Sivut kuvina
PDF
ePub

Que l'arrêt attaqué, interprétant l'arrêt du 3 décembre 1907, porte que « la cour a maintenu les peines prononcées, ainsi que le bénéfice de la condamnation conditionnelle et le délai de cinq ans, mais qu'en conformité de la loi, ce délai commençait à la date de l'arrêt, qui, depuis l'appel, pouvait seul être exécuté »>;

Attendu que pour justifier cette interprétation, la décision entreprise se fonde sur ce que « à raison de l'invocation formelle de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 dans le jugement et de la formule employée par le juge, c'était l'exécution du jugement qui, Sous une condition déterminée, devait être suspendue pendant cinq ans à partir du prononcé, ce qui supposait que ce jugement passat en force de chose jugée; qu'en cas d'appel recevable, comme en l'espèce, l'exécution du dit jugement ne pouvait plus avoir lieu, mais devait être remplacée par celle de l'arrêt à la date duquel le délai de cinq ans commençait, dès lors, à courir, ce qui concorde avec l'interprétation raisonnable du jugement confirmé et avec la disposition de l'article 9 invoqué dans celui-ci »;

Attendu que l'arrêt attaqué définit ainsi la portée de l'arrêt du 3 décembre 1907 par celle de l'article 9 précité, auquel cette dernière décision s'est implicitement référée par l'adoption des motifs du premier juge;

Que cette appréciation, non contraire aux termes des décisions, est souveraine;

Attendu que l'interprétation, que l'arrêt dénoncé consacre, est dictée par la pensée que le juge de la cause s'en étant rapporté à la disposition de l'article 9, relativement au point de départ du délai du sursis, il y a lieu de tenir compte de ce que cet article fixe lui-même ce point de départ, en cas d'appel régulier, à la date de l'arrêt; que cette interprétation n'eût point prévalu si, d'après l'arrêt interprétatif, le délai pouvait, en vertu de l'article 9, être fixé, en cas de confirmation du jugement accordant le sursis, à la date du jugement confirmé;

Qu'il s'ensuit qu'à cet égard, la décision entreprise ne gît pas en fait, qu'elle repose sur des motifs de droit;

Attendu que suivant les termes de l'article 9 susvisé, le point de départ du délai de sursis est la date de l'arrêt, lorsqu'il a été statué par la cour d'appel; que le texte ne distingue pas entre les arrêts qui se bornent à confirmer une décision du premier juge allouant le bénéfice d'une condamnation conditionnelle et ceux qui réforment une décision ayant refusé cette faveur;

Que par l'effet de l'appel régulièrement formé contre un jugement rendu définiti

3

vement au fond, la cause est dévolue au juge du degré supérieur, qui est tenu de statuer; de telle manière que la condamnation et le sursis conditionnel émanent de son autorité, aussi bien en cas de confirmation de la sentence du premier juge, qu'en cas de réformation de celle-ci;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en jugeant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, motivé au vœu de la loi, n'a pu contrevenir ni à l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, ni à l'autorité de la chose jugée, ni aux articles 97 de la Constitution et 163 du Code d'instruction criminelle, ni à aucune autre disposition légale;

Et attendu que les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité ont été observées;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

2 ch.

Prés. Rapp.

Du 15 juin 1914.
M. van Iseghem, président.
M. Gendebien. Concl. conf. M. Pholien,
avocat général.

1re CH.

CASSATION.
PRETATION

-

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

POUVOIR DU JUGE DU FOND.
RÉTRACTATION.
CHOSE JUGEE.
CASSATION.

La cour de cassation peut vérifier si le jugement qui lui est déféré n'a fait qu'interpréter ou s'il a rétracté une décision antérieure; en constatant les différences ou opposition des deux jugements, elle doit casser le second (1).

