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possibles; on employait les experts; le ministère public don nait ses conclusions, etc.; et cependant on évitait les fra énormes d'une expropriation. Cette forme de vente étai donc plutôt introduite dans l'intérêt de tous que dans seul intérêt de l'héritier bénéficiaire; elle pouvait donc êtr également suivic par tous ceux qui y avaient intérêt; la sub rogation pouvait donc avoir lieu.

Enfin les intimés argumentaient de l'art. 882 du cod. civ Les créanciers d'un copartageant, disaient-ils, peuvent inter venir au partage pour empêcher qu'il ne soit fait en fraudeleurs droits. Par analogie et par parité de raison, on do dire que les créanciers peuvent se faire subroger à la vent volontaire que ne poursuit pas l'héritier bénéficiaire, aus en fraude de leurs droits.

Le 28 décembre 1825, ARRÊT de la cour royale de Nismes M. de Tringuelague président, MM. Béchard et. Crémieu avocats, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Enjalric, premier ave cat-général; Attendu que l'art. 803 du cod. civ. donne aux créa ciers d'une hoirie bénéficiaire le droit d'exiger de l'héritier qu'il le rende compte de son administration, et leur permet de le contraind sur ses biens personnels s'il ne satisfait pas à cette obligation, mais qu la loi ne leur accorde contre cet héritier aucune autre sorte d'action:

est à

» Attendu que, dans la cause, ce droit précité est actuellement exer par les intimés, et forme l'objet d'une instance principale pendante d vant le tribunal civil d'Uzès; que la demande qu'ils ont formée, inciden ment à cette instance, à l'effet d'être subrogés aux droits des héritie bénéficiaires de Louis Abrien, ainsi qu'aux poursuites déjà commencé pour pouvoir faire procéder eux-mêmes à la vente de certains imme bles qu'ils disent appartenir à l'hoirie dont ils sont créanciers, fois prématurée et mal fondée; qu'elle est prématurée, parce qu'il fau avant de faire procéder à la vente d'autres biens que ceux compu dans le compte produit, savoir si ce compte, dûment impugné et d battu, ne donnera pas un résultat suffisant pour payer les dettes de l'ho vie; qu'elle est mal fondée, parce que l'art. 1166 du cod. civ., sur I quel on vient fonder la subrogation demandée, en autorisant les créa ciers à exercer les droits de leurs débiteurs, excepte ceux de ces droi qui sont exclusivement attachés à la personne, et que le droit de fai procéder à une vente volontaire appartient exclusivement à la person même du propriétaire de la chose à vendre; que l'héritier bénéficiai est réellement propriétaire de tous les objets qui composent la succe sion, et que le droit de les aliéner n'appartient qu'à lui seul; que la l

suffisamment pourvu à l'intérêt des créanciers en leur donnant le droit de faire saisir immobilièrement les biens de la succession, s'ils le croient tile, et même ceux personnels à l'héritier, s'il se refuse au compte qui ui est demandé; - Par ces motifs, disant droit à l'appel, A Mrs et MET ce dont est appel à néant, et, par un nouveau jugé, rejette la demande en subrogation aux droits et poursuites des héritiers bénéficiaires, formée par Salin et Piolen, relativement à la vente judiciaire des immeubles de la succession de Louis Abrien; condamne les intimés aux dépens... A. M. C.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Les frais d'une procédure déclarée NULLE ne peuvent-ils étre supportés par L'avové qu'autant qu'on peut lui reprocher une faute résultant de son impéritie, de sa négligence ou de son imprudence? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 1031.

Doivent-ils être mis à sa charge lorsque l'annulation résulte de l'inobservation d'une formalité sur laquelle la jurisprudence n'est pas fixée, et les auteurs sont partagés? (Rés. nég.)

Les frais, dans ce cas, sont-ils à la charge de la partie? (Rés. aff.)

BECANE, C. Me V....

