Sivut kuvina
PDF
ePub

[ocr errors]

ieu sans aucune protestation de la part du sieur Mécusson; Yae, lors de la comparution au bureau de paix, en pluviose 115, le sieur Mécusson convient d'avoir vendu des pièces de rre dépendantes du bien dudit sieur Lalaisse, et loin de parr de son droit de propriété, il dit qu'il a vendu en vertu d'un suvoir exprès du sieur Lalaisse, et s'oblige à lui faire état du ix des biens vendus; Que, le 17 décembre 1807, le sieur écusson a été condamné, comme tenant la place d'ancien mier, à fournir un état de ses biens propres ; qu'il s'est dé rté de l'appel qu'il avait d'abord interjeté de ce jugement. L'il s'est donc soumis à être considéré comme tel; - Que, vant le juge de paix, en 1808, le sieur Mécusson a encore Sonnu qu'il avait vendu et échangé des biens faisant partie la ferme du sieur Lalaisse, et a déclaré qu'il en paierajt valeur à dire d'experts, ou bien qu'il donnerait des bienis innés en échange; Que, le sieur Mécusson ne présentant cun mandat relatif à la gestion des biens du sieur Lalaisse, ayant consenti à rendre compte, il résulte évidemment.de faits que c'est en qualité de fermier qu'il a consenti à'rene compte;

Attendu, en droit, que les renonciations se font de deux anières, expressément et par des faits; qu'il faut, pour que

faits emportent renonciation, qu'il en résulte une vouté manifeste de renoncer, c'est-à-dire que ces faits soient fectemment contraires au droit dont il s'agit; — Que dès rs, le sieur Mécusson ayant consenti à rendre compte du venu des biens du sieur Lalaisse comme fermier, et la quaé de fermier étant directement contraire à celle de proriétaire, il résulte que ce consentement de rendre compte un fait directement contraire au droit de propriété, qu'il nporte par conséquent renonciation à ce même droit; u'ainsi le sieur Mécusson ne peut plus s'en prévaloir, et qu'il I serait ainsi quand même la réserve insérée dans les conusions du sieur Mécusson, lors du jugement du 11 messidor à 10, serait plus expresse. »>

[ocr errors]

"Pourvoi en cassation de la part de Mécusson, pour violaon des art. 1134, 1319, 1341, 1555 et 1556 du cod. civ. La oi des parties est violée, disait le demandeur, la foi due à in acte authentique est méconnue, lorsqu'on oppose à cet icte non un autre acte stipulé par les parties, et qui révo

que formellement le premier, mais des faits desquels on in duit une renonciation. En principe, les renonciations ne s présument pas; elles doivent être exprimées : le code civi l'exige formellement en matière de succession et de commu nauté; il l'exige à plus forte raison en matière de contrats Les art. 1553 et 1341 n'admetteut les présomptions, quel que graves qu'elles soient, que dans le cas où la preuve tes timoniale est admissible; ils les repoussent quand elles son invoquées contre et outre le contenu aux actes. De plus, lors qu'un ancien mandataire, un ancien fermier devenu acqué reur des biens affermés, est poursuivi en reddition de compt comme mandataire et fermier, s'il n'offre de rendre le compt - qu'en se réservant de faire valoir son acte de vente, ses ré serves et le compte qu'il présente sont indivisibles; l'empir de ces réserves, formellement énoncées in limine litis, s'éten sur toutes les circonstances de la cause, et l'on ne peut voi dans les déclarations postérieures, où le mot de renonciatio lest pas prononcé, des faits emportant rénonciation, sar violer l'art. 1356 du cod. civ., qui consacre l'indivisibilité l'ayeu judiciaire. ́

