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judication définitive cut lieu au profit du sieur Crucy lui

même.

Le sieur Crucy ne remplit aucune des conditions qui lu étaient imposées par le cahier des charges. En conséquence. la dame de Chalabre provoqua la nullité de l'adjudication et un jugement, confirmé sur l'appel, par un arrêt du 23 aoû 1824, déclara l'adjudication définitive nulle pour cause d'in solvabilité de l'adjudicataire.

En vertu de cet arrêt, l'enchère fut de nouveau publiée et l'adjudication définitive fut indiquée par les affiches pou le 25 septembre suivant. Le sieur Crucy demanda la nullite des nouvelles poursuites : il prétendit que, l'adjudication défi nitive qui lui avait été consentie ayant été déclarée nulle, il aurait dû être procédé contre lui à une nouvelle adjudication préparatoire, aux termes des art. 707 et 741 du cod. de proc., et que la partie poursuivante l'avait elle-même entendu ainsi, puisqu'elle avait recounu la nécessité de faire une nouvelle publication d'enchères, qui eût été inutile si l'adjudication définitive seule avait dû être renouvelée.

Le 25 septembre, jugement qui rejette cet incident, «attendu que la cause a été remise en état d'adjudication défitive, et que toutes les formalités voulues par la loi pour par venir à ladite adjudication ont été remplies ». L'adjudication est ensuite prononcée au profit du sicur Besnard.

Appel; et, le 25 janvier 1825, arrêt confirmatif de la cour royale de Paris, dont les motifs portent en substance que les premiers juges, et après eux ceux d'appel, n'ont entendu annuler que l'adjudication définitive; que l'adjudication préparatoire est restée intacte; qu'au surplus la dame de Chalabre aurait seule qualité pour se prévaloir de la nullité de l'adjudication préparatoire. (Voy. cet arrêt au tom. 1er de 1825, page 550.)

Le sieur Crucy s'est pourvu en cassation pour violation des art. 703, 704, 705, 706, 707 et 717. L'art. 707, disait-il, porte: « L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors méme que cette dernière serait déclarée nulle. » Or l'adjudicataire provisoire n'est qu'un enchérisseur; lorsque son enchère est couverte par l'adjudication définitive, son engagement cesse, d'après l'art. 707, et l'adjudication préparatoire est résolue. Il en résulte que, si,

las tard, l'adjudication définitive est annulée, il y a nécesité de procéder à une nouvelle adjudication préparatoire. En vain dirait-on que l'annulation de l'adjudication définive a fait revivre l'adjudication préparatoire, puisque l'art. 07 porte expressément que l'enchérisseur dont l'enchère a té couverte cesse d'être obligé, alors même que la seconde nchère serait déclarée nulle.

Le demandeur soutenait en second lieu que l'arrêt attaqué vait mal interprété l'arrêt du 23 avril 1824, qui avait anulé l'adjudication définitive; que ce dernier arrêt, en ne permettant une nouvelle adjudication définitive qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi, avait ugé par là qu'il devait être procédé à une nouvelle adjudiation préparatoire; que, dans tous les cas, la dame de Chaabre avait elle-même reconnu la nécessité de cette nouvelle adjudication, puisqu'elle avait commencé une procédure pour y parvenir; qu'ainsi elle avait renoncé au jugement l'adjudication préparatoire, et que cette renonciation avait formé entre les parties un contrat judiciaire, que l'arrêt attaqué ne pouvait méconnaître sans violer l'art. 1134 du cod. civ.

