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PASICRISIE BELGE

RECUEIL GÉNÉRAL

DE JURISPRUDENCE

ANNÉE 1913

Ire PARTIE. - ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

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possession, s'est fait passer pour le propriétaire de cet objet qu'il s'était par conséquent approprié, ce qui constitue le fait d'avoir célé le dit objet dans les conditions de l'article 508 du Code pénal, alors que le cèlement comprend nécessairement la dénégation par l'agent de la possession de la chose trouvée, fait que l'arrêt ne constate pas et suppose la soustraction de cet objet aux regards, fait dont l'arrêt exclut l'exisalitence; 2° la violation des articles 7, néas 2 et 9, de la Constitution, en ce que l'arrêt dénoncé, ne constatant pas le cel frauduleux de l'objet trouvé, mais seulement une tentative de tradition de celui-ci à des tiers, applique au demandeur une peine en dehors des cas prévus par le législateur :

Attendu que la loi ne définit pas le terme << céler » dont elle fait usage à l'article 508; Attendu que, s'il est vrai que le cel frauduleux comprend le fait par l'agent de nier la possession de l'objet trouvé, comme le genre comprend l'espèce, il ne l'implique pas, et le fait de « céler » peut se réaque liser en dehors de toute dénégation par l'inventeur de la possession de l'objet, comme il appert d'ailleurs, clairement des travaux préparatoires;

Attendu que la soustraction matérielle de l'objet aux regards n'est qu'une des

formes que peut revêtir le cèlement et n'a pas été érigée par la loi en condition essentielle du fait qu'elle incrimine;

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le demandeur a « célé» le tapis trouvé, affirmant ainsi souverainement l'existence, dans le chef du prévenu, d'une infraction consommée de cel frauduleux, et non celle d'une tentative de tradition de l'objet aux tiers;

Que, d'autre part, en déclarant que le cèlement dont il s'agit a consisté dans le fait d'offrir en vente le tapis, se faisant passer pour le propriétaire de cet objet qu'il s'était approprié, l'arrêt n'a commis aucune erreur sur le sens et la portée de l'expression légale qu'il emploie ;

Attendu donc que la décision entreprise n'a ni faussement interprété, ni faussement appliqué l'article 508, alinéa 2, du Code pénal, ni condamné pour un fait non prévu par la loi en violation des articles cités de la Constitution;

Et attendu que cette décision a été prise sur une procédure dans laquelle les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées aux faits légalement déclarés constants sont celles de la loi;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

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En toute matière, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit (1). (Őrdon. de 1738, tit. IV, art. 39; Code d'instr. crim., art. 438.)

Le principe de la chose jugée s'oppose à ce que des moyens articulés contre un arrêt incidentel, dans un premier pourvoi rejeté, puissent être reçus quand ils sont reproduits dans un second pourvoi dirigé contre l'arrêt définitif.

Antérieurement au 1er janvier 1907, la règle

aux termes de laquelle les bénéfices réalisés par les sociétés anonymes et en commandite par actions servent seuls d'assiette à la perception du droit de patente, souffrait exception lorsque les entreprises de ces sociétés avaient pour objet les théâtres, les auditions musicales, les jeux donnés en spectacle, les fêtes ou divertissements. Ces exploitations étaient assujetties à un mode de cotisation spécial et exceptionnel institué par le tableau XV annexé à la loi du 21 mai 1819. (Loi du 24 décembre 1906, art. 3 et 18; loi du 21 mai 1819, tableau XV; loi du 15 mai 1846, art. 2.)

La société anonyme qui a négligé ou refusé de faire les déclarations et les productions de pièces lui imposées en vue de l'établissement du droit de patente, est cotisée d'office; par le recours formé devant la cour d'appel contre cette cotisation d'office, elle devient demanderesse au procès et il lui incombe de prouver le fondement de sa réclamation. (Loi du 21 mai 1819, art. 28).

(MARQUET, C. ÉTAT BELGE [MINISTRE DES FINANCES ET ÉTAT BELGE [MINISTRE DES FINANCES], C. SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER D'OSTENDE ET MARQUET.)

Pourvois contre deux arrêts de la cour d'appel de Gand, du 18 mai 1911 et du 22 juin 1912. (Présents: MM. Roland, conseiller faisant fonctions de président; Dumortier, de Bast, van Zuylen van Nyevelt et de Ryckman.)

(1) Voy. SCHEYVEN, Traité des pourvois, nos 186 et 301bis, et Pand. belges, vo Pourvoi en cassation, nos 386 et 386bis; cass., 18 janvier 1866 (PASIC., 1866, I, 174), et 11 novembre 1912 (ibid., 1912, I, 442).

ARRÊT.

