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ul. Ainsi un acte qui n'existe pas aux yeux de la loi prou-." verait la volonté du testateur! et ce serait sur une pareille reuve qu'on prononcerait la nullité de son testament oloraphe! L'intimée invoquait deux arrêts des parlements de Dijon et de Metz, rapportés aux Questions de droit vo Testament, § 5.

Quant à l'argument tiré des formalités requises pour la alidité du testament mystique de celui qui ne peut parler, 'intimée disait qu'il ne prouvait rien, parce qu'il établissait n principe ce qui est en question. D'ailleurs, ajoutait-elle, 'art. 979, d'où il est tiré, est absolument conforme à l'art. 12 le l'ordonnance de 1755, et cependant c'est sous l'empire de ette ordonnance que les arrêts cités ont jugé qu'un testanent nul sous une forme peut être déclaré valable sous une utre. L'exemple tiré du testament dans lequel on n'a pas inéré la clause codicillaire ne prouve rien non plus, parce qu'un codicille ne produisant pas les mêmes effets qu'un tesament, on ne pourrait transformer un testament en colicille sans la volonté du testateur. On objecte mal à propos [ue, si un testament mystique pouvait valoir comme olograhe, tous les actes seraient confondus: car, dans l'espèce, il l'a jamais existé qu'un testament olographe, et l'effet de ce estament n'est pas différent de celui qu'aurait produit le tesament mystique. Enfin la loi du 25 ventôse an 11 peut fourir une analogie remarquable. D'après cette loi, si quelques anes des formalités constitutives de l'acte authentique ont été négligées, l'acte vaut comme sous scing privé, lorsqu'il Est signé de toutes les parties. Le testament du sieur de Grammont, étant revêtu de toutes les formalités requises pour les testaments olographes', est donc valable, et des formalités surérogatoires n'ont pu le vicier: Utile per inutile non vi

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Du 26 janvier 1826, ARRÊT de la cour royale de Caen, au- dience solennelle, M. Regnée président, par lequel:

" LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Charles de Préfeln, avocat général; Considérant que le législateur a fixé les règles générales sur la forme des testaments par la section première du chapitre 3 des Dispositions testamentaires, au code civil; que le testament olographe, pour être valable, n'est assujetti à aucune autre forme, aux termes de l'art. 970 dudit code, qu'à celle d'être écrit en entier,

date et signé de la main du testateur; que, lorsque le testateur veut faire un testament mystique ou secret, il lui suffit, aux termes de l'art. 776, d'écrire lui-même ses dispositions, ou de les faire écrire par un autre et de les signer; qu'il n'est pas même privé du droit de disposer par un testament mystique ou secret, lorsqu'il ne sait ou ne peut signer, d'aprè l'art. 977, sauf, dans ce dernier cas, à faire appeler à l'acte de suscrip tion prescrit par l'art. 976 un témoin outre le nombre porté par ce dernier article; que, dans ces divers cas, la loi n'exigeant point que le pa pier contenant les dispositions du testateur soit daté, il est évident qu'un acte de cette nature, non daté, ne pourrait valoir comme testament olographe, si l'acte de suscription était nul; qu'il en serait de même si l'acte, quoique daté, n'était pas écrit et signé de la main du testateur;

E

» Considérant, dans l'espèce de la cause, que l'acte dont il s'agit au procès n'est point un papier contenant les dispositions de l'abbé de Grammont, dans le sens de l'art. 976 du cod. civ., mais bien un véritable testament olographe, dans la forme prescrite par l'art. 970, auquel le testateur aurait voulu ajouter la forme du testament mystique pour pre venir les événements qui auraient pu empêcher l'exécution de ses dis positions, sans cependant qu'elles pussent cesser d'être secrètes; que, dans cet état de choses, la nullité de l'acte de suscription enlève bien à l'acte dont il s'agit les avantages attribués par la loi au testament mys tique, mais ne peut lui enlever son caractère primitif de testament olo graphe;

