dans la première espèce, il s'est borné à s'en référer aux termes de l'assignation et par suite a considéré, comme celle-ci, que la

fraude résultait du seul fait du passage dans un bateau à rames : « Attendu, décide le jugement, que les faits imputés aux premier, deuxième et troisième prévenus sont suffisamment établis. >>

Dans les deuxième et troisième espèces, le juge de police n'a pas eu recours à la formule: Attendu que les faits imputés aux prévenus sont établis. » Il a spécifié ce qui, d'après lui, était établi et punissable.

Dans la troisième espèce, le jugement porte: «Attendu qu'il est établi par les pièces du procès et par la reconnaissance du premier prévenu à l'audience qu'il a transporté les deux autres prévenus;

« Attendu que ce fait tombe sous l'application des articles 56 et 58 de la loi du 6 frimaire an vII;

« Attendu qu'il est établi que les deuxième et troisième prévenus se sont fait transporter, fait tombant sous l'application de l'article 56 de la dite loi. »

Donc, ce que le juge a considéré comme punissable, c'est le seul fait d'avoir passé l'eau ou de l'avoir fait passer. Ce fait est regardépar lui comme constituant la fraude des droits.

Il en est de même dans la deuxième espèce: «Attendu, porte le jugement, qu'il est établi par les pièces du procès et par l'aveu du premier prévenu à l'audience que les deux prévenus ont fait passer quatre personnes inconnues, que ces faits tombent sous l'appli cation des articles 58 et 56 de la dite loi.»

Les jugements attaqués ont non seulement adopté les motifs du premier juge, mais encore, à l'appui de l'interprétation adoptée par eux en conformité du système de la prévention, ils contiennent le considérant suivant :

« Attendu que les prévenus soutiennent à tort que l'article 56 de la loi précitée de frimaire concerne uniquement le refus de payement de la part de personnes ayant pris place sur le bateau de passage, qui pour tel ou tel motif s'opposent au payement du droit et ainsi s'efforcent d'y échapper; que cette interprétation ne concorde nullement avec le but du législateur qui voulait prélever un droit sur tous ceux qui traverseraient l'Escaut hormis les exceptions déterminées plus haut;

«Attendu que le refus du payement résulte de ce seul fait que les prévenus ont eu recours à un autre mode de transport que celui qui se trouvait habituellement et légalement à leur service. » Et il résulte du contexte des jugements qu'ils entendent, par cet autre mode de transport, le bac du passeur d'eau.

D'autre part, les jugements attaqués

ne mentionnent aucune circonstance quelconque, autre que le fait d'avoir passé en barque, de laquelle ils auraient déduit que les demandeurs se sont soustraits au payement des droits.

La première question que soulève le pourvoi est donc de savoir si, comme le décident les assignations, les jugements rendus en première instance et les jugements attaqués qui les ont confirmes, le seul fait de traverser la rivière au passage d'eau autrement que par le bac constitue la contravention de se soustraire au payement du droit, si le seul fait de transporter une personne autrement que par le bac constitue la fraude de la taxe.

La solution dépend du point de savoir si la loi du 6 frimaire an vii a voulu interdire de passer au passage d'eau autrement que par le bac; si en effet ce passage est licite, il ne peut à lui seul constituer la fraude punissable.

La loi du 6 frimaire an vII régit exclusivement les bacs, c'est-à-dire les embarcations qui ont pour objet principal, si pas unique, d'effectuer constamment le passage d'une rive à l'autre à la même traverse de la rivière, les embarcations qui remplacent un pont.

C'est ce qui est montré déjà par le considérant même qui sert de début à la loi :

Le conseil, « considérant que la sûreté personnelle des citoyens, que le maintien du bon ordre et de la police, que l'intérêt même du trésor public exigent que l'administration et la fixation des droits à percevoir sur les bacs, bateaux, passe-cheval, établis ou à établir aux traverses des fleuves, rivières et canaux navigables, soient promptement réglés, afin de détruire l'arbitraire et les vexations auxquels le défaut de surveillance active et permanente donne lieu »...

Les dispositions de la loi montrent aussi que son objet est uniquement d'assurer à l'Etat le monopole des bacs publics.

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Le § 1er est intitulé : Des bacs existants; ses articles déterminent dans quelles conditions seront expropriés de leurs bacs au profit de l'Etat ceux qui faisaient le métier de passeur d'eau.

La loi n'ayant en vue que le monopole des bacs qui servent au public, l'article 8 exempte de l'expropriation les bacs et bateaux non employés à un service public.

Parce que le but de la loi est d'assurer à l'Etat le monopole des droits de passage et de lui permettre d'en tirer profit, le cas échéant, en les affermant, l'article 25 décide qu'aussitôt que les tarifs déterminés par le corps législatif seront parvenus aux admi

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