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Seulement, dans le cas de chasse illicite, la peine attachée à ce fait doit-elle étre cumulée avec celle du délit de port d'armes sans permis, d'après l'art. 4 du décret du 4 mai 1812? (Rés. aff.)

SPÉCIALEMENT, celui qui a été surpris chassant sur son terrain, sans permis de port d'armes, peut-il être exempté de la peine portée par le décret du 4 mai 18:2, sous prétexte que le terrain sur lequel il chassait était clos et lui appartenait? (Rés. nég.) (1)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. GOMBARD.

Ainsi jugé par ARRÊT de la cour de cassation, section crininelle, du 23 février 1827, M. Portalis président, M. lusschop rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

Jes prévenus du délit de chasse sans permis de port d'armes peuvent-ils être renvoyés des poursuites, sous prétexte 1o qu'ils n'ont chassé que le renard; 2o que cette chasse avait été autorisée verbalement par le maire, 5° qu'ils ignoraient les lois de la matière et ont agi de bonne foi? (Rés. nég.) ́

Le Ministère public, C. POUZET, GAILLARD ET AUTRES. Du 1er juillet 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Buschop rapporteur, par lequel :

'a LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; — Vu les art. 1o et 3 du décret du 4 mai 1812, qui portent : Art. 1. Quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse, délivré con formément au décret du *11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correction⚫nelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 30 fr. ni excéder 60 fr. Art. 3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confis*cation des armes; et si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera con■damné à les rapporter au greffe, ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 50 fr. »; - Considérant qu'il a été constaté par un

(1) La peine devrait toutefois être écartée si le terrain clos était lié à une maison d'habitation dont il ne serait qu'une dépendance et un accessoire. Voy. le dernier arrêt cité ci-dessus.

procès verbal régulier du garde champêtre de la commune de Mazières qu'il a d'ailleurs été reconnu constant au procès que les nommés Pou zet, Gaillard, Gelin, Dupont et Després, ont été trouvés, le 21 aoû 1825, chassant avec chiens et fusils, dans le bois de Niorteau, sans avoi obtenu un permis de port d'armes de chasse; - Que ce fait les rendai donc passibles des peines portées par lesdits art. 1o et 3; Que néan moins le tribunal correctionnel de Niort, saisi des poursuites du minis tère public, a refusé de leur appliquer aucune peine, sur les motifs 1 que la chasse n'avait eu pour objet que la destruction des renards qu causaient du préjudice aux propriétés voisines, 2o que la chasse avai été autorisée par une permission verbale du maire du lieu, et 3° que dans l'ignorance où étaient les délinquants des lois et règlements de l matière, ils avaient agi de bonne foi;— Mais qu'aucun de ces motifs n pouvait autoriser l'affranchissement des peines encourues; Que le dé cret du 4 mai 1812 est général et absolu, et n'admet conséquemment pour son application, aucune distinction à raison des diverses espèce d'animaux qui pourraient avoir été l'objet de la chasse; — Qu'aucune lo n'autorise les maires des communes à permettre les chasses prohibée par la loi; —Qu'enfin l'ignorance des lois et règlements ne peut jamai être une excuse pour ceux qui les ont enfreints; - Qu'aucun des motif du jugement dénoncé ne peut donc justifier la violation qu'il a faite de articles 1er et 3 précités du décret du 4 mai 1812; Faisant droit at pourvoi du procureur du roi, CASSB et ANNULE le jugement rendu l 5 novembre 1825, par le tribunal correctionnel de Niort. »

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COUR DE CASSATION.

Les contraventions à la loi du 18 novembre 1814, relatives à la célébration des fêtes et dimanches, peuvent-elles étre prouvées par témoins, à défaut de procès-verbaux ou à leur appui, comme toutes les autres contraventions? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. DAILLY ET SEUGUENOT.

Du 6 juillet 182€, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral; Attendu qu'aux termes de l'art. 154 du cod. d'instr. crim., les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports. soit par témoins, à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui; - Attendu qu'aucune disposition législative n'excepte les contraventions à l'art. 4 de la loi du 18 novembre 1814 de cette règle générale;

Que néanmoins, dans l'espèce, le tribunal de police d'Autun a décidé que, le procès-verbal dressé par le cominissaire de police ne con

statant point par lui-même la contravention dont il s'agit, il n'y avait pas lieu à en admettre la preuve par témoins;-Attendu que, si l'art. 10 de ladite loi du 18 novembre 1814 abroge toutes les lois et règlements antérieurs sur la matière, cette abrogation ne doit et ne peut s'entendre que des dispositions pénales et de police concernant l'observation des fêtes et dimanches, et n'a point pour objet de déroger aux lois générales sur la procédure, et d'établir pour cet ordre particulier de contravention un mode de procéder spécial; que, dès lors, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 1 o de la loi du 18 novembre 1814, et expres sément violé l'art. 154 du cod. d'inst. crim.; — CASSE et ANNULE le jugement rendu par le tribunal de police d'Autun, du 12 juin dernier, dans la cause poursuivie par le ministère public contre les nommés Dailly et Seuguenot. »

COUR DE CASSATION.

Toutes violences commises envers les huissiers et envers les gendarmes par eux requis de leur préter main-forte pour l'exécution de jugements ou de mandats de justice sontelles qualifiées de REBELLION par la loi, sans qu'il soit permis aux particuliers de se livrer à de pareils excès, sous le prétexte de l'irrégularité des actes exercés à leur égard, sauf le recours à l'autorité pour faire annuler ces actes et punir leurs auteurs, s'il y a lieu? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 209 (1).