La cour royale de Nanci, ont répondu les défendeurs, n point méconnu la force d'un acte authentique, elle n'a poi admis la preuve par témoins contre cet acte, elle ne l'a poin fait tomber devant de simples présomptions. Mécusson par de son aveu judiciaire; mais il oublie que l'art. 1350 lt donne la force d'une présomption légale, et que l'art. 155 veut qu'il fasse pleine foi contre celui qui l'a fait. La com l'a-t-elle divisé? Pour qu'on puisse s'en faire un moyen cassation, il faut que la division résulte de l'arrêt même, non du fait de la cause, dont l'appréciation est hors du d maine de la cour de cassation. La cour de Nanci a décid en fait que les aveux de Mécusson n'ont pas été limités pa des réserves. On ne trouve point dans l'arrêt l'emploi d'u aveu scindé par cet arrêt même. Les aveux de Mécusson sont divisés en trois classes: 1° consentement donné avec r serve; 2o aveu au bureau de paix, chose jugée en 1807, sai dire si les réserves ont été maintenues; 3° aveu de 1808, for dement de la décision. Cet aveu était incompatible avec d réserves. C'eût été dire: J'ai vendu vos biens, mais je n'e dois point compte ; j'en paicrai la valeur, mais je suis pro

priétaire. Au surplus, la cour de Nanci eût-elle erré dans appréciation de cet aveu de 1808, cette erreur ne pourait donner ouverture à cassation. Aucune loi n'a donc été olée.

Du 15 juin 1827, ARRET de la section civile, M. Brisson résident, M. Quequet rapporteur, MM. Berton et Tesseyre vocats, par lequel:

« LA COUR,—Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général ; — Vu les art. 1341, 1347, 1348, 1353 et 1356 du cod. civ.; -- Considéfant 1° que la cour royale de Nanci n'a déclaré Mécusson non recevable à se prévaloir de la qualité de propriétaire à lui conférée par l'acte de rente du 6 juin 1780 que parce qu'il résultait des faits énoncés dans les motifs de son arrêt qu'il avait consenti à rendre compte du revenu des biens de Lalaisse, comme fermier; mais que cette conséquence par elle tirée des faits, qu'elle avait le pouvoir de déclarer constants, n'est rien autre chose qu'une présomption qui, fût-elle aussi grave et précise qu'elle est, dans l'état de la cause, futile et peu concluante, serait encore inadmissible, parce que la renonciation à exciper d'un contrat est un fait qui peut et qui par conséquent (aux termes de l'art. 1341) doit être prouvé par écrit, et que les parties ne se trouvaient dans aucune des exceptions à cette règle prévues par les art. 1347, 1348 et 1353 du cod. civ.; qu'il suit de là que, sous ce premier aspect, l'arrêt attaqué contrevient expressément aux articles cités;

[ocr errors]

» Considérant 2o que, sur la demande en reddition de compte formée par Lalaisse, Mécusson avait déclaré, par des conclusions prises en jugement le 4 messidor an 10, « qu'il ne consentait à rendre le compte demandé que sous la réserve de ses droits, et notamment sous la réserve → de soutenir la validité de la vente du 6 juin 1780, et à la charge de » rester en jouissance des immeubles réclamés jusqu'à l'entier paiement des sommes à lui dues. » ; Que le tribunal de première instance de Saint-Mihiel avait donné acte de la déclaration de Mécusson et de l'acceptation faite par Lalaisse de cette déclaration; qu'il y a par conséquent contrat judiciaire formé entre parties par ce jugement, passé en force de chose jugée; que ce contrat judiciaire était indivisible, et que la cour royale de Nanci n'a pas dû séparer l'exécution donnée par Mécusson à la partie de ce contrat qui l'obligeait à rendre compte, de la réserve faite par ledit Mécusson, et acceptée par Lalaisse, de soutenir la validité de la vente; qu'il suit de là que, sous ce second aspect, la cour royale de Nanci à violé l'art. 1356 et l'autorité de la chose jugée Par ces motifs, CASSE. »

S.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le Français qui, en sa qualité de demandeur, a saisi épuisé la juridiction d'un tribunal étranger, peut-il de mander à étre jugé de nouveau par les tribunaux de soi pays? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 14.

DELAMME, C. HEYMANS.

