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1o La Société nationale des Chemins de fer vicinaux ne peut être considérée comme un établissement public (1).

Par le fait même de la concession, cette société a reçu mandat de l'Etat d'acquérir pour lui les terrains nécessaires à la voie ferrée (2).

Si l'acquisition se fait à l'amiable, la Société des Chemins de fer vicinaux, en requérant le notaire de passer acte, n'a d'autre qualité que celle de mandataire de l'Etat, qui est réellement partie principale à l'acte, puisque la transcription se fera en son nom et que les terrains acquis feront partie du domaine public (3).

En conséquence, l'acte est fait à la requête de l'Etat, par l'intermédiaire d'un délégué, et, purtant, les honoraires du notaire doivent être calculés d'après l'article 4 bis du tarif du 27 mars 1893.

2o Le notaire a droit aux intérêts des sommes qu'il a payées à la décharge de son client pour les droits d'enregistrement et de transcription, et ce, à compter du jour de ses avances (4).

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(1) Voy. cass. belge, du 26 avril 1894, cité cidessus (PASIC. BELGE, 1894, I, 188).

(2) Voy. LABYE, Législation des travaux publics, p. 785; Pandectes belges, yo Expropriation pour cause d'utilité publique, nos 270, 271, 272 et 275, et yo Concession en général, nos 108 et suiv.

(3) En ce qui concerne l'incorporation dans la grande voirie, consult. cass. belge, 6 novembre 1893 (PASIC. BELGE, 1894, I, 21). Voy. également app. Bruxelles, 17 janvier 1893 (PASIC. BELGE, 1894, II, 158), et 30 mars 1894 (ibid., 1894, II, 260).

(4) Consult., sur la question, jug. Bruxelles, 28 juin 1893 (PASIC. BELGE, 1893, III, 367); LAURENT, Principes, t. XXVIII, p. 18; AUBRY et RAU, t. IV, p. 618, note 3.

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Attendu que les actes concernant ces acquisitions ont été reçus par le notaire Stévenart;

Attendu que la société défenderesse conteste au demandeur son état d'honoraires taxé à la somme de 206 fr. 53 c., et réclame l'application de l'article 4 bis de l'arrêté royal du 27 mars 1893 concernant le tarif des notaires;

Attendu que la Société nationale des Chemins de fer vicinaux ne peut être considérée comme un établissement public;

Qu'ainsi que l'a décidé la cour de cassation dans son arrêt du 26 avril 1894 (PASIC. BELGE, 1894, 1, 188), la défenderesse se trouve dans la même situation que les compagnies concessionnaires de chemin de fer, la Banque Nationale et d'autres institutions qui, pour être préposées à des services d'intérêt général, ne sauraient être considérées comme des établissements publics, dont les agents seraient des organes de l'Etat, investis d'une portion quelconque de son autorité;

Attendu que, pour apprécier s'il y a lieu de faire application dans l'espèce de la partie de l'article 4 bis qui dispose que les honoraires qui dépassent le minimum, sont réduits de moitié quand l'acte est fait ou que la copie ou l'extrait est délivré à la requête de l'Etat, il importe de bien se pénétrer des rapports qui naissent entre l'Etat et une compagnie concessionnaire de chemin de fer;

Que, d'une part, celle-ci a reçu, par le fait même de la concession, mandat de l'Etat belge d'acquérir pour lui les terrains nécessaires à l'emplacement de la voie à créer;

Que ce mandat comporte évidemment le droit de faire toutes les diligences pour l'acquisition des terrains;

Que, notamment, le concessionnaire a le droit et le devoir de poursuivre, le cas échéant, l'expropriation à la requête de l'Etat belge, de prendre jugement et de le faire transcrire au nom de celui-ci ;

Que, de même qu'il peut poursuivre l'expropriation, de même il peut agir par voie de cession amiable et requérir le gouverneur de la province de recevoir l'acte de cession et le notaire de passer acte;

Que, d'autre part, en retour des péages établis sur la ligne avec l'autorisation de l'Etat pendant une période de temps fixée, le concessionnaire est obligé au payement des terrains et de tous les frais relatifs à ces acquisitions, soit que celles-ci aient eu lieu sous forme de cession volontaire, soit que l'on ait dû avoir recours à la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Qu'il ressort donc des considérations qui

