Sivut kuvina
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors]

LE TRIBUNAL; Attendu que la défenderesse comparaît en personne et que le défendeur fait défaut;

Attendu que l'ajournement notifié à ce dernier par exploit, enregistré, de l'huissier V..., en date du 21 février 1896, à la requête de la demanderesse, aux fins de comparaître, conformément à l'article 241 du code civil, à l'audience à huis clos, a été signifié à domicile et à résidence inconnus;

Attendu toutefois que rien ne permet d'affirmer que le défendeur Y..., bien qu'il ait cessé de résider rue de Flandre, 65, aurait manifesté l'intention de fixer ailleurs son principal établissement; que cependant il faut, aux termes de l'article 104 du code civil, pour opérer la translation du domicile, la réunion de deux conditions: l'habitation réelle dans un autre lieu et l'intention d'y fixer son principal établissement; que cette intention, si elle n'est pas expresse, doit, comme le prescrit l'article 105 du code civil, résulter des circonstances; que, dans l'espèce, cette intention ne s'est pas manifestée expressément et qu'il n'existe aucun élément duquel elle puisse être présumée avec certitude; que le fait d'une radiation d'office, faite par l'autorité administrative, de l'inscription du défendeur, mentionnée rue de Flandre, 65, aux registres de population de la commune de Bruxelles, est inopérant; qu'il se voit en effet que cette radiation a été uniquement déterminée par le départ du défendeur de la rue de Flandre, 65, sans avoir donné avis de son changement de résidence; que, dès lors, le défendeur doit être réputé avoir conservé son domicile rue de Flandre, 65, et que l'exploit précité lui signifié à domicile inconnu est nul, aux termes des articles 68 et 70 du code de procédure civile;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Gombault, substitut du procureur du roi, statuant par défaut, déclare nul l'exploit signifié au défendeur par le ministère de l'huissier V..., en date du 21 février 1896; dit, en conséquence, n'y avoir lieu de procéder, ensuite de cet exploit, aux formalités prescrites par l'article 241 du code civil; condamne la demanderesse aux dépens

Grenoble, 3 août 1853 (D. P., 1853, 2, 71); jug. Bruxelles, 24 juillet 1886 (PASIC. BELGE, 1886, III, 358); Charleroi, 20 février 1888 (ibid., 1888, III, 191); HUC, Commentaire du code civil, t. Ier, no 374, p. 393 et suiv.; BELTJENS, Encyclopédie du droit,

[blocks in formation]

Attendu que l'action intentée à Antoine Delarge par ses enfants tend, aux termes de l'ajournement des 20-21 février 1893 : a. au partage et à la liquidation : 1o de la communauté de biens qui a existé entre le dit Antoine Delarge et feu son épouse AnneJoséphine Jausenne; 2o de la succession de cette dernière et, pour y parvenir, b. à faire ordonner la composition des masses active et passive et la reddition des comptes que les parties peuvent se devoir ainsi que la vente par licitation des meubles et immeubles qui peuvent dépendre des dites communautés et successions, notamment d'une maison sise rue de Fixhe, 56:

Attendu qu'il est avéré que les époux Delarge-Jausenne se sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que AnneJoséphine Jausenne est décédée le 5 février 1873, et que jamais la communauté ni la succession de cette dernière n'ont été ni partagées ni liquidées;

Attendu que nul n'est tenu de rester dans l'indivision; que l'action en partage est donc fondée;

t. Ier, sub art. 105, nos 1, 3 et 4, p. 84; DUTRUC, Supplément aux lois de la procédure, vo Ajournement, no 19, t. Ier, p. 59.

(1) Compar. jug. Bruxelles, 11 mai 1889 (PASIC. BELGE, 1889, III, 296).

