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concernent la politique, la religion ou la morale? (Rés aff.) (1)

Ces ouvrages peuvent-ils être assimilés à ceux qu'on nomm OUVRAGES DE VILLE OU BILBOQUETS? (Rés. nég.) L'imprimeur qui n'a pas fait la déclaration et le dépo ordonnés par la loi précitée peut-il être exempté de l'a mende prononcée par l'art. 16, sous le prétexte qu'ayan mis son nom et son adresse au bas de l'écrit, il aurai été de bonne foi? (Rés. nég. )

MINISTÈRE PUBLIC, C. LEDUCQ.

A

Du 3 juin 1826, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Brière rapporteur, M. Odi lon-Parrot avocat, par lequel:

• LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avo cat-général; Vu les art. 14 et 16 de la loi du 21 octobre 1814;- At tendu que la loi du 21 octobre 1814, relative à la liberté et à la polic de la presse, ne contient aucune distinction entre les ouvrages connu en imprimerie sous le nom de tabeurs, et ceux connus sous le nom d'ouvrages de ville ou bilboquets; qu'aucune loi postérieure ne l'a éta blie; que, dès lors, tous les écrits à imprimer sont compris dans les ob ligations imposées à l'imprimeur par les articles ci-dessus cités; que, d'après l'ensemble et l'économie de cette loi, la brièveté d'un ouvrage ne peut être, sous aucun rapport, un titre pour dispenser l'imprimeu de ces obligations, puisque, d'après les art. 1 et 2, et sous les excep tions mentionnées en l'art. 1o, les écrits ayant 20 feuilles et au-dessous d'impression étaient seuls soumis à l'examen ou censure préalable; qu'en effet, les petits écrits imprimés sont, par l'exiguité du volume et la mo dicité du prix, plus faciles à publier et à répandre dans la circulation; et que, dès lors, s'ils contiennent des récits de faits ou des principes contraires à l'ordre public, à la religion et à la morale, ils en sont plus dangereux; que le décret du 29 avril 1811, bien antérieur à la loi du 21 octobre 1814, était purement fiscal, et ne se référait d'ailleurs qu'au droit alors existant en matière d'imprimerie; que, si, ce qui n'est pas même articulé comme ayant lieu dans le département du Pas-de-Calais, l'administration chargée de la surveillance de la police de la presse, de déférer aux tribunaux les contraventions commises en cette partie peut dispenser les imprimeurs de leurs arrondissements de la déclaration et du dépôt préalable à la distribution, quant aux ouvrages de ville

◄(1) Voy. tom. 1 de 1824, page 540, arrêt de cassation, du 31 juillet

oubilboquets, tels qu'annonces de mariage, de naissance, de décès, affiches de vente on locations, impressions purement relatives à des convenances de familles, de société, ou à des intérêts privés, il n'en peut être induit, avec quelque apparence de raison, que cette dispense puisse s'étendre à des écrits, si courts qu'ils soient dans leur rédaction, qui concernent la politique, la religion, la morale, et intéressent essentielement l'ordre public; - Que personne n'est réputé ignorer les devoirs égaux de sa profession, surtout quand ils sont clairs, formels, positifs, comme ceux imposés aux imprimeurs par l'art. 14 ci-dessus cité; qu'on ne peut conclure de ce que Leducq a apposé sur l'imprimé dont il s'agit l'indication de son nom, de sa demeure et la date de l'année, qu'il était de bonne foi, mais seulement qu'il n'est pas contrevenu à l'art. 17 de la même loï; que, là contravention étant dûment constatée, les juges doivent appliquer les peines fixées par la loi, et que c'est au gouvernement et aux administrations auxquelles ce pouvoir est délégué d'accorder, suivant les circonstances et d'après leur appréciation, la remise ou la modération des amendes encourues;

