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Elle a bien eu pour résultat de lui indiquer un acquéreur, de réparer et faciliter la vente de son inscription, si plus tard voulait, s'il pouvait l'opérer; mais elle ne l'a pas effectuée. ette vente n'a pu être réalisée et elle ne l'a été en effet que ar le transfert de la rente, seul acte qui ait dessaisi le sieur e Bussy de sa propriété et l'ait transmise à des tiers.

Mais suis-je responsable de ce transfert, quelque vicieux u'on le suppose? — Oui, dit l'arrêt, parce que, « en leur ualité de mandataires publics, les agents de change sont teus de prendre, dans l'intérêt de leurs clients, toutes les préautions nécessaires pour assurer la validité de leurs opéraions....; parce que.............. c'est par suite de ma négligence que acheteur des rentes du sieur de Bussy a été induit en erreur t qu'il a ignoré son incapacité ». Ainsi l'arrêt suppose que étais mandataire du sieur de Bussy, même lors des transferts le sa rente; mais ici l'erreur est manifeste (1).

D'après la loi du 28 floréal an 7, art. 3, ces transferts doient être faits, signés par le vendeur ou son fondé de pouoir. Or c'est le sieur de Bussy personnellement qui les a faits t signés. On ne représente pas celui qui est présent et stiule lui-même : je n'étais donc pas, je ne pouvais pas être nandataire du sieur de Bussy lors des transferts. D'après 'art. 15 de l'arrêté du 27 prairial an 10, j'ai assisté et dû asister à cette opération; mais pourquoi ? uniquement pour ertifier l'identité du sieur de Bussy, la vérité de sa signature et celle des pièces produites, et les actes prouvent que je n'ai pris part que pour certifier ces faits.

A quoi donc se réduit ma responsabilité à raison des transferts 2 La nature des choses l'indique, et l'art. 16 de l'arrêté dispose que je ne puis et ne dois répondre que de la vérité des

faits que j'ai attestés. Lors donc que l'arrêt met en principe que je devais connaître la condition du sieur de Bussy, et que je dois répondre de son incapacité, d'une part il m'impose une condition qu'aucun agent de change ne pourrait remplir, et qui arrêterait la négociation et la circulation des

(1) Nous devons observer que, dans le système de l'arrêt, l'agent de change est considéré comme mandataire de l'acquéreur (Voy. loc. cit.), ce qui rend la défense du sieur Vandermarq peu concluante sur ce point,

effets publics; d'autre part il ajoute au règlement qui fait l loi unique des agens de change; il viole cette loi.

Le sieur de Bussy a répondu à ce moyen en reproduisant système de l'arrêt dénoncé. Second pourvoi. Le moyen du sieur de Bussy contre l'a gent judiciaire du trésor consistait à dire qu'il était frapp d'incapacité civile, qu'il ne pouvait aliéner ses rentes, con séquemment que l'aliénation qui en a été faite était nulle l'égard de tous ceux qui y ont concouru, nulle à l'égard d trésor, qui y avait participé plus activement que tous autre en opérant le transfert de ces rentes. L'arrêt attaqué oppose que la trésorerie s'étant conformée à toutes les formalités prescri tes pour ces sortes d'opérations par la loi du 28 floréal an et l'arrêté de l'an 10, on ne peut lui imputer aucune négli gence. Mais ni cette loi ni cet arrêté ne soustrayaient le tré sor à l'empire du droit commun, et d'après les disposition de ce droit, d'après les art. 513 et 1124 du cod. civ., le transferts dont il s'agit étaient radicalement nuls.

Les moyens du sieur de Bussy contre Me Ozanne étaien fondés, en droit, sur l'art. 1383 du cod. civ., qui rend cha cun responsable du dommage qu'il a causé par sa négligenc ou par son imprudence; en fait, sur ce que Me Ozanne n'a vait pas, dans les certificats qu'il a délivrés, déclaré l'éta d'incapacité du sieur de Bussy, qu'il connaissait bien; que par cette négligence, il avait causé tout le dommage que sieur de Bussy éprouve, et qu'il devait par conséquent le r parer, aux termes de l'article ci-dessus cité.