Quant à la licitation de la maison sise rue de Fexhe:

Attendu que, le 1er juillet 1870, pendant la durée de la communauté, le défendeur a conclu, avec la Société liégeoise des maisons ouvrières, une convention verbale aux termes de laquelle, moyennant le payement de 3,965 francs et des intérêts à 5 p. c., il deviendrait propriétaire d'un immeuble sis rue de Fexhe, 56;

Attendu que les principales clauses du contrat étaient les suivantes :

«Art. 2. L'acquéreur s'oblige à verser mensuellement et anticipativement une somme de 25 francs jusqu'à ce que le prix et les intérêts soient entièrement soldés.

« Art. 4. Jusque-là, la vente est conditionnelle, et l'acquéreur n'est considéré que comme locataire.

« Art. 7. Il ne peut céder ses droits, sans l'autorisation écrite de la société, tant que le prix n'a pas été intégralement payé;

« Art. 8. En cas d'inexécution des conditions, la société a le droit d'exiger qu'elles soient exécutées. Si la société le préfère, la convention sera résiliée de plein droit après une sommation de quinze jours, sans autre formalité ni délai, spécialement en cas de non-payement des sommes à payer chaque mois et de dégradation de l'immeuble. Le compte sera alors réglé comme suit:

« Le prix du loyer sera calculé à raison de 7 p. c. l'an du prix fixé ci-dessus. Le montant sera déduit des versements effectués et l'excédent de ceux-ci sera remboursé contre la remise de l'immeuble »;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Delarge père n'a pas fait régulièrement les versements mensuels et qu'il est en retard de payement; que, néanmoins, la société ne l'a pas sommé de s'exécuter et n'a pas converti le contrat du 1er juillet 1870 en un bail ordinaire; qu'il s'ensuit que le père Delarge et les héritiers de sa femme ont conservé leur droit réel de propriété sur l'immeuble en question, droit soumis à la condition suspensive du payement intégral du prix;

Attendu qu'un immeuble sur lequel s'exerce un tel droit peut faire l'objet d'une licitation, comme s'il s'agissait d'un droit de propriété pur et simple;

Qu'en vain le défendeur Delarge père invoque l'article 7 du contrat verbal précité, aux termes duquel tant que le prix n'est pas intégralement payé, l'acheteur ne peut céder ses droits sans l'autorisation écrite de la société;

Qu'en effet, cette restriction au droit de l'acheteur, étant directement contraire à la règle d'ordre public contenue dans l'arti

cle 815, doit être considérée comme non écrite;

Attendu que les parties ne se sont pas expliquées sur les conclusions subsidiaires d'Antoine Delarge père, relatives aux versements dont il réclame la restitution avec les intérêts;

Qu'il y a lieu de réserver ce point jusqu'au règlement des difficultés qui pourront naître du partage;

Par ces motifs, ordonne le partage et la liquidation:

1° De la communauté de biens qui a existé entre le sieur Antoine Delarge et son épouse;

2o De la succession de cette dernière, et pour y parvenir, ordonne la composition des masses actives et passives, et la reddition de tous comptes que les parties peuvent se devoir, ainsi que la vente des meubles et du droit réel conditionnel résultant du contrat verbal du 1er juillet 1870, passé entre Antoine Delarge père et la Société liégeoise des maisons ouvrières, lequel droit dépend des dites communautés et successions; commet le notaire Dubois pour procéder à ces opérations tant en présence qu'en l'absence des parties, après due sommation leur faite et M. le juge Liben sur le rapport duquel seront vidées les contestations qui pourraient naître entre parties; ordonne que les dépens de la présente instance seront considérés comme frais de partage ou de vente et prélevés sur la masse, et pour le cas où les parties s'abstiendraient de commun accord, de faire procéder au partage et aux autres opérations ordonnées; compense les dépens, vù la qualité des parties.

