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« Le procureur du roi soussigné,

<< Vu les pièces de l'instruction suivie en exécution du réquisitoire du 2 décembre 1895, no 8194, à charge de Emile Barbier, vingt-cinq ans, journalier à Wangenies, prévenu d'avoir 1° à Fleurus, en avril 1895, falsifié un carnet d'ouvrier; 2o en Prusse, au cours de l'été 1895, violé au préjudice de Marie Lorand (2) les prescriptions de la loi du 16 août 1887 sur le payement des salaires et du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes et des enfants;

« Attendu qu'il n'est pas résulté de l'instruction des indices suffisants de culpabilité à charge de Barbier;

«Que, spécialement en ce qui concerne les lois du 16 août 1887 et du 15 décembre 1889, ces lois ne s'appliquent qu'au maître ou patron qui promet un salaire ferme à son ouvrier, et qui garde par devers lui les bénéfices ou subit les pertes qui résulteront de la revente, à des tiers, du produit du travail de cet ouvrier;

« Qu'au contraire, lorsque des travailleurs manuels sont associés pour une entreprise commune dont ils courent ensemble les risques, le membre de l'association qui en est le chef n'est point tenu envers ses coassociés aux obligations inscrites dans les lois prérappelées de 1887 et 1889;

(1) Rapp. app. Liège, 4 février 1895 (PASIC. BELGE, 1895, II, 157); cass. belge, 18 mars 1893 (ibid, 1895, I, 132): app. Bruxelles, 12 juin 1895 (ibid., 1895, II, 360).

(2) Il résultait des pièces de l'instruction que Marie Lorand et le prévenu étaient l'un et l'autre sujets belges.

«Attendu que le contrat qui liait Marie Lorand envers le prévenu Barbier paraît avoir été un contrat d'association. En effet, il semble établi que Barbier, ses deux frères et quatre adolescents formaient une équipe appelée table, dont le prévenu était le chef et fabriquait des briques pour compte d'un industriel. Celui-ci payait 4 francs par millier de briques Ilvrées; Barbier et ses deux frères recevaient chacun un des 4 francs ainsi payés; le quatrième franc était touché par les quatre adolescents dont Marie Lorand. Ceci acquis, il paraît invraisemblable que Emile Barbier, ne percevant pas un gain supérieur à celui de ses frères, fournissant un travail égal au leur, aurait assumé à lui seul les risques de l'entreprise et aurait, par exemple, accepté l'obligation ferme de payer à ses collaborateurs un salaire d'un franc (ou de 25 centimes), alors que l'industriel, acheteur des briques, n'aurait pas exécuté l'obligation lui incombant de payer 4 francs par chaque millier de briques fournies; selon toute probabilité, Emile Barbier et les autres briquetiers travaillant avec lui étaient des associés, courant tous ensemble les risques de leur entreprise commune;

« Attendu que l'industriel à qui les briques devaient être livrées paraît ne pas se trouver en Belgique; qu'il ne peut donc être poursuivi pour n'avoir pas observé à l'étranger les dispositions établies par les lois de 1887 et 1889 au bénéfice des ouvriers belges;

Requiert la chambre du conseil, ouï M. le juge d'instruction, dire n'y avoir lieu de suivre.

<< Fait au parquet, à Charleroi, le 30 janvier 1896.

« Le procureur du roi,
« (Signe) MORElle.

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LE TRIBUNAL; Vu le jugement du tribunal de paix du canton d'Uccle, en date du 14 mai 1895, enregistré;

Attendu que c'est à bon droit, et pour les motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a condamné l'appelant à rembourser à l'intimée la somme de 62 francs indûment perçue et à délivrer à celle-ci l'acte de quittance réclamé, sous peine de 200 francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient que l'intimée aurait dù agir, non contre lui, mais contre les vendeurs de l'immeuble adjugé; qu'en effet, la contestation porte, non sur le prix de vente, mais sur le montant des frais d'adjudication dus par l'intimée, lesquels ne concernent que le notaire qui a procédé à la vente; que l'appelant lui-même a reconnu, le 14 juillet 1892, que le compte des frais le concernait personnellement, et qu'il a réclamé en son nom propre un solde de 24 fr. 10 c. à l'intimée ;

Attendu, au surplus, que l'action est basée sur la faute de l'appelant de n'avoir point observé les conditions de vente prescrites par le jugement de licitation en date du 21 mars 1895, enregistré;

Attendu que la seule question du procès est celle de savoir si le notaire qui, commis

(1 et 2) Le tribunal qui autorise la vente en fixe les conditions (BERTIN, Chambre du conseil, 3e édit., t. Ier, no 543); il est investi à cet égard d'un veritable mandat légal de stipuler au nom du vendeur, et toute clause dérogatoire à ces conditions introduite dans l'acte par le notaire est une clause non régulierement acceptée par le vendeur et, par conséquent, sans force et sans effet. C'est ce qui justifie péremptoirement la these du jugement ci-dessus. PASIC., 1896.