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précèdent, qu'en requérant le notaire de passer acte des parcelles acquises pour la création de la ligne vicinale Andenne-Sorée, la défenderesse n'a fait qu'exécuter son mandat en agissant au nom de l'Etat belge; Qu'il est si vrai que la défenderesse n'a eu d'autre qualité que celle de mandataire, et que l'Etat a été réellement partie principale à l'acte, que la transcription doit se faire au nom de l'Etat et que les terrains acquis feront partie du domaine public;

Attendu que l'on comprend d'autant moins les prétentions du demandeur, qu'il mentionne lui-même, dans ses divers actes, que «la vente est faite à l'Etat pour lequel accepte et stipule X... agissant au nom de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux >> ;

Que l'acte est donc fait en réalité à la requête de l'Etat, mais par l'intermédiaire d'un délégué, et qu'ainsi l'on rentre dans les termes et surtout dans l'esprit de l'article 4 bis de l'arrêté royal du 27 mars 1893;

En ce qui concerne les intérêts légaux : Attendu qu'il est de jurisprudence que la loi du 22 frimaire an vii, en considérant le notaire comme tenu personnellement des droits d'enregistrement, se place uniquement au point de vue fiscal et ne fait pas obstacle à l'application des principes du mandat, qui doivent régir les rapports entre le notaire et celui pour le compte duquel les droits ont été acquittés par le notaire;

Que c'est donc à juste titre que le demandeur réclame les intérêts des avances qu'il a faites;

Par ces motifs..., dit pour droit que l'article 4 bis de l'arrêté royal du 27 mars 1893 est applicable aux actes litigieux..., etc.

Du 11 février 1896. Tribunal de première instance de Namur. Prés. M. Thibaut. - Pl. MM. Huart et Frapier.

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tance est indiquée dans un état annexé, la femme, en cas de saisie pratiquée à charge de son mari, doit tout au moins étre autorisée à etablir par tous moy ns de droit que les objets saisis sont bien ceux mentionnés dans l'état annexé au contrat de mariage, qu'ils sont sa propriété à elle, soit pour les avoir reçus à titre de cadeau, soit pour les avoir achetés elle-même ou confectionnés pour son usage personnel (1).

Quant aux fonds saisis trouvés, non dans le magasin où la femme exerce son commerce, mais dans une chambre commune aux époux, s'il n'est pas allégué que le mari soit hors d'état de se créer des ressources par son travail, il y a lieu de présumer qu'ils proviennent, pour une part égale, du travail ou de l'industrie de chacun d'eux, et de déclarer la saisie valable pour la moitié des dits fonds.

(VAN ACKELYN, ÉPOUSE CONDYSER, -C. MICHAUX ET Cie ET CONDyser.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; — Attendu que la demanderesse déclare en conclusions ne revendiquer comme étant sa propriété personnelle que les objets suivants: un fauteuil, un encrier, une suspension, un tableau en tapisserie, une glace, une douzaine de mouchoirs, une montre de dame, douze paires de bas et un porte-monnaie contenant 150 francs en billets de banque;

Attendu qu'il est constant que les époux Condyver se sont mariés sous le régime de la séparation de biens; que la demanderesse occupe en nom personnel, suivant bail verbal, la maison où la saisie a été pratiquée; qu'elle y exerce le commerce de poissonnière; que les contributions et la patente sont inscrites en son nom; que son mari est serrurier-poêlier;

Attendu que, dans le contrat de mariage des époux Condyser, rédigé par M. le notaire Barbé, suivant acte, enregistré, en date du 7 juillet 1894, il est stipulé que le futur époux, lequel était veuf avec cinq enfants, n'a aucun apport à faire, mais que la future épouse possède un mobilier dont la consistance est indiquée dans un état annexé; qu'elle conserve la propriété de tout ce qui est relatif à son commerce et pourra, quant à

(1) Voy. jug. Bruxelles, 25 mai 1869 (Belg. jud., 1869, p. 844); Anvers, 4 novembre 1879 (PASIC. BELGE, 1880, III, 58), et la note au bas de cette décision; jug. Bruxelles, 8 mai 1883 (JAMAR, Répert. décennal, vo Saisie, t. III, no 59); Louvain, 1er mars 1884 (CLOES et BONJEAN, 1. XXXII, no 470).

