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suivants du code civil prend fin, et si le descendant légitime de l'enfant naturel du de cujus est en même temps parent et héritier légitime de celui-ci, il ne peut pas être considéré comme personne interposée quant à une libéralité lui faite du vivant de ses père et mère légitimes par l'un des auteurs naturels de ceux-ci (1).

(VERHELST ET CONSORTS,

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par testament reçu le 13 décembre 1880, par le notaire Jeanmart, Honorine Verhelst, épouse Leloux, a laissé: 1° à son mari, AdrienJoseph Leloux, la quotité disponible en usufruit de tous ses biens meubles et immeubles avec dispense de faire inventaire et de fournir caution, et à charge de payer annuellement 1,000 francs à Honorine-Adrienne Gilon, jusqu'à sa majorité; 2o à HonorineAdrienne Gilon, la quotité disponible de tous ses biens, à charge de respecter le legs en usufruit fait au profit du dit Leloux;

Attendu qu'antérieurement à son mariage, la testatrice avait eu une fille naturelle qu'elle a reconnue légalement en assistant aux mariages de celle-ci et en y donnant chaque fois son consentement en qualité de mère;

Attendu que Honorine-Adrienne Gilon est la fille légitime de l'enfant naturel de la défunte, en même temps qu'elle est par son père, la petite-nièce légitime de la de cujus;

Qu'il s'agit de décider si, à raison de sa qualité de fille légitime d'un enfant naturel encore en vie, l'instituée doit être considérée, ainsi que le soutiennent les demandeurs, comme personne interposée, chargée de remettre le legs à l'enfant naturel, au mépris des articles 908 et 911 du code civil, ou si, l'enfant légitime de l'enfant naturel étant, en outre, appelé à la succession légitime, ce titre d'héritier légitime efface et anéantit cette espèce de tare qui le rendait suspect aux yeux du législateur;

Attendu qu'il ne peut être contesté que les dispositions des articles 756 et suivants du code civil n'ont été prises qu'en vue de protéger les droits des héritiers légitimes, et non en haine des enfants naturels;

Que cela est si vrai que la part attribuée

(1) Cette affaire a fait l'objet de trois brochures de M. l'avocat Procès (Verhelst et consorts c. Gilon; Question de droit, par Me Procès, avocat à Namur, Bruxelles, Larcier), auquel a répondu M. Van Bier

par la loi aux enfants naturels varie selon le degré plus ou moins proche de parenté des héritiers légitimes avec le de cujus, et qu'en l'absence de successibles légitimes, les enfants naturels sont appelés à recueillir toute l'hérédité;

Que, partant, si l'enfant naturel vient, dans la suite, prendre place dans la famille légitime que le législateur a voulu protéger, il a lui-même incontestablement droit à cette protection et à tous les avantages conférés aux héritiers du sang;

Que ce serait méconnaître le but que la loi a voulu atteindre que de l'admettre seulement en qualité de successeur irrégulier, alors qu'il se trouve dans les conditions voulues pour profiter de la valeur non équivoque du législateur pour les héritiers légitimes;

Attendu, d'autre part, que les articles 756 et suivants créant des incapacités et restreignant la faculté de recevoir, doivent s'interpréter restrictivement et ne s'appliquer qu'aux seules personnes en vue desquelles ces dispositions ont été édictées, c'est-à-dire à ceux qui n'ont que la seule qualité d'enfant naturel;

Qu'il faut donc décider que si, à la qualité d'enfant naturel, se trouve jointe celle d'héritier légitime, il n'y a plus lieu à application des dispositions exceptionnelles de articles 756 et suivants, mais bien des dispositions des articles 745 et suivants;

Attendu que l'article 911, no 2, du code civil n'est que le complément et la sanction des articles 907, 908 et 909, et que l'article 908 lui-même n'a été édicté que pour empêcher d'éluder, à l'aide de dons ou legs, les dispositions des articles 756 et suivants;