>> Considérant que, du moment où l'acte du 20 août 1821 ne peu jouir des avantages attribués au testament mystique, il peut être attaqué par tous les moyens admis par la loi pour faire prononcer la nullit des testaments olographes: que, s'il est vrai, ainsi que l'articulent les héritiers du sieur abbé de Grammont, que le testament olographed ce dernier soit le fruit de la suggestion et de la captation, il est juste de réserver lesdits héritiers à diriger contre Sophie Benoît telles poursuites qu'ils croiront convenables pour en faire prononcer la nullité sous c rapport, s'il y a lieu........ ; CONFIRME. »

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Nota. Cette question est résolue dans le même sens pai M. Toullier, tome 50, no 480. M. Merlin, qui avait adopté la même opinion en ses Questions de droit, 'vo Testament, § 6, no 3, s'était rétracté dans une note de la 3e édition page 269. Mais cet auteur est revenu à sa première opinion dans ses Additions au Répertoire, tome 17 de la 4 édit. page 762. M. Grenier, en son Traité des Donations e Testaments, a d'abord enseigné, d'après Ricard et Serres. que la nullité de l'acte de suscription du testament mystiqu empêchait que le testament pût valoir comme olographe,

quoiqu'il fût écrit, daté et signé de la main du testâteàr, parce qu'on ne peut régulièrement convertir une espèce de estament en une autre, et que tout testament doit être parait dans la forme en laquelle il a été commencé et fait. Mais et auteur a rétracté cette doctrine dans la 3e édition du nême Traité, page 652. Ajoutons que M. Delvincourt, tome 2, lote ire de la page 86, édit. de 1824, se prononce également pour la validité du testament. Ainsi les auteurs sont maintenant unanimes sur cette importante question.

Deux arrêts des cours d'appel d'Aix et de Nismes, en date des 18 janvier 1808 et 30 mai 1823, viennent joindre leur autorité à celle de la cour de Caen et de nos plus profonds jurisconsultes (1). Toutefois les appelants citaient un arrêt de la cour royale de Poitiers, du 28 mai 1824, qui aurait jugé que la nullité de l'acte de suscription empêche que le testament puisse valoir comme olographe. Mais cette décision, unique ne peut être d'un grand poids contre l'opinion des cours et des auteurs que nous venons de citer, opinion d'ailleurs con-, forme à la jurisprudence des parlements de Metz, de Dijon, de Toulouse et de Bordeaux.

S.

COUR D'APPEL D'AIX.

En matière de commerce, le commis ou le fondé de pouvoir d'un négociant peut-il être entendu comme témoin dans une enquête poursuivie contre celui-ci? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 268, 283 et 284.

GIRAUD, C. MALLEZ ET ROUSSET.

Cette question, résolue en sens contraire en première instance, s'est élevée entre les parties ei-dessus dénommées. L'objet du litige roulait sur le point de savoir si certaines marchandises et effets d'une valeur considérable avaient été remis aux sieurs Mallez frères, à titre de nantissement d'un prét, comme le prétendait le sieur Giraud, ou bien s'ils .* avaient été vendus, comme le prétendait le sieur Mallez. Le 12 octobre 1825, un jugement autorisa le sieur-Giraud·

(1) Voy. nouv. édit., tome 9, page 54, et tome 1o de 1824, page

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à

prouver, même par témoins, le fait du nantissement. L sieur Rousset, un des témoins appelés par le sieur Giraud refusa de déposer, et il motiva ce refus sur ce qu'à l'époqu où l'opération avait été faite, il était le commis et le proču reur fondé du sieur Mallez, uu des membres de la maiso Mallez frères, alors gérant de cette maison, et depuis lor décédé. Il produisit un acte authentique contenant les pou voirs qui lui avaient été donnés. Le tribunal accueillit par jugement du 10 novembres 1825 son exception, en ces termes

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« Attendu qu'il est notoire que le sieur Rousset était l commis de confiance du défunt Mallez, et son fondé de pou voirs; qu'il serait, en conséquence, contraire à la morale de mettre le sieur Rousset en opposition avec ses affections par ticulières et son devoir, le tribunal accueille l'excuse du siem Rousset.

Sur l'appel interjeté par le sieur Giraud, la cour réforma le jugement en ces termes.