tous autres objets mobiliers, justifier de son droit de propriété par des quittances ou des factures en son nom;

Attendu que, dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de croire que les objets mobiliers revendiqués appartiennent au saisi plutôt qu'à la demanderesse; que, tout au moins, celle-ci doit être autorisée à établir par tous moyens de droit qu'ils sont sa propriété, soit pour les avoir reçus à titre de cadeau, soit pour les avoir achetés ellemême ou confectionnés pour son usage personnel;

Attendu que les faits que la demanderese articule dans cet ordre d'idées sont pertinents et relevants et qu'il y a lieu d'en ordonner la preuve, en complétant son articulation en ce qui concerne certains objets saisis;

Attendu que la demanderesse soutient notamment que le fauteuil et la glace saisis sont mentionnés dans l'état annexé au contrat de mariage, tandis que l'huissier instrumentant déclare, dans son procès-verbal, enregistré, n'avoir saisi que des objets non compris dans cet état;

Attendu que celui-ci mentionne en effet un fauteuil et deux glaces, mais qu'il n'est pas établi jusqu'ores qu'il n'y avait pas dans la maison du saisi un second fauteuil et une troisième glace; qu'il y a lieu d'ordonner à la demanderesse de fournir cette preuve;

Attendu, en ce qui concerne les fonds saisis, que si la demanderesse exerce un commerce qui peut être lucratif, il n'est pas allégué que son mari soit hors d'état de se créer des ressources par son travail; que, suivant leurs conventions matrimoniales, ils doivent l'un et l'autre contribuer aux charges du mariage, dans les proportions de leurs revenus; que la somme saisie a été trouvée, non dans le magasin où la demanderesse exerce son commerce, mais dans la chambre commune aux époux; qu'il y a lieu de présumer qu'elle a été acquise pour une part égale par le travail ou l'industrie de chacun d'eux; que si le troisième fait articulé était établi, il n'en résulterait pas la preuve que le saisi n'a pu gagner quelque argent de son côté, ni que la somme saisie doit être la propriété exclusive de sa femme; que ce fait est donc sans pertinence et que la saisie doit être déclarée valable, mais jusqu'à concurrence d'une moitié seulement;

Attendu que le défendeur Condyser s'en réfère à justice;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, donne acte au défendeur Condyser de ce qu'il autorise sa femme à ester en justice et déclare s'en référer à justice; déclare la saisie valable pour

la moitié de la somme saisie seulement; autorise, en conséquence, l'huissier saisissant à remettre à la partie Van Neck la somme de 75 francs à valoir sur sa créance en principal, intérêts et frais; dit pour droit que la demanderesse est propriétaire de l'autre moitié des fonds saisis; déclare la saisie nulle en ce qui la concerne; en ordonne la mainlevée; ordonne que les fonds s'élevant à 75 francs soient restitués à la demanderesse dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement; et avant de statuer sur le surplus de la demande et sur la demande reconventionnelle, admet la demanderesse à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, etc., (sans intérêt.)

Du 8 janvier 1896. Tribunal de première instance de Bruxelles. 5e ch. Prés. M. Poullet, juge.

VENTE.

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LIÈGE, 5 février 1896.

PHOSPHATES.

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CONCESSION. EXPLOITATION ANTÉRIEURE A L'INSU DES

PARTIES.

La clause par laquelle le concessionnaire de gisements de phosphate s'interdit de réclamer la restitution de la somme payée, quel que soit le dommage qu'il pourrait avoir à supporter éventuellement par cas fortuil ou autre cause quelconque, ne comprend pas la perte partielle antérieure de la chose vendue. Quand un terrain concédé pour l'exploitation de phosphate de chaux a été déjà exploité partiellement à l'insu des parties, il s'agit d'une perte déjà arrivée au moment de la vente, et non d'un vice caché ou d'une éviction.

Dès lors, il y a lieu uniquement à application de l'article 1601 du code civil (1).