Du 13 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Liger de Verdigny rapporteur, M. Jouhaud avocat, par lequel :

. LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesail, avocat-général; En ce qui touche le premier moyen, —- Attendu qu'en écartant les circonstances de fait, le succès du pourvoi est subordonné au point de savoir si l'adjudication préparatoire faite avant la première des deux adjudications définitives a pu être considérée comme ayant conservé son efficacité lors de la seconde adjudication définitive, de manière qu'il soit vrai de dire que cette seconde adjudication a été précédée d'une adjudication préparatoire;

D

est résolue

Attendu que, quand la loi dispose que l'adjudication préparatoire par l'adjudication définitive, elle suppose une adjudication définitive valable; que, si elle est annulée par défaut de solvabilité notoire de l'adjudicataire, il est impossible de lui attribuer l'effet d'avoir anéanti l'adjudication préparatoire, d'après la règle Quod nullum est nullum producit effectum; qu'en effet, l'arrêt du 23 août 1824 n'a annulé que l'adjudication définitive faite au profit de Crucy, sans toucher à l'adjudication provisoire qui l'avait précédéc, ce qui est conforme au principe que les nullités ne frappent que les actes qui en sont viciés, et ne rétroagissent

pas sur les actes antérieurs (1): — D'où il résulte que la seconde adju dication définitive a été réellement précédée de l'adjudication prépara toire, ce qui remplit d'autant mieux le vœu de la loi, que cette second adjudication définitive avait eu lieu à un jour précédemment indi qué;

» Attendu que l'on peut ajouter que la nullité de la première adjudi cation définitive est du fait de Crucy, et que personne n'est autorisé se prévaloir des nullités qui sont de son fait;

>> Sur le deuxième moyen, qui consiste à reprocher à Farrêt définiti d'avoir mal interprété celui du 23 août 1824; Attendu que l'interpre tation des jugements appartient aux tribunaux qui les ont rendus; Sur le troisième moyen, la violation du contrat ja diciaire ne constitue pas un moyen de cassation; - REJETTE, etc. S

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Attendu

que

COUR DE CASSATION.

Si un individu pourvu d'un conseil judiciaire vend, san l'assistance de son conseil, une rente sur l'état dont il es propriétaire, et en dissipe le capital, l'agent de change et le trésor royal, qui ont participé à l'aliénation de l rente, peuvent-ils étre condamnés à la rétablir au profi du prodigue, alors que le transfert en a été fait suivant le formalités prescrites par la loi, et sur la production de pièces qui ne faisaient pas mention de l'incapacité da vendeur? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 513 et 1124. Dans ce cas, un recours serait-il de méme inutilement exer cé contre le notaire sur le certificat duquel la rente avai été précédemment inscrite sous le nom du vendeur, aa lieu et place de son père décédé, encore que ce certifica (qui contient toutes les énonciations voulues par la loi) ne fasse pas mention de l'incapacité de celui auquel il a ét délivré? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1583.

VANDERMARQ ET AUTRES, C. DE BUSSY. Le 26 avril 1819, décès du sieur de Bussy père, qui ne laisse qu'un fils pour héritier. Celui-ci trouve dans la succession de son père deux inscriptions sur le grand-livre, montant a 1815 francs. Il charge l'agent de change Vandermarq de né

de

(1) L'arrêt attaqué, qui a résolu cette question dans le même sens, s'est fondé sur d'autres motifs qu'il importe de comparer avec ceux la cour de cassation. Voy. tome 1er de 1825, page 530.

gocier ces effets. La négociation s'effectue dans le courant de juillet et d'août, au profit de divers particuliers.

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Mais on s'aperçoit que les inscriptions sont encore sous le 10m de M. de Bussy père. Il faut, avant de les transférer iux acquéreurs, les inscrire sous le nom de de Bussy fils; il que celui-ci constate sa propriété conformément à la loi. Il produit à cet effet deux actes délivrés par Me Ozanne, notaire à Paris. Le premier est un acte de notoriété signé par quatre témoins qui attestent que de Bussy père est décédé, qu'après son décès il n'a pas été fait d'inventaire, et qu'il a laissé pour seul et unique héritier le sieur de Bussy, son fils. Le second acte vise le précédent, l'acte de décès de de Bussy père, et les deux inscriptions de 1813 francs; Me Ozanne déclare « qu'elles appartiennent en toute propriété et jouissance au sieur de Bussy fils, et qu'en sadite qualité de seul héritier de son père, il a seul droit d'en toucher les arrérages échus depuis le 22 mars 1819 et ceux à échoir à l'avenir ».