Du 10 juin 1825, ARRÊT de la cour de Toulouse, première chambre, M. de Fraidel président, par lequel :

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-

LA COUR, Sur les conclusions de M. Roucoule, substitut; Attendu que les frais d'une procédure annulée ne sauraient demeurer à la charge de l'avoué qui l'a faite qu'autant que l'on pourrait lui reprocher une faute résultant de son impéritie, de sa négligence ou de son imprudence; mais qu'il en doit être autrement lorsque l'annulation a été prononcée pour des causes à raison desquelles, les opinions étant parta gées et la jurisprudence incertaine, l'on ne peut point exiger de l'officier ministériel qu'il eût, au milieu de la diversité des avis, choisi ce qui convenait réellement de faire, et que, dans ce cas, son erreur est un motif excusable; - Que c'est ainsi que doit être entendu l'art. 1031 du cod. de proc., quelle que soit la généralité de ses termes; Que cette interprétation résulte du principe de cette disposition législative et de son rapprochement avec les art. 71 et 293 du cod. de proc., 415 du cod. d'instr. crim., et 58 de la loi du 25 ventôse sur l'organisation da notariat; qu'en effet l'art. 1051 trouve sa source et son principe dans la position respective de la partie et de son avoué; que celui-ci,

mandataire de celle-là, doit, selon l'art. 1992 du cod. civ., répondr des fautes qu'il commet dans sa gestion; et que les dispositions préci tées des divers codes et des lois qui nous régissent supposent toujour que la nullité dont l'officier ministériel est responsable provient de so fait, et résulte d'une faute; qu'il en doit être ainsi vis-à-vis de l'avou surtout, souvent mandataire obligé, et que lui faire supporter les fra de toutes les procédures qu'il a poursuivies et que l'on a annulées, san admettre aucune distinction, serait rendre sa condition insupportabl -Qu'ainsi tout justifie la restriction de l'art. 1031 au cas où l'avoue quelques reproches à se faire, et repousse l'application que l'on vo drait en faire à tous les cas;

» Attendu, en fait, que, dans la poursuite de la procédure en expro priation dirigée contre Camin, M° V.... fit tout ce que l'on pouvait a tendre d'un avoué habile et expérimenté autant qu'intègre et zélé; que si la procédure fut annulée en partie par l'arrêt du 19 juillet 1814, c pendant elle le fut pour une cause telle que, si elle était la suite d'un erreur de M° V...., cette erreur était au moins excusable; Me V.... reprenant les poursuites, indiquant le jour où telle publication du ca hier des charges devait avoir lieu, ne conserva pas le délai d'un mo qu'il fallait entre la signification et l'époque de la nouvelle publication ce délai avait été observé déjà une fois, et il crut inutile de l'observe encore; cette opinion fut partagée par le tribunal devant lequel la pro cédure était instruite; depuis, plusieurs arrêts de la cour de cassatione de la cour royale de Toulouse ont décidé que les délais fixés pour procédure ordinaire pouvaient ne pas être observés une seconde fois lorsque l'on reprenait la procédure interrompue par un incident que conque; Que l'opinion de M° V... est donc tout au plus une de ce erreurs auxquelles tout le monde est sujet, et que l'on ne peut attribue qu'à la faiblesse de la condition de l'homme; qu'une erreur de ce genr n'est point une faute, et ne peut rendre l'avoué passible des frais de procédure annulée; qu'il suit de là que ces frais doivent rester à charge de Becane, au nom duquel ils ont été exposés, et que

celui-ci

été justement condamné par les premiers juges à en payer le montan à M° V..........; — Par ces motifs, disant droit aux parties, sans avoir égar aux conclusions tant principales que subsidiaires de celle de P. Gasc et l'en démettant, la DEMET pareillement de son appel envers le juge ment du 13 octobre 1813; ORDONNE que ce jugement sera exécut selon sa forme et teneur, déclare n'y avoir lieu de statuer sur la demand en dommages formée par ladite partie de P. Gasc. »

COUR D'APPEL DE CAEN.

Un testament olographe, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, devient-il nul lorsque, ayant été re

vétu des formalités du testament mystique, l'acte de suscription se trouve annulé par un vice de forme? (Rés.nég.) Cod. civ., art. 976.

