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testateur, après avoir institué un héritier testamentaire, ou un légataire universel, épuise sa fortune en legs particuliers ou à titre universel. »

A plus forte raison la qualité de légataire universel appartient-elle à celui qui est investi de la propriété de tous les biens, quoique cette propriété soit grevée d'une charge qui najourne la jouissance. Ainsi, d'une part, le legs fait à la lemoiselle de Layens constituant un legs universel, elle en à été saisie de plein droit, d'après l'art. 1006, et dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait la soumettre à l'obligation d'en demander la délivrance; d'autre part, en admettant que le legs d'usufruit ne soit qu'un legs à titre universel, soumis comme tel à la demande en délivrance, c'était à la demoiselle de Layens, légataire universelle, que cette délivrance devait être demandée : les héritiers naturels étaient sans qualité pour critiquer, relativement à l'usufruitier, l'ordonnance d'envoi en possession.

Le sieur Thieffries de Beauvois a opposé d'abord 'une fin de non recevoir contre le pourvoi, prise de ce que le demandeur avait exécuté librement l'arrêt avant toute poursuite. Peu importe, disait-on, que le demandeur ait déclaré qu'il se réservait le droit de se pourvoir en cassation: en général, les réserves ne sont utiles que lorsque celui qui les fait n'agit dans un sens contraire. Il est juste que celui qui est pourpour l'exécution d'un arrêt conserve, s'il l'exécute, le droit de l'attaquer; mais celui qui prend lui-même l'initiative ne peut conserver le droit de se plaindre.

pas

suivi

Le défendeur a répondu à la première proposition du deman

deur que l'obligation imposée aux légataires de demander la délivrance est la conséquence immédiate de l'ancienne maxime Le mort saisit le vif, maxime conservée par les législateurs modernes, sauf de très légères exceptions. D'après l'art. 724 du cod. civ., disait-il, les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt: voilà le principe. L'exception est posée dans l'art. 1006, qui saisit le légataire universel de la succession, lorsqu'il n'y a point d'héritiers à réserve; mais le légataire d'un usufruit, quelque général que soit le legs, n'est pas un légataire universel; il ne succède certainement pas in universum jus de functi; il n'a que des droits temporaires; il ne recueille pas

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la généralité des biens, et n'est pas soumis à la généralité de dettes; il jouit d'un bien qui appartient à un autre; il ne peu pas prescrire contre le propriétaire.

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Le demandeur s'étaie vainement de l'art. 610 du cod. civ

Cet article est totalement étranger à la question agitée. L législateur a uniquement voulu par cet article distinguer pour la contribution aux charges dont il y est question, I légataire universel de l'usufruit, du légataire de l'usufrui d'une quote part. Le législateur s'est servi par analogie de dénominations adoptées pour des legs de succession; il a ap pelé le légataire de l'universalité de l'usufruit légataire uni versel d'usufruit, l'autre légataire universel à titre d'usu fruit, et le troisième légataire particulier. Mais le législa teur n'a certainement pas dit que le légataire de la totalit de l'usufruit était un légataire universel de la succession; i n'a pas dit que cet usufruitier dessaisissait l'héritier. Le lé gislateur s'est borné à faire contribuer cet usufruitier aux charges; mais il ne lui a pas conféré les avantages et les pré 'rogatives exclusivement accordés au légataire universel. U légataire universel d'usufruit, considéré par rapport à la mass de la succession, n'est donc pas légataire universel; il n'es que légataire à titre universel, puisque l'universalité de l'a sufruit ne forme qu'une quote part des biens de la succes sion: il rentre donc, par rapport à la masse de la succession et quant à la saisine des biens, à la propriété desquels il es étranger, dans la classe des légataires à titre universel. L pourvoi du sieur de Layens, en ce qui le concerne personnel lement, n'est donc nullement fondé.