Attendu que la sanction ne peut être plus étendue que le principe qu'elle avait pour but de faire respecter; conséquemment, si l'enfant naturel, membre de la famille légitime, ne peut plus être rangé parmi les incapables, il devient, dès lors, impossible de le considérer comme personne interposée quant à une libéralité lui faite du vivant de ses père et mère légitimes par l'un des auteurs naturels de ceux-ci;

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. Gonne, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions autres ou contraires des parties, dit pour droit que le testament attaqué du 13 décembre 1880 sortira ses pleins et entiers effets; déboute

vliet, professeur à l'Université de Louvain, dans une consultation parue dans la Revue pratique du notariat (1895, p. 193) et dans un article paru dans la même Revue (1895, p. 259).

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Si l'idée pure et simple d'emprunter, en vue d'un service de distribution d'eau, les eaux de telle région ou de telle rivière est, à elle seule, une idée banale, sans valeur, et n'est susceptible d'aucune appropriation, il n'en est plus de même si cette idée a pris corps dans une étude, même incomplète, défectueuse el parfois incohérente, dans laquelle se trouvent groupés des renseignements techniques et scientifiques de sources diverses, de nature à faire croire que la réalisation de cette idée est possible et qu'elle serait même plus avantageuse que celle d'autres idées similaires.

C'est au demandeur en dommages-intérêts à établir que la personne à laquelle il les réclame, a utilisé, en tout ou en partie, des éléments lui appartenant en propre.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la défenderesse conclut à ce que le tribunal «< rejette du procès toutes pièces autres que le cahier no 8, comme relatif à l'adduction des eaux du Bocq, cahier tel qu'il se trouve au dossier de la défenderesse »>;

Attendu que, tout en déclarant ne pas devoir en faire état pour justifier sa demande, le demandeur produit notamment deux volumineux cahiers portant la mention suivante : l'un, Cahier no 5, 4e volume. Eaux alimentaires de Spontin. Quatrième projet du capitaine Tackels,...; l'autre, Cahier n° 6. Eaux alimentaires de Spontin et de la conduite d'amenée du projet de Spontin. Eaux de source, par le capitaine Tackels;

Attendu qu'en ce qui concerne ces deux cahiers, tout au moins, la défenderesse fonde sa conclusion sur des considérations de fait et de droit de nature à déterminer la conviction du tribunal, qui les adopte;

Attendu qu'il est constant en effet que le

23 avril 1892, le demandeur a remis à la défenderesse quatre projets en huit cahiers; que trois de ces projets ne concernaient pas les sources de Spontin, ni la région du Bocq (voy. la lettre du demandeur du 23 avril, enregistrée à Bruxelles, etc.); que le demandeur réclama ultérieurement la restitution de toutes les pièces « qui n'étaient d'aucune utilité » à la société défenderesse et en précisant qu'il s'agissait des cahiers 1 à 7; qu'en effet, sept des huit cahiers communiqués lui furent restitués en juin 1892, notamment un cahier 5o, qui était intitulé: Etude sur la chimie et la bactéorologie, et un cahier 6 devaient être l'un et l'autre étrangers au projet dit du Bocq, puisque, sinon, ils auraient eu de l'utilité pour la défenderesse et n'auraient pas été restitués ;

Attendu que leurs intitulés ne correspondent nullement avec ceux des cahiers 5 et 6 que le demandeur a produits depuis l'intentement de l'action;

Attendu que, tandis qu'il affirme que, tels qu'il les produit, ils sont « les copies des cahiers remis le 23 avril 1892 à l'Intercommunale », leur contenu, notamment celui du cahier 6, dès la page 7, prouve qu'ils se rapportent à des conventions verbales et à d'autres faits de beaucoup postérieurs au 23 avril 1892; qu'on y voit même le demandeur reproduire à la page 18 d'une note non signée mais écrite de sa main, comme étant un avis lui transmis de Paris « par un ami ayant accès au service des eaux de la capitale de France », un passage d'une lettre (non produite) qui paraît avoir été adressée le 6 août 1892 à la défenderesse par M. l'inspecteur général du service des ponts et chaussées à Paris, et que le demandeur a textuellement copiée dans le rapport fait par le conseil d'administration de la Compagnie intercommunale à l'assemblée générale du 10 décembre 1892;

