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"COUR DE CASSATION.

Pavoué qui a enchéri dans une adjudication d'immeubles d'une succession bénéficiaire faite devant un notaire commis par justice a-t-il trois jours pour déclarer l'adjudicataire, comme si l'adjudication avait été faite devant le tribunal? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 709 et 765. Par suite, lorsque la déclaration de l'adjudicataire a été faite dans les trois jours de l'adjudication, la régie peutelle réclamer un droit proportionnel d'enregistrement, sous prétexte que l'avoué enchérisseur ne s'est pas réservé, dans l'acte d'adjudication, la faculté d'élire un command, et que cette élection n'a été faite qu'après le délai de vingt-quatre heures accordé par la loi du 22 frimaire an 7 aux adjudicataires en général? (Rés. nég.)(1) La Régie de l'ENREGISTREMENT, C. BOUCHER et Bailleul. En 1822, le tribunal civil de la Seine avait ordonné que a vente des biens immeubles d'une succession bénéficiaire, qui était poursuivie devant lui, serait faite devant un noaire qu'il commit à cet effet. Par procès-verbal du 27 noembre de la même année, Me Boucher, avoué, se rendit djudicataire d'une partie de ces biens. Le lendemain, et lus de vingt-quatre heures après l'adjudication, il déclara que c'était pour le compte du sieur Bailleul qu'il s'était rendu djudicataire.

La régie de l'enregistrement a réclamé un droit proportionnel de 4 pour 100, soit parce que Me Boucher ne s'était pas réservé, dans le procès-verbal d'adjudication, la faculté d'élire un command, soit parce que l'élection n'avait pas été faite dans les vingt-quatre heures de l'adjudication. La régie se fondait sur l'art. 69, § 7, uo 3, de la loi du 22 frimaire an 7, qui assujettit à un droit de 4 pour 100 « les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudications

(1) Nous avons rapporté, au tome 2 de 1823, page 252, un arrêt de la cour de cassation qui juge que le délai de vingt-quatre heures accordé à l'adjudicataire pour faire sa déclaration de command ne commence à courir que du jour où l'avoué a fait la déclaration de cet adjudicataire. Feuille 11.

Tome IIIe de 1827.

ou contrats de vente de biens immeubles, autres que celle des domaines nationaux, si la déclaration est faite après le vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, o lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réser vée ».

Opposition de la part des sieurs Boucher et Bailleul à l contrainte décernée contre eux par la régie; et, le 8 janvie 1825, jugement du tribunal de la Seine qui annule cett contrainte, -« Attendu que la vente avait été d'abord pour suivie devant le tribunal de première instance, ainsi qu'ell devait l'être, puisque les immeubles dépendaient d'une suc cession bénéficiaire; que le notaire a été délégué par le tribunal pour y procéder à sa place; qu'ainsi la vente était ju diciaire, et que ce caractère ne pouvait disparaître par l titre de l'officier public qui avait été délégué pour l'effectuer

Qu'en conséquence les avoués qui se présentaient avaien les mêmes priviléges et obligations que devant le tribunal puisqu'aux termes de l'art. 965 du cod. de proc. civ., les dis positions contenues dans les art. 707 et suivants du titre d la Saisie immobilière doivent être observées pour toutes le ventes d'immeubles qui ont lieu en justice; qu'en conséquen ce, d'après les art. 707 et 709 dudit cod. de dudit cod. de proc., l'indica tion de l'adjudicataire faite par Boucher n'est pas une décla ration de command; qu'elle a eu lieu dans un délai suffisant et que, pour qu'elle fût faite valablement par un avoué, n'avait pas été nécessaire que le droit en fût réservé dans l procès-verbal d'adjudication ».

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La régie s'est pourvue en cassation de ce jugement pou fausse application des art. 707, 709 et 965 du cod. de proc.. et violation des art. 68, § 1er, no 24, et 69, § 7, no 3, de la loi du 22 frimaire an 7. Dans les ventes judiciaires, disaiton pour la régie, les avoués ont trois jours pour déclare l'adjudicataire, aux termes de l'art. 709 du cod. de proc. Mais on ne peut assimiler une vente faite devant un notaire commis par justice à une adjudication faite devant un tribunal; les chambres des notaires ne sont pas une juridiction : dès lors, et sous ce premier rapport, les avoués ne peuvent invoquer l'art. 709 du cod. de proc. lorsqu'ils se sont rendus adjudicataires dans une vente devant notaire. Dans ces sortes de ventes, toutes personnes pouvant enchérir, d'après l'art.

965 du même code, les avoués doivent être considérés, dans ce cas, comme agissant non en leur qualité d'avoués, mais en qualité de simples mandataires, et les règles auxquelles ont soumis les adjudicataires en général leur sont alors applica›les. Or, aux termes de l'art. 69, § 7, no 3, de la loi du 22 rimaire an 7, les déclarations de command, par suite d'adudication de biens immeubles, sont soumises à un droit pro>ortionnel de 4 pour 100, si la déclaration est faite après es vingt-quatre heures de l'adjudication, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée. Dans l'espèce, ces conditions n'ayant pas été remplies, la régie était fondée à réclamer le droit proportionnel, et le jugenent attaqué, en décidant le contraire, a violé les articles ités de la loi du 22 frimaire an 7.