LA COUR; Vu les pourvois : Attendu que les causes inscrites sub nis .. se meuvent entre les mêmes parties; que les recours de celles-ci sont connexes; qu'ils sont notamment dirigés contre une même décision et que l'intérêt d'une bonne justice exige qu'il y soit fait droit par un seul arrêt;

A. Sur le recours régulièrement signifié et déposé par Marquet agissant suivant la qualité qui lui est attribuée par la procé dure, le dit recours étant dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Gand, en date du 18 mai 1911 et du 22 juin 1912;

Attendu que, de ces deux décisions, la seconde a été rendue en prosécution de cause, après un arrêt qui a prononcé, le 30 octobre 1911, le rejet d'un pourvoi antérieur formé contre la première;

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du titre IV de la première partie de l'ordonnance de 1738, le rejet de la demande en cassation d'un arrêt ou jugement empêche toujours la partie qui a formé cette demande de se pourvoir encore en cassation contre ce même jugement ou arrêt; que l'article 438 du Code d'instruction criminelle applique, spécialement en matière répressive, ce principe qui est général et qui apparaît comme une conséquence nécessaire de la force de chose jugée que le rejet d'un pourvoi imprime dans ces conditions à la décision contre laquelle ce pourvoi a été dirigé ;

Attendu qu'il s'ensuit à la fois que, d'une part, le présent recours ne peut être reçu en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand, en date du 18 mai 1911, et que, d'autre part, les moyens invoqués présentement sub nis 1 à 7 n'étant que la reproduction textuelle de sept moyens identiques articulés par le premier pourvoi à l'encontre de ce même arrêt dont les solutions avaient donné lieu à ces articulations, le principe de la chose jugée s'oppose à ce que ces solutions soient remises en question;

il

Attendu que, dans cet état de la cause, n'y a plus pour la cour qu'à se prononcer sur la valeur du huitième moyen du recours tiré par Marquet de la violation des articles 11 de la loi du 6 avril 1823, 44 (lisez 4) de la loi du 21 mai 1819 et dé ses tableaux IX, no 229 et XV, 3 et 18 de la loi du 24 décembre 1906, 1319 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt définitif du 22 juin 1912 a appliqué à l'imposition au droit de patente de la Société des bains de mer d'Ostende, pour l'année 1906, un mode de cotisation unique qui n'a été introduit que par la loi du

24 décembre 1906 et qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 1907;

Attendu que la règle, aux termes de laquelle les bénéfices réalisés par les sociétés anonymes et en commandite par actions servent seuls d'assiette à la perception du droit de patente qui les concerne, souffrait exception, par application du tableau IX annexé à la loi du 21 mai 1819 pour en faire partie intégrante, lorsque les entreprises de ces sociétés avaient pour objet le théâtre, les auditions musicales, les jeux donnés en spectacle, les fêtes ou divertissements, et donnaient alors lieu à un mode de cotisation spécial institué par le tableau XV;

Attendu que le régime exceptionnel ainsi institué n'a été supprimé que par la loi du 24 décembre 1906 dont l'article 3 assujettit désormais les sociétés anonymes ou en commandite par actions, ayant pour objet les entreprises désignées au tableau XV, aux règles qui concernent l'assiette, le taux et la perception du droit de patente établi pour les sociétés par actions, en général;

Attendu que, suivant l'article 18 de la loi nouvelle, cette assimilation n'est entrée en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1907; qu'en effet cette loi contient le budget des voies et moyens pour 1907; qu'elle dispose, en son article 17, par application de l'article 111 de la Constitution, que les impôts seront recouvrés pendant cette année d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception; qu'elle apporte cependant, par son article 3, une modification à ces lois; mais que cette modification n'a pu avoir pour but ni pour effet de changer le régime d'imposition qui avait servi de base à la loi budgétaire de l'exercice précédent; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat << sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice »; qu'il s'ensuit que le droit de patente des sociétés anonymes, comme celui des autres contribuables, a dû être perçu conformément à la loi budgétaire et être renseigné au compte de l'année pendant laquelle ces sociétés ont réalisé les bénéfices ou exercé l'une des entreprises, visées au tableau XV, qui formaient la base de leur imposition au droit de patente;

Attendu que c'est par application de ces principes que l'arrêt attaqué du 18 mai 1911, après avoir constaté que la Société des bains de mer d'Ostende a exercé, en 1906, des industries prévues au tableau XV et d'autres qui n'y sont pas comprises, a

décidé que la dite société « ne pouvait | cotisation, alors que le contribuable s'est

échapper à la patente proportionnelle sur les bénéfices; mais que, par une ventilation, il fallait exclure du chiffre de ceux-ci les profits résultant de l'exercice des industries figurant au tableau préindiqué », ces industries, par voie de conséquence, devant encore donner lieu, pour l'année 1906, au mode de cotisation spécial établi par ce tableau;