3e PARTIE.

par justice, introduit une clause dans l'acte avenu devant lui, contraire à cette commission, est responsable vis-à-vis du tiers acquéreur du dommage causé par cette clause; que l'affirmative ne peut être douteuse:

Attendu qu'il appert de la disposition insérée dans le jugement du 21 mars 1885 précité et relative aux frais d'adjudication, que les acquéreurs ne pouvaient être tenus des frais excédant les 10 p. c. mentionnés, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ces frais excessifs soient réclamés; qu'il s'ensuit que les clauses du cahier des charges qui stipulent des frais excédant les 10 p. c. dont s'agit doivent être considérées comme nulles; que l'intimée, dès lors, ne peut, outre les 10 p. c., être tenue de payer des frais de mesurage et de place;

Attendu que vainement l'appelant prétend que l'intimée en signant l'acte d'adjudication a consenti à payer les frais dont s'agit; que la signature apposée par l'intimée, qui d'ailleurs est une femme de la campagne et illettrée, n'a pu lui enlever le droit de critiquer des clauses affectées d'un vice qui les rend nulles et de nul effet;

Attendu que vainement encore l'appelant invoque l'usage constant et général dans l'arrondissement de Bruxelles qui lui permettait de modifier les conditions imposées par le jugement de licitation; qu'un usage ne peut prévaloir contre une décision judiciaire; que les mesures prescrites dans les jugements de licitation sont prises dans l'intérêt des mineurs, et que les notaires commis ne peuvent, dès lors, contrôler, modifier ou supprimer par des clauses nouvelles insérées dans le cahier des charges les dites mesures;

Attendu qu'il ne peut être contesté en fait que le mesurage et le plan sont faits surtout dans l'intérêt des vendeurs, pour, par la reproduction du plan sur les affiches et l'indication des contenances, attirer les amateurs;

Attendu que l'acte de quittance était utile à l'intimée pour la radiation de l'inscription prise d'office;

Attendu, en conséquence, que l'appelant est sans griefs, et que l'action de l'intimée était fondée;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï M. A. Leclercq, juge suppléant faisant fonctions de procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l'appel, et y faisant droit, met l'appel à néant; confirme le jugement à quo; condamne l'appelant aux dépens.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à la réparation du préjudice causé par la publication d'articles prétenduement injurieux parus, en juillet et août 1893 et le 24 novembre 1895, dans des journaux dont les défendeurs sont respectivement les éditeurs, et à la condamnation solidaire de ceux-ci à 5,000 francs de dommages-intérêts et à diverses insertions du jugement à intervenir;

1. Attendu que les défendeurs opposent à cette demande la nullité de l'exploit d'ajournement, parce que celui-ci aurait été donné à deux personnes ayant des intérêts distincts et pour des causes distinctes;

Attendu que la base de la présente action est une faute quasi commune, un fait dommageable qui a été posé en quelque sorte collectivement par les défendeurs, en ce sens que l'un a rappelé l'article préjudiciable publié par l'autre précédemment; que ce fait constitue la cause unique des poursuites actuellement dirigées contre les défendeurs ;

Que c'est dans ces conditions que le demandeur a pu les assigner conjointement devant le tribunal pour se voir condamner solidairement à lui donner la réparation qu'il réclame;

Attendu que la loi ne commine pas la nullité d'un exploit signifié à plusieurs défendeurs en même temps et devant le même juge, à raison d'un fait pour lequel, à tort ou à raison, le demandeur reproche une faute commune et conclut à une condamnation solidaire;

(1) Compar. jug. Charleroi, 8 avril 1884 (PASIC. BELGE, 1884, III, 205), et la note.

Qu'au reste, s'il n'y pas de solidarité, le tribunal peut parfaitement, par un seul et même jugement, établir, s'il y échet, les responsabilités respectives des défendeurs et faire la part de responsabilité de chacun;

Qu'il appartient seulement aux défendeurs de demander la disjonction, s'il n'y a réellement pas de connexité, pour les réclamations formulées par le même exploit;

Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'exploit d'ajournement dirigé contre les défendeurs;

II. Attendu que ces derniers soutiennent qu'il n'y a point de connexité dans les faits posés par eux relativement au demandeur et demandent la disjonction des causes;

Attendu que, pour être connexes, les faits reprochés aux deux défendeurs doivent dériver d'une même cause, se rapporter à un point de départ unique et commun aux deux, découler en un mot d'une même source;

