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au directeur provincial des contributions de chercher ailleurs des éléments d'appréciation et de s'en rapporter notamment, pour rejeter la réclamation dont il est saisi, aux faits de notoriété qui ont entraîné la cotisation d'office et qui ont servi à en fixer le chiffre;

Attendu qu'une cotisation d'office est définitivement établie par l'administration, agissant dans la sphère de ses attributions légales, après l'expiration des délais impartis par

l'article 5 de la loi du 6 septembre 1895 pour en obtenir le redressement ou, en cas de réclamation, après la décision du directeur provincial des contributions qui en prononce le rejet; qu'à la vérité l'article 6 de la loi du 6 septembre 1895 a institué contre pareille décision un recours qui est porté devant la cour d'appel; mais que dans ce cas, si une preuve incombe au fisc, la seule qu'on puisse lui imposer, c'est celle d'une cotisation légalement établie; que c'est alors au requérant à démontrer qu'il n'est pas patentable ou qu'il ne l'est que dans une mesure inférieure à celle pour laquelle il a été cotisé; qu'il devient ainsi par son fait demandeur en suppression ou en réduction de cotisation; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 6 septembre 1895, il lui appartient comme tel de déposer des pièces nouvelles et à l'administration d'y répondre; mais qu'il serait inadmissible que la loi ait imposé au patentable une déclaration et une justification avant qu'il soit cotisé et que, l'ayant été d'office à défaut de l'une et de l'autre, il puisse cesser de l'être sans fournir aucune justification;

Attendu cependant que, pour décharger la Société anonyme des bains de mer d'Ostende de la cotisation d'office établie à sa charge pour l'exercice 1907, et qui reste seule en question par suite de la limitation que le pourvoi de l'administration contient à cet égard, l'arrêt attaqué, sans méconnaître qu'il s'agit d'une société patentable dont l'imposition, en l'absence de déclaration et de production, était légalement établie par la notoriété publique, se borne à constater, en l'absence d'une preuve quelconque de la société cotisée, pour énerver son imposition, «que l'existence de ses bénéfices en 1907 est éminemment vraisemblable; que toutefois elle n'est pas entièrement démontrée et que la cour ne pourrait en déterminer le montant minimum » ;

Attendu que dans le silence persistant de la partie cotisée ces considérations de fait ne suffisent pas, en droit, à justifier la mise à néant d'une cotisation d'office que la loi impose précisément au fisc, à défaut de

déclaration et de documentation permettant une détermination contradictoire et précise, lorsque les bases de cette cotisation peuvent être administrativement établies par voie de notoriété; et qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1er, 4, 6, 21 et 23 de la loi du 21 mai 1819, 6 à 10 de la loi du 6 septembre 1895 et 97 de la Constitution visés aux moyens;

...

Par ces motifs, joignant les causes inscrites sub nis et y statuant par un seul et même arrêt, casse la décision rendue par la cour d'appel de Gand à la date du 22 juin 1912, mais en tant seulement que cette décision: 1o s'est bornée à admettre la cotisation de la Société des bains de mer d'Ostende, pour l'exercice 1906, sur la seule base de ses bénéfices, sans rechercher si ceux-ci ne provenaient pas partiellement de l'exercice d'une entreprise encore patentable à cette époque en conformité du tableau XV annexé à la loi du 21 mai 1819, et sans recourir, le cas échéant, à une ventilation dont l'arrêt incidentel du 18 mai 1911 avait admis le principe; 2o a déclaré non justifiée la cotisation établie d'office pour 1907 et a déchargé l'intéressée des droits de patente afférents à cet exercice; rejette les pourvois pour le surplus; fait masse des dépens de l'instance en cassation qui seront supportés dans la proportion des quatre cinquièmes par Marquet agissant comme directeur de la Société anonyme des bains de mer d'Ostende et pour le cinquième restant par l'autre partie; renvoie la cause à la cour d'appel de Liége pour y être statué comme de droit.

Du 25 novembre 1912. M. du Pont, président.

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2e ch. Prés. Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat général. — Pl. MM. Edmond Picard et Georges Leclercq.