Tribunal de première 1re ch. Pres. - Pl. MM. Sohy et Vanden

Du 14 mars 1896. instance de Liège. M. Liben, juge. kieboom.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(VEUVE LAMBRETTE, C. SOCIÉTÉ « THE MUTUAL LIFE. »)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Revu le jugement interlocutoire de cette chambre du tribunal en date du 8 avril 1895, enregistré;

Vu les procès-verbaux des enquêtes directe et contraire tenues en exécution du dit jugement, documents produits en expédition régulière;

Attendu que le contrat d'assurance est essentiellement un contrat de bonne foi; que l'assuré doit faire connaître à l'assureur toutes les circonstances de nature à faire apprécier exactement le risque que celui-ci prend à sa charge; qu'aussi toute réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré rend l'assurance nulle, lorsqu'elle diminue l'opinion du risque ou en change le sujet, en sorte qu'il résulte des circonstances que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions (art. 9 de la loi du 11 juin 1874);

Attendu que la défenderesse a subministré la preuve des faits qu'elle avait été admise à établir par le jugement précité;

Attendu, en effet, qu'il appert de l'ensemble des déclarations des témoins entendus tant dans l'enquête directe que contraire, que le sieur Lambrette était antérieurement à la convention verbale d'assurance du 27 décembre 1892 et à l'examen médical atteint du diabète, et qu'il était au courant de la situation; qu'il se nourrissait de façon spéciale, racontait à ses amis, quelques mois avant la convention verbale dont s'agit, qu'il était atteint du diabète, a suivi un traitement spécial pour se guérir, et est mort de cette maladie (dépositions des 1er, 2, 7o, 9o, 11° et 13 témoins, enquête directe);

Attendu que les déclarations de l'enquête contraire n'infirment point les témoignages de l'enquête directe; que les deux témoins de la prédite enquête déclarent, au contraire, notamment que Lambrette buvait un vin spécial, et que son frère avait plusieurs fois reconnu que la convention verbale litigieuse devait être annulée;

Attendu, en conséquence, qu'il résulte de ces considérations que, dans l'espèce, l'assuré a fait sciemment de fausses déclarations à

1877 (PASIC. BELGE, 1877, II, 393); app. Bruxelles, 22 février 1890 (ibid., 1890, II, 178); JAMAR, Répertoire décennal, 1880-1890, vo Assurances sur la vie, nos 96 et suiv.

(1) Sic LAURENT, Principes, t. III, nos 371 et suiv.;

la défenderesse, et dès lors a surpris sa bonne foi et l'a trompée; que, partant, la réticence ou fausse déclaration de Lambrette de nature à surprendre le consentement de la défenderesse ou à modifier l'opinion du risque entraîne la nullité de l'assurance;

Par ces motifs, ouï M. De Hoon, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres, déclare nulle et de nul effet la convention verbale avenue entre la défenderesse et le sieur Lambrette le 27 décembre 1892; en conséquence, déclare la demanderesse non fondée en son action, l'en déboute et la condamne à tous les dépens.

[blocks in formation]

Hors le cas d'impossibilité physique de cohabiter pendant le temps de la conception (code civ., art. 312), le mari ne peut désavouer l'enfant né de sa femme durant le mariage, que s'il prouve à la fois : 1° l'adultère de sa femme à l'époque de la conception; 2° le cel à son égard de la naissance de l'enfant et 3o l'impossibilité morale où, au temps de la conception, il s'est trouvé de cohabiter avec sa femme (1). (Code civ., art. 313 et 314.) La preuve de ces trois catégories de fails peut être faite simultanément (2).

[blocks in formation]

tion et qu'elle lui a caché la naissance de l'enfant;

Attendu que l'action ne peut toutefois ètre déclarée fondée, lors même que ces deux circonstances seraient prouvées, que si le demandeur justifie, en outre, qu'à l'époque de la conception, il se trouvait dans l'impossibilité morale de cohabiter avec sa femme;

Attendu que ni le recel de la naissance de François-Joseph X..., ni l'adultère de la défenderesse ne sont dès maintenant établis;

Attendu que la preuve de l'adultère peut se faire au moyen de simples présomptions; Attendu que les faits dont le demandeur conclut subsidiairement à être admis à faire la preuve testimoniale se divisent en trois catégories;

Que tous les faits de la première catégorie tendent à démontrer l'adultère à l'époque de la conception; ceux de la seconde, le recel de la naissance, et celui de la troisième, l'impossibilité morale de cohabitation;

Qu'ils sont donc pertinents et que la preuve en est admissible;

Par ces motifs, ouï M. Verbrugghe, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, donne défaut contre les défendeurs, et pour le profit, déclare l'action recevable; et avant de statuer au fond, autorise le demandeur à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, les faits repris dans ses conclusions subsidiaires; réserve aux défendeurs la preuve contraire; commet Me... pour recevoir les enquêtes; place la cause au rôle; dépens réservés.

