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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action des intimés avait pour objet, en premier lieu, l'expulsion de l'appelant pour cause d'expiration de bail de certains bâtiments et terres situés à Mozet, occupés par lui; en second lieu, l'exécution des réparations locatives, et, en troisième lieu, le payement, par l'appelant aux intimés, de la somme de 250 francs montant de la dernière année de loyer;

Attendu qu'en première instance: 1o le mandataire des demandeurs a renoncé à la demande concernant les réparations locatives; 2o qu'il a été reconnu que le défendeur a payé, depuis la citation, les loyers échus se montant à 250 francs;

Attendu que la demande en expulsion des terres et bâtiments loués est seule restée à la cause;

Attendu que l'action en expulsion est de sa nature indéterminée; que l'article 26 de la loi du 25 mars 1876 ne peut recevoir d'application à une demande d'expulsion fondée sur l'expiration du bail; qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni de validité, ni de résiliation d'un bail, mais bien d'un bail expiré qui n'existe plus et ne peut être pris

(1) Compar. cass. belge, 1er juillet 1886 (PASIC. BELGE, 1886, I, 286).

(2, 3 et 4) Voy., sous ces questions, LAURENT, t. XVI, nos 45 et suiv., 56 et 57; t. XVIII, nos 528, 546 et 547; t. V, no 233; AUBRY et RAU, art. 1307 et 1310, p. 250, 1o c., et note 11; art. 1305; MARCADÉ, nos 889 et suiv., 894; LAROMBIÈRE, art. 1307 et 1310, no 3; DALLOZ, Répert., vo Obligation, nos 364

en considération pour fixer la valeur du litige;

Attendu que le demandeur est tenu, aux termes de l'article 33 de la dite loi, d'évaluer le litige dans l'exploit introductif d'instance ou au plus tard dans ses premières conclusions, sinon le jugement sera en dernier ressort, sauf, toutefois, au défendeur de pouvoir faire l'évaluation dans les premières conclusions qu'il prendra sur le fond du procès et de déterminer ainsi le ressort;

Attendu, en fait, qu'il n'a été fait aucune évaluation de l'espèce mentionnée ci-dessus, ni par l'appelant, ni par l'intimé;

Par ces motifs, ouï M. Gonne, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare d'office l'appelant non recevable dans son appel et le condamne aux dépens.

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Le mineur émancipé, même la femme mariée mineure émancipée par mariage, ne peut faire le commerce qu'après y avoir été autorisé par son père ou par sa mère, ou, à défaut, par une délibération du conseil de famille (art. 4 de la loi du 15 décembre 1872), et ce n'est que si le mineur émancipé a été régulièrement autorisé à faire le commerce qu'il est réputé majeur pour les engagements relatifs à son commerce (2). (Code civ., art. 487.)

Faute de cette autorisation, ces engagements sont nuls purement et simplement, et non pas seulement rescindables pour cause de lésion (5).

Cette nullité existe même si le mineur a eu recours à des manœuvres frauduleuses pour obtenir le consentement de son cocontractant en le trompant sur sa situation juridique (4). (Code civ., art. 1507 et 1310.)

à 368, 2917 et 2923; Répert., vo Commerçant, nos 173 et 203; NAMUR, Code de commerce, Jer, nos 113, 150 et 162; PONT, Dissertation, Revue des revues de droit, t. VII, p. 320; ARNTZ, t. II, nos 275, 276 et 281, 2o; DEMOLOMBE, édit. franç., t. VI, no 95; t. Ier, Minorité, nos 824 et 825; app. Riom, 27 mars 1849 (D. P., 1850, 2, 194); cass. franç., 13 juillet 1857 (ibid., 1857, 1, 334); id., 1er juin 1870 (ibid.,

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par acte avenu devant Me Jacobs, notaire à Wilryck, le 28 avril 1891, la dame Olga Saalfield, commerçante patentée, et son époux Rey de Bellonet, qui l'assistait et l'autorisait tant comme mari qu'en qualité de curateur de l'épouse encore mineure, autorisée à faire le commerce par son dit curateur et mari suivant procuration, enregistrée, déposée au greffe du tribunal de commerce séant à Bruxelles, le 10 avril 1891, ont reconnu avoir reçu du défendeur, à titre de prêt à intérêt à 6 p. c., pour les besoins du commerce de la dite dame Rey de Bellonet, un capital de 40,000 francs, dont quittance et décharge; qu'à titre de garantie du remboursement de l'obligation et du payement des intérêts, la dame Rey de Bellonet déclara hypothéquer certains immeubles lui appartenant;

