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appel et les procédures qui ont été faites devant le tribunal ou la cour qui en avait été saisi, et ne fait rien de plus que d'indiquer les noureaux juges devant lesquels l'instance doit être suivie; que dès lors on prut opposer à l'appelant la cessation de la poursuite de ladite instance qu'il a pu continuer devant le tribunal ou la cour de renvoi, où il a pu appeler ses adversaires; - Qu'il suit de là qu'en jugeant, dans l'espèce, que la péremption d'instance n'avait point été acquise contre l'appelant, par défaut de poursuites pendant plus de sept ans, la cour royale de Lyon a violé l'art. 397 précité: - Par ces motifs, après avoir donné défant contre `Jean-Jacques Lafoy, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour royale de Lyon, du 2 mars 1825.»

-

COUR DE CASSATION.

S.

Le notaire qui dresse l'inventaire des biens d'un mineur, en présence du subrogé tuteur, avant l'enregistrement de Facte de nomination de ce dernier, est-il passible de l'amende prononcée par l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 72 (Rés. nég.) Cod. civ., art. 451.

En ce cas, l'inventaire peut-il étre considéré comme un acte fait EN CONSÉQUENCE de la nominatioa du subrogé tuteur, dans le sens de l'article cité? (Rés. nég.)

LA RÉGIE de l'
L'ENREGISTREMENT, C. Me ERARD.

En 1824, la dame Perrotot, tutrice légale de ses enfants mineurs, fit procéder à l'inventaire de leurs biens, en présence du sieur Théodore Leroux, leur subrogé tuteur. Dans cet inventaire, Me Erard, notaire, énonça que le sieur Lèroux avait été nommé subrogé tuteur par une délibération du conseil de famille, dont il n'indique ni la date ni l'enregistre

ment.

Lorsque l'inventaire fut présenté pour être enregistré, le receveur pensa que le notaire, en rédigeant cet acte avant l'enregistrement de l'acte de nomination du subrogé tuteur, avait contrevenu à l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7, qui défend aux notaires, sous peine de cinquante francs d'amende, de faire aucun acte en conséquence d'un autre acte soumis à l'enregistrement, avant que celui-ci ait été enregistré, et il décerna contre le notaire une contrainte en paiement de la somme de onze francs, l'amende prononcée par l'art. 41 précité ayant été réduite à dix fr. par la loi du 16 juin 1824. Opposition de la part du notaire.

Le 24 mars 1825, jugement du tribunal de Belfort qui ar nule la contrainte, « attendu que, l'inventaire dressé pa Erard n'ayant point eu pour cause la délibération du con seil de famille qui a nommé Leroux subrogé tuteur, cet irventaire ne peut être considéré comme fait en conséquenc de la susdite délibération, et ne rentre pas dès lors dans 1. disposition de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7 ».

La régie s'est pourvue en cassation contre ce jugement pou violation de l'art. 41. Elle a soutenu que l'inventaire était l conséquence de la nomination du subrogé tuteur, puisqu sans cette nomination légale il serait nul; que dès lors le no taire qui l'avait rédigé avant l'enregistrement de l'acte d nomination était passible de l'amende prononcée par l'article cité. La régie invoquait à l'appui de cette doctrine un arrêt de la cour de cassation, du 11 novembre 1811, qui a juge que, lorsqu'il est procédé à la levée des scellés, sur la réquisition de tuteur, sans que l'acte de nomination à la tutelle ait été enregistré, le greffier qui souscrit le procès verbal encour l'amende de cinquante francs. (1)

Pour qu'un acte soit la conséquence d'un autre, dans le sens de l'art. 41, répondait le défendeur, il faut que l'acte fait en second lieu ait le premier acte pour unique base. O l'inventaire n'a pas pour cause essentielle la nomination du subrogé tuteur, car il n'est point nul à défaut de mention d la date et de l'enregistrement de l'acte de cette nomination Quant à l'arrêt invoqué, il est sans application à la cause Dans l'espèce de cet arrêt, on a jugé avec raison qu'un greffier de juge de paix encourt l'amende, s'il souscrit le procès verbal d'une levée de scellés requise par un tuteur, avant que l'acte de nomination à la tutelle soit enregistré, parco que ce n'est qu'en vertu de cette nomination que le tuteur peut requérir et le juge de paix procéder à la levée des sce!lés. Mais ce n'est pas en vertu de la nomination du subrogé tuteur, ni à sa requête, que l'on dresse l'inventaire: c'est à la requête du tuteur. Le subrogé tuteur est seulement présent à cette opération, qui ne serait point nulle, quand même

(1) Voy. tom. 2 de 1812, pag. 276; et nouv. edit., tom. 12, page

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elle serait faite en son absence. Dès lors le jugement attaqué « dû décider que l'inventaire des biens du mineur n'est pas un acte fait en conséquence de la nomination du subrogé tuLeur, et que, par suite, le notaire peut y procéder avant l'enregistrement de l'acte de nomination.

Du 3 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Guillemin avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Joubert, pre. mier avocat-général; — Attendu qu'en décidant, dans l'espèce, que l'inventaire fait par le notaire Erard, à la requête de la dame Perrotot, tutrice légale de ses enfants mineurs, et en présence du subrogé tuteur desdits mineurs, n'était pas, sous le rapport de la disposition de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7, un acte fait en conséquence de la nomination du subrogé tuteur, le jugement attaqué n'a pas faussement interprété ledit article, puisqu'en effet l'acte dont il s'agit était bien moins la conséquence de cette nomination que celle de la disposition précise de l'art. 451 du cod. civ., qui prescrivait à la tutrice de faire procéder à cet inventaire en présence dudit subrogé tuteur :— D'où il suit que l'énonciation, faite dans l'inventaire, de l'acte de nomination du subrogé žuteur, quoique dénuée de mention de son enregistrement, lequel n'a eu lieu, en effet, qu'après l'inventaire, mais dans le délai de la loi, a pu être considérée par le tribunal civil de Belfort comme ne constituant pas une contravention à l'art. 41 précité de la loi du 22 frimaire an 7, et qu'en le jugeant ainsi ce tribunal n'a expressément violé aucune loi;

REJETTE.

