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Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, la mesure prise par la défenderesse a été prise conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 30 décembre 1871, réglant la police et la navigation sur le canal appartenant à la ville et reliant celle-ci au Rupel, aux termes duquel, en cas de non-payement ou refus de consignation des dommages causés par les bateliers aux ouvrages et autres dépendances du canal, les bateaux seront retenus jusqu'à décision de l'autorité compétente;

Attendu que vainement l'on objecterait l'illégalité du dit arrêté; qu'en effet, il a été régulièrement pris, et que la ville, dès lors, ne pouvait pas ne point l'exécuter; qu'en supposant même qu'il fût illégal, l'arrêté dont s'agit était un acte de police, que l'autorité supérieure enjoignait à la ville d'exécuter;

Qu'au surplus, agissant en vue de procurer l'exécution de dispositions réglementaires que celle-ci ne pouvait discuter, elle se gérait en administration publique; que le pouvoir exécutif n'avait point chargé la ville de Bruxelles, personne privée, de l'exécution d'un de ses règlements d'intérêt général;

Quant à l'action dirigée contre l'Etat belge :

Attendu que le demandeur reconnaît en conclusions que l'Etat a été mis par erreur en cause dans la présente instance, mais déclare contester lui devoir quoi que ce

(1) Voy. jug. Namur, 6 janvier 1892 (Pasic. belge, 1894, III, 348), et la note d'autorités; app. Bruxelles, 21 décembre 1894 (ibid., 1895, II, 398); jug. Liège, 23 février 1895 (Jurisp. de la cour d'appel de Liège, 1895, p. 283).

La question résolue par le jugement ne se présente plus en France où la loi du 18 avril 1886 dispose que la demande en divorce est inscrite et jugée dans la forme ordinaire. (Voy. DALLOZ, Supplément, yo Divorce et Séparation de corps, nos 220 et 221.) Le tribunal reconnaît que le cas de maladie justifiée, conformément à l'article 236 du code civil, n'est pas le seul où le demandeur en divorce, non présent à l'audience, ne s'expose pas à la déchéance qu'entraîne son défaut de comparution à chaque acte de la cause (art. 236, 242 et 248). Il y assimile une blessure grave, un cas de force majeure, et dans cette dernière réserve, on pourrait sans doute comprendre une inondation qui intercepterait toute communication entre le lieu de la résidence du demandeur et la ville où siège le tribunal, ou encore un accident de chemin de fer au cours de son transport vers cette ville.

Mais le dénuement absolu qui l'empêche de payer même son coupon, ne peut lui valoir une remise de cause pour poursuivre son action! Si pareille solution est conforme aux prescriptions impéra

soit du chef de la collision dont s'agit;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, déclare le demandeur non recevable en son action, l'en déboute et le condamne à tous les dépens, dont distraction, en ce qui le concerne, au profit de Me Descamps, qui affirme avoir fait les avances; et donnant acte au demandeur qu'il conteste devoir à l'Etat belge quoi que ce soit du chef de l'accident dont s'agit, met l'Etat belge hors cause; dit qu'il passera sans frais.

Du 30 juillet 1895. Trib. de Bruxelles. - 5e ch. Prés. Dequesne, président. Pl. MM. Simont et Georges Leclercq.

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tives de la loi », il faut convenir que celles-ci sont singulièrement draconiennes, et il y aurait lieu d'en tempérer législativement la rigueur outrée. L'esprit des dispositions actuelles ne semble, d'ailleurs, pas incompatible avec moins d'inflexibilité. En exigeant la présence du demandeur en personne aux divers actes de la procédure, la loi a voulu que le tribunal pût s'assurer de l'intention persistante de la partie de rompre son union et constater qu'elle cherchait à s'en dégager librement sans subir l'influence de son conseil. En thèse générale, il est rationnel, par conséquent, d'interpréter son absence à l'audience comme une renonciation à son action. Mais encore faut-il pour que semblable présomption apparaisse comme plausible que l'absence ne soit pas expliquée par un motif acceptable. Il semble difficile d'induire logiquement de l'absence due à l'impossibilité matérielle de pourvoir aux frais de déplacement de la partie, l'indice d'hésitations de la partie demanderesse à continuer le procès, surtout quand elle invoque cette raison et qu'on ne tente même pas d'en établir la fausseté. Dans une circonstance analogue, la première chambre du même tribunal, par jugement du 23 février 1895 (Jurisp. de la cour d'appel de Liège, 1895, p. 283), avait décidé qu'en cas de refus du mari de payer la provision ad litem, sa femme devait obtenir un délai pour assurer sa défense.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la demanderesse Elisa Degreef n'a pas comparu à l'audience fixée pour la réception des enquêtes;