Attendu que ces cahiers 5 et 6 paraissent avoir été composés soit en vue du concours institué en 1893 pour le prix du Roi, soit en vue de faire un nouveau projet du Bocq, n'ayant, de l'aveu du demandeur, rien de commun avec celui de la défenderesse;

Attendu qu'il n'est donc pas permis au demandeur d'argumenter du contenu de ces cahiers, qui doivent être rejetés du débat;

Attendu que la défenderesse affirme que le cahier no 8 lui a été remis, dans l'état où elle le produit, et ne contenait, outre quelques lignes accessoires, qu'un long mémoire descriptif du projet du Bocq, le dit mémoire enregistré, etc.;

Attendu que si le demandeur soutient qu'il contenait d'autres pièces (contrats, plans ou études) qui en auraient été enlevées, il lui in

combe de l'établir, mais qu'il n'offre aucune preuve à cet égard et se borne à invoquer de vagues présomptions sans pertinence suffisante;

Attendu, au contraire, que les déclarations verbales réitérées du demandeur lui-même rendent l'allégation de la défenderesse tout au moins vraisemblable;

Qu'en effet, le 27 mars 1892, il reconnaît que son projet du Bocq n'est qu'ébauché : jusque-là il s'était occupé de projets tout différents et demande à la défenderesse si elle est disposée à le suivre dans les frais de sondage et dans le dressement du projet ébauché;

Que, le 7 avril 1892, il se fait renseigner par l'administration communale de Spontin sur le nombre des habitants de cette commune, sa situation, son altitude, etc.; il marchait, disait-il, de surprises en surprises; dans l'épilogue de son mémoire descriptif, il constate encore << à regret, que le côté économique et pratique du projet n'est qu'ébauché »; qu'ainsi « l'itinéraire pourrait prendre plusieurs autres voies », mais qu'il doit s'arrêter à la désignation des grandes lignes, dont les tracés sont incomplets pour sa démonstration, faute de temps »>;

Attendu que, le 28 avril 1892, il offre à la défenderesse d'étudier tous les éléments du projet, notamment la pose de l'artère principale pour la conduite des eaux et enfin, le 9 mai 1892, il reconnaît que l'étude de son projet est encore entièrement à faire;

Attendu qu'il est donc invraisemblable que le cahier 8 ait pu contenir, entre les documents produits, d'autres pièces utiles, telles que, notamment, les plans tracés de la conduite d'amenée qui semblent être renfermés aujourd'hui dans le cahier n° 6 susvisé;

Attendu que pour statuer au fond, il échet de rechercher si la défenderesse a pu tirer de la communication de ce cahier n° 8 ou des études et travaux ultérieurs du demandeur, un profit pour lequel il lui soit dû, soit à titre conventionnel, soit comme dommages-intérêts, une rémunération quelconque;

Attendu qu'à la suite de l'appel adressé par la compagnie défenderesse aux spécialistes en vue de doter l'agglomération bruxelloise d'un service de distribution d'eau, elle reçut, indépendamment de ceux du demandeur, plusieurs projets préconisant chacun le captage d'eaux différentes;

Attendu que le premier élément du problème à résoudre consistait donc dans la désignation de la région ou de la rivière dont il convenait d'emprunter les eaux;

Attendu qu'un seul de ces projets, celui du demandeur, était relatif aux eaux de Spontin et de la région du Bocq;

Attendu, à la vérité, qu'avant lui et dès

1882, à l'occasion d'un prix attribué par le roi au meilleur projet d'alimentation pour les villes d'eau potable, M. l'ingénieur Théodore Verstraeten publia une étude dans laquelle il indiquait d'une manière toute sommaire et accessoire, et après bien d'autres eaux, les eaux du Bocq comme pouvant être utilisées pour les grandes agglomérations;

