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Rec. Sept. 10, 1900.

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MAGE. OBJETS SUSCEPTIBLES DE CETTE - FIXATION A FORFAIT DE L'IN

ASSURANCE. DEMNITÉ.

L'assurance contre le chômage résultant d'incendie est valable quoiqu'elle porte sur des biens meubles et immeubles, tels que mobilier, marchandises, maison de campagne, etc., qui ne sont pas susceptibles de chômage dans le sens étroit du mot, signifiant la perte provenant de la suspension des travaux dans un établissement industriel.

La destruction totale ou partielle d'une chose entraînant nécessairement une perte de jouissance correspondante, l'indemnité de chômage peut être fixée à forfait proportionnellement à celle à payer du chef d'incendie : pareille stipulation n'a rien d'illicite ni d'immoral, lorsqu'elle ne doit pas faire de l'assurance une cause de bénéfice pour l'assuré (1).

(1) Voy. cass. franç., 3 mars 1879 (Pasic. franç., 1880, p. 23); jug. Verviers, 18 juin 1890 (Pélican, du 1er octobre 1890, p. 2 et 3).

(L'URBAINE,

C. BREUER ET cie.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que les défendeurs acquiescent à la demande, en tant qu'elle a pour objet le payement d'une somme de 946 fr. 55 c. qui leur a été remise par la demanderesse et qui leur était due par une autre compagnie d'assurances;

Attendu que, pour le surplus, tandis que la demanderesse réclame payement d'une somme de 740 fr. 20 c., montant de deux primes d'assurance dues par les années 1894 et 1895, en vertu d'une convention verbale en date du 9 février 1892, les défendeurs prétendent que cette convention est nulle; ils refusent, en conséquence, d'acquitter les primes exigées, et ils réclament, en outre, restitution de celles qu'ils ont précédemment acquittées;

Attendu que le soutènement des défendeurs s'appuie sur les deux moyens suivants: 1° l'assurance contre le chômage contractée par eux porterait sur des choses non susceptibles de chômage; 2o elle obligerait l'assureur à payer une indemnité qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas chômage, sans qu'il puisse

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exiger une constatation ou vérification préalable;

Attendu, quant au premier moyen, que le fait même que les défendeurs ont assuré contre le chômage, non seulement ce qui constitue leur établissement industriel, mais leur mobilier, marchandises, maison de campagne, etc., démontre qu'ils n'ont pas entendu le mot chômage dans un sens étroit, signifiant la perte résultant de la suspension des travaux dans leurs ateliers, mais qu'ils lui ont attribué la portée beaucoup plus large que lui donnait l'assureur, entendant les garantir contre les dommages accessoires et non matériels dérivant nécessairement d'un sinistre, c'est-à-dire ceux résultant de la privation de jouissance pendant un certain temps, des meubles et immeubles incendiés;

Attendu, en ce qui concerne le second moyen, que la destruction totale ou partielle d'une chose entraîne fatalement une perte de jouissance correspondante; qu'il paraît équitable, dès lors, que l'indemnité à payer du chef de chômage soit proportionnelle à celle mise à la charge de la société qui a assuré contre l'incendie; qu'il n'est pas juste de dire qu'une indemnité serait due s'il n'y avait pas chômage; que c'est d'après la valeur de l'objet incendié que se règle l'indemnité, ainsi que le veut la loi, quoique par une stipulation à forfait, qui n'a en soi rien d'illicite, ni d'immoral, et qui a pour but d'éviter de graves difficultés d'estimation, les parties évaluent la perte de la jouissance à une quotepart de la perte de la propriété, telle que l'assurance ne peut être pour l'assuré une cause de bénéfice;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires, dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la convention verbale intervenue entre parties assurant les défendeurs contre les pertes de chômage résultant d'incendie ou d'explosion, les condamne à payer à la demanderesse:

1o La somme de 946 fr. 55 c. à titre de restitution avec les intérêts depuis le 1er mars 1894;

2o Celle de 370 fr. 10 c. pour prime d'assurance pour 1894 avec les intérêts depuis le 14 mars 1893;

3o Celle de 370 fr. 10 c. pour prime d'assurance échue pour l'année 1895 avec les intérêts à partir du 14 mars 1894, les condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens; ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel sans caution. Du 9 novembre 1895. - Tribunal de commerce de Bruxelles. 30 ch. - Prés. M. De Puysselaer, vice-président. Pl. MM. Wiener et A. Jottrand.

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RENSEIGNEMENTS INEXACTS.

RENSEIGNEMENTS INCOMPLETS. DICE. FAUTE.

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PRÉJU

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

CLAUSE D'IRRESPONSABILITÉ.