Le défendeur a répondu à la seconde proposition du de'mandeur que la demoiselle de Layens était légataire univer selle de la nue propriété, comme son père était légataire uni versel de l'usufruit. Ni l'un ni l'autre, disait-il, n'est léga taire universel de la succession; aucun ne succède in univer sum jus. L'émolument a été divisé entre eux; les charge l'ont été aussi; chacun n'a eu qu'une quote part de la géné ralité des biens; chacun a été légataire seulement de ce qu lui a été donné, et n'a pu réclamer, par conséquent, que titre, la qualité et les avantages accordés au légataire à titr universel. Dans l'espèce, les deux légataires ne sont pas con joints; la part de chacun est fixe et déterminée; le légataire

T

de l'usufruit ne peut pas profiter du legs de la nue propriété fait à l'autre ils ne peuvent donc être considérés qu'isolément, et n'ont droit qu'à une quote. part; ce qui constitue e legs à titre universel.

Du reste le demandeur est en contradiction avec lui-même lans les deux parties de la discussion. Dans la première il a préHendu, dans son intérêt personnel, que le légataire de l'usufruit était un légataire universel; dans la seconde partie il a soutenu u contraire, dans l'intérêt de sa fille, que le légataire de la nue propriété était le seul légataire universel. Le légataire de l'usufruit n'a plus été qu'un légataire particulier. L'usufruit, a dit le demandeur, n'est qu'une charge imposée à la propriété. Au milieu de ces assertions contradictoires, il est aisé de décourir la vérité. Le légataire universel de l'usufruit est légataire l'une quote part; il est légataire à titre universel, mais ayant un véritable droit de propriété sur la chose léguée. Dès que la délivrance lui en a été faite, il jouit par lui-même; il ne tient rien du nu propriétaire; il ne peut, sous aucun rapport, être Assimilé à un rentier, ou à un pensionnaire, ou à tous autres légataires recevant journellement ou annuellement ce qui leur est donné. Le défendeur cite à ce sujet Dumoulin, sur la Coutume de Paris, tom. 1er, § 1er, et M. Proudhon, tom. jer, pages 6 et 17. « L'usufruit d'un fonds, dit ce jurisconsulte, doit être considéré comme un immeuble particulier, civilement séparé et distinct de la propriété. Il faut voir deux choses bien distinctes dans l'usufruit: 1° l'usufruit, qui appartient à l'usufruitier, et qui, pour lui, remplit les fonctions d'un immeuble particulier; 2o la nue propriété, qui reste dans les mains du propriétaire. »

La conséquence nécessaire de ces principes est que le nu propriétaire n'est pas plus légataire universel que l'usufruitier; aucun d'eux ne succède in universum jus defuncti ; aucun n'est saisi de l'universalité des biens; ils se nuisent réciproquement; ils ne peuvent être rangés l'un et l'autre que dans la classe des légataires à titre universel: ils sont par conaux termes de l'art. 1011, de demander la dé

séquent tenus,

ligrance.

Le défendeur a cousidéré ensuite la question, en ce qui concerne la demoiselle de Layens, sous un autre rapport. L'usufruitier, a-t-il dit, ne peut être tenu de demander la déli

vrance au légataire universel qu'autant que ce légataire e lui-même saisi. Or la demoiselle de Layens n'est pas léga taire pure et simple; le legs lui a été fait sous une conditio suspensive à terme. Ce point de fait, résultant de l'interpr tation du testament, a été formellement reconnu par le ju gement de première instance. Ce jugement a été confirn par la cour royale, qui a donné à la vérité de nouveaux m tifs, mais sans détruire ceux donnés par les premiers juges.