Attendu qu'elle se base, pour demander un nouveau jour pour la réception des enquêtes, sur ce que son mari n'a pas exécuté le jugement rendu le 17 juillet 1895; qu'il ne lui a payé ni la provision alimentaire, ni celle ad item fixées par le dit jugement; qu'elle n'a pas d'argent pour faire le voyage de Laeken à Liège, ni pour faire face aux frais de l'enquête, tels que les payements de témoins; qu'elle assimile son manque de ressources à un cas de force majeure;

Attendu que les prescriptions de la loi au titre Du divorce pour cause déterminée sont impératives, qu'elles exigent la présence de la demanderesse à tous les actes de la procédure; que les articles 236 et 248, notamment, sont précis et formels; qu'ainsi que l'enseigne Villequet dans son Traité du divorce, la demanderesse peut, et pour cause de maladie seulement, demander, par analogie de l'article 236 précité, en présentant requête au tribunal et en appuyant celle-ci de l'avis de deux médecins, demander la permission de citer le défendeur à un autre jour; que c'est là le seul cas où la non-comparution de la demanderesse n'oblige pas le tribunal à rejeter la demande en divorce;

Attendu que le manque de ressources et la non-possibilité de payer les témoins à entendre dans l'enquête ne sont pas des prétextes suffisants pour permettre à la demanderesse de ne pas obéir aux prescriptions impératives de la loi énoncées surtout à l'article 248; qu'en habitant Laeken, elle devait prévoir les conséquences de l'action en divorce qu'elle poursuivait devant le tribunal de Liège, et quant au payement des taxes des témoins, il y a lieu de dire que ceux-ci ne devaient pas être

Pareil expédient ne semble prohibé par aucune disposition légale et il eût été préférable de s'en inspirer dans l'espèce jugée. On n'aperçoit pas, en effet, comment le tribunal a pu tirer argument des discussions de la loi sur l'assistance judiciaire pour en inférer la confirmation de la déchéance de l'action du demandeur non présent à l'audience, alors que le seul point débattu était de savoir s'il fallait innover en ce qui concerne l'avance des taxes de témoins par le trésor! Quoi qu'en dise le jugement, cette question n'avait absolument aucun rapport avec celle qu'il avait à vider.

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payés immédiatement; qu'en conformité de l'article 247, ils auraient obtenu du juge un exécutoire sur la copie de l'assignation leur remise; qu'il est certain que le législateur, lors du vote de la loi sur le pro Deo et en rejetant l'amendement de M. Loslever, qui mettait à la charge du Trésor le payement des taxes des témoins ou tout au moins l'avance de ces taxes (Ann. parl., Ch. des représ., session 1888-1889, p. 1452), n'a pas vu, dans le manque de ressources de la partie demanderesse en divorce, un cas à assimiler à une maladie, une blessure grave, un cas de force majeure.

Par ces motifs, entendu M. le juge Hamoir en son rapport et ouï M. Remy en son avis contraire, déclare, par le défaut de comparution de la demanderesse, son action non recevable; etc...