Attendu que l'action tend à la nullité du commandement signifié à la demanderesse le 14 septembre 1894, de rembourser la dite somme de 40,000 francs et celle de 7,200 fr. pour six semestres d'intérêts échus, et à la mainlevée de l'inscription hypothécaire, le défendeur étant sans droit ni titre valable pour faire commandement à la demanderesse de lui payer les prédites sommes;

Attendu que c'est à celui qui se prévaut d'un titre à prouver les conditions substantielles de la validité du titre;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 du code de commerce, tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du code civil de faire le commerce, ne peut en commencer les opérations, ni être réputé majeur quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, s'il n'y a été préalablement autorisé par son père ou par sa mère en cas d'interdiction, décès ou absence du père ou, à défaut de ceux-ci, par une délibération du

1870, 1, 432); app. Liège, 2 juillet 1864 (PASIC. BELGE, 1867, II, 50); app. Rennes, 17 novembre 1836 (DALLOZ, Répert., vo Obligation, no 368); app. Toulouse, 26 mai 1821 (DALLOZ, Répert., vo Commerçant, no 173); jug. Arlon, 21 avril 1869 (Belg. jud., 1870, p. 168). Voy. LAURENT, Avant-projet de revision du code civil (art. 1077, p. 58, no 1; p. 52, no 2, t. IV); réquisitoire de M. l'avocat général Heyndrick (PASIC. BELGE, 1860, II, 159). Spécialement sur l'autorisation du mari, cass. franç., 3 août 1859 (D. P., 1869, 1, 421), et sur la patente, app. Gand, 5 juillet 1852 (PASIC. BELGE, 1852, II, 316).

conseil de famille homologuée par le tribunal civil; que l'article 9 du dit code, en exigeant, quant aux femmes mariées, le consentement du mari, ne déroge point à l'article 4, puisque, malgré l'existence de cet article, il résulte toujours que tout mineur émancipé ne peut faire le commerce qu'après y avoir été autorisé par son père ou sa mère, ou par la famille, et que la femme, quoique mariée, se trouve comprise dans cette classe, le mariage n'ayant eu d'autre effet que de l'émanciper de plein droit;

Attendu que ces articles sont clairs et formels, ne sont point incompatibles et doivent se combiner; que de leur texte comme de leur esprit et des discussions préparatoires il appert qu'ils sont en concordance avec l'ensemble de la législation, qui confie les intérêts du mineur à la sollicitude de sa famille, tout en le soumettant aux devoirs du mariage; qu'en émettant l'article 4, le législateur a eu en vue d'éviter la ruine des mineurs, et en édictant l'article 9 de rendre hommage à la puissance maritale et de favoriser la paix du ménage (NAMUR, t. Ier, nos 113, 150 et 162);

Attendu, en fait, que la demanderesse était mineure à l'époque de l'engagement dont s'agit, et qu'elle n'avait pas été autorisée par sa mère à faire le commerce; d'où il suit qu'elle n'a point joui de la protection que la loi a voulu lui assurer;

Que l'inexistence des formalités exigées par la loi avait pour effet que la demanderesse ne pouvait être réputée majeure, et que, dès lors, mineure émancipée, non habilitée à exercer un commerce, elle était incapable de faire l'emprunt dont s'agit et d'engager et d'hypothéquer ses immeubles (art. 7 du code comm.; 483, 484, 487 et 1124 du code civ.; 73 et 75 de la loi du 16 décembre 1851);

Attendu, au surplus, que le mineur émancipé n'est réputé majeur que quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce (art. 4 du code de comm.), et que, dans l'espèce, il est établi à suffisance de droit par les éléments de la cause et les documents versés que la demanderesse ne s'est jamais livrée à un commerce;

Attendu que, dans ces circonstances, celle-ci était fondée à attaquer l'acte fait par elle ou à agir en nullité de l'engagement contracté, soit à raison de son incapacité, soit à raison de la violation des formes spéciales prescrites dans son intérêt (arg. de l'article 1514 du code civ.combiné, art. 1311);