Mais attendu que ce projet a été déclaré irréalisable par la commission chargée d'examiner les mémoires présentés, dont le rapporteur déclara qu'il était impossible de détourner un litre d'eau du Bocq; que ce projet mort-né ne peut donc être invoqué comme constituant une antériorité par rapport à celui du demandeur;

Attendu qu'il importe peu aussi que, concurremment avec lui, « des piocheurs en chambre » se soient occupés du Bocq, si d'ailleurs leurs travaux, pas plus que ceux de M. Verstraeten, n'ont eu sur la détermination qu'avait à prendre la défenderesse aucune influence;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement dénié que le projet Tackels, tout incomplet qu'il fût, a, en fait, amené la défenderesse à choisir la région du Bocq, pour y emprunter les eaux dont elle avait besoin; que par ses agissements elle a reconnu elle-même qu'elle ne pouvait réaliser cette idée sans en rémunérer l'auteur;

Qu'en effet, dès le 25 avril 1892, elle adressait au demandeur une lettre qui sera enregistrée avec la minute du présent jugement et est conçue en ces termes : « Le projet (du Bocq) nous semble peu étudié et nous avons le désir de faire des études complètes, mais seulement il est nécessaire que vous nous consentiez une promesse de cession du dit projet, pendant une année, avant que nous fassions des frais d'études relativement considérables >> ;

Attendu que, par convention verbale du 9 mai 1892, résiliée depuis, la défenderesse s'était fait céder, par le demandeur, tous ses droits d'auteur relativement au projet de sources de Spontin;

Attendu, enfin, qu'à l'assemblée générale du 10 décembre 1892, le rapporteur, parlant au nom du conseil d'administration de la compagnie défenderesse, a déclaré que si le travail de Tackets ne s'appuie sur aucune donnée techique et constitue tout au plus une étude géographique de la vallée du Bocq, à Spontin, « le conseil a dû reconnaître cependant que l'idée qui en est le point de départ, c'est-à-dire l'adduction des sources de la vallée du Bocq, pourrait fournir une solution satisfaisante du problème » ;

Attendu que si l'idée pure et simple d'emprunter, en vue d'un service de distribution

d'eau, les eaux de telle région ou de telle rivière, est à elle seule une idée banale, sans valeur, et n'est susceptible d'aucune appropriation, il n'en est plus de même si cette idée a pris corps dans une étude même incomplète, défectueuse et parfois incohérente, dans laquelle se trouvent groupés des renseignements techniques et scientifiques de sources diverses, de nature à faire croire que la réalisation de cette idée est possible et qu'elle serait même plus avantageuse que celle d'autres idées similaires;

Attendu que le mémoire descriptif enregistré dont le demandeur est l'auteur a bien eu ce caractère, puisqu'il a été la cause déterminante du choix qu'avait à faire la défenderesse entre les différentes eaux préconisées; qu'ainsi le demandeur a contribué à fournir à la défenderesse la solution qui devait servir de point de départ au projet qu'elle réalisa, et que, de ce chef tout au moins, il lui est dû une rémunération dont le montant sera fixé ci-après;

Attendu que, par convention verbale du 9 mai 1892, modifiant une convention du 27 avril 1892, le demandeur s'était engagé : 1° à fournir à la défenderesse toutes les études et tous les renseignements nécessaires, tant pendant la période d'étude que pendant la période d'exécution; 2o à remettre à la défenderesse, dans les deux mois, tous les contrats passés avec les communes et les particuliers; 3° d'aller, s'il le fallait, s'installer à Spontin pendant deux mois, pour s'y consacrer exclusivement à l'étude du projet et aux négociations nécessaires à son exécution; qu'il lui était fait de ce chef une avance de 400 francs par mois, et que comme rémunération complète de son concours, droits d'auteur compris, il devait lui être payé, si son projet était exécuté, une somme fixée à 50,000 francs dans l'hypothèse où la dépense dépasserait le forfait stipulé de 7,300,000 francs;