Attendu que le fait imputé à B... consiste à avoir rappelé, dans le numéro du Courrier de Nivelles du 24 novembre 1895, que le demandeur « est l'ancien vicaire de CourtSaint-Etienne, dit l'oncle Frette, dont les exploits à Court ont été racontés par le Publicateur de Wavre, dans les trois numéros de juillet et août 1893 »;

Qu'il existe donc un rapport intime et étroit entre la réclamation formulée à charge de l'éditeur du Publicateur et celle formulée à charge de l'éditeur du Courrier;

Qu'il y a unité de cause entre les deux réclamations, et que, dès lors, la connexité se trouve établie;

Par ces motifs, entendu M. Journez, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les défendeurs non recevables et non fondés en leur exception, les en déboute et les condamne aux dépens de l'incident; ordonne aux parties de plaider et conclure au fond; renvoie à cette fin la cause à l'audience du 11 mars.

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les deux causes doivent être jointes pour être vidées par un même jugement. 2o La prohibition de faire certains actes en dehors des heures fixées ne s'applique qu'aux actes des officiers ministériels, mais non à l'office du juge.

En conséquence, le juge de paix peut recevoir la déclaration du tiers saisi, prévue par l'article 571 du code de procédure civile, en dehors des heures de greffe.

L'omission de l'indication du lieu où la déclaration a élé faite ne rend pas l'acte nul. La pénalité de l'article 577 du code de procédure civile n'est pas encourue par la simple expiration du délai accordé pour faire la déclaration (1).

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit du 4 septembre 1894, le demandeur a fait pratiquer une saisie-arrêt à charge du sieur Kerkhof, entre les mains des membres de la commission de la Société littéraire d'Ostende, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles;

Attendu que, par exploit du 2 mars 1895, le demandeur fait assigner les membres de la dite commission, ici défendeurs, aux fins d'entendre dire que, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, ils seraient tenus de faire au greffe la déclaration de ce qu'ils pourraient devoir au sieur Kerkhof;

Attendu que la cause fut inscrite au rôle sous le n° 1208 et que Me Stevens se constitua pour les défendeurs;

Attendu que les défendeurs n'ayant pas fait leur déclaration dans le délai normal de la huitaine de l'assignation, le demandeur, après de nombreuses démarches amiables, requit jugement; qu'en conséquence, le tribunal de ce siège ordonna, le 1er juillet 1895, aux défendeurs de faire cette déclaration dans la huitaine de la signification du jugement;

Attendu que ce jugement fut signifié aux défendeurs le 6 août 1895; que ceux-ci firent enfin la déclaration prescrite, le 14 août suivant, devant M. le juge de paix d'Ostende assisté de son greffier;

Attendu que le demandeur, au lieu de ramener la cause à l'audience par un simple avenir pour faire statuer sur le mérite de la déclaration faite par les défendeurs, a fait assigner ceux-ci par un ajournement nouveau

(1) LEURQUIN, Études sur la saisie-arrét, nos 571, 574 et 565.

en date du 14 janvier 1896, aux fins de les faire déclarer débiteurs purs et simples des causes de la saisie;

Attendu que cette cause fut inscrite au rôle général sous le no 1433; que les défendeurs constituèrent avoué sur cette nouvelle assignation, mais que, par acte du palais du 11 avril 1896, ils ramenèrent à l'audience la cause no 1208; qu'ils concluent à la jonction des deux causes et soutiennent que tous les frais concernant cette seconde instance sont frustratoires et doivent rester à charge du demandeur;

Attendu que, contrairement aux soutènements du demandeur, la cause no 1208 n'a pas disparu du rôle général; qu'elle y a été maintenue lors du dernier appel général du consentement des deux avoués;

Attendu que les deux causes ont le même fondement et tendent au même but, c'est-àdire à faire déclarer les défendeurs débiteurs purs et simples des causes de la saisie; qu'il est certain que le jugement du 1er juillet 1895, intervenu en la cause no 1208, n'a pas statué sur cette partie du litige;

Attendu qu'il y a donc lieu de joindre les deux causes pour les vider par un seul et même jugement;

Au fond:

Attendu que la déclaration contestée des défendeurs a été faite dans le délai fixé par le jugement;

Attendu que le demandeur objecte à tort que la déclaration est tardive, parce qu'elle a été faite le dernier jour utile, à 10 heures du soir et après la fermeture du greffe;

Attendu que la prohibition de faire certains actes en dehors des heures fixées, ne s'applique qu'aux actes des officiers ministériels, mais qu'elle ne s'étend pas à l'office du juge;

