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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action a pour but de faire dire exécutoire en Belgique la sentence arbitrale rendue le 5 avril 1894, par la chambre du commerce des grains et graines de Londres, confirmée le 12 mai 1894, par décision de la haute Cour de justice division du banc de la Reine;

Attendu que la défenderesse excipe de l'incompétence du tribunal en se fondant sur ce que l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 ne s'applique qu'aux décisions rendues par des juges étrangers et non aux décisions des arbitres;

Attendu que ce soutènement, à le supposer exact, quand il s'agit uniquement d'une sentence arbitrale, manque de base sérieuse dans l'espèce; qu'en effet, la décision des arbitres disparaît complètement et est absorbée par la décision rendue, le 12 maí 1894, par la haute Cour de Londres;

Que cette décision apparaît comme une émanation du pouvoir judiciaire anglais, comme la solution d'un litige par une juridiction régulière, solution rendue entre parties, sommées légalement de comparaitre pour débattre leurs intérêts; qu'elle doit être considérée comme rendue par des juges étrangers aux termes de l'article 10 de la loi du 25 mars 1876;

(1) Une société anglaise avait vendu à la Société des moulins de Sombreffe deux cents tonnes de blé à raison de 12 fr. 80 c. la tonne. Il était stipulé dans le contrat que les acheteurs devaient fournir un remhours de banque agréé par les vendeurs. Les parties ne s'étant pas entendues sur le rembours proposé, la Société de Sombreffe n'exécuta pas le marché. En exécution d'une clause compromissoire du contrat, les vendeurs assignerent l'acheteur devant la Chambre arbitrale du commerce des grains de Londres» qui, le 3 avril 1894, condamna la Société de Sombreffe à payer 2,503 fr. 80 c. à titre de dommages-intérêts. Cette sentence fut déférée à la haute Cour de justice du banc de la Reine qui la confirma par décision rendue le 12 mai 1894.

L'exécutoire de cette décision ayant été demandé au tribunal civil d'Anvers, celui-ci se déclara incompétent ratione loci, et c'est alors que l'exécutoire fut demandé au tribunal de Namur où la Société des

DIVORCE. CAUSES.

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RAPPORTS IMMOACCUSATION

MORAUX OU CONTRE NATURE. NON JUSTIFIÉE.

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moulins de Sombreffe élève une nouvelle exception de compétence, en soutenant que l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 ne peut s'appliquer aux décisions arbitrales de l'étranger, lesquelles sont rendues exécutoires par un simple pareatis du président du tribunal.

Sur la question de l'exequatur des sentences arbitrales étrangères, voy. Bruxelles, 30 mars 1895 (PASIC. BELGE, 1893, III, 129), et la note. Adde, en sens contraire, Anvers, 30 novembre 1883 (Jurisp. du port d'Anvers, 1884, I, 64). Consult. également BONTEMPS, Traité de la compétence, sous l'art. 10, p. 198 à 202; l'auteur fait nettement ressortir, au point de vue de l'exequatur, la différence entre une sentence arbitrale pure et simple et une sentence arbitrale sur laquelle une juridiction d'appel a statué. (2) Voy. Bruxelles, 11 août 1882 (JAMAR, Répertoire décennal, 1880-1890, vo Divorce, no 38).

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LE TRIBUNAL; Vu le jugement rendu le 23 avril 1895 par le conseil de prud'hommes des cantons de Pâturages et de Mons, dûment enregistré, dont appel;

Attendu que l'appel est régulier en la forme et que sa recevabilité n'a pas été contestée;

Attendu qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 31 juillet 1889, les conseils de prud'hommes connaissent des contestations, soit entre ouvriers, soit entre chefs d'industrie et leurs ouvriers des deux sexes, pour tout fait d'ouvrage, de travail et de salaire, concernant la branche d'industrie exercée par les justiciables;

Attendu que l'action portée par l'intimé Giffroid, François, devant le conseil de prud'hommes tendait à obtenir une indemnité de la caisse des secours du charbonnage du Nord du Flénu; qu'il ne s'agissait donc pas dans l'espèce d'apprécier un fait d'ouvrage, de travail ou de salaire, mais de rechercher si Giffroid se trouvait, à raison d'une blessure reçue pendant qu'il travaillait au charbonnage du Nord du Flénu, dans les conditions requises pour participer à la caisse de secours;

Attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître de cette action;

Par ces motifs, repoussant toutes conclusions autres ou contraires, ouï M. Hecquet, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l'appel, et y faisant droit, dit que le premier juge était incompétent pour connaître de la demande; en conséquence, met à néant le jugement à quo; condamne l'intimé aux dépens.