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La lettre de voiture constate le contrat de transport intervenu entre l'expéditeur et le voiturier (art. 1er de la loi du 25 août 1891); ce contrat ne peut être modifié que du consentement des parties contractantes; Il n'appartient donc pas à l'expéditeur seul, ni, à plus forte raison, au destinataire, qui n'a d'autres droits que ceux de l'expéditeur, de modifier les conditions du contrat de transport telles qu'elles sont constatées dans la lettre de voiture;

Le destinataire ne peut notamment prétendre substituer au tarif spécial indiqué dans la lettre de voiture un tarif spécial qui lui serait plus avantageux.

Aux termes de l'article 44 de la loi du 25 août 1891, combiné avec l'article 8 du livret de l'Etat, les tarifs spéciaux doivent être formellement acceptés el indiqués par l'expéditeur dans la lettre de voiture.

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Attendu que deux seulement des fins de nonrecevoir opposées à la demande s'appliquent à toutes les expéditions;

Attendu que l'expéditeur des charbons dont s'agit au procès les a remis au chemin de fer de l'Etat belge aux conditions du tarif spécial 2, par 50,000 kilogrammes;

Attendu que la lettre de voiture doit indiquer le prix de transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties (art. 1er, 6o, de la loi du 25 août 1891);

Attendu que la lettre de voiture régit le contrat de transport dont elle forme la loi; qu'elle ne peut donc être modifiée que du consentement mutuel des parties contractantes, c'est-à-dire de l'expéditeur et du voiturier;

Attendu, en conséquence, qu'il n'appartient pas à l'expéditeur seul de modifier les conditions du contrat de transport telles qu'elles sont indiquées dans la lettre de voiture;

Attendu qu'en tout cas, et en supposant que la lettre de voiture ne régisse pas, d'une manière absolue, le contrat de transport, dans l'espèce, l'expéditeur n'a pas le droit de substituer au tarif indiqué par lui-même un tarif spécial qui, aux termes de l'article 44 de la loi précitée, aurait dû être accepté expressément ou tacitement par lui; que, de son côté, l'Etat belge ne pouvait pas appliquer aux transports litigieux le tarif spécial à l'Exposition d'Anvers, puisque le fait seul de l'application de ce tarif l'exonérait de toute responsabilité à raison des transports, et que cette irresponsabilité ne pouvait être imposée par l'Etat à l'expéditeur;

Attendu que le destinataire n'a d'autres droits que ceux du destinataire;

Attendu qu'il importe peu que la marchandise voyageât aux risques et périls des demandeurs, à qui elle appartenait ; que tout ce qui peut résulter de ce fait, c'est que l'expéditeur aurait agi comme mandataire des demandeurs et que ceux-ci ne seraient pas recevables à se prévaloir contre le défendeur des fautes que l'expéditeur aurait pu commettre dans l'exercice de son mandat;

Attendu que de ce qui précède il résulte qu'en aucun cas les demandeurs ne sont recevables dans leur action, celle-ci tendant à substituer de nouveaux contrats de transport à ceux qui ont régi les envois litigieux;

Par ces motifs, déclare l'action non recevable, en déboute les demandeurs, condamne ceux-ci aux dépens.

Du 8 novembre 1895. Tribunal de commerce de Bruxelles.- Prés. M. Ysewyn, juge. Pl. MM. Bara, Berger et Lapierre.

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Attendu que les défendeurs ne prouvent pas par écrit l'existence du bail allégué par eux, leurs documents ne portant pas la signature du prétendu bailleur;

Attendu qu'ils ne seraient éventuellement pas admis à le prouver par témoins;

Attendu, en effet, que les demandeurs contestent formellement que ce bail aurait reçu un commencement d'exécution;

Attendu que, dans ces conditions, l'article 1715 du code civil s'oppose expressément à ce que les défendeurs puissent administrer par témoins la preuve d'un bail verbal ou de tous faits qu'ils articuleraient dans cet ordre d'idées, soit à titre de commencement de preuve par écrit, soit à titre d'élément quelconque tendant à arriver à la preuve du dit bail;

Attendu que, dans cette situation, les défendeurs doivent être considérés comme occupant les lieux sans titre ni droit et par une pure voie de fait à laquelle il est urgent de mettre un terme sans aucun délai;