[blocks in formation]

soulevée entre les deux parties; qu'il échet donc de les joindre comme connexes;

En ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement du 7 janvier 1910:

Sur le premier moyen accusant fausse application et, partant, violation des articles 1349 à 1351 du Code civil concernant la chose jugée; 1101, 1102, 1134 et 1135 du Code civil concernant les conventions et spécialement les contrats judiciaires; 1156 à 1158, 1161 et 1163 du Code civil concernant l'interprétation des actes; 174 et suivants formant la section IV, titre IX, livre Ier, du Code de procédure civile concernant les exceptions dilatoires et 1317, 1319 et 1320 du Code civil concernant la foi due aux actes, en ce que le jugement attaqué donne au jugement du 18 décembre 1906, qui n'a statué que sur une fin de nonrecevoir dilatoire, la portée d'un jugement définitif au fond et reconnaît la force de chose jugée, opposable dans un débat nouveau, à une décision judiciaire qui a statué sur une contestation différente de celle qui lui était soumise:

Attendu que s'il appartient au juge du fond d'apprécier et d'interpréter souverainement des décisions antérieures aux fins de lever les difficultés d'exécution auxquelles leur obscurité ou leur ambiguïté est de nature à donner lieu, il ne peut, lorsqu'elles sont définitives et sous prétexte d'interprétation, les rétracter, les réformer ou les modifier sans commettre un excès de pouvoir et sans violer le principe de la chose jugée;

Attendu, dès lors, qu'il rentre dans les attributions de la cour de cassation de vérifier si le jugement attaqué du 7 janvier 1910 a simplement interprété celui du 6 décembre 1906 rendu entre les mêmes parties ou s'il emporte la rétractation, la réformation ou la modification de ce dernier jugement;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement communal de la ville d'Anvers du 16 décembre 1873, approuvé par arrêté royal du 27 mai 1874, «les propriétaires riverains auront à payer les travaux de voirie conformément aux conditions à prescrire par le conseil communal pour chaque

[blocks in formation]

défenderesse, et tiré de ce que le conseil communal avait omis de déterminer les conditions de payement qu'il avait l'obligation de prescrire en exécution de l'article 4 du règlement susvisé, le tribunal de première instance d'Anvers, par jugement du 6 décembre 1906, a déclaré l'action non recevable, « l'article 4 du règlement communal du 16 décembre 1873, n'ayant reçu son exécution ni avant les travaux ni dans la suite »;

Attendu que par exploit du 8 juin 1907, et se fondant sur ce que l'état de répartition des frais de voirie dans la rue du Chevreuil avait été régulièrement approuvé par le conseil communal le 4 mars 1907, la ville d'Anvers fit réassigner la défenderesse en payement de la somme de 509 fr. 50 c., visée ci-dessus;

Attendu que le jugement dénoncé du 7 janvier 1910, statuant sur cette nouvelle action, décide « que le jugement de 1906 doit être interprété comme ayant prononcé une non-recevabilité absolue et définitive de la demande à raison de ce que la taxe n'a jamais eu d'existence légale, étant entachée d'un vice substantiel résultant de ce que la ville d'Anvers, en créant la taxe, aurait dû prescrire en même temps le mode de contribution des imposables intéressés au coût des

travaux »;

Attendu qu'une décision ainsi motivée ne peut être admise dans l'espèce comme étant une simple interprétation, mais emporte la réformation du jugement de 1906 et constitue, dès lors, la violation des dispositions légales visées au moyen; qu'en effet, pas plus dans son dispositif que dans ses motifs, le jugement de 1906 ne s'explique ni sur la légalité de la taxe litigieuse ni sur le fondement de la demande ;

En ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement du 18 décembre 1906 et accusant dans son unique moyen:

A. Première branche: violation des articles 1101, 1102, 1134 et 1135 du Code civil concernant les conventions et spécialement les contrats judiciaires; 1156 à 1158, 1161 et 1163 du Code civil concernant l'interprétation des actes et 174 et suivants formant la section IV, titre IX, du livre Ier du Cole de procédure civile concernant les exceptions dilatoires, en ce que le moyen opposé en 1906 par la future défenderesse en cassation ne touchait pas le fond et se bornait à une fin de non-recevoir dans l'état des choses où le débat se produisait alors, c'est-à-dire aussi longtemps que le conseil communal n'avait pas procédé à la répartition des frais entre les différents contribuables;