La clause d'irresponsabilité, stipulée lors de la remise d'un renseignement demandé, ne peut avoir pour effet d'exonérer l'agence de renseignements de toute faute généralement quelconque; en décider autrement ce serait enlever tout caractère sérieux au contrat innomé qui intervient entre parties. L'agence n'est pas tenue par le contrat de renseigner la valeur réelle des immeubles de la personne signalée, mais en faisant figurer ces propriétés dans l'actif réalisable de cette dernière, elle a l'obligation d'en faire connaitre la valeur réelle, et si elle ne prévient pas son cocontractant qu'aucune investigation n'a été faite pour découvrir la situation hypothécaire de ces biens, elle donne un renseignement inexact dont elle est responsable. L'agence ne peut invoquer pour sa justification le prix minime réclamé à son cocontractant; la modicité de ce prix ne la dispensait pas de l'obligation de ne donner que des renseignements exacls (1).

(VAN STRYDONCK-LARMOYEUX,

JUGEMENT.

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C. RAIKEM.)

LE TRIBUNAL; Dans le droit : Attendu que, dans le courant du mois de juillet 1894, le défendeur, qui dirige à Liège une agence de renseignements commerciaux, délivrait au demandeur le renseignement suivant concernant la veuve Pirotte-Thyrion, négociante, Aux Cahottes :

«L'intéressée habite avec ses deux fils, célibataires et employés aux cristalleries du Val-Saint-Lambert. Elle s'occupe d'un commerce d'épiceries, lainages, lard, farines, etc.;

«Elle traite en détail de bonne allure, on lui connaît des biens qui représentent 7 à 8,000 francs. De plus, sa moralité commerciale est sans reproche, elle paye exactement. Il y a lieu donc de lui accorder un petit crédit. Voilà l'avis, sans garantie ni responsabilité »> ;

(1) Voy. trib. de comm. de Bruxelles, 14 mars 1892 (PASIC. BELGE, 1892, III, 260); app. Gand, 15 juin 1892 (ibid., 1893, II, 7); trib. de comm. de Bruxelles, 7 mars 1894 (ibid., 1894, III, 248); trib. de comm. d'Anvers, 4 septembre 1893 (ibid., 1894, III, 232), et les notes qui accompagnent les décisions.

Attendu que, sur la foi de ce renseignement, le demandeur fit à la veuve Pirotte une fourniture de marchandises pour une somme de 433 fr. 50 c., dont il ne parvint à récupérer que 117 francs;

Attendu qu'il est constant et non dénié par le défendeur que les immeubles de la veuve Pirotte sont grevés d'hypothèques au delà de leur valeur, et que le reliquat de la créance du demandeur, soit 316 fr. 48 c., doit être considéré comme irrécouvrable;

Attendu qu'en présence de cette situation préjudiciable, le demandeur entend rendre responsable le défendeur de la perte qu'il subit et lui réclame, à titre de dommagesintérêts, la somme de 316 fr. 48 c. et qu'il n'a pu récupérer de sa débitrice;

Attendu que, pour se soustraire à cette réclamation, le défendeur invoque la clause d'irresponsabilité stipulée par lui, lors de la remise du renseignement demandé;

Attendu que cette clause ne peut avoir pour effet d'exonérer les agences de renseignements de toute faute généralement quelconque, qu'en décider autrement, ce serait enlever tout caractère sérieux au contrat innomé qui intervient entre parties;

Attendu que le défendeur n'était pas tenu par le contrat de renseigner la valeur réelle des immeubles de la veuve Pirotte, mais qu'en faisant figurer ces propriétés dans l'actif réalisable de cette dernière, le défendeur avait l'obligation d'en faire connaître la valeur réelle, sinon il donnait un renseignement inexact et induisait son client en erreur, en ne le prévenant pas qu'aucune investigation n'avait été faite en vue de découvrir la situation hypothécaire de l'immeuble renseigné;

Attendu que le défendeur ne peut invoquer, pour sa justification, le prix minime réclamé au demandeur et qui ne comportait pas la délivrance d'un certificat hypothécaire; que la modicité du prix ne dispensait pas le défendeur de l'obligation de ne donner que des renseignements exacts en ne comprenant dans le crédit de la personne intéressée que des valeurs réelles et utilement réalisables;

Attendu que les fournitnres faites par le demandeur ne sont pas en disproportion avec la situation commerciale de la veuve Pirotte, telle qu'elle était révélée par le défendeur;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 316 fr. 48 c., avec les intérêts légaux et les dépens.

Du 9 octobre 1895. Tribunal de commerce de Liège. - Prés. M. Baar, président.

- Pl. MM. G. Foccroule et Noirfalize.