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le terrain dont il s'était rendu acquéreur avait déjà été partiellement exploité, fit assigner la défenderesse principale en référé;

Que le juge des référés désigna trois experts qui furent chargés de constater l'état des lieux et spécialement de reconnaître et de décrire l'existence des travaux d'exploitation antérieure, l'importance de ces travaux, leur étendue, les quantités approximatives de phosphate extraites par ces travaux et de dresser les plans complets et détaillés du terrain dont il s'agit;

Attendu qu'à la suite de cette ordonnance. la défenderesse principale fit assigner également en référé, à fin de garantie, le défendeur Pirnay et obtint du juge que l'ordonnance susrappelée serait commune au dit défendeur;

Attendu que les experts reconnurent formellement l'existence d'une exploitation déjà ancienne, estimant à environ 50 tonnes la quantité de phosphate enlevée sur une surface totale exploitée de 90 mètres carrés; qu'ils signalent, en outre, dans leur rapport comme résultat de ces travaux d'exploitation, opérés sans ordre ni méthode, d'avoir rendu inexploitables lucrativement les parties de la couche restées en place et adjacentes aux travaux en question; qu'ils estiment à 800 mètres carrés environ la surface de la partie rendue inexploitable;

Attendu que le demandeur réclame de la défenderesse principale une indemnité pour le préjudice résultant pour lui de l'exploitation antérieure et des dommages-intérêts à libeller par état; qu'il prend également les mêmes conclusions contre le défendeur en garantie Pirnay;

Attendu que la défenderesse principale soutient ne devoir au demandeur aucune indemnité, en se fondant sur une clause de nongarantie stipulée dans l'article 11 du cahier des charges de l'adjudication et portant que l'acquéreur ne pourra prétendre à la restitution de la somme payée à la fabrique ni en tout ni en partie, quel que soit le dommage qu'il pourrait avoir à supporter éventuellement soit par force majeure, cas fortuit ou autre cause que ce soit;

Attendu que ce soutènement est inadmissible; qu'en effet, il est d'usage en matière de vente de phosphate ou de minerais quelconques de ne rédiger de semblables conventions que dans l'opinion que le sous-sol renferme les matières faisant l'objet du contrat et ne pas vendre un terrain que l'on a quelque raison de croire déjà épuisé; que c'est évidemment dans cet esprit que la défenderesse a conclu le marché dont il s'agit; que le forfait vanté par la défenderesse ne peut donc être absolu et qu'elle ne peut con

clure des termes employés dans le cahier des charges à son irresponsabilité, ni prétendre ne pas être tenue à garantie de l'existence de la chose vendue; qu'il n'est d'ailleurs pas possible d'admettre que la défenderesse, sachant son terrain épuisé ou supposant qu'il pouvait l'être, ait, dans la convention, gardé le silence sur ce fait;

Attendu qu'il est certain que c'est dans l'espoir que le phosphate existait, comme le lui permettaient de le croire les travaux de recherches et d'examen faits par lui, que le demandeur a donné son adhésion définitive à la convention et payé le prix conven":

Attendu que la preuve évidente que telle a été l'intention des parties au moment du contrat résulte encore de ce fait que le cahier des charges obligeait l'acquéreur à creuser un certain nombre de puits, fixait l'importance et la richesse du phosphate qui devaient obliger l'acquéreur à conclure le marché, et ce dans le but d'éviter un désistement arbitraire et de n'être pas à la merci d'un caprice; que de ce fait il résulte évidemment que la défenderesse comme le demandeur supposaient l'existence d'une couche de phosphate non encore exploitée, soit en totalité, soit partiellement; que la fabrique ne peut donc, pour se soustraire à l'action du demandeur, invoquer l'article 11 du cahier des charges, qui ne peut viser que des cas fortuits ou des cas de force majeure ;

Qu'il échet donc d'examiner quelle doit être pour la défenderesse la conséquence de l'erreur dont a partiellement été vicié le consentement du demandeur;

Attendu qu'il s'agit évidemment, dans l'espèce, d'une perte déjà arrivée au moment de la vente, et non d'un vice caché qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ni d'une éviction qui suppose un trouble apporté par un tiers qui fait reconnaître son droit à la jouissance de la chose achetée; que, dès lors, il y a lieu uniquement à application de l'article 1601 du code civil, qui permet à l'acheteur soit d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée en faisant déterminer le prix par ventilation;

Attendu que, pour pouvoir obtenir de la défenderesse des dommages-intérêts, le demandeur devrait établir qu'il y a eu dol de sa part; qu'elle savait antérieurement à la vente que le phosphate avait été partiellement extrait de la terre litigieuse; qu'il résulte, au contraire, des documents produits qu'il ne peut y avoir de doute sur l'ignorance par la défenderesse de la soustraction doleuse dont elle a été la victime;