B. Seconde branche: 10 violation et fausse application du règlement communal du 16 décembre 1873 et spécialement de son article 4, ainsi que de l'arrêté royal du 27 mai 1874 qui l'approuve; 2° violation de l'article 108 de la Constitution belge du 7 février 1831 (spécialement son § 2); 3° violation des articles 75, 76 (spécialement les nos 2 et 5), 77 (spécialement n° 5) et 35 de la loi communale, en date du 30 mars 1836, telle qu'elle existe avec les modifications résultant pour les articles 75 et 76 des lois du 30 décembre 1887, article 15, et du 30 juin 1865, article 2, en cé que la décision attaquée dispenserait définitivement la future défenderesse en cassation de payer une taxe dont la débition est incontestablement établie et qui deviendrait exigible aussitôt l'accomplissement des formalités administratives;

Attendu que par le jugement attaqué du 18 décembre 1906, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et comme le reconnaît d'ailleurs la partie défenderesse, le tribunal se borne à repousser la demande par une fin de nonrecevoir purement dilatoire;

Que ce moyen manque donc de base; Par ces motifs, joignant les causes inscrites sub nis ... et sans qu'il y ait lieu de rencontrer le second moyen invoqué par le pourvoi n° 3077, casse et annule le jugement rendu le 7 janvier 1910 par le tribunal de première instance d'Anvers; condamne la partie défenderesse aux frais de l'expédition du dit jugement; ... renvoie la cause no 3077 et les parties devant le tribunal de première instance de Malines; rejette le pourvoi formé contre le jugement du 18 décembre 1906 et porté au rôle de cette cour sous le n° 3076; compense les dépens des deux instances en cassation.

Du 18 juin 1914. -- 1re ch. Prés. M. du Pont, premier président. Rapp. M. Gendebien. Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat général. Pl. MM. Picard, L. Anspach et Hanssens.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

1

DROIT DE

BAIL PERÇU. - RESTITUTION. INTERPRÉTATION DE L'ACTE SOUMIS A LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT. INDIVISIBILITÉ. MARCHE. BAIL.

Un acte de concession de l'entreprise de l'éclairage d'une ville par le gaz, engendrant des droits et des obligations réciproques, n'est pas exempt de la formalité de l'enregistrement. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 70, § 3, 2o.)

La restitution d'un droit perçu du chef de bail sur une ristourne faite aux abonnés du gaz n'est pas justifiée par la constatation du jugement déclarant que le contrat soumis à la formalité de l'enregistrement ne peut être divisé et qu'on ne peut y voir, d'une part, un marché et, d'autre part, un bail. (Loi du 4 juin 1855; loi du 6 août 1887, art. 2; loi du 22 frimaire an vII, art. 69, § 3, 1°.)

(ÉTAT BELGE [MINISTRE DES FINANCES],

C. SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCLAIRAGE, CHAUF

FAGE ET FORCE MOTRICE DE TOURNAI ET

EXTENSIONS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal de première instance de Tournai du 17 juillet 1912. (Présents: MM. Soil de Moriamé, président; du Bus de Warnaffe et Lambert.)

M. le premier avocat général Edmond Janssens à conclu au rejet en ces termes :

Dans les « concessions » analogues à celle

que le tribunal de Tournai a eu à apprécier, on constate deux faits juridiques essentiellement distincts:

C'est d'abord une convention avenue entre la commune et un particulier ou une société commerciale. Cette convention, dont le cahier des charges détermine les conditions, crée des droits et des obligations réciproques pour ceux qui y ont été parties. C'est incontestablement la commune, personne civile, qui se lie par le contrat.

Mais, d'autre part, le service de l'éclairage au gaz sur tout le territoire d'une ville n'est pas possible sans l'utilisation du soussol des voies et des places publiques en vue du placement des conduites nécessaires à la distribution du gaz pour l'éclairage public et celui des particuliers. Cette faculté d'utiliser des dépendances du domaine public ne peut être octroyée que par la puissance publique, par l'imperium.

Cet acte de l'imperium est exempt de la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 70, § III, 2o, de la loi du 22 frimaire an vII. Par contre, aucune loi n'exempte de cette formalité le contrat conclu par la commune, personne civile, avec un particulier ou une société.

Le jugement dénoncé renferme des erreurs de droit manifestes, mais cependant nous estimons que certains motifs justifient le dispositif.

