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jugement du tribunal de première instance de Toulon; Et attend que, par le pourvoi du procureur-général près la cour royale d'Or léans, régulièrement déclaré au greffe de cette cour, ledit arrêt, du 1 décembre 1826, est attaqué devant la cour de cassation, par les mê mes moyens que le jugement en dernier ressort du tribunal correction nel de Draguignan et l'arrêt de la cour royale de Nismes, susmention nés et datés, rendus dans la même affaire et entre les mêmes parties; » Vu l'art. 440 du cod. d'inst. crim., les art. 1; 2 et 5 de la loi dur septembre 1807;- RENVOIE, pour l'interprétation de la loi, devant qui appartient. (1) »

COUR DE CASSATION.

Lorsque l'autorité administrative s'est déclarée incompé tente pour connaître d'une anticipation commise sur u chemin, attendu qu'il n'est point vicinal, mais qu'il ser particulièrement aux riverains, les tribunaux devan qui la contestation est ensuite portée par un ou plusieur riverains, DANS LEUR INTÉRÊT PRIVÉ, peuvent-ils déclare la demande non recevable, sous prétexte que les deman deurs ont fait valoir à l'appui de leurs conclusions de moyens d'un intérêt général, dont la commune seul pouvait exciper? (Rés. nég.)

Dans ce cas, l'arrêt qui déclare les demandeurs non rece vables doit-il étre cassé, encore qu'il juge en fait, aprè avoir apprécié les errements du procès, que l'action éta dirigée dans un intérêt général? (Rés. aff.)

DELAFOY ET CONSORTS, C. HARTOUT.

Le sieur Hartout, fermier d'un domaine appartenant a sieur Chaissoné, avait rétréci un chemin ou sentier appel des Forières, servant à l'exploitation des propriétés voisine de ce domaine. En 1821, il lui fut fait sommation de dis continuer ses usurpations, et de remettre les choses en état Sur son refus, les sieurs Delafoy et consorts, propriétaire riverains, ont demandé au préfet de la Seine-Inférieure l suppression des travaux entrepris par le sieur Hartout comme faits sur un chemin vicinal.

Le 5 juillet 1821, arrêté qui renvoie les parties à se pour

(1) Une ordonnance du roi, rendue dans cette affaire le 1er septem bre 1827, insérée au 'Bulletin des lois, no 185, porte « que la peine de l contravention à la disposition de l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814 en ce qui concerne le commerce de la librairie, est celle de l'amende de 500 fr. portée en l'art. 4 du tit. 2 du règlement du 28 février 1723».

voir devant les tribunaux, attendu que le chemin dont il s'agit n'a pas le caractère d'utilité suffisant pour être compris dans la classe des chemins vicinaux; qu'il n'est point à la charge de la commune, laquelle ne doit point intervenir dans la contestation; qu'il est particulièrement utile aux riverains, lesquels doivent poursuivre les anticipations préju diciables à leurs droits. Cet arrêté a acquis l'autorité de la chose jugée.

Les sieurs Delafoy et consorts ont fait assigner le sieur Hartout devant le tribunal civil de Rouen. Le sieur Chaissoné est intervenu dans l'instance.

Le passage dont il s'agit étant nommé chemin dans les titres des demandeurs, et dans ceux des défendeurs sente et chemin, le tribunal a ordonné la preuve du at subsidiairement articulé par les demandeurs, que, plus de quarante ans avant l'entreprise du sieur Hartout, le chemin dit des Forières était pratiqué à charroi pour l'exploitation des héri tages. Appel de ce jugement de la part du sieur Hartout. - Le mai 1823, arrêt de la cour royale de Rouen, qui 29 déclare les sieurs Delafoy et consorts non recevables dans leur action, par les motifs suivants : « Attendu que ia réclamation de M. Delafoy, auquel se sont adjoints plusieurs individus, dont la plupart ne sont ni propriétaires, ni habitants de la commune de Saint-Jean-sur-Cailly, est relative à un chemin public qu'ils prétendent avoir toujours existé à l'endroit dit des Forières, et être nécessaire non seulement pour l'exploitation de leurs propriétés, mais encore aux habitants de la commune et des communes circonvoisines; Que l'exploit introductif d'instance, les erréments du procès, la réunion des demandeurs, l'objet de la demande, la possession immémoriale, alléguée en faveur des habitants, prouvent que ce n'est point à leur droit singulier que M. Delafoy et le petit nombre de propriétaires riverains avec lesquels il fait cause commune out intenté leur action, mais qu'elle a été dirigée daus l'intérêt général; - Qu'ils ont excipé d'un droit qu'ils prétendent appartenir aux habitants de la commune de SaintJean, en leur qualité d'habitants ou de propriétaires dans son territoire, c'est-à-dire d'un droit dont ils doivent jouir, comme faisant partie du corps moral qui constitue la commune; Mais qu'un ou plusieurs habitants sont sans qua