Le 26 février 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson résident, M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Lasis avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, prenier avocat-général; Attendu que, d'après l'art. 988 du cod. de roc., la vente des immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire st soumise aux formalités prescrites par le même code, au titre des Partages et licitations; Que, suivant l'art. 972 du titre des Partages t licitations, on doit se conformer, pour les ventes, aux formalités >rescrites dans le titre de la Vente des biens immeubles; Et qu'enfin 'art. 965, au titre de la Vente des biens immeubles, prescrit, relativenent à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses uites, l'observation des dispositions contenues dans les art. 707 et suivants du titre de la Saisie immobilière, en ajoutant que, néanmoins, si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes sans ministère d'avoué;

D

Attendu que, si, par cette dernière disposition, cet art. 965 déroge à celle de l'art. 707, qui porte que les enchères seront faites par le ministère d'avoués, on n'y trouve néanmoins aucune dérogation expresse à la disposition de l'art. 709, qui accorde aux avoués enchérisseurs un délai de trois jours pour faire leur déclaration de command;

» Attendu qu'il suit du rapprochement de ces divers articles que, lorsque, dans une succession bénéficiaire, le tribunal devant lequel la vente des immeubles est poursuivie commet un notaire pour procéder à cette vente, ainsi que les art. 955, 957 et 960, au titre de la Vente des biens immeubles, et l'art. 970, au titre des Partages et licitations, l'y autorisent formellement, circonstance qui assimile, en quelque sorte, la

vente ainsi opérée à celle qui aurait eu lieu devant le tribunal lui-même, aucune disposition de la loi ne s'oppose, dans ce cas, à ce que les avoués, admis à enchérir concurremment avec toutes autres person nes, aux termes de l'art. 965, jouissent de la faculté qui leur est accor dée par l'art. 709 de ne déclarer leur command que dans les trois jours à compter de l'adjudication; Qu'en le décidant ainsi relativement

la vente des immeubles dépendant de la succession bénéficiaire de la dame de Lahoussaye et de ses enfants, vente faite devant le notaire Che vrier, à ce commis par justice, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles invoqués à l'appui du pourvoi; REJETTE.»

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COUR DE CASSATION.

S.

La signature du président mise au bas d'un arrêt équivautelle à la mention du nom de ce magistrat, exigée DANS LA RÉDACTION DE L'ARRÊT, par l'art. 141 du cod. de proc.? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 141.

Le légataire universel (ou son mandataire) qui a déchire un écrit trouvé sur le testateur au moment de son décès peut-il être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers naturels du défunt, qui prétendent que cet écrit contenait révocation du legs universel, encore qu'il y ait incertitude sur la nature et le caractère de l'écrit la céré? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1382 et 1383. Dans ce cas, si la lacération a été effectuée par la femme du légataire universel, qui, dans l'intérêt de son mari, habitait la maison du testateur, la condamnation en dom mages et intérêts prononcée contre les deux époux peutelle étre solidaire? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1202.

CARPENTIER, C. PIGNY.

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Le sieur Pigny est mort en 1822, après avoir institué le sieur Carpentier, son neveu, pour son légataire universel. La dame Carpentier, femme du légataire universel, habitait, du consentement de son mari, auprès du sieur Pigny au moment de son décès. Il a été reconnu qu'un papier trouvé dans la manche du gilet du défunt avait été déchiré par la dame Carpentier. La demoiselle Pigny, nièce du testateur, a prétendu que ce papier contenait une révocation du legs universel fait au profit du sieur Carpentier : elle a en conséquence traduit les époux Carpentier devant le tri

bunal correctionnel, et a conclu à 60,000 fr. de dommages et intérêts, et à ce que les prévenus fussent condamnés aux peines de l'emprisonnement et de l'amende prononcées par l'art. 439 du cod. pén.

Jugement; et, le 7 décembre 1822, arrêt qui, a attendu qu'il y a incertitude sur la nature et le caractère de l'éerit lacéré, renvoie les prévenus de la plainte; mais qui, attendu que le fait de lacération reprochée à la dame Carpentier est répréhensible et d'une haute imprudence, qu'il a pu causer du préjudice à la demoiselle Pigny, ce qui lui donne droit à des dommages et intérêts, renvoie les parties à se pourvoir à fins civiles ».

La cause ayant été portée devant le tribunal civil de Rouen, un jugement est intervenu qui a condamné solidairement les époux Carpentier à 30,000 fr. de dommages et intérêts. — Appel.

Le 15 août 1825, arrêt de la cour royale de Rouen qui condamne solidairement les époux Carpentier à payer à la demoiselle Pigny une rente viagère de 1,500 fr. à titre de dommages et intérêts, par les motifs suivants : « Attendu que, s'il n'est point établi que l'écrit sur papier gris lacéré par la dame Carpentier après le décès de Pigny contenait la révocation du testament précédemment fait par ce dernier en faveur de M. Carpentier, son neveu, il est néanmoins prouvé et même,reconnu qu'un écrit sur papier gris, trouvé dans la manche du gilet de Pigny au moment de son décès, a été lacéré par la dame Carpentier; que cette Jacération, considérée par l'arrêt de la cour du 7 décembre comme répréhensible et d'une haute imprudence, a pu causer du préjudice à Sophie Pigny ; que, s'il y a incertitude sur la nature et le caractère de l'écrit lacéré, c'est par le fait de la dame Carpentier; que, par suite, les époux Carpentier doivent être condamnés, envers Sophie Pigny, en des dommages et intérêts qui doivent être réglés ad legitimum modum, dans l'intérêt de Sophie. Pigny, et d'après les faits constants et prouvés; -- Attendu que la dame Carpentier a été proposée, du consentement de son mari, dans la maison de Pigny; qu'elle a agi, lors de la lacération de l'écrit, dans l'intérêt de son mari, légataire universel; que, sous ce rapport, la condamnation doit être solidaire. »

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