Par ces motifs, nous juge, statuant au provisoire et sans aucun préjudice au principal, condamnons les défendeurs à cesser dans les cinq jours de la signification de la présente ordonnance l'occupation et la jouissance des lieux dont s'agit; disons qu'à défaut de ce

(1) Voy. MOREAU, De la juridiction des référés, p. 247 et 248 qui rapporte les décisions suivantes : ord. Bruxelles, 19 janvier 1878, 3 mars 1883 et 6 février 1884. Adde. app. Bruxelles, 25 février 1890 (PASIC. BELGE, 1890, II, 221).

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C'est au produisant à une faillite qu'incombe le fardeau de la preuve du fondement de sa production; s'il se prétend nanti d'un gage, il doit prouver l'existence de ce gage (1). Cette preuve peut, s'il s'agit d'un gage commercial, se faire par toutes voies de droit, présomptions comprises; mais elle ne résulte point de la seule possession par le créancier des marchandises appartenant au débiteur. Il faut, en outre, l'accord des parties sur l'affectation du prix de ces marchandises au payement de la créance par préférence à d'autres (2).

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Ouï M. le juge-commissaire en son rapport à l'audience publique du 29 août 1895;

Attendu que le sieur Michels a déclaré qu'il est créancier de la société Avit et Leblond pour une somme de 3,248 fr. 62 c., du chef de fournitures de vins, et a demandé son admission au passif comme créancier gagiste, ayant reçu des débiteurs, le 2 octobre 1894, une certaine quantité de vins et entendant conserver son droit de gage comme il est dit à la section II, chapitre VII, de la loi du 18 avril 1851;

Attendu que, par des conclusions prises au cours des débats, le produisant a soutenu que, soit qu'on considère l'opération faite par lui et les faillis, le 26 septembre 1894, comme une remise de gage, soit comme dation en payement, elle est toujours valable, puisqu'elle a eu lieu à une époque bien antérieure à toute cessation de payement, et, subsidiairement, que le vin en question lui a été valablement remis en payement, qu'il peut valablement en disposer, sauf à retirer sa production de créance;

Attendu que le curateur à la faillite soutient que ces conclusions ne sont pas fondées, et conclut à ce que le tribunal dise pour droit que le produisant ne sera admis à la faillite qu'en qualité de créancier chirographaire;

Attendu qu'il est reconnu aux débats qu'à la date du 1er août 1894, le produisant a livré à la société Avit et Leblond des vins et des charcuteries pour une somme globale de 5,410 fr. 83 c.; que, le 3 août, il a été payé la somme de 443 fr. 8 c. et le 17 août celle de 1,754 francs;

Attendu qu'à la date du 22 septembre 1894, MM. Avit et Leblond ont écrit à M. Michels la lettre suivante : « La saison ayant été, vous le savez, désastreuse et très courte, nous n'avons, malgré toute notre bonne volonté, pu écouler les marchandises que vous avez bien voulu nous confier. Nous prenons la liberté de vous les retourner en partie, sauf compte à faire. Vous n'ignorez pas que nous avons fait honneur à vos traites de 445 francs et 1,754 francs; s'il nous revient quelque chose en décompte, nous réglerons à Bruxelles, lors de notre passage en votre ville, et l'année prochaine, la saison étant alors de trois mois et demi, nous espérons pouvoir vous écouler davantage de vos vins dont nous n'avons eu qu'à nous louer. Nous vous prions de bien vouloir prendre livraison de nos expéditions franco; ici, à Blankenberghe et dans les caves du pier, nous craignons que tout cela s'abîme. Tel est le motif qui nécessite notre renvoi »>;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès que le produisant a refusé le renvoi des dits vins, et que, dès le 25 septembre

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1894, il a assigné la société Avit et Leblond devant le tribunal de commerce de Bruxelles en payement de la somme de 3,213 fr. 75 c., solde de ses livraisons;