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(GEORGES LAMOTE.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique de Mouscron du 7 octobre 1912.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen accusant la violation des articles 106 et 125 de la loi du 9 septembre 1897 et celle de la foi due aux actes en ce que le conseil de discipline a condamné le demandeur du chef d'absence au service d'ordre et de sûreté du 3 juin 1912, alors qu'il avait été obligé de quitter la ville;

Attendu qu'il ne conste d'aucune pièce du dossier que le conseil de discipline n'a pas observé le prescrit des articles visés au pourvoi ;

Que le demandeur reconnaît que la convocation lui a été adressée mais soutient qu'il a dû se rendre, le 3 juin 1912, à Ostende;

Attendu qu'ainsi présenté le moyen fait grief au jugement de n'avoir pas tenu compte des circonstances qui ont empêché le prévenu de remplir les obligations que le législateur lui impose;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 9 septembre 1897 tout garde requis pour un service doit obéir;

Que ce devoir prime nécessairement les obligations d'une profession privée;

Que si le prévenu allègue, en termes de défense, des faits constitutifs de force majeure, l'appréciation de leur influence au point de vue de l'imputabilité appartient au juge du fond et échappe à la censure de la cour de cassation;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la peine appliquée aux faits déclarés constants est celle de la loi ;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen soulevé d'office et déduit de la violation de l'article 97 de la Constitution en ce que le jugement dénoncé n'est pas motivé;

Attendu que le demandeur a été cité, devant le conseil de discipline de la garde civique de Mouscron, du chef d'absence à l'exercice obligatoire du 3 juin 1912;

dience, Sion a objecté en termes de défense Attendu que, d'après la feuille d'au«< qu'il n'a pas reçu de convocation pour le dit exercice et que l'un de ses chefs lui aurait déclaré qu'il ne devait pas s'inquiéter, dans ces conditions, de cette prise d'armes >>;

Attendu que le jugement ne constate pas qu'une convocation par la poste emportant présomption de sa remise au destinataire a été adressée au demandeur; qu'il ne constate pas non plus que celui-ci a connu la réquisition pour l'exercice du 3 juin 1912, soit par billet remis au domicile, soit par voie d'affiche, soit par rappel au tambour ou au clairon;

Que sans rencontrer les moyens de défense opposés à l'action, le conseil de discipline se borne à affirmer que la prévention est établie; que la décision n'est donc pas motivée et contrevient à l'article 97 de la Constitution;

Par ces motifs et sans avoir égard aux

(1) Comp. cass., 12 octobre 1908 (PASIC., 1908, I, 327); 28 décembre 1908 (ibid., 1909, I, 67), et 8 février 1904 (ibid., 1904, I, 130).

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Manque de base le moyen déduit de la violation de la foi due à un acte quand il ne résulte pas des constatations du jugement que la décision a eu égard à ce document.

L'engagement dans un corps spécial de la garde civique ne devient définitif et ne peut produire ses effets qu'après avoir été entériné par le conseil civique de revision; sont donc légales les convocations adressées à un garde renvoyé au peloton d'instruction d'avoir à assister aux exercices de ce peloton aussi longtemps que l'engagement du garde dans un corps spécial n'a pas été entériné. (Loi du 9 septembre 1897, art. 26 et 107; arr. roy. du 16 février 1900, art. 4.) Le maximum de sept jours, comminé pour l'emprisonnement subsidiaire, ne peut être dépassé en cas de récidive. (Loi du 9 septembre 1897, art. 122 et 125.)

(HECTOR MONNOM.)

Pourvoi contre des jugements du conseil de discipline de la garde civique de Bruxelles, du 2 juillet 1912.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen visant les quatre jugements de débouté d'opposition en date du 2 juillet 1912 et accusant: 1o violation de la foi due aux actes, défaut de motifs et contravention

à l'article 97 de la Constitution, en ce que le conseil de discipline, pour rencontrer l'argument du prévenu tiré de sa bonne foi, affirme un fait contredit par le document même qu'il invoque; 2o violation de la loi du 9 septembre 1897, notamment de l'article 110, et par suite absence de motifs d'où violation de l'article 97 de la Constitution en ce que, pour établir la mauvaise foi du prévenu, le conseil de discipline donne à la dépêche ministérielle du 10 mars 1906 une portée juridique qu'elle ne pouvait avoir;

Attendu que pour justifier ses absences aux exercices du peloton d'instruction à partir du mois de mars 1912, le demandeur se prévalait de l'engagement dans l'escadron de cavalerie signé par lui, en février, et de la validité qu'il se croyait en droit d'attribuer à cet engagement;