Sur la production de ces pièces, la mutation des rentes est faite au profit de de Bussy fils; puis elles sont transférées à ceux auxquels le sieur Vandermarq les avait vendues. Les transferts sont signés par le sieur de Bussy fils. Au bas est écrit: «Certifié. Vandermarq. » Enfin le sieur de Bussy fils touche le produit de cette négociation, montant à 25,804 francs. — Tout paraît terminé, et reste en cet état pendant quatre ans. Mais, le 1er mars 1823, assignation au sieur Vandermarq et à M. le ministre des finances, de la part du sieur de Bussy fils, et de Me Louis, avocat, son conseil judiciaire. Ils exposent que, le 8 février 1817, un jugement du tribunal civil de la Seine a, sur la demande du sieur de Bussy père, nommé à son fils un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel il lui était fait défense d'aliéner ses biens et de recevoir un capital mobilier; que, frappé de cette sorte d'interdiction, le sieur de Bussy fils n'avait pu, de son autorité privée, et sans l'intervention de son conseil, aliéner les rentes dont il était propriétaire. Ils soutiennent que la négociation que le sieur Vandermarq en a fait est nulle; que la mutation et les transferts opérés dans les bureaux du ministre des finances sont également nuls. Ils concluent à ce que le ministre et le sieur Vandermarq soient tenus de rétablir la rente à l'aliénation de

laquelle ils ont participé, et d'en payer les arrérages échu depuis quatre ans.

L'agent de change, et l'agent judiciaire du trésor, repré sentant le ministre, répondent que la négociation, la mută tion et les transferts de la rente ont été faits suivant les forme prescrites par la loi; que Me Ozanne, dans ses deux certifi cats, n'indiquait pas que le sieur de Bussy fût privé de l'exer cice d'une partie de ses droits civils; que celui-ci ne peut s prévaloir de son incapacité, ni contre l'agent de change, n contre le trésor, qui ne l'ont pas connue et n'ont eu aucu moyen de la connaître.

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D'après cette défense, le sieur de Bussy et son conseil s croient en droit de recourir contre Me Ozanne; ils l'appellen en cause; ils concluent à ce qu'il soit solidairement tenu de la condamnation qu'ils ont provoquée contre l'agent de chang et l'agent du trésor.

Dans cet état, jugement du tribunal civil de la Seine, er date du 13 avril 1824, qui déclare le recours mal fondé à l'égard de l'agent de change et du notaire, bien fondé à l'é gard de l'agent judiciaire du trésor, qu'il condamne à servi la rente et les arrérages demandés par le sieur de Bussy. (Voy. les motifs de ce jugement, au tome 1er de 1825, page 477.)

Appel; et, le 24 janvier 1825, arrêt qui, comme le jugement, renvoie le notaire de la demande formée contre lui, mais qui, à la différence du jugement, met l'agent du trésor hors'de cause, et fait porter toute la condamnation sur l'agent de change. (Voy., loc. cit., les motifs de cet arrêt, rendu en audience solennelle, par suite d'un partage d'opinions.)

Cet arrêt a été l'objet de deux demandes en cassation, l'une formée par le sieur Vandermarq contre le sieur de Bussy et son conseil judiciaire, l'agent judiciaire du trésor, et Me Ozanl'autre formée par le sieur de Bussy contre l'agent judi

ne;

ciaire du trésor et Me Ozanne.

Premier pourvoi. A quel titre, a dit le sieur Vandermarq, serais-je responsable envers le sieur de Bussy de l'aliénation de la rente? Serait-ce parce que je l'ai négociée? Mais c'est un fait évident et convenu, que, si le sieur de Bussy a été dépouillé de sa rente, et s'il en a perdu la propriété, ce n'est pas par suite de cette opération que j'ai faite à la bourse.

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