Attendu qu'il est donc établi qu'il y a eu vente réelle entre parties, et que, jusqu'au jour du 25 septembre 1894, le produisant a refusé le renvoi des vins restant en cave de la société Avit et Leblond;

Attendu que, le 26 septembre, M. Michels a fait savoir à son conseil, Me Frick, qu'il devait arrêter les poursuites contre Avit et Leblond, ceux-ci étant venus lui donner « des garanties suffisantes >>;

Attendu que les vins ont été réexpédiés le 2 octobre 1894 et que le produisant prétend exercer sur eux le droit de gage;

Attendu que c'est le produisant à une faillite qui est demandeur; que, conséquemment, la preuve du fondement de sa demande lui incombe;

Attendu que le produisant soutient que l'existence du gage résulte à toute évidence de la possession des vins et des pièces versées au procès;

Attendu que le gage s'établit vis-à-vis des tiers, conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature, c'est-à-dire par acte authentique ou sous signature privée, par les livres, par la preuve testimoniale et même par simples presomptions;

Attendu que la simple possession des marchandises n'établit pas le nantissement et le droit pour le possesseur d'affecter le prix de ces marchandises au payement de sa créance par préférence aux autres créanciers; qu'il laut évidemment un contrat, le concours de la volonté du débiteur et du créancier; que ce contrat ne résulte d'aucune circonstance du procès; que la lettre du 26 septembre, écrite à M° Frick, où le produisant déclare qu'il a « des garanties suffisantes »>, ne saurait engendrer le contrat de gage vanté, puisqu'il n'y est pas question de vins et qu'elle peut faire allusion à d'autres garanties, et ce d'autant plus qu'à cette date, les vins n'étaient pas encore en sa possession;

Attendu que ce qui prouve encore qu'il n'y a eu aucune constitution de gage, c'est l'absence de toute fixation de date du payement de la dette et ainsi absence de date pour l'exercice du droit de vente, réservé au créancier gagiste en cas de non-payement;

Attendu que le demandeur a compris luimême l'inadmissibilité de son système, puisqu'il soutient qu'il y a eu au moins dation en payement ou résiliation de la vente; il n'y aurait plus eu de dette et ainsi plus de garanties ne devaient être données;

Attendu, en outre, qu'il n'y a eu ni dation

en payement, ni résiliation de la vente; qu'en effet, si l'un ou l'autre de ces contrats avait été conclu, le demandeur n'aurait pas fait savoir, le 26 septembre 1894, à son conseil qu'il devait cesser toutes poursuites ayant des garanties suffisantes, mais que l'affaire était terminée, puisque n'ayant plus de créance, il ne devait plus avoir de garanties;

Attendu, en outre, que si l'un de ces contrats avait été convenu entre parties, le demandeur aurait crédité du montant du prix la société Avit et Leblond dans ses livres de commerce, comme il l'avait fait pour les charcuteries, également renvoyées, et qu'il n'aurait pas fait sa production comme étant créancier gagiste;

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les vins sont restés la propriété de la société Avit et Leblond, et qu'ils n'ont été déposés chez le produisant que provisoirement pour ne pas les laisser abimer dans les caves du pier, comme ils le disaient dans leur lettre du 22 septembre 1895;

Attendu, finalement, qu'il importe peu dans l'espèce que ces faits se soient passés plus de six mois avant la déclaration de la faillite; qu'il ne s'agit pas ici de fraude, mais de l'exercice d'un droit résultant d'un contrat de gage, de dation en payement ou de résiliation de vente qui doit être établi par le demandeur, et à défaut duquel les vins doivent être considérés comme étant restés la propriété de l'acheteur, à savoir la société Avit et Leblond;

Par ces motifs, rejetant toutes fins contraires, dit pour droit que les vins déposés chez le produisant sont la propriété des faillis, et qu'il n'y a aucun contrat de gage envers le produisant; ordonne, en conséquence, au curateur de la faillite d'admettre le produisant au passif de la dite faillite comme créancier chirographaire pour la somme de 3,428 fr. 62 c., frais à charge de la masse, et déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.

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