Du 7 août 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson pr sident, M. Vergès rapporteur, MM. Nicod, Jacquemin Guichard père avocats, par lequel:

• LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-généra

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Sur les fins de non recevoir, attendu que le sieur de Layens n'ad mandé la délivrance que sous la réserve formelle de se pourvoir en ca sation contre l'arrêt attaqué, et que la demoiselle de Layens n'a p même été nommée dans l'exploit de la demande en délivrance; - R JETTE la fin de non recevoir;

Vu les art. 1003, 1006 et 1011

» Sur la demande en cassation, cod. civ.; Attendu que, d'après l'art. 1003, le legs universel est disposition par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personn l'universalité des biens qu'il laissera à son décès; Que, lorsque testateur lègue, comme dans l'espèce, à une personne la nue proprié de l'universalité des biens, et à une autre personne l'usufruit des m mes biens, le legs de la nue propriété comprend nécessairement l'u versalité des biens; Qu'en effet, si le légataire de l'usufruit décè avant le testateur, l'usufruit se trouve compris dans le legs de la n propriété; Que, d'ailleurs, le droit à l'usufruit est acquis au lég taire de la nue propriété de tous les biens, puisque cet usufruit, qui grève que temporairement la propriété, doit nécessairement s'y réun un jour par le décès de l'usufruitier;

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» Attendu que le legs d'usufruit des biens du testateur ne confère, contraire, à l'usufruitier, que le droit de jouir des biens qui appartien nent à un autre; que ce legs n'est pas universel, dans le sens de l'ar 1003, mais simplement à titre universel; Que l'art. 610, qui fa mention des légataires universels d'usufruit, ne les considère sp cialement que quant à l'obligation qu'il leur impose de payer les les de rentes viagères ou de pensions alimentaires; Que ces disposition sont étrangères aux legs universels de propriété de succession, dont caractère est réglé par l'art. 1003, lesquels sont seuls dispensés l'art. 1006 de la demande en délivrance, lorsqu'il n'y a pas

réserve;

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d'héritiers

Attendu qu'aux termes de l'art. 1011, le légataire à titre universel

tenu de demander la délivrance de son legs au légataire universel; Que, sous ce rapport, la demande en délivrance n'a pas dû être formée jar les sieurs de Layens contre les héritiers naturels, et que la demoielle de Layens, saisie de plein droit, à défaut d'héritiers à réserve, auait eu le droit exclusif, en sa qualité de légataire universelle, d'accorler cette délivrance;

Attendu enfin que le sieur Thieffries de Erauvais ne peut pas se préaloir des motifs du jugement de première instance relatifs à la charge Ju condition apposée au legs fait à la demoiselle de Layens; — Que la cour royale de Paris a déclaré, en effet, qu'il n'y avait pas lien, quant à présent, d'apprécier cette charge; Que, dans cet état, la cour ne peut pas s'occuper de cette appréciation; —Qu'il résulte de ce qui précède qu'en assujettissant le sieur et la demoiselle de Layens à demander la délivrance de leurs legs aux héritiers naturels, la cour royale do Paris est contrevenue aux art. 1003, 1006 et 1011 du cod. civ.;

» DONNE défaut contre ledit sieur Charles-Hyacinte Lespagnol de Warquehal et les autres défaillants ci-dessus dénommés, joint ce défaut au principal, et faisant droit sur le pourvoi, - CASSE et ANNULE.

S.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'une adjudication définitive a été déclarée nulle pour cause d'insolvabilité notoire de l'adjudicataire, suffit-il de faire procéder à une nouvelle adjudication définitive,

sans

qu'il soit nécessaire de la faire précéder d'une nouvelle adjudication préparatoire ? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 707.

Un adjudicataire peut-il se prévaloir des nullités de l'adjucation qui sont de son fait? (Rés. nég.)

L'erreur des juges dans l'interprétation des jugements qu'ils ont rendus peut-elle donner ouverture à cassation? (Rés. nég.)

La violation de contrat judiciaire constitue-t-elle un moyen de cassation? (Rés. nég.)

CRUCY, C. LA DAME DE CHALABRE.

Sur la poursuite de la dame de Chalabre, créancière du sieur Crucy, il fut procédé à l'expropriation forcée d'une maison dépendante de la communauté qui avait existé entre ce dernier et sa femme. Le 24 janvier 1824, la poursuivante se rendit adjudicataire provisoire. Le 29 mars suivant, l'ad

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