La réponse à ces moyens, de la part de l'agent judiciain du trésor et de Me Ozanne, est énoncée dans l'arrêt suivant

Du 8 août 1827, ARRÊT de la section civile, M. Desèze pre mier président, M. Zangiacomi rapporteur, MM. Nicod Roger, Berton, Isambert et Mandaroux-Vertamy avocats par lequel:

« LA COUR, Après en avoir délibéré en la chambre du consei Sur les conclusions de M. Joubert, premier avocat-général; — Jo les deux pourvois;- Et considérant, sur celui de de Bussy fils contre l' gent judiciaire du trésor, que la mutation et les transferts opérés a profit de de Bussy fils et au profit des acquéreurs de sa rente l'ont ét conformément aux dispositions de la loi du 28 floréal an 7, art. 2, 3 4, 6, et de l'arrêté du 27 prairial an 10, art. 15 et 16;-Que, les agent

lu trésor n'ayant été avertis par aucune des pièces qui leur ont été proluites de l'incapacité de de Bussy, on ne peut leur reprocher d'avoir mé Connu ce fait, dont ils n'étaient pas obligés de s'enquérir, d'apres les ois spéciales de la matière, seules lois applicables à la cause;

>Sur le pourvoi du même de Bussy contre Me Ozanne, - Considé ant que l'on n'attaque pas la véracité des faits contenus dans les certicats qu'il a délivrés; que ces actes renferment d'ailleurs toutes les énonations prescrites par la loi de floréal an 7; enfin, que l'arrêt ne déclare ucun fait de nature à inculper ce notaire de négligence ou d'imprulence; - REJETTE le pourvoi de de Bussy fils;

Sur le pourvoi de Vandermarq contre le même de de Bussy; — Vu · l'art. 15 de l'arrêté du 27 prairial an 10, portant: « A compter de la pu➡blication du présent, les transferts seront faits au trésor public en présence d'un agent de change de la bourse de Paris, qui certifiera l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. » ; - Et l'art. 16: « Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de l'identité du propriétaire, de la vérité de sa signature et des pièces produites...., etc. »;

» Considérant que la responsabilité des agents de change, comme celle de tous les fonctionnaires et officiers publics, est limitée aux cas, mux seuls cas spécifiés dans les lois qui déterminent la nature et l'étenlue de leurs obligations envers le gouvernement et le public; — Que, d'après l'art. 15 de l'arrêté ci-dessus, les agents de change doivent certifier l'identité du propriétaire, la vérité de la signature, ainsi que celle des pièces produites, et que l'art. 16 ne les rend responsables que de ces faits;- Qu'aucune loi, qu'aucun règlement ne les oblige d'attester la capacité de leurs clients, à peine de répondre personnellement des erfeurs qu'ils pourraient commettre à ce sujet; — Qu'ainsi, en imposant cette obligation et cette responsabilité au sieur Vandermarq, qui n'y pas soumis, et en était dès lors affranchi par les art. 15 et 16 de l'arrêté du 27 prairial an 10, l'arrêt attaqué a violé ces articles;

était

CASSE. A

8.

COUR DE CASSATION.

L'action de colporter dans les lieux publics des billets de loterie d'objets mobiliers, par exemple d'un ouvrage de gravure, rentre-t-elle dans les faits de contravention prévus par le § 5 de l'art. 475 du cod. pén., et non dans ceux prévus par l'art. 410 du même code, qui ne concerne que l'établissement de loteries non autorisées, ayant des administrateurs et des agents? En conséquence, une telle contravention est-elle de la compétence des tribunaux de

simple police, et non des tribunaux de police correctio nelle? (Rés. aff.).

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. VALOIS.

Ainsi jugé par ARRÊT de la section criminelle, du 23 févr 1827, M. Portalis président, M. de Bernard rapporte M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

Le règlement de 1725, qui défend, sous peine d'une amen de 500 fr., d'exercer la librairie sans brevet, continu t-il d'être en vigueur? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. TESTE.