» Attendu néanmoins que le tribuual de première instance d'Arras ayant, par un jugement correctionnel du 17 février dernier, renvoyé Leducq, ex-imprimeur de cette ville, de l'assignation qui lui avait été donnée à la requête du ministère public pour défaut de déclaration et de dépôt préalable à la distribution d'un écrit imprimé qui faisait l'objet des poursuites, quoique ledit Leducq reconnût que cet imprimé était sorti de ses presses, qu'il n'en avait fait ni la déclaration ni le dépôt, et cela par le motif que l'écrit dont il s'agissait devait être compris dans les ouvrages de ville ou bilboquets, et la considération de la bonne foi dudit Leducq, le tribunal de première instance de Saint-Omer, chef-lieu judiciaire du département du Pas-de-Calais, sur l'appel interjeté par le ministère public, a confirmé ledit jugement par un jugement correctionnel, du 14 avril dernier, et par les mêmes motifs qu'il a adoptés : d'où il suit qu'il s'en est approprié les vices et qu'il a formellement violé les art. 14 et 16 de la loi du 21 octobre 1814; - CASSE. »

COUR DE CASSATION.

Celui qui a exécuté un arrét, sans y étre contraint par aucune poursuite, est-il néanmoins recevable à l'attaquer par la voie de cassation, s'il s'est formellement réservé la faculté de se pourvoir par cette voie? (Rés. aff.) Le legataire de L'USUFRUIT DE TOUS LES BIENS doit-il étre considéré comme un légataire A TITRE UNIVERSEL, et non comme un légataire UNIVERSEL, dispensé de demander la délivrance? (Rés. aff.). Cod. civ., art. 1003 et 1010.

Le legataire de la NUE PROPRIÉTÉ DE TOUS LES BIENS est-il u légataire UNIVERSEL, saisi de plein droit de la succession à défaut d'héritier à réserve, sans être tenu de demande la délivrance? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1003 et 1010. PLUS SPÉCIALEMENT, lorsqu'un testateur qui ne laisse på d'héritier à réserve a légué à une personne la nue pro priété de tous ses biens, et à une autre personne l'u sufruit des mémes biens, le légataire de la nuê pro priété est-il saisi de plein droit de la succession? Est-c à lui, et non aux héritiers naturels du testateur, qu le légataire en usufruit doit demander la délivrance. (Rés. aff.)

THIEFFRIES-LAYENS, C. THIEFFRIES-BEAUVOIS.

Le 8 août 1819, le marquis de Thieffries de Roux a fail un testament olographe par lequel il a institué le sieur de Thieffries-Layens, son cousin, pour légataire en usufruit de tous ses biens, et la demoiselle de Thieffries-Layens, fille de 'ce dernier, salégataire en nue propriété des mêmes biens pour entrer en jouissance du jour de son mariage. Cett dernière disposition est faité sous la condition que le jeune homme qu'épousera la demoiselle de Layens prendra e portera le nom de Thieffries.

Le testateur est décédé en 1821, sans laisser d'héritier réserve. Le sieur de Thieffries-Layens, en son nom personne et encore comme tuteur de sa fille mineure, s'est fait envoyer en possession par ordonnance du tribunal civil de la Seine; puis il a fait apposer et lever les scellés, et fait faire inventaire; il a obtenu, malgré la résistance des héritiers naturels du testateur, la délivrance du mobilier et des titres, et il a joui de la perception des fruits et revenus.

En cet état, le sieur de Thieffries-Beauvois, frère et hértier du marquis de Roux, a formé une demande en nullité de l'ordonnance d'envoi en possession et en reddition de compte, restitution de titres et pièces, ainsi que des fruits perçus. Il a soutenu 1o que le legs de la nue propriété avait été subordonné à une condition suspensive, et que, jusqu'à l'accomplissement de cette condition, cette nue propriété appartenait aux héritiers du sang; 2o que le legs d'usufruit fait au sieur de Layéns n'était qu'un legs à titre universel,

njet à la demande en délivrance, pour que le légataire pût faire les fruits-siens ; qu'en conséquence, sous l'un et l'autre rap ports, l'ordonnance d'envoi en possession devait être annulée.. Le sieur de Layens a opposé que les legs faits tant à lui qu'à sa fille étaient des legs universels, qui n'étaient pas assujettis à la demande en délivrance; mais, le 17 mai 1825, ngement du tribunal de la Seine qui accueille le système du emandeur, annule l'ordonnance d'envoi en possession, et ordonne que les légataires se pourvoiront, conformément à la loi, pour obtenir la délivrance de leurs legs (1).