S.

COUR DE CASSATION.

Les contraventions aux règlements de l'autorité compétente qui assurent la perception des droits de péage sur les ponts doivent-elles étre portées devant les tribunaux de simple police, comme le prescrit l'art. 56 de la loi du 6 frimaire an 7 pour les bacs et bateaux ? (Rés. aff.) Mais si le prévenu prétend qu'il n'est pas soumis au droit, le tribunal de police doit-il se déclarer INCOMPÉTENT, et renvoyer la cause au civil? (Rés. aff.)

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Da 26 août 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. PorLalis président, M. Brière rapporteur, par lequel:

« LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avo

général; Vu les art. 441, 408 et 413 du cod. d'instr. erim., la let du garde-des sceaux, du 19 juillet dernier, et le jugement attaqué; Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de la perception d'un droit de pé établi par ordonnance du roi, du 8 juin 1820, pour subvenir aux f de construction d'un pont en pierres sur le canal de Cornillon, à l' trée de la ville de Meaux; tel droit n'est de sa nature que le prix l'usage que font les passants d'un moyen de communication qui e duit d'un bord à l'autre d'une rivière ou canal, et qu'un pont est moyen de communication et de transport du même genre que les b et les bateaux; - Que, dès lors, les contraventions aux règlements l'autorité compétente qui assurent la perception des droits de péage les ponts doivent être portées devant les tribunaux de simple poli comme le prescrit l'art. 56 de la loi du 6 frimaire an 7 pour les bacs les bateaux; Qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit de décider si droit de péage est ou n'est pas dû à raison des causes d'exemption peuvent se trouver en la personne et dans les qualités des passants; Qu'une telle question est purement civile et ne peut être jugée par tribunaux de simple police; -Que, dans l'espèce, il s'agissait de jug si ou non Duluc était ou n'était pas habitant de la ville de Meaux; Qu'il suit de la que, lorsqu'une telle exception était proposée et conte tée par le demandeur, le tribunal de simple police devait se déclar incompétent, et, vu la qualité de la demande et qu'elle était pure po sonnelle, renvoyer les parties devant le juge de paix du canton, en s audience civile; Que néanmoins, dans l'espèce, le juge de paix, nant le tribunal de simple police, a statué sur l'exception présentée Duluc, tirée de ce qu'il était habitant de la ville de Meaux, et, com tel, exempt du droit de péage, malgré l'assertion contraire du conce sionnaire desdits droits de péages, demandeur, et contre les concl sions du ministère public; en quoi faisant il a commis, par le jugeme attaqué, un excès de pouvoir, et violé les règles de la compétence; CASSE dans l'intérêt de la loi. »

COUR DE CASSATION.

L'immeuble possédé par une femme au moment de son m riage, en vertu d'un jugement qui lui en attribuait la pr priété, doit-il toujours étre considéré comme lui aya été propre, encore que depuis le mariage le délaisseme en ait été ordonné au profit d'un tiers; et, par suite, cet immeuble avait été vendu, et qu'un autre ait é acheté en remploi, celui-ci doit-il rester propre à

femme, nonobstant le délaissement ordonné? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1504.

Dans ce cas, le mari est-il non recevable à se prévaloir contre sa femme du jugement ordonnant le délaissement, en ce que ce serait exciper du droit d'autrui? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1351. Lorsque le prix de l'immeuble acquis en remploi excède le prix de l'immeuble remplacé, peut-on stipuler que cet excédant servira de remploi aux biens propres à la femme qui seront vendus ultérieurement? (Rés. aff.) Lorsque l'immeuble acquis en remploi d'un bien propre à la femme a été payé en partie des deniers de la communauté, y a-t-il seulement lieu à récompense, l'immeuble n'étant point pour cela acquét de communauté ? (Rés. aff.)

FRESNAIS, C. SA FEMME.

Nous avons rendu compte de cette cause à l'occasion du premier pourvoi auquel elle a donné lieu. Le 4 mai 1825, la cour suprême, sur la demande de la dame Fresnais, a cassé un arrêt de la cour d'Angers qui avait résolu les deux premières questions ci-dessus en un sens contraire à celui que nous venons d'indiquer (1). Les parties ayant été renvoyées devant la cour royale de Poitiers, il est intervenu, le 10 décembre 1825, un arrêt qui adopte la doctrine de la cour de cassation, et résout en outre les deux autres questions posées en tête de cet article. — Cet arrêt rappelant suffisamment les faits, et contenant des développements très étendus sur les questions qu'il décide, il nous suffira d'en rapporter le texte; il est ainsi conçu: « Considérant, en point de fait, qu'un jugement du tribunal de Nantes, du 18 pluviôse an 8, adjugea à la veuve Rousseau de La Brosse tous les biens qui avaient appartenu à ce dernier, en paiement de ses reprises;

Que, par son contrat de mariage avec Fresnais, en date du 25 thermidor an 8, la veuve Rousseau déclara propres les valeurs par elle apportées, notamment les immeubles qui lui avaient été transmis par le jugement ci-dessus mentionné;Que, par acte du 14 vendémiaire an 10, Fresnais autorisa

(1) Voy. tom. 3 de 1825, pag. 599.

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