Attendu que lorsqu'il s'agit d'actes pour lesquels la loi a établi certaines formalités spéciales dans l'intérêt du mineur ou du mineur émancipé, l'inobservation de ces

formes donne lieu à la nullité pure et simple des actes, et non pas à la rescision pour lésion; qu'il importe peu, en ce cas, qu'il y ait ou non lésion, et que l'acte ait été fait par le tuteur ou par le mineur, ou par tous deux ensemble; que les articles 483 et 484 du code civil ne peuvent laisser de doute à cet égard, et que ce sont là les actes nuls en la forme que l'article 1311 distingue des actes seulement sujets à restitution; que l'article 1305 est limité par le dit article 1311 et par l'article 484; « que ces formes ont été établies pour la garantie des mineurs; dès qu'elles n'ont pas été observées, l'annulation de l'acte doit être prononcée; celui-ci ne peut subsister, parce que la loi ne le permet pas, elle ne peut pas reconnaître d'effet à un acte qui viole ses dispositions » (LAURENT, t. XVI, no 57; t. XVIII, no 528; t. V, no 236, et Avant-projet de revision du code civil, t. IV, p. 52, no 2; art. 1077, p. 58, no 1; MARCADE, sur l'art. 1305; DALLOZ, Répert., vo Obligation, nos 363, 364 et 368; PONT, Dissertation, Revue des revues de droit, t. VII, p. 320);

Attendu que, dans l'espèce, pour faire l'emprunt et hypothéquer ses immeubles, la demanderesse devait remplir les formalités prescrites par les articles 483 et 484 du code civil; que ces formalités essentielles à la validité de l'emprunt hypothécaire n'ont pas été remplies; que le défaut de ces formalités entraîne donc la nullité absolue de l'obligation contractée, et qu'il doit d'autant plus en être ainsi qu'il appert des éléments de la cause que l'emprunt dont s'agit n'a eu lieu que dans l'intérêt du mari de la demanderesse; que si la nullité de l'emprunt fait ou de l'hypothèque consentie en l'absence des formalités prescrites par les dits articles n'est pas formellement prononcée, elle résulte virtuellement de la prohibition portée à ces dispositions; que, d'ailleurs, c'est une nullité substantielle qui n'a pas besoin d'être expressément écrite dans la loi;

Attendu que vainement le défendeur, alléguant de prétendues manœuvres frauduleuses employées par la demanderesse, oppose à la demande les articles 1307 et 1310 du code civil; que les considérations qui précèdent démontrent que les dits articles sont sans application en la cause; que si l'on considère l'ensemble des dispositions de la section relative à l'action en rescision et leur texte, il en ressort que les articles 1304 à 1312 ne présentent de sens naturel et ne doivent s'appliquer qu'aux actes faits par le mineur seul, et non aux actes faits par lui, assujettis à des formes spéciales et'substantielles, dont l'inobservation entraîne la nullité radicale des actes;

Attendu, d'ailleurs, que si les articles précités étaient applicables en la cause, il n'est néanmoins point démontré que la demanderesse ait participé à un délit ou concouru sciemment à une convention qui tendait à frustrer le prêteur; que le défendeur ne prouve pas et n'offre point de prouver les manœuvres; que celles-ci devaient, dans l'espèce, pour être répréhensibles, avoir pour but d'établir frauduleusement la capacité de la demanderesse, qui n'a pas produit notamment une fausse déclaration d'autorisation de sa mère de faire le commerce; que sa simple déclaration qu'elle était patentée et faisait commerce, sans indiquer l'objet et la nature de ce commerce, ne pouvait prouver la qualité de commerçante, laquelle ne peut résulter que d'actes habituels de commerce (art. 1er du code de comm.);

Attendu qu'il appert de l'acte même du 28 avril 1891, et des circonstances dans lesquelles il a été passé, que le défendeur pouvait connaître la capacité réelle de la demanderesse; qu'il a, d'ailleurs, commis une faute, tout au moins une imprudence, en contractant avec la demanderesse qui était mineure;

Attendu que le défendeur, auquel incombe cette preuve, ne prouve point le profit que la mineure aurait tiré du prêt litigieux; que les faits de la cause et les documents versés démontrent, au contraire, dès ores, que c'est le mari de la demanderesse et non celle-ci qui en a profité; qu'aucun commerce n'a été exercé par la mineure; qu'en tout cas il n'y aurait donc pas lieu à application de l'article 1312 du code civil, seul article applicable aussi bien à l'action en nullité qu'à l'action en rescision (arg. de l'art. 225 du code civ. combiné, art. 1125), nul ne pouvant s'enrichir au détriment d'autrui;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'emprunt hypothécaire contracté par la demanderesse est radicalement nul; que, partant, le défendeur est sans droit ni titre valable pour lui faire commandement;