MINISTÈRE PUBLIC, C. CAMPOCASSO.

Du 15 juillet 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Gary rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; —Vu les art. 209, 210, 211, 212, 230, 231, du cod. pén.; Attendu que l'arrêt de la cour royale de Corse, du 3 juin dernier, ne révoque pas en doute la vérité des faits établis dans le jugement du tribuInal correctionnel de Bastia, du 11 avril précédent, et qui ont déterminé ce tribunal à déclarer son incompétence; que cette cour a seulement considéré que le fait demeure dégagé de toute culpabilité; qu'il n'y a rien que de légitime dans les efforts d'un particulier pour s'échapper des mains d'individus sans caractère et sans mission qui veulent indûment procéder à son arrestation; Attendu que les huissiers et les gendarmes par eux requis de leur prêter main-forte ont reçu de la loi le caractère et la mis

(1) Voy, arrêt conforme du 8 avril 1826, tome 3 de 1826, page 234.

ATS.

sion nécessaires pour procéder à l'exécution des jugements et mandats de justice; que toutes violences commises envers eux dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées rébellion par la loi; qu'il n'est pas permis aux particuliers de se livrer à de pareils excès, sous prétexte de l'irrégularité des actes exercés à leur égard; que le recours à l'autorité leur est ouvert pour faire annuler ces actes, s'ils sont contraires aux lois, et pour faire réprimer, s'il y a lieu, leur auteur; mais qu'il suffit que, soit les officiers ministériels, soit les agents de la force publique légalement requis, paraissent avec le caractère qui leur a été conféré par la loi, et dans l'exercice des fonctions qui leur ont été déléguées, pour que toute violence et voie de fait soit interdite à leur égard; qu'un système contraire, qui tendrait à convertir en efforts légitimes des excès de cette nature, serait subversif de tout ordre, et serait un outrage à la loi ellemême, qui environne ses agents de la protection et du respect qui leur est dû lorsqu'ils agissent en son nom, sauf la répression légale de ceux qui abuseraient du caractère dont elle les a investis;

Attendu que, si ces principes sont vrais à l'égard des officiers ministériels, ils sont aussi destinés à protéger les gendarmes, qui n'ont à juger ni la réquisition de ces officiers, ni les ordres de leur chef, qui, par suite de réquisition, les a chargés d'assister et de prêter main-forte; que telle a été particulièrement dans cette affaire la position des gendarmes Silariani et Maternutti: D'où il résulte qu'en déclarant les faits dont il s'agit dégagés de toute culpabilité, la cour royale de Corse a violé les dispositions des articles précités du cod. pén.;- Convertissant le pourvoi en demande de règlement de juges, Casse, etc. »

COUR DE CASSATION.
S Ier.

La déclaration du jury doit-elle, à peine de nullité, étre signée par le chef du jury, sans qu'il puisse suffire qu'elle soit signée seulement par le président et le greffier de la cour? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 349. Les signatures du président et du greffier sont-elles comme

le complément de l'authenticité requise pour rendre irréfragable la déclaration du jury, et en quelque sorte une légalisation de la signature du chef du jury? (Rés. aff.) ENTRE FRANÇOIS ET LE MINISTÈRE PUBLIC.

Ainsi jugé par ARRÊT du 15 juillet 1826, section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. LaplagneBarris avocat-général.

S II.

s que la loi exige que la déclaration du jury soit signée par le chef du jury, par le président et le greffier de la cour, s'ensuit-il que la déclaration du jury soit nulle si elle est seulement signée du chef du jury et du greffier, encore que le président y ait apposé son paraphe? ( Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 349.

LARELLE, C. Le Ministère public.

Ainsi jugé par ARRÊT du 10 août 1826, section criminelle, Bailly faisant fonctions de président, M. Chasle rapporir, M. Freteau de Pény avocat-général, M. Garnier avocat.

COUR DE CASSATION.

re ordonnance royale peut-elle modifier les dispositions d'un décret réglémentaire qui n'ont leur principe dans aucun texte formel de la loi? (Rés. aff.)

insi l'ordonnance royale du 30 octobre 1816 a-t-elle pu décider que les sels alloués en franchise à ceux qui se livrent à la petite pêche et aux salaisons en ateliers, au lieu d'étre déposés dans les ateliers des saleurs, comme le portait le décret du 11 juin 1806, seront placés dans des magasins spéciaux? (Rés. aff.)

ans ce cas, les magasins servant d'entrepôt doivent-ils étre fournis et entretenus par les sáleurs? (Rés. aff.)

es frais de recouvrement des sels non employés en salaisons sont-ils à la charge des saleurs? (Rés. aff.)

LES DOUANES, C. CARADEC.

Le 31 janvier 1824, le sieur Caradec, saleur à Morgat, épartement du Finistère, avait été condamné par le juge e paix de Crozon, sur la poursuite de la direction générale es douanes, 1o à faire à ses frais le recensement des sels qui ui avaient été délivrés en franchise, et qui se trouvaient non mployés en salaisons, et existant en nature dans ses magasins; 2o à fournir un local convenable pour entreposer te sel.

Le sieur Caradec a appelé de ce jugement. Il a soutenu 1o qu'aucune loi ne mettait à la charge des saleurs les frais de recensement des sels qu'ils n'ont point employés; 2o que, d'a

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