Attendu que toute autre hypothèse doit être écartée; que ce prix pour lequel le capitaine Tackels s'engageait avec une inconcevable légèreté à exécuter un projet dont, d'autre part, il devait reconnaître que l'étude était encore entièrement à faire, ne reposait sur aucune base sérieuse, et que l'expérience a démontré qu'il aurait été notablement dépassé;

Attendu que, par exploit enregistré de l'huissier Van Wymersch, en date du 24 mai 1893, le demandeur a notifié à la défenderesse qu'il tenait pour résiliées les conventions verbales du 27 avril et du 9 mai 1892, le délai d'option que s'était réservé la défenderesse étant expiré;

Attendu que celle-ci, par exploit enregistré

de l'huissier Debuck, d'Anvers, en date du

juin 1893, notifia au demandeur qu'elle acceptait cette résiliation; qu'ainsi le demandeur n'est pas en droit de fonder son action sur l'inexécution ou la violation des susdites conventions;

Attendu qu'en vertu d'autres conventions verbales conclues en mai et juin 1892, le demandeur avait obtenu de la commune de Spontin la concession de diverses sources et avait ensuite cédé ses droits à la société défenderesse;

Attendu que cette cession formait évidemment une convention accessoire au contrat du 9 mai 1892 et a, par conséquent, été annulée par la résiliation de celui-ci ;

Attendu que la défenderesse l'a si bien compris ainsi, qu'elle a, le 14 janvier 1895, conclu avec la commune de Spontin une nouvelle convention verbale pour la concession de ses sources;

Attendu que si le demandeur soutient que cette commune était par contrat liée vis-à-vis de lui jusqu'en 1897, il lui appartient d'agir contre elle comme de conseil, mais qu'il est difficile de supposer que, de son côté, et malgré le rejet de son projet, il ait depuis trois années maintenu ses droits sur les sources, en exécutant les diverses obligations, notamment celle de payer une rente annuelle que lui imposait son contrat avec la commune;

Attendu que de ce chef encore le demandeur n'a aucune réclamation à formuler contre la défenderesse;

Attendu qu'en exécution de la convention du 9 mai 1892, le demandeur se rendit à Spontin et paraît y avoir séjourné pendant quelques mois; qu'il négocia avec certaines communes et avec les habitants; que ses agissements paraissent même avoir excité le mécontentement de la défenderesse, qui se plaignit à diverses reprises de ce qu'il fît des offres excessives;

Mais attendu qu'il n'est nullement établi qu'en dehors de la cession prérappelée des sources de Spontin, il ait fourni à la défenderesse un contrat, un plan, devis ou études quelconques dont elle ait pu tirer profit;

Qu'à la vérité, le 12 mai 1892, il écrit qu'il a hâte de remettre à la défenderesse « son travail avec plans et devis, concernant l'installation des eaux à Spontin, ainsi qu'une étude complète sur la géologie des bassins du Bocq et de Crupet », (lettre enregistrée, etc.);

Qu'il envoie, en effet, ce travail le 14 mai; mais qu'il s'agit, non pas du projet du Bocq, mais d'un projet de distribution d'eau à Spontin, dont le véritable auteur est le commissaire voyer du ressort, M. Eloy;

Attendu que, selon toute vraisemblance,

l'étude géologique à laquelle il était fait allusion n'était pas davantage l'œuvre du demandeur, et qu'en tout cas, il n'est pas établi qu'elle a jamais été remise à la compagnie défenderesse;

Attendu que le demandeur n'eût pas manqué, s'il lui avait fourni des études de quelque valeur, de réclamer un récépissé de sa communication, comme il avait coutume de faire pour des pièces de minime importance;

Attendu que, le 9 juillet 1892, quand il se disposait à quitter Spontin, il n'avait encore fait, disait-il, que des jaugeages approximatifs;