Par ces motifs, ouï M. De Hoon, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, dit que le défendeur est sans droit ni titre valable pour faire commandement à la demanderesse d'avoir à lui payer la somme de 40,000 francs avec les intérêts; déclare nul et de nul effet le commandement lui signifié le 14 septembre 1894; fait défense au défendeur d'y donner suite; ordonne à la partie Van Hoorde de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire dans les huit jours de la signification du jugement; faute de ce faire, dit que le jugement en tiendra lieu; condamne le défendeur aux dépens;

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C. M...)

LE TRIBUNAL; Attendu que les infractions mentionnées dans la citation du 10 février 1896, sub nos I. A. 1o, 2o a, 3a, al. 1er, 4a; I. B. 1a, 3a, 3b, 3c; II. 2o b et c sont établies à suffisance de droit et reconnues par le défendeur;

Attendu, quant aux infractions II, 1o a, b, c, qu'il conste du procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, dressé par M. De Necker, substitut du procureur du roi, le 20 juin 1895, qu'à cette date 1o l'acte de

(1) Voy. l'arrêt cité par le jugement.

(2) Avec raison, le jugement prononce pour chacune des amendes de police auxquelles il condamne un emprisonnement subsidiaire de police (cass. belge, 24 mai 1894, PASIC. BELGE, 1894, I, 221). Seulement, en réduisant le total de ces emprisonnements subsidiaires au double du maximum prévu par l'article 40 du code pénal, il fait une fausse application de l'article 60 de ce code, relatif aux seuls délits, et en viole les articles 38 et 58, aux termes desquels ces emprisonnements subsidiaires, ayant le caractère de peines de police, devaient être indéfiniment cumulės. (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, art. 58, nos 3 et 4, et p. 149, no 7, et les autorités citées.)

PASIC., 1896. 3o PARTIE.

naissance n° 50, du 14 juin 1895, n'était signé à aucun de ses doubles par l'officier de l'état civil M..., ni par le témoin T...; 2o que les actes de naissance n° 51, du 14 juin 1895, et no 52, du 18 juin suivant, n'étaient signés sur aucun de leurs doubles par le même officier ni, pour le premier de ces actes, par le témoin De B...;

Attendu que si les actes susdits sont aujourd'hui revêtus de toutes les signatures requises, celles-ci ne peuvent avoir été apposées que postérieurement à la date à laquelle ils ont été reçus et postérieurement au procès-verbal du 20 juin précité;

Attendu qu'il résulte, tant du texte que de l'esprit de la loi, et notamment des articles 39 et 42 du code civil, que les officiers de l'état civil sont tenus de rédiger les actes lors de la comparution des parties, et qu'aussitôt après les avoir rédigés, ils doivent les revêtir de leur signature et les faire signer par les comparants et les témoins (Gand, 2 juin 1894, PASIC. BELGE, 1894, II, 279);

Par ces motifs, vu les articles 39, 41, 42 et 50 du code civil, 100, 40 et 60 du code pénal, condamne le défendeur à vingt-neuf amendes de 5 francs chacune, à remplacer, en cas de défaut de payement endéans le délai légal, par un emprisonnement subsidiaire de 29 fois un jour, réduit, conformément aux articles 40 et 60 du code pénal, à un emprisonnement subsidiaire total de six jours.

Du 25 mai 1896. — Tribunal civil de Termonde. 1re ch. Prés. M. Blomme, président.

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(DE BOM, C. L'ADMINISTRATION

DE L'ENREGISTREMENT (1).

