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près le titre 4 du décret du 11 juin 1806, les sels destinés la petite pêche n'étaient pas sujets à l'entrepôt; que ces se après avoir été extraits en pleine franchise des marais salan devaient être placés dans les ateliers des saleurs, et que le d cret indiquait les précautions à prendre pour prévenir fraude; que ces dispositions d'un décret qui avait force loi n'avaient pu être abrogées par l'ordonnance royale du octobre 1816; que dès lors, si la direction des douanes vo lait que les sels fussent placés dans un magasin spécial, e devait le fournir à ses frais.

Le 23 mars 1824, jugement du tribunal de Châteaul qui ordonne au sieur Caradec de faire faire le recensement ses frais, et à la régie de fournir un entrepôt, « attendu qu si, d'après la loi du 8 floréal an 11, le commerce des vill auxquelles l'entrepôt était accordé n'en pouvait jouir qu la charge de fournir des magasins convenables et sûrs, ( n'en peut nullement conclure que le sieur Caradec puis être contraint à fournir un local pour servir de dépôt spéci aux sels que l'administration veut retirer de ses magasins qu'une telle obligation ne saurait exister que du consent ment du sieur Caradec, puisqu'il lui est loisible de renonc à la franchise, et même à la propriété de ces sels; -- Attend relativement aux frais de recensement et de vérification de dits sels, qu'il est de règle établie par l'art. 9, titre 3, de loi du 4 germinal an 2, que c'est à la charge du commer que se font les transports et passages des marchandises; qu d'ailleurs, dans l'espèce, y eût-il des doutes sur l'applicatio de cette disposition du droit commun, ils se trouveraient le vés par l'engagement que le sieur Caradec reconnaît avoi pris envers l'administration, de justifier de l'emploi des se par lui obtenus en franchise; que la conséquence nécessaire d cette obligation est de l'assujettir à supporter les frais de vé rification des sels restant en ses magasins. >>

Le sieur Caradec s'est pourvu en cassation contre le che de ce jugement qui met à sa charge les frais de recense

ment.

La direction des douanes s'est pourvue de son côté contr le chef qui l'oblige à fournir à ses frais un magasin pour en treposer les sels.

Du 15 février 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson

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Esident, M. Legonidec rapporteur, MM. Vilde et Dalloz Deats, par lequel :

= LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avo -général; Et après en avoir délibéré dans la chambre du conseil; oignant les pourvois et y faisant droit; - Statuant 1° sur celui du ar Caradec contre la disposition du jugement du tribunal de Chàulin, en date du 23 mars 1824, qui met à sa charge les frais de resement; Attendu qu'il ne s'agissait point, dans l'espèce, d'une ple vérification hebdomadaire, mais du recensement à faire, à la de la saison de la pêche, des sels non employés en salaison et exisit en nature dans ses magasins, et qui devaient, aux termes de l'ornnance royale du 30 octobre 1816, être réintégrés en entrepôt réel;—— nsidérant qu'il résulte de l'art. 5 de cette ordonnance que les saleurs it tenus de représenter, soit en salaison, soit en nature, les sels qui ir ont été délivrés en franchise; — Que, si la justification qui leur imposée comme condition nécessite quelques frais, ils doivent être turellement à la charge de celui qui profite de la faveur; -- Que c'est illeurs un principe général en douane, consacré par les art. 15, tit. de la loi du 22 août 1791, et 9, tit. 3, de la loi du 4 germinal an 2, par les arrêtés spéciaux des 9 thermidor an 10, sur les tabacs, et 20 ndémiaire an 11, sur les sels, que les transport, remballage et pesage font toujours en présence des préposés, aux frais des propriétaires; Que le jugement attaqué n'a donc fait, en ce chef, que se conformer a législation de la matière, et n'a violé aucune loi; — REJETTE le pouri du sieur Caradec contre cette partie du jugement;