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Appel de la part du sieur Thieffries-Layens. Appel incident du sieur Thieffries-Beauvois, en ce que le sieur de Layens n'a pas été condamné à lui remettre les titres et effets mobiliers, ainsi que les sommes recouvrées et les fruits perçus. Le 21 février 1826, arrêt de la cour royale de Paris, ainsi conçu: « Considérant que le legs universel défini par l'art. 1003 du cod. civ. est celui qui transmet à un légataire unique, ou à plusieurs conjointement et indivisément, la propriété et la jouissance de tous les biens du défunt, en sorte que le légataire ou les légataires conjoints représentent le défunt au même titre, avec confusion de tous les droits de l'hérédité; que la disposition d'usufruit au profit de l'un et de la nue propriété au profit de l'autre, en divisant nécessairement l'émolument et les charges, compose deux legs distincts à titre universel, sujets à délivrance par les héritiers du sang;En ce qui touche l'appel incident de Thieffries de Beauvois,-Considérant que les demandes et conclusions sur cet appel sont prématurées, et qu'il ne doit être rien préjugé sur la nature et les effets des conditions exprimées dans le testament; La cour a mis et met l'appelation au néant, or

donne

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que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. » Le sieur de Layens, tant en son nom qu'au nom de şa fille, s'est pourvu en cassation de cet arrêt pour violation des art. 1003, 1006, 1011, 610, 612 et 617 du cod. civ.

Il soutient, d'abord, que la disposition par laquelle le testateur lui a légué l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles n'est pas un legs à titre particulier; que cette dis

(1) Les motifs de ce jugement sont rapportés textuellement au tome 3 de 1826, page 500.

Tome III de 1827.

Feuille g.

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position n'est pas non plus un legs à titre universel, pui qu'elle n'a pas pour objet seulement une quote part des bie du testateur; que dès lors elle constitue nécessairement legs universel, puisqu'il n'y a que ces trois espèces de leg Elle rentre d'ailleurs, disait-il, dans la définition de l'ar 1005, aux termes duquel le legs est universel par cela se qu'il porte sur l'universalité des biens, sans distinction ent le cas où les biens ont été donnés en pleine propriété et c lui où ils ont été légués en usufruit. Au surplus, le legs d'ust fruit de tous les biens du testateur a été qualifié de legs un versel dans les art. 610 et 612 du cod. civ., qui n'ont été d crétés et publiés qu'après les art. 1003 et 1010. Les art. 61 et 612 ne mentionnaient d'abord que les légataires à ti universel de l'usufruit: c'est sur les observations du tribun qu'on y ajouta les légataires universels. Le motif de cette a dition fut qu'il était essentiel de maintenir la distinction d trois sortes de legs établis au titre des Donations et testament Ainsi, d'après la loi, le legs de l'usufruit de l'universalité de biens est un véritable legs universel, et s'il n'y a pas d'hér tiers à réserve, le légataire est saisi de plein droit, sans êt tenu de demander la délivrance. En jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles cités.

I

Mais la contravention à la loi est bien plus évidente enco sous le rapport du legs fait à la demoiselle de Layens. legs de la nue propriété de tous les biens du testateur n'est ce tainement pas un legs à titre particulier; il n'est pas non plu un legs à titre universel: il est donc nécessairement un leg universel. Pour qu'une disposition ait le caractère de legs un versel, il n'est pas nécessaire qu'en transmettant au légatain l'universalité des biens, elle lui transmette aussi le droit d'e jouir de suite. Il peut y avoir legs universel, alors mêm qu'une partie des biens est transmise par la loi ou par le te tament à certains héritiers, à des légataires à titre univers ou à des légataires à titre particulier (art. 1004, 1009 1011 du cod. civ.). C'est le droit originaire, ou même éven tuel, à l'universalité des biens du testateur, dit M. Toullier tome 5, no 506, qui forme le véritable caractère du legs uni versel; il conserve ce caractère, quoiqu'il soit sujet à des ré ductions ou à des charges, quand même les charges épuise raient la totalité des biens, cé qui peut arriver lorsque

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