Du 7 mars 1896. Tribunal de première instance de Liège. 1re ch. Prés.

M. Liben, juge.

[blocks in formation]

découverte faite par le pur effet du hasard; et si, par des indices ou des présomptions, il est possible de connaître la personne qui a caché la chose, ce n'est plus un trésor, mais une chose perdue ou cachée qu'il faut rendre à celui qui l'a cachée ou à ses héritiers (2).

L'attribution faite par l'article 716 du code civil au propriétaire du sol et à l'inventeur du trésor, est conditionnelle et subordonnée au cas où personne ne pourrait justifier de sa propriété; cette justification peut se faire par tous moyens de droit (3).

(VERBEELEN ET DE BUYSER,

JUGEMENT.

[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action des demandeurs tend à la restitution de la moitié des valeurs découvertes en 1885 dans un terrain appartenant au défendeur, à Wolverthem, au lieu dit Sloozen, lorsqu'ils y travaillaient, renfermées dans des pots en grès, et ce, en vertu de l'article 716 du code civil; qu'ils soutiennent qu'après la découverte du trésor consistant en un pot de grès renfermant environ 3,625 francs, faite par Verbeelen, le défendeur reconnut que la moitié en appartenait à celui qui l'avait découvert, et qu'il en serait de même si l'on en découvrait encore d'autres dans son terrain, s'engageant à remettre cette moitié aux ayants droit; qu'un second trésor, consistant en deux pots de grès et à café renfermant environ 104,100 francs, fut ensuite découvert par De Buyser;

Attendu que le défendeur ne reconnaît pas les faits tels qu'ils sont allégués par les demandeurs; qu'il prétend que la totalité des sommes réclamées, dont il détermine la valeur approximative à 2,000 francs, a été remise par lui en 1885, à la suite d'une demande justifiée, à la dame Bruylants, usufruitière du fonds dans lequel la découverte a eu lieu, comme constituant un numéraire ayant appartenu à son beau-frère Henri Bruylants, lequel numéraire revenait à elle en sa qualité de légataire universelle de feu son mari, héritier unique du dit Henri Bruylants; qu'il soutient que l'inaction des demandeurs, lesquels n'ont intenté leur demande devant ce tribunal qu'en juin 1894, après comparution devant M. le juge de paix.

1823 (DALLOZ, Répert., loc. cit.); app. Orléans 10 février 1842 (ID., ibid.). Compar. jug. Bruxelles, 23 mars 1876 (PASIC. BELGE, 1876, III, 223); appel Liège, 12 mars 1873 (ibid., 1873, II, 157); 6 février 1862 (ibid., 1863, II, 29).

de Wolverthem le 3 août 1886, doit être considérée comme une reconnaissance tacite des droits de la dame Bruylants et de l'acte accompli par lui, dont l'intérêt était le même que celui des demandeurs; que leur demande est tardive et dès lors non recevable;

Attendu que rien ne démontre en la cause que le défendeur ait pris vis-à-vis des demandeurs l'engagement vanté par eux; que, d'autre part, il n'est point établi par les documents versés que ceux-ci aient reconnu les droits de la veuve Bruylants, qui n'a point comparu en conciliation, ni qu'ils aient renoncé à exercer les leurs; que la renonciation à un droit ne se présume pas, et que si les demandeurs n'ont point agi immédiatement après leur comparution devant le juge conciliateur, leur attitude doit être attribuée à des circonstances indépendantes de leur volonté; que, partant, la fin de non-recevoir opposée à la demande ne peut être admise;