Attendu que, dans l'espèce, aucun principe essentiel de procédure n'interdit au juge de paix de recevoir les déclarations dont s'agit en dehors de certaines heures déterminées;

Attendu que l'omission de l'indication du lieu où la déclaration a été reçue n'est pas non plus de nature à en provoquer la nullité; qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que le juge a agi dans le ressort de son canton;

Et attendu qu'en admettant même que l'acte de déclaration du 14 août 1894 fût irrégulier ou nul, encore n'en résulterait-il pas que les défendeurs sont définitivement déchus par le fait même de n'avoir pas agi dans le délai qui leur était prescrit; que la pénalité de l'article 577 du code de procédure civile n'est pas encourue par la seule expiration des délais; qu'il appartient en tout cas au tribu

nal d'examiner si les indications de la déclaration sont suffisantes en elles-mêmes, d'accorder, dans l'occurrence, un nouveau délai pour les compléter, et de ne prononcer la déchéance que s'il estime que les circonstances et les agissements du tiers saisi le comportent;

Attendu que le demandeur est également non fondé à faire grief aux défendeurs de ce que les pièces justificatives n'ont pas été déposées au greffe;

Qu'en effet, elles lui ont été communiquées par avoué, conformément à l'article 189 du code de procédure civile, et qu'il était libre aux défendeurs de ne pas suivre la voie tracée par l'article 574 du même code, qui est édicté dans l'intérêt exclusif du tiers saisi ;

Et attendu que le demandeur n'allègue aucun fait précis d'où l'on pourrait conclure que les défendeurs ne sont pas de bonne foi; qu'il y a donc lieu d'admettre leur déclaration comme sincère;

Quant aux frais :

Attendu que les tiers saisis ont évidemment le droit de prélever les frais qu'ils ont exposés pour accomplir leur obligation;

Mais attendu qu'ils doivent supporter néanmoins les frais afférents au jugement du 1er juillet 1895, frais qu'ils ont frustratoirement provoqués par leur inaction et auxquels d'ailleurs ce jugement les condamne;

Par ces motifs, déclare jointes les causes inscrites sub nos 1208 et 1453 du rôle général, et y statuant par un seul et même jugement, donne acte aux défendeurs qu'ils sont prêts à payer au demandeur la somme de 1,996 fr. 12 c. qu'ils ont déclarés détenir et devoir au sieur Bernard Kerkhof, sous déduction des frais faits par eux en qualité de tiers saisis; dit toutefois que les défendeurs devront supporter les frais afférents au jugement du 1er juillet 1895, y compris ceux de signification; déclare le demandeur non fondé en ses conclusions prises dans l'exploit d'assignation du 14 janvier 1896, l'en déboute et le condamne aux dépens.

Du 6 juillet 1896. Tribunal civil de Bruges. Prés. M. De Net, président. Pl.

(1 et 2) Sic Conseil de discipline, Bruges, 17 décembre 1886 (Pasic. belge, 1887, I, 102).

(3) DE BROUCKERE et TIELEMANS, Répert., v Garde civique, p. 104. Compar. cass. belge, 10 décembre 1855 (PASIC. BELGE, 1856, 1, 58), et 24 septembre 1870 (ibid., 1871, I, 38). Le premier de ces arrêts consacre le droit pour le garde civique de se refuser à participer comme tel à une cérémonie d'un culte; le second lui impose l'obligation d'y assister (cette assistance n'étant pas d'ailleurs une participation),

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte de l'instruction que la convocation de la garde civique a été faite à l'occasion de l'installation du nouvel évêque de Bruges;

Attendu que l'assistance des gardes à une pareille cérémonie n'est pas rangée par la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1853, au nombre des services obligatoires;

Attendu que vainement le capitaine rapporteur allègue que cette convocation s'est faite sur une réquisition du bourgmestre; que du moment qu'une réquisition existe, colonel, garde, conseil de discipline n'ont qu'à se soumettre; que l'autorité administrative seule est juge de la question de savoir s'il y a lieu ou non de faire la réquisition; qu'elle en est seule responsable, et que l'appréciation de ce point échappe complètement au contrôle du conseil de discipline;

Attendu que ce système est faux; qu'en effet, si le bourgmestre ou l'autorité administrative supérieure sont seuls juges de l'opportunité d'une réquisition légale, le conseil de

lorsque sa présence y est requise à raison d'un service qui peut lui être légalement imposé. Aucune disposition légale n'autorise d'ailleurs un bourgmestre a requérir la garde civique pour faire escorte à un évèque.

(4) Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette décision. Un pourvoi formé contre la sentence citée ci-dessus à la note 4 et 2, avait été rejeté. (Cass. belge, 7 février 1887, PASIC. BELGE, 1887, I, 102).

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