Toutefois, nous avons d'abord à rencontrer une fin de non-recevoir déduite de ce que « le juge du fond aurait décidé souverainement que les droits et les obligations des parties résultent d'un acte de la souveraineté nationale auquel doit être appliquée l'exemption prévue par la loi du 4 juin 1855 et l'article 70, § III, 2o, de la loi du 22 fri

maire an VII ».

Sans doute, l'interprétation du juge du fond est souveraine quand elle n'est pas en contradiction avec les termes des actes à interpréter et c'est dans ces limites qu'il recherche et constate souverainement l'intention des parties contractantes, mais la qualification juridique à donner à un acte (et spécialement au point de vue de la perception des droits d'enregistrement) soulève toujours une question de droit qui ne peut échapper au contrôle de la cour de cassation. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.

Au fond: L'unique moyen du pourvoi est pris de la violation, fausse interprétation et fausse application des articles 711, 1101, 1107, 1126, 1127, 1134, 1161 et 1319 du Code civil; 3, 4, 11, 20, 70, § III, 2o, de la loi du 22 frimaire an vII et de l'article

unique, 1o, de la loi du 4 juin 1855, en ce qu'il déclare exempt de la formalité de l'enregistrement un contrat de concession engendrant des droits et des obligations réciproques régis par les dispositions de la loi civile et de la loi fiscale relatives aux contrats ou obligations conventionnelles.

Le moyen s'attaque à un motif du jugement, et nous pouvons dire immédiatement que cette critique est fondée, en nous bornant à nous en référer aux observations préliminaires que nous avons présentées. Un contrat engendrant des droits et des obligations réciproques, et que le jugement qualitie improprement de contrat de concession (il serait plus juste de dire contrat avec concession ou accompagné de concession), ne peut, comme le décide le jugement, être « un acte de la souveraineté nationale >>> exempté de la formalité de l'enregistrement. Mais il ne suffit pas de signaler un motif erroné pour obtenir la cassation d'une décision; nous avons à rechercher si le dispositif ne se justifie pas par d'autres motifs (SCHEYVEN, Traité des pourvois, no 89). Il n'est donc pas inutile de rappeler sommairement les faits de la cause, tels qu'ils résultent du jugement et de ses qualités.

Le contrat litigieux avait pour objet l'exploitation du service de l'éclairage au gaz sur tout le territoire de la ville de Tournai, avec le privilège exclusif de poser dans le sous-sol des voies et places publiques les conduites nécessaires pour la réalisation de l'entreprise. L'acte constatant l'accord des parties fut soumis à la formalité de l'enregistrement et frappé d'un droit uniforme de 40 centimes par 100 francs sur toutes les charges de l'entreprise. Ce droit est celui qui est établi pour l'enregistrement des baux par l'article 2 de la loi du 6 août 1887, modifiant le tarif de la loi de frimaire. Le receveur perçut 6,004 fr. 80 c.

Quel était ce bail sur lequel l'administration de l'enregistrement basait la perception du droit? Nous l'ignorons. Ni le jugement ou ses qualités, ni le mémoire du demandeur, ni aucune pièce du dossier ne nous l'apprend.

Toujours est-il que la société défenderesse assigna l'Etat en restitution d'une somme de 6,000 francs, négligeant les 4 fr. 80 c. représentant un droit fixe de 2 fr. 40 c. et une amende de même importance. Au cours des débats, l'Etat reconnut le bienfondé de la réclamation, mais pour partie seulement il maintint ses prétentions «‹ à concurrence d'une somme de 623 fr. 4 c., relative à la ristourne de 155,760 francs à verser à titre de restitution aux abonnés du

gaz», et demanda au tribunal de déclarer satisfactoire son offre de restituer à la société défenderesse la différence entre la somme de 6,000 francs et celle de 623 fr. 4 c. qu'il entendait retenir.

En faisant cette offre, l'Etat reconnaissait donc que le contrat avenu entre la ville de Tournai et la société défenderesse constituait principalement un marché assujetti au droit fixe de 2 fr. 40 c. par la loi du 4 juin 1855; mais il y voit également, tout au moins accessoirement, un bail. Encore une fois, quel était ce bail que visait l'administration de l'enregistrement pour retenir les 623 fr. 4 c. perçus? On ne le dit pas et rien ne nous permet de le deviner. La ristourne de 155,760 francs stipulée au profit des abonnés révèle bien des ventes de gaz antérieures, mais n'évoque par elle-même aucun bail.