Attendu que les jugements dénoncés repoussent ce moyen par le motif : « que le prévenu argue sans droit de sa bonne foi et de son ignorance d'une décision dont il lui a été donné connaissance par l'ordre du chef de la garde no 56 lui remis dans le courant de janvier 1912 » ;

Attendu que la décision dont s'agit n'est autre que la circulaire ministérielle du 10 mars 1906 prescrivant que les engagements dans les corps spéciaux ne sont plus reçus à partir du 1er février, circulaire dont le texte est rapporté dans l'ordre n° 56;

Attendu que, suivant le pourvoi, pour affirmer que le demandeur a eu connaissance de cette circulaire en janvier 1912, le jugement attaqué a eu égard à un exemplaire de l'ordre de service no 56, qui, d'après la date qu'il porte, n'aurait été adressé au demandeur qu'en mars 1912;

Attendu qu'il ne ressort nullement des constatations du jugement qu'il fonde sa décision sur pareil document et qu'il ne s'appuie pas sur d'autres éléments d'appréciation fournis régulièrement par l'instruction de la cause;

D'où suit que le moyen en sa première branche manque de base;

Sur la deuxième branche:

Attendu qu'il est sans intérêt d'examiner quelle est la portée juridique de l'instruction ministérielle du 10 mars 1906;

Attendu, en effet, qu'il résulte de l'article 26 de la loi du 9 septembre 1897 et de l'article 4 de l'arrêté royal du 16 février 1900, que l'engagement dans les corps spéciaux de la garde ne devient définitif et ne peut produire ses effets qu'après avoir été entériné par le conseil civique de revision;

Attendu que jusqu'à cet entérinement dont l'obtention n'est ni justifiée ni même alléguée en l'espèce le demandeur continuait à appartenir au peloton d'instruction dont il faisait partie; que les convocations qui lui étaient adressées d'avoir à assister aux exercices de ce peloton étaient légales; qu'en l'absence de dispense provisoire délivrée par le chef de la garde, il était tenu d'y obéir, en vertu de l'article 107 de la loi;

Attendu que les jugements attaqués, après avoir écarté l'argument déduit de la bonne foi, constatent qu'il est resté établi que le demandeur a manqué aux exercices énumérés dans les préventions;

Attendu qu'il ressort des considérations précédentes que ses absences n'étaient pas justifiées, et que les jugements dénoncés, motivés d'ailleurs au vou de l'article 97 de la Constitution, puisqu'ils rencontrent les conclusions du demandeur, n'ont contrevenu à aucune disposition de la loi sur la garde civique, mais ont fait, au contraire, une exacte application de l'article 107 de la dite loi, en prononçant condamnation contre l'inculpé du chef des dites absences;

Sur le troisième moyen visant les deux jugements qui statuent, l'un sur les absences des 28, 29 et 31 mars, 1er et 5 avril 1912, l'autre sur les absences des 16,17,18 et 21 avril et accusant violation des articles 122 et 125 de la loi du 9 septembre 1897, en ce que ces jugements prononcent, à raison de la circonstance aggravante de récidive, un emprisonnement subsidiaire plus élevé que la loi ne le permet :

Attendu que l'article 125 dispose que « le conseil est tenu, chaque fois qu'il prononce une peine pécuniaire, de prononcer subsidiairement l'emprisonnement mentionné au 2o de l'article 122 », mais que ni l'article 125, ni l'article 122 ne permettent que le maximum de cet emprisonnement, fixé à sept jours, soit dépassé dans le cas de récidive; que l'aggravation n'est autorisée que pour les peines principales seulement; Attendu que le premier jugement entrepris, confirmant un jugement par défaut du 21 mai 1912, condamne le demandeur à deux amendes de 50 francs chacune ou à deux emprisonnements subsidiaires de huit jours pour absences aux exercices du 29 mars et du 1er avril 1912;

Que le second jugement prononce pour les quatre absences qui y sont relevées des amendes s'élevant aussi à 50 francs ou des emprisonnements subsidiaires fixés également à huit jours (1);

(1) Cass., 1er octobre 1881 (PASIC., 1881, I, 384).