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lité pour exercer, ut singuli, les actions qui appartiennent au corps moral des habitants, ut universi. — Qu'un ou plusieurs habitants ne peuvent, en justice, faire valoir les droits de la commune; Qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 29 vendémiaire an 5, les administrateurs de la commune, c'est-à-dire le maire ou l'adjoint, ont seuls l'exercice des actions qui peuvent lui appartenir, et qu'eux seuls ont caractère pour demander ou défendre relativement à des droits qu'elle peut réclamer ou qui peuvent être contestés; - Qu'on oppose en vain qu'il faut distinguer le cas où le fond du droit est contesté en lui-même, d'avec le cas où le fond du droit est reconnu et avoué, et que, dans l'espèce, le fond du droit est reconnu, puisqu'il n'est question que de déterminer la largeur du chemin ou de la sente; - Que cette objection est inadmissible lorsqu'on considère que M. Delafoy et adjoints réclament un chemin comme public et communal, réclamation qui appartient exclusivement aux habitants, ut universi; Que, d'ailleurs, la largeur d'un chemin intéresse également les habitants en général; Qu'enfin le fond du droit est litigieux, puisque le chemin est contesté comme chemin, ce qui constitue une question de propriété communale, qui ne peut être soumise aux tribunaux que d'après le mode prescrit par la loi du 29 vendémiaire an 5; - Attendu que, si M. Delafoy, ou tout autre, veut exciper d'un droit qui lui soit personnel et dont il soit privé par suite d'une usurpation, la loi lui trace, en pareil cas, la marche qu'il doit suivre et à laquelle il est réservé. »

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Delafoi et consorts pour excès de pouvoir et fausse application de l'art. 1er de la loi du 29 vendémiaire an 5. Dans leur intérêt, on disait: Pour déclarer les demandeurs non recevables, la cour royale a supposé qu'ils exerçaient une action ou un droit appartenant à la commune; mais il était au contraire décidé souverainement par un arrêté administratif que la commune n'avait point d'action à exercer, que c'était aux propriétaires riverains à poursuivre leurs droits devant les tribunaux. Les sieurs Delafoy et consorts ont signifié, sans réserve, cet arrêté en tête de leur exploit introductif d'instance, et l'on ne peut supposer qu'ils aient voulu agir dans un intérêt général qu'ils reconnaissaient ainsi ne pas exister.

Pour les défendeurs on répondait : La cour de Rouen, en appréciant les actes et les éléments de la cause, a jugé, en fait, que les demandeurs ont excipé devant elle d'un droit qui ne leur était pas personnel, et qui appartenait à tous les habitants de la commune. Cette décision est inattaquable devant la cour suprême. Or, ce point de fait une fois établi, la cour royale en a conclu avec raison que les sieurs Delafoy et consorts étaient non recevables dans leur demande, et en cela elle n'a fait qu'une juste application de l'art. 1er de la loi du 29 vendémiaire an 5. En réservant aux demandeurs la faculté de se présenter en justice, s'ils avaient à exciper d'un droit personnel, et dont ils fussent privés par suite d'une usurpation, la cour de Rouen a fait tout ce qu'elle pouvait faire, et a moutré qu'elle n'entendait pas priver les sieurs Delafoy et consorts des droits qu'ils étaient recevables à exercer. Il n'y a donc, dans l'espèce, ni fausse application de la loi du 29 vendémiaire an 5, ni excès de pouvoir.