Quoi qu'il en soit, le tribunal de Tournai, prenant acte de la reconnaissance faite par l'Etat, décide « que le contrat litigieux ne peut être scindé; qu'on ne peut y voir, d'une part, un bail, d'autre part, un marché ».

Cette interprétation est souveraine, car si le pourvoi invoque la violation de l'article 1319 du Code civil, relatif à la foi due aux actes, le contrat n'est pas produit et le demandeur ne nous fait pas connaître en quoi l'appréciation du tribunal serait inconciliable avec les termes de l'acte litigieux.

Le motif ci-dessus transcrit suffit pour justifier le dispositif du jugement qui déclare non satisfactoire l'offre faite par l'Etat et le condamne à restituer la somme de 6,000 francs indûment perçue.

Il importe peu que le jugement appelle improprement « contrat de concession >> l'acte soumis à la formalité de l'enregistrement; il importe peu qu'il considère, à tort, ce contrat comme émanant de la souveraineté nationale et qu'il vise l'article 70, § III, 2o, de la loi de frimaire an vII (SCHEYVEN, eod. loc.); il invoque également la loi du 14 juin 1855 qui assujettit à un droit fixe de 2 fr. 40 c. l'enregistrement de certains marchés conclus par les administrations communales, et il l'applique en ordonnant la restitution de la somme de 6,000 francs sur celle de 6,004 fr. 80 c. qui avait été perçue.

En vain, l'on soutiendrait que la ristourne de 157,760 francs ne devait pas être payée par l'administration communale, mais par la société défenderesse; qu'on se trouve, par conséquent, en présence non d'un marché spécial assujetti au droit fixe de 2 fr. 40 c. par la loi du 4 juin 1855, mais d'un marché

ordinaire que la loi du 22 frimaire an vII, article 69, §III, 1o, frappe d'un droit proportionnel de I fr. 40 c. Sans nous prononcer sur le bien-fondé de cette affirmation envisagée in abstracto, nous nous bornerons à faire remarquer que telle n'a pas été la thèse de l'Etat devant le tribunal de Tournai pour justifier sa prétention de retenir la somme de 623 fr. 4 c. Le montant de cette somme l'indique suffisamment, et, d'ailleurs, le jugement, rencontrant le système soutenu par l'Etat, déclare qu'on ne peut voir dans l'acte litigieux, d'une part, un marché, d'autre part, un bail. L'Etat, qui est demandeur en la cause, et à qui, par conséquent, incombe le fardeau de la preuve, devrait établir que le jugement dénoncé a violé le contrat judiciaire et s'est trompé en refusant de voir, dans l'acte soumis à la formalité de l'enregistrement, à côté du marché, un bail justifiant la perception de droits s'élevant à la somme de 623 fr. 4 c. Cette preuve, il ne la fait pas et ne tente même pas de la faire. Nous concluons au rejet.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation, fausse application et fausse interprétation des articles 711, 1101, 1107, 1124, 1127, 1134, 1161 et 1319 du Code civil; 3, 4, 11, 20, 70, § III, 2o, de la loi du 22 frimaire an vII; de l'article unique de la loi du 4 juin 1855, en ce que le jugement dénoncé déclare exempt de la formalité de l'enregistrement un acte de concession engendrant des droits et des obligations réciproques, régis par les dispositions de la loi civile et de la loi fiscale, relatives aux contrats ou obligations conventionnelles :

Attendu que la société défenderesse soutient que ce moyen n'est pas recevable, parce que le juge du fond, interprétant le contrat litigieux, aurait décidé souverainement que les droits et obligations des parties découlent d'un acte de la souveraineté nationale auquel doit être accordée l'exemption prévue par la loi du 4 juin 1855 et l'article 70, § III, 2o, de la loi organique du 22 frimaire an vII;

Attendu que s'il entre dans les attributions du juge du fond de rechercher l'intention des parties dans les conventions et si son interprétation à cet égard est souveraine lorsqu'elle ne méconnaît pas les termes des actes, il appartient à la cour de cassation, juge du droit, de vérifier si la qualification donnée à ceux-ci est légale;

Attendu que le moyen met en question le

« EdellinenJatka »