Du 12 février 1896. Tribunal de première instance de Mons. 2 ch. Prés. M. Le Bon, vice-président.

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à l'intérêt à l'existence. Semblable intérêt peut résulter d'une créance du chef d'une opération de jeu (1).

La renonciation par l'assureur à invoquer, en vertu de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, les rélicences et fausses déclarations de l'assuré, ne résulte pas du fait seul que, dans des réclames, il a annoncé que ses polices contiennent la clause d'incontestabilité ou d'indiscutabilité, ou même qu'elles sont une simple promesse de payer au décès de l'assuré.

Quand l'assureur invoque des réticences ou de fausses déclarations de l'assuré, les tribunaux ne doivent ordonner la preuve que de faits absolument précis et tels que, si l'assureur les avait connus, il n'aurait pas contracté aux mêmes conditions. Notamment, des maladies ne se prouvent pas par une sorte de commune renommée, ni même par l'avis d'un empirique, et doivent être établies par des dépositions de médecins.

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LE TRIBUNAL.

Sur la fin de non-recevoir tirée par la défenderesse de ce que Collon n'avait aucun intérêt à l'existence de Herinckx, le tiers assuré;

Attendu tout d'abord que les compagnies d'assurances qui assurent la vie d'une personne au profit d'un tiers,s'assurent au préalable de l'intérêt que celui-ci peut avoir à la vie de l'assuré; qu'il serait profondément immoral qu'elles contractassent semblable assurance sans la moindre enquête, sauf à se prévaloir, quand le sinistre éclate, de l'article 41 de la loi du 11 juin 1874; qu'ainsi elles conserveraient les primes perçues sans avoir jamais assumé aucun risque;

Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, Collon justifie qu'il était créancier de Herinckx; que sa créance est réelle; que le tribunal n'a pas à rechercher si elle résulte d'une opération de jeu, puisque, même s'il en était ainsi, l'intérêt de Collon à l'existence de Herinckx resterait acquis; qu'en effet, ce dernier se reconnaissait débiteur et se montrait disposé à s'acquitter; que sa dette en toute hypothèse pouvait être valablement payée (1967 du cod. civ.); que Collon avait donc à la vie de

(4) Compar. app. Bruxelles, 27 juillet 1877 (PASIC. BELGE, 1877, II, 358), et le rapport de M. Van Humbéeck rapporté par NYSSENS, et DE BAETS, Commentaire législatif de la loi sur les assurances, no 477, et par les Pandectes belges, vo Assurances sur la vie, no 104.

son débiteur un intérêt d'autant plus grand que celui-ci promettait de se libérer, tandis qu'à son défaut, il pouvait se trouver en présence d'une succession insolvable ou d'héritiers se prévalant de l'article 1965 du code civil;

Attendu que le chiffre de la créance de Collon à charge de Herinckx n'a aucune importance aux débats; que l'article 41 de la loi sur les assurances exige simplement que le tiers qui contracte une assurance sur la vie d'une autre personne ait un intérêt à la vie de cette personne, sans demander que le montant de l'assurance soit proportionné, dans une mesure quelconque, à l'intérêt à l'existence;

Attendu que la société défenderesse prétend que l'assurance est nulle, l'assuré ayant commis des réticences ou fait de fausses déclarations diminuant l'opinion du risque ou en changeant le sujet, de telle sorte que, si elle en avait eu connaissance, elle n'eût pas contracté aux mêmes conditions;

Attendu que, d'après le demandeur, la défenderesse n'est pas recevable à se prévaloir de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, au bénéfice duquel elle aurait renoncé;

Attendu que pareille renonciation n'est établie par aucune police; que le demandeur ne peut prétendre qu'elle résulterait du fait que la compagnie défenderesse annonce dans ses réclames que ses polices contiennent la clause d'incontestabilité ou d'indiscutabilité; qu'elles sont une simple promesse de payer au décès de l'assuré;

Attendu que les réclames, même quand elles sont faites par une société d'assurances, ne constituent pas un contrat; que tout au moins il faudrait que les termes d'une réclame fussent formels pour qu'on pût les considérer comme une renonciation de la part de l'assureur à un droit établi en sa faveur par le législateur; que certes proclamer que les polices contiennent la clause d'incontestabilité et sont une simple promesse de payer, ne veut pas dire que la compagnie s'interdit, dès la signature de la police, la faculté d'invoquer l'article 9 précité; que cela est d'autant plus vrai qu'actuellement les assureurs renoncent généralement à se prévaloir, après un délai fixé, de la nullité de l'assurance établie par la loi; que dès lors la personne qui voit une réclame au sujet de l'incontestabilité, si elle est au courant de l'usage suivi, sait qu'il existe un terme, et si elle n'est nullement initiée aux assurances, elle ne pourra attacher aucune signification précise au mot incontestabilité ou indiscutabilité;