Attendu que l'arrêt prérappelé, qui établissait le principe de cette distinction, contenait en germe la nécessité de réformer sur ce point la décision rendue à la date du 20 janvier 1910, par le directeur provincial des contributions de la Flandre occidentale, et qui avait donné lieu au recours; qu'en effet, cette décision, en rejetant la réclamation de Marquet «< contre les impositions au droit de patente proportionnel auxquelles la Société des bains de mer d'Ostende avait été assujettie d'office par le bureau des contributions d'Ostende, du chef de ses bénéfices pendant les années 1906-1907 et 1908 », n'a pas tenu compte du mode de cotisation spécial au droit de patente que la loi budgétaire du 30 décembre 1905 maintenait en vigueur pour l'exercice 1906, lorsqu'il s'agissait des entreprises désignées au tableau XV; et qu'il suit de ces considérations qu'en se bornant à confirmer la dite décision, sans rencontrer le moyen exprimé sur ce point par le recours originaire du demandeur, développé par une note dont le dépôt, à la date du 9 mars 1911, est constaté par le plumitif d'audience, et rappelé en termes de réserves par les dernières conclusions de l'intéressé, déposées à la date du 21 février 1912, l'arrêt définitif du 22 juin 1912 a été rendu en violation de l'article 4 de la loi du 21 mai 1819, des tableaux IX et XV annexés à cette loi et de l'article 97 de la Constitution;

B. Sur l'unique moyen du pourvoi de M. le Ministre des finances, accusant la violation des articles 1er, 3, 4, 6, 15, 22, 23 et 43 de la loi du 21 mai 1819 et du tableau IX y annexé, des articles 2 de la loi du 22 janvier 1849, 12 de la loi du 5 juillet 1871, 4 de la loi du 6 septembre 1895 et 1er, § 1er, et 3 de la loi du 30 décembre 1908, en ce que l'arrêt attaqué du 22 juin 1912, après avoir constaté que la cotisation d'office de la Société anonyme des bains de mer d'Ostende, au droit de patente pour 1907, a été établie dans la limite des pouvoirs de l'administration, empiète cependant sur ces pouvoirs en mettant à néant la décision du directeur provincial des contributions, qui avait rejeté une réclamation contre cette

abstenu de fournir la preuve contraire et qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la cotisation préindiquée repose sur une supputation de bénéfices éminemment vraisemblables et accrédités par la notorité publique; et

C. Sur le moyen d'office tiré de la violation des articles 6 à 10 de la loi du 6 septembre 1895 et 97 de la Constitution;

Attendu que les impôts sont établis dans un intérêt général et que la nature en est d'ordre public;

Attendu que le recours, sur lequel il a été statué par l'arrêt attaqué, avait principalement pour objet la mise à néant d'une décision de M. le directeur provincial des contributions de la Flandre occidentale, portant rejet de la réclamation de Marquet agissant au nom de la Société des bains de mer d'Ostende laquelle, à défaut de déclaration au droit de patente, avait été cotisée d'office pour les exercices 1906-1907 et 1908.

Attendu qu'en vue de la détermination de sa cotisation au droit de patente, tout contribuable est tenu, aux termes de l'article 17 de la loi du 21 mai 1819, de faire au fisc une déclaration; que s'il la fait, l'exactitude en est présumée jusqu'à preuve contraire et qu'elle peut être définitivement invoquée contre lui; que s'il omet de la faire ou en fait une qui est inexacte, l'administration établit une cotisation d'office qu'elle arbitre dans chaque cas d'après les éléments de notoriété, et qui est inscrite au rôle rendu exécutoire par le directeur provincial des contributions, pour constituer un titre au recouvrement de l'impôt;

Attendu que ce titre n'a pas pour effet de fixer d'une manière absolue les droits du trésor; que celui qui se croit grevé par une cotisation d'office peut, aux termes des articles 28 de la loi du 21 mai 1819 et 5 de la loi du 6 septembre 1895, présenter une réclamation au directeur provincial des contributions; que lorsque cette cotisation a été régulièrement établie, il lui incombe, aux termes des dispositions susvisées, de faire conster du fondement de sa réclamation par la production de pièces et documents; mais que, lorsqu'il s'agit d'une société anonyme ou en commandite par actions, l'article 4 de la loi du 25 décembre 1906 précise quels sont, en considération de l'assiette spéciale de l'impôt, les pièces et documents qui devront être produits; et qu'à défaut de cette production qui suffirait, par les constatations du bilan et du compte des profits et pertes, à asseoir l'imposition du contribuable sur des bases certaines, il appartient

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