[ocr errors]

Le sieur Delamme, Français, mais fixé depuis long-temp ́en Belgique, avait formé contre le sieur Heymans, négo ciant à Bruxelles, une demande à fin de liquidation de la société de commerce qui avait existé entre eux. Cette de mande avait donné lieu à plusieurs décisions tant en pr mière instance qu'en appel, de la part des autorités judiciairés du royaume des Pays-Bas; mais elle n'avait pas encore reçu de solution définitive. Dans cet état, Delamme crut ́pouvoir, en sa qualité de Français, saisir de nouveau les tribunaux français de ses contestations avec Heymans. En con séquence il l'assigne devant le tribunal de commerce de Paris, à fin de nomination de nouveaux arbitres. Jugement du tribunal de commerce, du 24 août 1825, par lequel & tribunal se déclare incompétent, sur le double motif 1o que, suivant l'art. 59 du cod. de proc. civ., « le défendeur devait être assigné devant le tribunal de son domicile; 2o que DeJamme avait invoqué lui-même la juridiction étrangère, dout il avait, de son plein gré, suivi tous les degrés ».

Appel de Delamme. Il soutient qu'on a violé l'art. 14 du cod. civ., aux termes duquel « l'étranger peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées, même en pays étranger, envers des Français.

[ocr errors]

Et d'abord il était toujours resté Français; il n'aurait pu perdre cette qualité que par sa naturalisation acquise en pays étranger, d'après l'art. 17 du cod. civ., ou par un établissement qu'il y aurait formé sans esprit de retour. Or, d'une part, il ne s'était jamais fait naturaliser étranger; d'autre part, l'établissement qu'il avait formé en Belgique ne l'avait pas été sans esprit de retour. Il avait sollicité du gouvernement des Pays-Bays l'autorisation d'y jouir des droits civils; mais cette jouissance était bien différente de la naturalisation; et de cette différence elle-même résultait, comme

fait constant, que son séjour dans les Pays-Bas n'était qu'uu séjour précaire et momentané, directement exclusif de toute intention d'abandonner son ancienne patrie pour en adopter une nouvelle ;

2° S'il était resté toujours Français, il pouvait invoquer avec succès les dispositions de l'art. 14 du cod. civ.; il pouvait toujours" saisir de ses contestations avec un étranger les tribunaux de son pays. Il importait peu que les tribunaux étrangers en eussent été déjà saisis:"ces contestations n'avaient pas reçu de leur part une solution définitive, et le droit accordé par la loi âu Français de se faire juger par les tribunaux français lui restait toujours entier, puisque, jusque là, la disposition bienveillante de l'art. 14 du cod. eiv. pouvait lui être utilement appliquée.

L'intimé combattait les assertions de l'appelant. En fait, Delamme avait perdu sa qualité de Français. Il ne s'agissait pas de la distinction à faire, et que l'intimé ne contestait pas, entre la jouissance des droits civils et la naturalisation. Delamme avait formé en Belgique un établissement qui”, de sa nature, emportait l'intention formelle d'adopter les PaysBas pour sa nouvelle patrie; c'était dans cette vue qu'il avait présenté une pétition au souverain des Pays-Bas : il avait done cessé d'être Français. D'ailleurs, Delamme, eût-il conservé sa qualité de Français, avait, de son plein gré et comme demandeur, épuisé la juridiction étrangère : il avait donc fait usage, autant qu'il était en lui, de la faculté accordée par Fart. 14 du cod. civ. aux Français de saisir, par voie d'option, les tribunaux étrangers ou les tribunaux français; mais une fois leur option faite, leur droit se trouvait consommé, et il serait aussi contraire à tous les principes en matière d'option que dérisoire en soi de pouvoir, à tout instant, et selon son caprice, déserter une juridiction que l'on aurait volontairement choisie, qui aurait rendu plusieurs décisions sur les contestations soumises, pour aller ensuite saisir une autre juridiction que l'on pourrait, par la même raison, déserter

encore.

Le ministère public repoussait ce dernier système. Delamme était resté toujours Français: il pouvait donc toujours invoquer en sa faveur les dispositions de la loi qui le protégeaient dans l'exercice du droit d'étre jugé par les juges de sou

« EdellinenJatka »