Que ces jugements, en statuant ainsi, ont contrevenu aux dispositions citées au moyen et doivent être annulés; mais que le premier jugement ne commine, pour les autres absences qu'il vise, que des peines d'emprisonnement principales; que ces peines sont légales, que l'annulation de ce jugement ne doit donc être que partielle;

Sur le second moyen concernant encore le jugement qui condamne le prévenu pour absences aux exercices des 16, 17, 18 et 21 avril et accusant violation de l'article 97 de la Constitution en ce que le jugement ne rencontre pas les moyens tirés de la bonne foi du prévenu:

Attendu qu'il est superflu d'examiner ce moyen, le jugement dénoncé encourant cassation à raison du moyen précédent;

Sur le moyen pris d'office contre le jugement du 2 juillet dernier confirmant sur opposition les condamnations, prononcées par défaut le 23 avril contre le demandeur pour avoir manqué aux exercices des 10, 12, 14, 15 et 17 mars, à cinq peines chacune de 50 francs d'amende ou de huit jours d'emprisonnement subsidiaire :

Attendu que ce qui a été dit sur le troisième moyen démontre qu'en prononçant des emprisonnements subsidiaires de huit jours, le jugement dénoncé a contrevenu aux articles 122 et 125 de la loi sur la garde civique;

Par ces motifs, casse pour le tout le jugement du conseil de discipline de la garde civique de Bruxelles en date du 2 juillet 1912 qui condamne le demandeur pour absences aux exercices des 16, 17, 18 et 21 avril 1912; casse aussi le jugement sur opposition du 2 juillet 1912, confirmant le jugement par défaut du 21 mai 1912 et statuant sur les absences aux exercices des 28, 29 et 31 mars, 1er et 5 avril 1912, mais en tant seulement qu'il a condamné le demandeur pour les absences des 29 mars et 1er avril 1912; rejette pour le surplus le pourvoi du demandeur en tant qu'il est dirigé contre le dit jugement sur opposition; statuant sur le moyen d'office, casse le jugement rendu sur opposition le 2 juillet 1912 et confirmant le jugement par défaut du 23 avril qui condamne le demandeur pour avoir manqué aux exercices des 10, 12, 14, 15 et 17 mars, rejette le pourvoi en tant qu'il vise les jugements sur opposition du 2 juillet, confirmant les jugements par défaut des 2 avril et 7 mai 1912; renvoie les causes devant le conseil de discipline d'Ixelles pour être statué sur les préventions qui ont donné lieu à cassation; condamne le demandeur aux frais d'expédition

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du commandement préalable à cette voie d'exécution;

Que la disposition de l'article 780 du Code de procédure civile prescrivant cette désignation, est prise en défiance du créancier et nécessairement étrangère à la contrainte par corps autorisée par l'article 47 du Code pénal;

D'où suit qu'en commettant l'huissier Smeets pour faire le commandement préalable à l'exercice de la contrainte par corps contre les demandeurs pour le recouvrement de leur condamnation aux frais au profit de l'Etat, l'arrêt a faussement appliqué et par suite violé l'article 780 du Code de procédure civile et violé les articles 197 et 211 du Code d'instruction criminelle;

Attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les condamnations prononcées, du chef des faits légalement reconnus constants, sont conformes à la loi ;

Par ces motifs, joint les pourvois; casse l'arrêt dénoncé mais en tant seulement qu'il porte commission de l'huissier Smeets pour faire le commandement préalable à l'exercice de la contrainte par corps contre les demandeurs pour le recouvrement des condamnations aux frais prononcées au

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel profit de l'Etat; rejette les pourvois pour le de Liége du 28 octobre 1912.

LA COUR;

ARRÊT.

Vu les pourvois qui ne

soulèvent aucun moyen : Attendu qu'étant dirigés contre le même arrêt, ils sont connexes;

Sur le moyen soulevé d'office :

Attendu que l'arrêt, confirmant sur ce point le jugement dont appel, prononce la contrainte par corps contre les demandeurs pour le recouvrement des frais auxquels ils sont condamnés vis-à-vis de la partie publique, et commet l'huissier Joseph Smeets, de Saint-Trond, pour signifier le commandement préalable à cette contrainte;

Attendu que, suivant les articles 197 et 211 du Code d'instruction criminelle, l'exécution du jugement ou arrêt qui, en conformité de l'article 47 du Code pénal, commine la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations aux frais prononcées au profit de l'Etat, appartient au ministère public;

Que les tribunaux empiètent sur ses attributions en désignant l'huissier chargé

(1) Cass., 4 novembre 1912 (PASIC., 1912, 1, 434).

surplus; condamne les demandeurs à la moitié des frais de l'instance en cassation; dit n'y avoir lieu à renvoi.

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