Du 26 février 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Piet rapporteur, MM. Chauvau-Lagarde fils et Nicod avocats, par leqnel :

. LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avo. cat-général, et après en avoir délibéré dans la chambre du conseil; Considérant qu'il resulte de l'exploit introductif de demande, des conclusions visées dans le jugement de première instance et dans l'arrêt, que la demande des sieurs Delafoy et consorts n'a été formée et soutenue que dans leurs intérêts individuels; que, suivant l'arrêt attaqué, l'existence du chemin ou sente étant avouée et reconnue devoir subsister, il ne s'agissait plus que d'en déterminer la largeur, laquelle, suivant les demandeurs, devait être celle d'un chemin à charroi pour le vide et l'exploitation des héritages, et, suivant les défendeurs, celle d'un simple passage de gens de pied (deux pieds); que, sur ce point, à raison de la diversité des énonciations portées dans les titres respectivement produits, le passage se trouvant désigné dans ceux des demandeurs par le mot chemin, dans ceux des défendeurs par celui de sente, même encore par celui de chemin, le tribunal de Rouen avait cru devoir ordonner la preuve du fait, articulé par les premiers, que, de temps immémorial, il existait comme chemin à charroi, et qu'il était, comme tel, pratiqué depuis plus de quarante ans;

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Que la cour royale, ayant à prononcer sur l'appel de ce jugement, n'a pu déclarer les sieurs Delafoy et consorts non recevables dans leur demande introductive, sous le prétexte qu'ils auraient exercé une action autre que celle véritablement formée par eux, comme le consta

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tent et l'exploit et les conclusions visées dans les jugements et arrêt; Que cette fin de non recevoir n'a pu être justifiée par le motif que, dans cette demande, ou depuis, les sieurs Delafoy et consorts auraient fait valoir des droits et moyens d'un intérêt général, et dont l'emploi n'aurait appartenu qu'au corps moral de la commune, représenté par le maire ou l'adjoint, aux termes de l'art. 1o de la loi du 29 vendémiaire an 5; Que les demandeurs, après avoir porté d'abord leur réclamation devant l'autorité administrative, laquelle, par sa décision non attaquée et inattaquable, les a renvoyés devant les tribunaux, ils ont eu soin de donner copie, en tête de l'exploit, de cette décision, en exécution de laquelle ils formaient leur demande;

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» Que cette décision prononçait irrévocablement « que le chemin dont il s'agit n'a jamais appartenu à la classe des vicinaux; qu'il n'est ni la propriété ni à la charge de la commune; qu'il n'a point le caractère » d'utilité suffisant pour être compris dans cette classe; qu'il est particu»lièrement utile aux riverains, lesquels doivent seuls poursuivre les an»ticipations; que la commune ne doit point prendre part à ce litige»: qu'ainsi la demande n'a été formée que dans ce droit individuel et particulier, à l'effet d'obtenir du sieur Hartout, qui avait anticipé, la remise des choses en leur état; -- Que l'objet de la demande ainsi fixé n'a point été changé par ce que les demandeurs auraient pu dire de l'utilité du chemin pour la commune, pour celles voisines et pour tous ceux qui auraient eu l'occasion ou le besoin d'y passer : les conclusions de la demande étant restées les mêmes, toutes les considérations invoquées par les demandeurs n'autorisent pas à dire qu'ils se soient emparés de l'action, ou qu'ils se soient prévalus du droit appartenant au seul corps moral de la commune, et à les déclarer non recevables sous ce prétexte: D'où il suit qu'en créant à leur préjudice cette fin de non recevoir contraire à la loi, à l'arrêté du 5 juillet 1821, et en appliquant l'art. 1' de la loi du 29 vendémiaire an 5, la cour royale a excédé ses pouvoirs et les limites de sa compétence; qu'elle a faussement appliqué et même violé cet art. 1er de la loi du 29 vendémiaire, ainsi que les dispositions des lois ci-dessus; - - CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 29 mai 1823, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Le port d'armes sans permission est-il punissable toutes les fois qu'il est joint à un fait de chasse quelconque, licite ou illicite ? (Rés, aff.) (1)

(1) Ce principe avait été déjà consacré par des arrêts de la cour, en date des 7 et 21 mars 1823. Voy. tome 2 de 1823, page 476, et tome 3 de la même année, page 447.

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