Mais attendu que le tribunal ne possède point les éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer hic et nunc sur le différend; que les demandeurs n'ont point jusqu'ores établi le fondement même de leur action, basée sur l'article 716 du code civil;

Attendu que, suivant cette disposition, il faut pour qu'il y ait trésor dans le sens légal : 1o que la chose ait été cachée ou enfouie; 2o qu'elle ait été découverte par le pur effet du hasard; 3° que personne ne puisse justifier de sa propriété sur cette chose; qu'il est admis par la doctrine et la jurisprudence que dès que l'on cherche un trésor, il n'y a plus de découverte faite par le pur effet du hasard, et que si l'on peut par des indices ou des présomptions connaître la personne qui a caché les choses ou l'argent, ce n'est plus un trésor, ce sont des choses perdues ou cachées qu'il faut rendre à celui qui les a cachées ou à ses héritiers;

Que l'attribution faite par l'article 716 du code civil au propriétaire et à l'inventeur est conditionnelle et subordonnée au cas où personne ne pourrait justifier de sa propriété, justification à laquelle la loi n'assigne aucun délai, sous peine de déchéance et qui peut être faite par tous les moyens de droit, même par présomptions graves, précises et concordantes;

Attendu que si des faits acquis en la cause et reconnus par les parties, il appert que la première condition de la disposition précitée se rencontre dans l'espèce, il n'en est pas de même des deux autres;

Attendu que le défendeur allègue et demande à prouver qu'après la première

découverte des valeurs enfouies, la dame Bruylants, usufruitière du fonds dont le défendeur est propriétaire depuis 1877, et à laquelle il prétend avoir remis les valeurs litigieuses comme étant sa propriété, a ordonné de continuer les recherches sous la surveillance de son neveu, assurant que des fouilles feraient mettre au jour des sommes plus importantes; qu'il articule divers faits et circonstances desquels il résulterait que les monnaies trouvées par les demandeurs ont été cachées par Henri Bruylants et ne pouvaient appartenir qu'à la dame Bruylants, aujourd'hui décédée, dont le défendeur est légataire partiel du patrimoine, comprenant le numéraire trouvé;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le défendeur est fondé en sa demande subsidiaire et qu'il échet de l'admettre à la preuve des faits articulés, lesquels, pris dans leur ensemble, sont relevants et pertinents; que s'ils étaient établis, ils justifieraient la propriété dans le chef de la dame Bruylants des valeurs découvertes, partant, la remise faite par le défendeur, et démontreraient le non-fondement de l'action des demandeurs ;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, déclare les demandeurs recevables en leur demande, et avant faire droit au fond, admet le défendeur à prouver par tous moyens de droit, témoignages compris :

1° Qu'il était connu dans le voisinage que le sieur Henri Bruylants, de son vivant receveur particulier, passa comme pensionnaire les derniers jours de sa vie dans la métairie de son frère à Wolverthem, où furent trouvés les pots contenant les pièces d'or et d'argent; qu'à l'époque de sa mort, son unique héritier, François Bruylants, fit une enquête pour découvrir ce qu'était devenue partie des économies en numéraire;

2o Que cette enquête fut rappelée par la veuve Bruylants, lorsqu'elle ordonna, après la première découverte des valeurs, des recherches subséquentes;

3o Que les pièces les plus récentes du numéraire trouvé, et notamment celles remises par la dame Bruylants aux demandeurs, étaient d'un millésime un peu antérieur au décès d'Henri Bruylants;

4o Que la veuve Bruylants et ses auteurs habitaient la maison à une époque correspondant au millésime des pièces découvertes;

5o Qu'eux seuls l'habitèrent;

Réserve aux demandeurs la preuve contraire des dits faits par les mêmes moyens; commet pour recevoir les enquêtes M. le juge De Foullon, et en cas d'empêchement

« EdellinenJatka »