Les héritiers de GRAMMONT, C. BENOIST.

Le 20 août 1821, le sieur Bourdon de Grammont, desserant de la commune de Convicourt, fit un testament olo;raphe par lequel il institua la demoiselle Benoist, sa servante, sa légataire universelle. Le 10 juillet 1823, le sieur de Grammont, désirant donner à son testament les formes d'an testament mystique, se présenta chez un notaire, qui réligea ainsi qu'il suit l'acte de suscription: « Devant nous....., : et en présence de six témoins soussignés et à ce appelés, est « comparu................, lequel a présenté à nous dits notaire et té<moins, clos et scellé, un papier formant enveloppe, qu'il a a dit contenir son testament en date du 20 août 1821.... >> Cet acte de suscription, n'énonçant pas la déclaration du testateur que le testament était écrit et signé de sa main, était nul, d'après les art. 976 et 1001 du cod. civ.

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Après le décès du sieur de Grammont, ses héritiers légitimes ont soutenu que le testament du défunt devait être annulé, à défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la validité des testaments mystiques.

Jugement du tribunal civil de Caen, qui décide que le tes-. tament doit valoir comme olographe, attendu qu'il est écrit,« daté et signé de la main du testateur.

Appel de la part des héritiers légitimes. L'acte de suscription, disaient-ils, et l'écrit dans lequel la volonté du testateur se trouve consignée, forment un tout indivisible, et l'on ne peut par conséquent prononcer la nullité de l'un sans que la nullité de l'autre en soit la suite. Lorsqu'un individu à fait un testament mystique, on doit présumer qu'il a attaché le sort de ses dispositions au secret qui caractérise cette espèce de testament, et les magistrats n'ont pas le pouvoir de le faire tester dans une autre forme. D'ailleurs la loi, ainsi que la volonté du testateur, s'oppose à ce que le testament mystique vaille comme testament olographe, car ce serait se jouer de ses dispositions que de reproduire sous une autre forme up acte qu'elle a annulé.

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L'art. 979 du cod. civ. porte : « En cas que le testatcur ne

puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira en leur présence que le papier qu'il présente est son testament; après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, etc... >> On voit , dans ce cas, la nullité de l'acte de suscription entraînera la nullité du testament; et cependant ce testament était écrit, daté et signé de la main du testateur; "était olographe avant que d'être mystique, et il eût pú subsister dans sa première forme, si le testateur n'y avait pas ajouté de nouvelles formalités. Enfin la transformation d'un acte en un autre acte n'a jamais été admise par les lois, et la Jégislation romaine décidait que le testament nul pour défaut de forme ne pouvait valoir comme codicille, bien qu'il contînt toutes les formalités nécessaires à cette dernière espèce d'acte, lorsque le testateur ne l'avait pas expressément ordonné. (Voyez la loi 41, ff., de vulgari et pupillari substitutione. A l'appui de ce système, les appelants invoquaient la doctrine de Ricard, en sou Traite des donations, are part., 1° 1609, et celle de Serres, en ses Institutes, liv. 2, tit. 10, $5.

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Pour l'intimée on répondait: Il ne s'agit pas d'examiner si un testament mystique peut devenir un testament olographe, mais bien si un testament olographe, revêtu de toutes les formalités requises, peut être annulé par cela seul qu'il a plu au testateur de le mettre sous enveloppe, et de le confier à un notaire en présence d'un certain nombre de témoins. Or il n'est aucune disposition dans la loi qui interdise aux testateurs ce moyen d'assurer l'existence des écrits qui renferment leurs dernières volontés. Mais, dit-on, le testateur a choisi la forme mystique c'est aller contre sa volonté que de le faire tester dans une autre forme. La principale volonté du testateur a été de disposer par un acte valable, et il n'est jamais censé choisir une forme de testament qui soit en opposition avec l'intention qu'il exprime de disposer valablement de ses biens: Nec credendum est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda sua judicia. D'ailleurs, qu'estce qui établit que le testateur a préféré la forme mystique? C'est uniquement l'acte de suscription, qui est radicalement

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