Du 24 avril 1826, ARRÊT de la chambre civile de la cou d'Aix, M. Desèze premier président, MM. Tassy et Per rein avocats, par lequel:

-

« LA COUR, Attendu que nulle disposition de la loi n'autorisail l'admission des moyens proposés par Rousset pour se dispenser de de poser dans l'enquête, qu'il ne saurait donc être écarté; Par ces mo tifs, émendant, ORDONNE que Roussel comparaîtra devant le tribunal de commerce de Marseille, pour déposer sur les faits énoncés au jugement du 12 octobre 1825. »

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'il y a plusieurs parties ayant méme intérêt dans une instance, et que l'arrét attaqué par le recours en cassation n'a été annulé qu'à l'égard d'une seule partie citée sur le pourvoi, cet arrêt a-t-il pu”, s'agissant d'objets divisibles par leur nature, acquérir l'au torité de la chose jugée au profit des parties qui n'avaien pas été assignées devant la cour de cassation? (Rés, aff.) Cod. civ., art. 1351.

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HAMARD ET CAILLEBOTTE, C. BARBOTTE.

Les motifs de l'arrêt qui suit font suffisamment connaître les circonstances principales de l'affaire.

Du 51 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Jourde rapporteur, MM. Bruzard, Du mesnil et Leroy de Neufyillette avocats, par lequel:

* LA COUR, -Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général; Vu les art. 1350 et 1351 du cod. civ. sur l'autorité de la chose jugée; Attendu que le jugement du 13 janvier 1815, qui déclarait nul l'acte de démision du 11 décembre 1787, avait été attaqué par l'appel de César Barbotte, auquel s'était joint Caillebotte, exerçant les droits et actions de Fauvel, son débiteur; que Caillebotte, par sa requête d'intervention du 3 juillet 1815, avait expressément déclaré qu'il entendait suivre sur l'appel aux lieu et place de la veuve Fauvel, et en son nom personnel; qu'il avait, soit par écrit, soit à l'audience, adhéré formellement aux moyens et conclusions de César Barbotte, appelant du jugement dudit jour 13 janvier 1815, dont l'un et l'autre demandaient l'infirmation;

Que, par suite de cette intervention non contestée par aucune des parties, et qui fut admise par arrêt du 21 juillet 1815, lequel n'a jamais élé attaqué, la cause se trouva liée, devant la cour royale, tant avec César Barbotte qu'avec Caillebotte; - Que l'arrêt du 24 février 1816 infirma ce jugement de première instance de 1815, déclara les filles Barbotte ou leurs représentants non recevables et mal fondés dans leur demande en partage des biens immeubles compris dans l'acte de démissien du 11 décembre 1787, qui fut maintenu dans tous ses effets : d'où résultaît que les ventes consenties par Charles Barbotte au profit de Fauvel se trouvaient également maintenues; Que, si cet arrêt de 1816 ful annulé par celui de la cour de cassation, du 21 avril 1818, ce ne fit qu'à l'égard de César Barbotte, seul assigné sur le pourvoi, et non à l'égard de Caillebotte, qui ne fut point cité devant la cour de cassaauquel, , par conséquent, l'arrêt de cette cour ne peut apporter aucun préjudice en tout ce qui avait été jugé avec lui par l'arret de 1816, qui conserva à son égard l'autorité de la chose jugée, pour tout ce qui pouvait l'intéresser dans la contestation, s'agissant d'objets divisibles par leur nature: - D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu par la cour royale de Caen le 25 avril 1823, en anéantissant les effets et les conséquences de son arrêt de 1816 à l'égard de Caillebotte et ses coïntéressés non appelés sur le pourvoi jugé en 1818, a violé l'autorité de la chose jugée, et, par suite, les art. 1350 et 1351 du cod. civ.; - Par ces motifs, CASSE. »

tion,

COUR DE CASSATION.

Un imprimeur doit-il faire la déclaration et le dépôt préalables, prescrits par l'art. 14 de la loi du 21 octobre 1814, de tous ouvrages, QUELQUE COURTS QU'ILS SOIENt, qui ́

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