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C. J. VER

LE TRIBUNAL; Attendu que les demandes provisionnelles, quoique formées. à l'occasion de la procédure en divorce, constituent cependant une instance indépendante qui doit être portée en justice par voie d'assignation ou d'avenir;

Attendu que l'assignation, en vertu de laquelle le défendeur comparaît, ne fait aucune mention du permis de résider de la femme et de la provision ad litem; qu'aucun avenir n'a été donné sur ce point;

Attendu, en ce qui concerne plus spécialement l'autorisation d'hypothéquer un bien formulée par la demanderesse, qu'il s'agit là d'une procédure réglée spécialement par l'article 861 du code de procédure civile, auquel les dispositions du code civil sur le divorce n'ont pas dérogé;

Par ces motifs, entendu M. Misonne, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare non recevables les demandes formées par simples conclusions par la demanderesse, la condamne aux dépens de l'incident.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que la décision du litige dépend uniquement de la question de savoir si la déclaration de faillite d'une société en nom collectif entraîne de plein droit celle des associés solidaires, sans qu'il soit besoin, à leur égard, d'un jugement spécial;

Attendu que la solution affirmative de cette question s'impose, en présence de l'ensemble et de l'origine des dispositions législatives sur la matière, et notamment de la combinaison des articles 15 et 17 de la loi sur les sociétés du 18 mai 1873, et des articles 440, 470, 550 et 586 de la loi sur les faillites du 18 avril 1851, mis surtout en rapport avec les articles 458, 458, 531 et 604 de la loi française de 1838, et l'interprétation constante de celle-ci par la doctrine et la jurisprudence, spécialement celle de la cour suprême;

Attendu que le système contraire, qui cadre peu avec la responsabilité solidaire des associés en nom collectif pour tous les engagements quelconques de la société, et, par là même, avec la communauté nécessaire de toutes leurs conséquences légales, notamment de l'état de cessation de payements, rendrait difficilement explicables les dispositions impératives et minutieuses de la loi pour régler le sort des associés après la déclaration de faillite de la société ;

Qu'il serait peu rationnel, dans cette hypothèse, d'exiger rigoureusement, lors de l'aveu même de la cessation de payement, que celui-ci contienne le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires, et que cette mention soit faite au greffe du

(1) Voy. NAMUR, t. III, 1606; MAERTENS, des Faillites, p. 108; HUMBLET, no 299; GUILLERY, des Societés commerciales, t. Jer, no 364; Bruxelles, 5 août 1861 (PASIC, BELGE, 1864, II, 41); Gand, 4 janvier 1877 ibid., 1877, II, 123); trib. Bruxelles, 24 novembre 1883 Journ. des trib., 1884, p. 420); Liege, 15 janvier 1883 (PASIC. BELGE, 1885, II, 386). Contra: D'HONDT, Revue pratique des sociétés, 1890, p. 37 et suiv.

tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société (loi du 18 avril 1851, art. 440, al. 2), d'ordonner que les scellés seront apposés, non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires (idem, art. 470, al. 3), et, plus encore, de réserver aux créanciers le droit de ne consentir au concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés (idem, art. 530) et de stipuler expressément que les associés solidaires ne pourront obtenir leur réhabilitation lors même qu'un concordat particulier leur aurait été consenti, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées (idem, art. 586, al. 2);

Attendu que l'objection tirée de la nécessité d'une déclaration spéciale de faillite pour chaque personne juridique, de l'inadmissibilité d'une faillite de tait, non plus que celle basée sur la prétendue clandestinité de la faillite des associés en nom collectif, tombe complètement devant cette considération que la loi impose la publication, lors de la constitution de la société, de tous les noms des associés; que leur personnalité se confond en quelque sorte, au point de vue pécuniaire, avec celle de la société, et que le jugement déclaratif de l'incapacité de celle-ci est, en même temps, naturellement et forcément déclaratif de l'incapacité des associés;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Demeure, substitut du procureur du roi, écartant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, déclare le défendeur Quarré débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt litigieuse, ce jusqu'à concurrence de 800 francs; le condamne à payer cette somme à la demanderesse, ainsi que les dépens; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens. Du 30 octobre 1895. Tribunal de Bruxelles 2e ch. Prés. M. Bouillon, juge. Pl. MM. Lecocq et Vleminckx.

-

En ce qui concerne la doctrine et la jurisprudence française, voy. DALLOZ, Répert., vo Faillite et Banqueroute, no 81, Supplément, vo Faillite, no 233; LYON-CAEN et RENAULT, t. II, 3117; BOISTEL, no 894; ROUSSEAU, Sociétés commerciales, t. II, 1951; DeMANGEAT Sur BRAVARD, t. V, p. 677; cass. franç.. 23 août 1853 (D. P., 1855, 1, 59); idem, 17 avril 1864 (ibid., 1861, 1, 254); idem, 13 mai 1879 (ibid., 1880, 1, 29); idem, 7 janvier 1873 (ibid., 1873, 1, 257).

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