Attendu, en conséquence, que l'indemnité mensuelle de 400 francs, allouée à Tackels, paraît être une rémunération suffisante des services qu'il a pu rendre à la défenderesse pendant cette période;

Attendu qu'il ne résulte nullement de ce que la défenderesse exécute un projet d'adduction des eaux du Bocq, qu'elle doive nécessairement en avoir emprunté les éléments au projet dit du Bocq ébauché par le demandeur;

Attendu que celui-ci a depuis élaboré luimême un nouveau projet du Bocq, qu'il déclare n'avoir rien de commun avec celui du comité technique de l'Intercommunale; qu'ainsi de son aveu, plusieurs projets peuvent, tout en ayant le même point de départ, être tout à fait différents;

Attendu qu'il appartiendrait au demandeur d'établir que dans la réalisation définitive du projet qu'elle exécute, la défenderesse a utilisé, en tout ou en partie, des éléments appartenant en propre au demandeur, qu'elle a pu puiser dans le cahier n° 8;

Attendu que cette preuve ne résulte assurément pas des documents du procès, et que le demandeur n'offre pas de la fournir par la voie d'une enquête ou d'une expertise;

Attendu que la défenderesse conteste formellement qu'il y ait similitude entre les deux projets et en signale, au contraire, les divergences, notamment quant au mode de captage des sources aux réservoirs, à la construction et au tracé de la conduite d'amenée des eaux, etc.;

Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que le seul apport utile fait par Tackels à la défenderesse, et pour lequel une rémunération lui soit due, est celui de l'idée même qui sert de point de départ à son propre projet;

Attendu que l'importance de son intervention est appréciée à sa juste valeur dans une lettre enregistrée qu'il produit, et qui, bien qu'émanant d'un membre du conseil d'administration de la défenderesse, ne peut

être suspectée d'avoir été écrite pour les besoins de la cause, puisqu'elle est en contradiction avec le système plaidé par la défenderesse;

Que M. l'échevin Poplimont écrit en effet au demandeur le 17 août 1894: « Toute votre coopération dans l'affaire s'est bornée à nous dire qu'il y avait de l'eau au Bocq et à nous apporter un contrat avec Spontin. » De projet, d'étude de l'affaire, point. Nous sommes prêts à vous payer votre intervention..., mais ne songez pas à nous demander un million ni même 50,000 francs. Adresseznous une demande raisonnable... »;

Attendu que si l'on tient compte d'une part de l'importance de l'entreprise et de la difficulté du problème à résoudre, de l'autre des bases d'appréciation fournies par le contrat verbal du 9 mai 1892, allouant au demandeur 50,000 francs en échange de son concours actif jusqu'à l'achèvement des travaux, on peut fixer équitablement à la somme de 12,000 francs l'indemnité due au demandeur;

Attendu que si l'élaboration des projets, brochures et études de toute nature dont le demandeur est l'auteur, a dû entraîner pour lui des dépenses considérables, il doit, quant à celles-ci, subir le sort commun à nombre d'inventeurs et à ses concurrents eux-mêmes qui, comme lui, ont dû faire des dépenses en pure perte et à leurs risques et périls;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Nagels, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit que le demandeur n'est pas recevable à faire état des deux cahiers intitulés cahier n° 5 et cahier no 6, quatrième projet du capitaine Tackels; ordonne que la lettre adressée le 25 août 1892 par la défenderesse soit enregistrée avec la minute du présent jugement; condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 12,000 francs avec les intérêts judiciaires; et vu l'exagération excessive et manifeste de la demande, qui n'est reconnue fondée que sur un chef, condamne le demandeur aux trois quarts et la défenderesse au quart des dépens dans lesquels sera compris le coût de l'enregistrement du mémoire descriptif et des lettres enregistrées ou à enregistrer qui sont visées dans le présent jugement; ordonne l'exécution provisoire, sauf quant aux dépens.

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