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;

Vu les pièces du procès;

Vu l'exploit du 4 mai 1893, enregistré, formant opposition à la contrainte décernée le 15 avril précédent par M. De Baecker, receveur de l'enregistrement, à Anvers, suivant laquelle il serait dû un droit proportionnel de 2 fr. 75 c. p. c. à raison de la clause insérée à l'article 12 d'un contrat de société intervenu entre le demandeur et Victor De Bruyn, et conçue en ces termes :

«En cas de décès de l'un des associés, le titre de successeur de De Bruyn et De Bom appartiendra exclusivement au survivant, qui s'engage à payer à la veuve ou, à défaut, aux enfants du décédé (sans que cela puisse s'étendre aux autres héritiers s'il n'y a plus ni veuve ni enfants) une somme annuelle de 10,000 francs, et ce pendant dix années qui suivent le décès; »

Attendu que la recevabilité de l'opposition en ce qui concerne la forme n'est pas contestée;

Attendu, en ce qui concerne le fond, qu'il s'agit avant tout de décider en fait, en vérifiant le contexte, si, comme le soutient l'administration, l'article 12 du contrat de société emporte cession de clientèle donnant lieu, aux termes de l'article 69, § 5, de la loi du 22 frimaire an vii, à la perception du droit proportionnel de 2 fr. 70 c. p. c., ou bien si, comme le prétend le demandeur, cette clause, n'impliquant qu'une simple autorisation de se dire successeur de De Bruyn et De Bom, n'est visée par aucune disposition quelconque du tarif et échappe à la perception du droit;

Attendu qu'avant de vérifier les termes de l'acte de société, il convient d'observer que l'autorisation de se dire successeur d'une firme commerciale n'est pas l'équivalent d'une cession de clientèle; elle peut avoir pour effet de favoriser la transmission de la clientèle, mais elle ne pourrait valoir par ellemême entre parties renonciation, dans le chef du prémourant, à ses droits relativement à la clientèle, ce qu'implique cependant l'idée de cession; que cela est si vrai, qu'un assureur peut céder sa clientèle sans que pour cela il autorise le cessionnaire à se dire son successeur, comme il peut également se con

(1) Un pourvoi en cassation a été formé contre ce jugement.

cevoir qu'il autorise une personne à s'intituler son successeur et qu'il se fasse de ce chef payer une redevance, tout en stipulant spécialement un prix pour la cession de sa clientèle, ou en renonçant à cet avantage;

Attendu que, dans l'espèce, c'est à l'article 11, au sujet duquel le demandeur a fait, le 7 janvier 1893, une déclaration estimative non critiquée par l'administration, que les parties au contrat de société s'occupent de la cession de la clientèle, car il y est dit qu'en cas de décès de l'une d'elles, le fonds ou portefeuille et l'avoir de la société appartiendront exclusivement au survivant; or, le portefeuille d'un assureur, c'est précisément sa clientèle, avec laquelle les divers contrats d'assurance en cours qui forment le portefeuille le mettent en relations habituelles, en lui procurant le bénéfice de commissions et, éventuellement, l'avantage de renouveler les contrats lorsqu'ils seront arrivés à terme;

Attendu que le défendeur objecte, il est vrai, que ce doit être l'article 12 du contrat de société qui prévoit la cession de la clientèle, à raison de ce que les parties n'auraient pas stipulé, pour la simple autorisation de se servir d'une firme, une redevance dont l'importance ne se conçoit que pour autant qu'il s'agisse du transfert de la clientèle ;

Attendu que l'emploi d'un nom peut représenter un intérêt réel bien distinct de celui qui résulte de la cession du portefeuille et entraîner, dès lors, la stipulation d'une redevance pareille à la pension de 6,000 francs convenue entre parties, car le nom est en quelque sorte lié aux destinées commerciales du survivant, à son honorabilité commerciale, et celui-ci, en continuant les affaires comme successeur d'une firme, peut espérer voir continuer la confiance qu'inspirait en public l'honorabilité de la firme;

Attendu que ce qui démontre que tel est en réalité l'intérêt poursuivi par les parties, c'est qu'elles ont stipulé la redevance, consistant en une rente annuelle de 6,000 francs pendant dix ans, au profit de ceux-là seulement qui ont l'intérêt le plus direct à l'emploi du nom, à savoir, la veuve et les enfants, tandis que si, comme le prétend l'administration, la rente de 6,000 francs était le prix d'une cession de clientèle, on rechercherait vainement le motif pour lequel les parties n'auraient pas réservé cet avantage à leurs successions respectives, sans considération pour le degré de parenté des héritiers;

Attendu que l'article 12, le seul invoqué par l'administration en vue de la perception du droit proportionnel, n'emporte donc pas cession de clientèle; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'appliquer l'article 69, § 5, de la loi de frimaire an VII;

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