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Statuant sur le pourvoi de la direction générale des douanes contre chef dudit jugement qui la condamne à désigner et fournir un local ur recevoir dépôt les sels du sieur Caradec;-Vu les art. 5 de l'ornnance royale du 30 octobre 1816, 27 du décret du 11 juin 1806, et de la loi du 8 floréal an 11; Considérant que l'entrepôt fictif des s alloués en franchise, qui était autorisé par les art. 39 et 44 du déet du 11 juin 1806, en faveur de ceux qui se livrent à la petite pêche aux salaisons en ateliers, a été supprimé par l'art. 5 de l'ordonnance yale du 30 octobre 1816, qui lui a substitué l'entrepôt réel établi par rt. 27 du décret du 11 juin 1806; — Attendu que ce décret réglémenire n'avait, quant à la faveur qu'il accordait à la petite pêche et aux laisons en ateliers, son principe dans aucun texte de loi exprès, et fil a pu, dès lors, être modifié, en cette partie, par les ordonnances galement réglémentaires des 14 août et 30 octobre 1816; Attendu ne les entrepôts sont établis uniquement dans l'intérêt du commerce; De c'est cette considération par l'art. 26 de la loi du 8 floréal an ▲ établit que tous les magasins servant d'entrepôt sont fournis et enretenus par le commerce, auquel la faveur en est accordée; Qu'il n résulte qu'en mettant à la charge de l'administration l'obligation de purnir le local pour recevoir les sels du sieur Caradec, le jugement at

que

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taqué a méconnu et formellement violé les dispositions ci-dessus cité

CASSE. »

COUR DE CASSATION.

S.

Depuis la publication de la loi du 25 mars 1822 (qui a ren aux tribunaux correctionnels la connaissance des dél de la presse, attribués précédemment aux cours d'assis par la loi du 26 mars 1819), les prévenus de ces dél peuvent-ils encore former opposition aux ordonnances la chambre du conseil, intervenues sur des procès-verba de saisie? (Rés. nég.)

DENTU, C. LE MINISTÈRE PUblic.

Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal première instance de la Seine, en date du 8 mars 1826, ava déclaré bonne et valable une saisie opérée au domicile du sie Jean-Gabriel Dentu, libraire.

Ce dernier avait formé opposition à cette ordonnance, se fondant sur l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819, qui acco dait cette voie de recours aux prévenus de délits de la press mais, par arrêt du 21 mars, la cour royale de Paris, char bre des mises en accusation, avait déclaré l'opposition n recevable : Considérant que l'ordonnance de renvoi d' prévenu devant le tribunal de police correctionnelle 1 d'autre effet que de saisir le tribunal, cómme le ferait u citation directe donnée par le procureur du roi, ou mêr par la partie civile; que ce renvoi comme les citations sont susceptibles d'aucune opposition, puisqu'ils ne sont q l'accomplissement d'un droit fixé par les art. 150 et 182 cod. d'inst. crim.; Qu'aux termes de l'art. 135 dudit co d'inst. crim., la voie d'opposition aux ordonnances rendu par la chambre du conseil est limitée au cas de mise en berté d'un prévenu, ou de déclaration qu'il n'y a lieu à su vre, et n'est ouverte, pour ce cas, qu'au procureur du roi à la partie civile; — Considérant que, depuis la loi du 25 ma 1822, qui attribue aux tribunaux correctionnels la connai sance des délits de la presse, les dispositions de la loi du : mai 1819, quant à l'opposition que pouvait former un pr

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deviennent inapplicables, puisque la connaissance ces sortes de délits a cessé d'être dévolue aux cours d'assise et est rentrée dans le droit commun, fixé par l'art. 135 cod. d'inst. crim.;

Faisant droit, déclare Dentu nou recevable dans son oppoition ; ordonne que l'ordonnance du 8 mars, qui renvoie Dentu devant le tribunal de police correctionnelle, sera exécutée elon sa forme et teneur.