Attendu que le demandeur ne peut davantage prétendre à des dommages-intérêts basés sur le préjudice qui lui a été causé par le fait

dont il s'agit, fait auquel la défenderesse n'a pris aucune part;

Que, d'ailleurs, l'article 1601, seul applicable en l'espèce, n'accorde pas semblable dédommagement;

Attendu... (sans intérêt);

Par ces motifs, ouï M. Remy en ses conclusions conformes et rejetant toutes conclusions contraires, joint les causes inscrites sous les nos ...; condamne la défenderesse principale à restituer au demandeur la somme de 1,600 francs, représentant la valeur de la partie de terre lui vendue et qui était exploitée au moment de la vente, etc.

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La débition du droit proportionnel dû pour la formalité de l'inscription hypothécaire en vertu des lois du 9 vendémiaire an vI, 21 ventôse et 6 messidor an vii, et conformé ment à la loi du 11 brumaire an vi, remplacée par celle du 16 décembre 1851, n'est tenue en suspens que sous la condition que la créance garantie par l'inscription reste dépourvue d'existence réelle; mais la réalité de cette existence une fois établie, la condition retroagit, et le droit tenu en suspens est dû (1).

Notamment, en matière de tutelle (c'est le cas de l'espèce), si la créance du mineur, successivement accrue à la suite d'héritages, est arrivée à surpasser considérablement le passif, le tuteur a été constitué, par le fait même, débiteur pur et simple du reliqual, attesté par les comptes, et la créance du mineur, primitivement éventuelle, est devenue réelle.

(1) Voy. RODENBACH, Dictionnaire portatif des droits d'enregistrement, etc., vo Hypothèque (Inscription), p. 180; MATON, Principes de droit fiscal, t. II, no 435, p. 559; p. 560, I, et 561, II; BASTINÉ, Théorie de droit fiscal (Droit d'enregistrement), t. Ier, no 687, p. 419, édit. de 1883; GARNIER, Répertoire de l'enregistrement, t. III, 6e édit., no 9664.

Le droit donné à l'administration par l'article 3 de la loi du 6 messidor an VII, à l'effet de refuser l'enregistrement d'une transaction portant sur une créance devenue certaine et dont l'inscription hypothécaire n'aurait pas été suivie du payement des droits proportionnels, constitue une faculté à laquelle l'administration peut renoncer, sans pour cela reconnaître que le droit proportionnel ne serait pas dû.

Les droits afférents aux inscriptions de créances éventuelles devenues réelles par l'effet rétroactif de la condition, ne font pas double emploi avec les droits d'inscription hypothécaire perçus sur l'acte de prêt hypothécaire. L'article 91 de la loi du 18 décembre 1851, reproduisant l'article 2155 du code Napoléon, attribue formellement au conservateur des hypothèques une action directe contre le débiteur d'une hypothèque légale pour le recouvrement des frais d'inscription, sauf recours de celui-ci contre le débiteur réel de ces frais, dans l'espèce, le mineur (2).

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LE TRIBUNAL;

- Vu, en expédition régulière, le jugement rendu par M. le juge de paix du premier canton de Bruxelles, le 26 novembre 1894;

Attendu que l'appel est régulier en la forme et que sa recevabilité n'est pas contestée;

Attendu que c'est à bon droit que le conservateur des hypothèques a décerné une contrainte contre les intimés du chef des droits proportionnels réclamés pour trois inscriptions hypothécaires prises en 1869, 1877 et 1892 au profit de Paul Bayart à charge de sa mère et tutrice, Mme ChantraineLeclercq;

Attendu que l'unique contestation soulevée en ordre principal par les intimés a porté sur le point de savoir si les créances éventuelles de 14,000 francs et de 84,000 francs, successivement garanties par les inscriptions susdites, sont devenues des créances réelles, de manière à donner ouverture au droit proportionnel exigible sur les inscriptions hypothécaires;

Attendu que l'article 2 de la loi du 6 messidor an vii porte: «Si le droit éventuel qui

(2) Compar. TROPLONG, des Privilèges et Hypotheques, sub art. 2155, no 730, 2o, t. II, p. 143; DALLOZ, Répert., vo Privilèges et Hypothèques, t. XXXVII, no 1471.

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