Attendu que Collon ne s'est pas uniquement rapporté aux réclames de la défende

resse; qu'il a su que celle-ci avait des polices contenant des clauses formant le contrat d'assurance et a verbalement contracté aux conditions de ces polices;

Attendu que la défenderesse est recevable à opposer aux demandeurs les réticences commises ou les déclarations fausses faites par Herinckx qui était l'assuré, aux termes de l'article 9 de la loi précitée;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire pour rendre l'assurance nulle qu'il y ait eu dol de la part de Herinckx; qu'au surplus, si tous les fait cotés par la défenderesse étaient établis, le dol serait prouvé;

Attendu que la défenderesse cote, avec offre de preuve, une série de faits qu'il échet d'examiner au point de vue de leur rele

vance;

Attendu que, dans des affaires de la nature de celle dont il s'agit, les tribunaux ne doivent ordonner la preuve que de faits absolument précis et tels que, si l'assureur les avait connus, il n'aurait pas contracté aux mêmes conditions;

Attendu que le premier fait coté est vague, et tel que le demandeur ne pourrait en administrer la preuve contraire; qu'il en est de même du quatrième fait; que le défendeur qui offre d'établir des faits d'une précision absolue et incontestable,n'a pas besoin d'articuler vaguement que Herinckx était malade de la poitrine depuis plusieurs années, ni que tout le monde, depuis longtemps à Kessel-Loo, le considérait comme malade et perdu; que des maladies ne se prouvent pas par une sorte de commune renommée; qu'on ne pourrait jamais déclarer nulle une assurance sur la vie sur les dépositions de témoins étrangers à toutes connaissances médicales, l'état extérieur, la mine d'une personne n'étant jamais une preuve certaine de maladie ni même de bonne santé;

Attendu que le sixième fait coté doit aussi être écarté; que la défenderesse n'indique pas la maladie dont est morte la sœur de Herinckx; que rien ne prouve dès lors que si la défenderesse avait su qu'elle était décédée à l'âge de vingt-deux ans, elle n'eût pas contracté aux mêmes conditions;

Attendu que les autres faits sont pertinents et relevants et qu'il échet d'en admettre la preuve; qu'il est évident que si la défenderesse avait su que Herinckx avait été condamné par deux médecins, elle n'eût pas contracté l'assurance; que le tribunal ne pourrait pas considérer comme la preuve précise de l'existence d'une maladie l'avis d'un empirique, mais que, néanmoins, si M. Herinckx était allé consulter celui-ci, il en résulterait qu'il se sentait malade et que, partant, il aurait commis une réticence et

aurait même fait une fausse déclaration en déclarant n'avoir jamais été malade;

Attendu que le fait relatif au décès de la mère Herinckx est également concluant, surtout si on le rapproche du fait no 2;

Attendu que les septième, huitième et neuvième faits constitueraient, s'ils étaient prouvés, de véritables manœuvres doleuses;

Par ces motifs, déboutant les parties de toutes fins et conclusions contraires ou plus amples, avant faire droit, admet la défenderesse à prouver par tous les moyens légaux, témoins compris, les faits cotés sous les nos 2, 3, 5, 7, 8 et 9 des conclusions de la défenderesse; le demandeur entier en preuves contraires; fixe pour les enquêtes l'audience du 6 mars prochain, et vu l'article 407 du code de procédure civile, modifié par la loi du 8 septembre 1895, ordonne que les enquêtes auront lieu devant le juge qui présidera la dite audience; réserve les dépens; ordonne l'exécution provisoire, nonobstant appel sans caution.

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Attendu que, dans ses conclusions d'audience, la demanderesse réduit ses prétentions à la somme de 65 francs;

Attendu que le défendeur oppose à cette action une exception d'incompétence fondée sur ce que le mandat qu'il aurait donné à la demanderesse serait de nature purement civile;

Attendu que la qualité de commerçant du défendeur n'est pas contestée, et qu'aux termes de l'article 2, in fine, de la loi du 15 décembre 1872, toutes les obligations des commerçants sont réputées actes de commerce, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles ont une cause étrangère au commerce;

Attendu, dans l'espèce, que la preuve tendant à combattre cette présomption de commercialité n'est ni faite ni offerte;

Attendu, au surplus, que le mandat donné par un commerçant à l'effet de se procurer l'argent nécessaire à l'exercice de son négoce est de nature essentiellement commerciale; que le but poursuivi par le négociant est de recouvrer la contre-valeur des marchandises livrées à ses clients; que le mandat donné à cette fin est une suite des opérations traitées avec ces derniers et participe de la nature commerciale de celle-ci;

Par ces motifs, se déclare compétent...