Nous avons recueilli une décision semblable dans l'affai Nadau, t. 2 de 1823, p. 378. — Dans l'espèce actuelle, jugement du tribunal de Draguignan, du 6 octobre 182 qui avait affranchi le sieur Teste de l'amende de 500 fr, me tionnée dans le règlement de 1723, a donné lieu à un arr de la cour régulatrice, du 22 janvier 1824, qui casse, et re voie devant la cour de Nismes. Cette cour adopta, le mars 1824, le système consacré par les premiers juges, et ministère se pourvut de nouveau en cassation. Il fut stat sur ce second pourvoi, par ARRÊT da 24 juin 1826, section réunies, sous la présidence de M. de Peyronnet, garde d sceaux, M. Ollivier rapporteur, M. Isambert avocat, p lequel:

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LA COUR, - Sur les conclusions de M. Mourre, procureur-gén ral; Vu l'art. 4 du règlement du 28 février 1723, les art. 11, et 21 de la loi du 21 octobre 1814; Attendu que le règlement 28 février 1723 avait été légalement promulgué en France; que du 17 mars 1791 n'avait abrogé ce règlement par aucune dispositi expresse et formelle; que l'art. 4 de ce règlement a seulement ces de pouvoir recevoir son application pendant la durée du système de berté absolu établi par la loi du 17 mars 1791; - Que, cette derniè foi ayant été postérieurement abrogée, et le système qu'elle avait détr ayant été rétabli relativement à la librairie, l'obstacle qui s'était m mentanément opposé à l'exécution du règlement de 1723 a été levé: Que, dans cet état de choses, l'art. 21 de la loi du 21 octobre 181 ayant enjoint aux officiers du ministère public de poursuivre les cont venants devant les tribunaux correctionnels, a, par cela même et nee

airement, prescrit l'application de l'amende portée par l'art. 4 du rè¿lement du 28 février 1723; — Que, néanmoins, l'arrêt attaqué a conirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon, qui avait re-. isé de prononcer contre Teste la condamnation à l'amende de 500 fr.; - En quoi cet arrêt a violé l'art. 4 du règlement du 28 février 1723, t les art. 11, 12 et 21 de la loi du 21 octobre 1814; CASSE et ANULE l'arrêt de la cour royale de Nismes. »

Nota. La cour d'Orléans, sur le renvoi à elle fait, jugé omme la cour de Nismes, par arrêt du 11 décembre 1826, equel a été déféré à la cour de cassation, et a donné lieu à 'arrêt suivant.

Du 19 mai 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Poralis président, M. Brière rapporteur, par lequel:

LA COUR,-Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat gééral; — Vu par la cour 1o le jugement correctionnel, rendu en dernier essort, le 6 décembre 1823, par le tribunal de première instance de Drauignan, confirmatif d'un jugement correctionnel du tribunal de prenière instance de Toulon, du 10 septembre précédent, parlequel Alphonse 'este, prévenu d'exercer le commerce de la librairie, quoiqu'il ne fut ni reveté par le roi, ni assermenté, a été renvoyé des poursuites du minisfre public, avec de simples inhibitions et défenses de continuer ce ommerce, mais sans aucune amende pour sa contravention, par le Jotif que la peine ordonnée par le règlement du 28 février 1725 vait été abrogée par la loi du 17 mars 1791, et qu'elle n'avait pas été enouvelée par la loi du 21 octobre 1814; -2° L'arrêt de la cour de assation, chambre criminelle, du 22 janvier 1824, qui a cassé et anulé le jugement, en dernier ressort, du tribunal de première instance * Draguignan, et a renvoyé la cause, ledit Teste et les pièces de la rocédure, devant la chambre des appels de police correctionnelle de cour royale de Nismes, pour être de nouveau statué sur l'appel inerjeté par le ministère public du jugement susénoncé du tribunal de remière instance de Toulon, en ce qui concernait ledit Alphonse Teste; - 3o L'arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de la our royale de Nismes, du 25 mars 1824, rendu en exécution du précéent arrêt, et confirmatif du jugement du tribunal de première instance Toulon; -4° L'arrêt de la cour de cassation, du 24 juin 1826, rendu jar les chambres réunies, sous la présidence de S. Exc. le garde des sceaux, ninistre de la justice, qui a cassé et annulé ledit arrêt de la cour royale le Nismes, et renvoyé les parties et les pièces de la procédure devant royale d'Orléans: 5° L'arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale d'Orléans, du ri décembre 1826, rendu en exécution de l'arrêt précédent et confirmatif du mêmo Tome III de 1827.

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