Cet arrêt fut cassé le 13 mai 1826, par les motifs suivants : – Attendu que l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822, en orlonnant que les délits commis par la voie de la presse seront oursuivis devant la police correctionnelle et d'office, n'a brogé que les dispositions de la loi du 26 mai 1819, qui attribuaient aux cours d'assises la connaissance de ces délits; - Qu'elle a laissé subsister la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins et gravures, et que le maintien de cette manière de procéder est essentiellement lié au maintien de l'ordre public, puisqu'elle a pour objet d'arrêter, à l'instant même de leur publication, la circulation des ouvrages séditieux ɔu contraires à la religion ou aux bonues mœurs; Que, dès lors, cette loi a laissé subsister aussi les dispositions de la loi du 26 mai 1819, relatives à la saisie, et notamment l'art. 11, et qu'en jugeant le contraire, la cour royale de Paris a faussement appliqué l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822, et expressément violé l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819.

L'affaire ayant été renvoyée devant la cour royale de Rouen, chambre des mises en accusation, cette cour, par arrêt du 7 juin 1826, déclara, comme l'avait fait la cour de Paris, le sieur Dentu non recevable dans son opposition.

Nouveau pourvoi en cassation de la part de ce dernier, dans lequel est intervenu l'arrêt suivant.

Du 12 août 1826, ARRÊT des sections réunies sous la présidence de M. de Peyronnet, garde des sceaux, M. Gary rapporteur, M. Rochelle avocat, par lequel:

LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. Mourre, procureur-général; — Attendu que les termes de l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819 sont purement énonciatifs; Qu'ils se rapportent seulement au droit qui appartient à tout individu renvoyé devant une chambre d'accusation d'attaquer en sa présence l'ordonnance du tribunal qui a prononcé le renvoi ; Que l'exercice de ce droit n'avait été permis, en certains cas, par l'article dont il s'agit, aux personnes contre lesquelles la saisie des écrits avait été faite, que parce que la loi dont il fait partie avait attribué aux cours d'assises le jugement de ces délits; —Que, cette attribution ayant été révoquée par la loi du 25 mars 1822, et les prévenus ne devant plus être traduits devant la chambre d'accusation, la faculté qu'ils n'exerçaient qu'à cause de ce renvoi a nécessairement

été révoquée, comme l'attribution dont elle était la conséquence; Qu'il suit de là que la cour royale de Rouen, en déclarant l'opposition de Dentu non recevable, a fait une juste application. de la loi du 25 mars 1822, et des dispositions du cod. d'instr. crim.; - REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

Le vol commis la nuit sans escalade ni effraction dans un jardin clos et fermé tenant à une maison habitée, sous l'empire du code pénal de 1791, qui infligeait à l'auteur d'un tel vol la peine de six années de fer, n'est-il passible, d'après l'art. 6 du décret du 25 juillet 1810 (1), s'il est jugé sous le nouveau code pénal, que de la peine de la réclusion prononcée par l'art. 386 dudit code? (Rés. aff.)

SAGOT, C. LE MINISTÈRE PUblic.

Ainsi jugé par ARRÊT du 14 juillet 1826, section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. de Cardonnel rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

Dans le silence d'une loi spéciale qui régisse la matière, les tribunaux correctionnels doivent-ils appliquer les dispositions du code de procédure qui établissent le droit commun? (Rés. aff.)

Un jugement qui ordonne purement et simplement l'apport d'une pièce ne constitue-t-il qu'un jugemeut préparatoire et d'instruction, dont l'appel, d'après l'art. 451 du code de procédure, ne peut étre ïnterjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement? (Rés. aff.)

IRMA LEBLANC, C. MARCHADIER.

Ainsi jugé par ARRÊT de la section criminelle, du 11 août 1826, M. Portalis président, M. de Merville rapporteur, M. Fréteau avocat-général, MM. Guillemin et Jouhaud

avocats.

(1) Art. 6 de ce décret : « Les cours appliqueront aux crimes les peines prononcées par les lois pénales existantes au moment où ils ont été commis; et néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau code pénal était moins forte que celle prononcée par le code actuel, les cours appliqueront les peines du nouveau code.

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