Du 2 mars 1896.- Tribunal de commerce de Liège. Prés. M. Ledent, juge. — Pl. MM. Julien Drèze et Lejeune.

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LE TRIBUNAL;-Attendu que les demandeurs Rolland et de Roos réclament aux défendeurs le payement d'une somme de 150,866 francs à titre d'indemnité pour inexécution par leur auteur, le sieur Francken, d'une convention verbale intervenue entre lui et Rolland le 7 octobre 1889;

Attendu que les demandeurs fondent leurs prétentions sur ce que, par la dite convention, Francken cédait à Rolland le droit d'exploiter le phosphate de chaux contenu dans une parcelle de terre sise à Vottem, qui lui avait prétenduement été vendue par M. L. Moest, ou tout au moins le droit d'opter pour l'exploitation...;

Attendu qu'en présence des déclarations et des explications des parties. échangées tant dans la procédure qu'en cours de plaidoirie, ainsi que des faits de la cause et de tous les documents versés au procès, il doit être tenu pour constant que l'auteur des défendeurs a, par convention verbale en date du 7 octobre 1889, cédé au sieur Rolland, représenté actuellement par les demandeurs, le droit d'opter pour la concession des mines de phosphate de chaux sur une parcelle de 1 hectare 33 ares et 7 centiares, sise à Vottem, no 257, section A du cadastre, de laquelle pièce de terre, promesse de vente, émanant du sieur Moëst, était entre ses mains;

Attendu qu'il est établi également que Rolland a, avant le 15 novembre 1889, terme fixé dans la promesse de vente soumise par Moëst à Francken, usé du droit d'option qui lui était concédé;

Qu'en effet, s'il n'a pas avisé Francken par lettre recommandée, il lui a cependant suffisamment fait connaître ses intentions, et il ne peut être un instant mis en doute que Francken les ait comprises, alors surtout qu'à la suite des déclarations et démarches de Rolland, Francken se mit en devoir de remplir son engagement et fit assigner Moěst;

Attendu que plus tard, à la suite de divers incidents, Francken renonça à son action contre Moëst et se trouva ainsi dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation qu'il avait contractée vis-à-vis de Rolland;

Qu'il est donc passible, envers ce dernier, de dommages-intérêts;

Attendu cependant que les dommagesintérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, et que spécialement aux termes des articles 1610 et 1611 du code civil, le vendeur n'est tenu à des dommages-intérêts que s'il manque de

faire la délivrance dans le temps convenu;

Attendu que, dans l'espèce, si Rolland avait voulu exiger la délivrance immédiate de la terre ou des dommages-intérêts, une mise en demeure régulière était d'autant plus nécessaire que la convention du 7 octobre 1889 ne fixait pas de date pour son exécution;

Attendu que s'il faut admettre cependant que cette exécution ne pouvait pas être retardée indéfiniment eu égard surtout au but dans lequel Rolland acquérait cette terre, et que Francken était constitué eu demeure par la nature même de l'obligation, il faut aussi admettre que Rolland a donné au retard apporté à l'exécution de cette obligation un consentement tout au moins tacite;

Que ce consentement résulte notamment du silence volontaire gardé par lui pendant toute l'instance entre Francken et Moëst et par l'absence bien implicite de réclamation de dommages-intérêts quelque peu importants;

Attendu qu'il y a lieu aussi de tenir compte de la nature particulière des relations d'affaires existant entre Rolland et Francken, et de ce fait que Rolland avait été mis par Francken au courant des difficultés que soulevait Moěst, dès le 13 octobre, c'est-à-dire six jours après la cession et un mois au moins avant l'échéance du délai d'option;

Attendu que si Francken pouvait prévoir que l'inexécution de sa promesse entraînerait un certain préjudice pour Rolland, il ne pouvait certainement prévoir un préjudice estimé à une somme aussi importante que celle réclamée par les demandeurs;

Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui précèdent l'impossibilité d'évaluer les dommages-intérêts dus par les défendeurs, en tenant simplement compte de la quantité de phosphate qu'on pouvait, en 1889, extraire du terrain dont il s'agit, de sa valeur au moment de la convention et du bénéfice qu'on aurait pu réaliser;

Qu'il suit de là que la preuve par témoins ou par expertise des sept faits articulés en une première série par les demandeurs est inutile;

Attendu que les dommages-intérêts peuvent être évalués ex æquo et bono directement par le tribunal, en tenant compte de tous les faits de la cause, à la somme de 7,000 francs;

Par ces motifs, ouï M. Remy, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, condamne les défendeurs à payer aux demandeurs à titre de dommages-intérêts la somme de 7,000 francs...

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