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Les époux Carpentier se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Ils ont prétendu d'abord qu'il contrevenait à l'art, 141 du cod. de proc., parce qu'il ne mentionnait pas dans sa rédaction le nom du président, ainsi que le veut cet article; qu'il ne suffisait pas, pour que l'intention de la loi fût remplie, , que la signature de ce magistrat se trouvât au bas de l'arrêt. Ils ont dit, en second lieu, que la cour de Rouen avait excédé ses pouvoirs et faussement appliqué les art. 1382, 1383 et 1384 du cod. civ., en prononçant une condamnation à des dommages et intérêts, lorsqu'il n'était point prouvé que la demoiselle Pigny eût souffert aucun préjudice, puisqu'on ignorait complétement la nature et le caractère de l'écrit déchiré; enfin, que l'arrêt attaqué avait violé l'art. 1202 du cod. civ. en condamnant solidairement les époux Carpentier, attendu que la solidarité ne peut être appliquée que dans les cas prévus par la loi, et qu'aucune loi ne la prononce, même lorsqu'il s'agit d'un quasi-délit commis par plusieurs personnes (1).

M.

Du 27 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, Henrion de Pensey président, M. Demenerville rapporteur, M. Isambert'avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-gé néral; · Attendu, sur le moyen de forme, que le nom du président se trouve à la fin de l'arrêt, ce qui remplit les intentions de l'art. 141 du cod. de proc.;

cette

» Au fond, que l'arrêt déclare qu'il est prouvé et même reconnu qu'un écrit sur papier gris, trouvé dans la manche du gilet de César Pigny au moment de son décès, a été lacéré par la dame Carpentier; que lacération a été déclarée, par arrêt de la cour du 7 décembre 1822, répréhensible et d'une haute imprudence, et ayant pu causer du préjudice à Sophie Pigny, ce qui lui donne droit à des dommages et intérêts; Attendu s'il y a incertitude sur la nature et le caractère de l'écrit lacéré, c'est par le fait de la dame Carpentier;-Attendu dame Carpentier a été proposée, du consentement de son mari, dans la maison de César Pigny; qu'elle a agi, lors de la lacération de l'écrit, dans l'intérêt de son mari, légataire universel, et que, sous ce rapport, la condamnation doit être solidaire; REJETTE. »

-

que,

(1) Voy. M. Toullier, tome 11, no 155.

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S.

que

la

COUR DE CASSATION.

La clause par laquelle un propriétaire cède à un preneur principal ses droits contre les fermiers partiaires emportet-elle cession de ses priviléges, en telle sorte que les fruits accrus sur le fonds, depuis le commencement du bail, doivent être affectés aux fermages dus au preneur, par préférence à ceux antérieurement dus au propriétaire 2 (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1692 et 2102.

DELATERRADE, C. MILLOT,

Les 18 mars et 2 août 1821, lé sieur de Laterrade avait affermé par baux authentiques à Chantemps et à Jacquemin la plus grande partie d'un de ses domaines. Le 7 juillet 1823, il afferma, par un autre bail authentique, aux sieurs Millot et Suzon, la totalité de ce domaine. Un acte sous seing privé, rédigé le même jour, entre les parties, régla que Millot et Suzon maintiendraient les baux précédemment consentis à Chantemps et à Jacquemin, et qu'ils toucheraient de ceux-ci les fermages à échoir. Le sieur de Laterrade, de son côté, céda aux preneurs tous ses droits contre les fermiers partiaires pour les fermages à échoir; quant aux fermages arriérés, l'acte portait qu'ils resteraient à la charge du bailleur, qui pourrait en poursuivre de toute manière le recouvrement, au moyen des baux qu'il devait conserver à cet effet, sauf à en aider les preneurs.

En 1823 ou 1824, saisie et vente, de la part du sieur de Laterrade, des fruits de la ferme exploitée par Chantemps et Jacquemin. Bientôt des saisies sont également faites sur le sieur Millot, fermier principal, sous le prétexte qu'il ne paie pas le prix de son bail. Celui-ci se défend de la manière suivante: C'est à tort que le sieur de Laterrade se prétend son créancier. Pour déterminer réellement ses droits, il importe de déduire des sommes qu'il réclame le montant de celles arrêtées par les saisies faites sur Chantemps et Jacquemin. Les fruits vendus par suite de ces saisies étaient affectés comme gage des fermages dus à Millot en vertu de la clause spéciale de l'acte sous seing privé qui le subrogeait aux droits du bailleur. Laterrade, n'ayant plus dès lors aucun droit sur ces fruits, à raison des fermages antérieurs à lui dus, de

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vait tenir compte du prix au preneur, ce qui rendait ce der nier à son tour créancier de Laterrade.

Laterrade répondait que Chantemps et Jacquemin étaien toujours restés ses débiteurs pour raison des fermages antérieurs au bail de Millot et indépendamment de ce bail; qu'i s'était expressément réservé par le sous-seing-privé d'en pour suivre le recouvrement de toute manière; que la`manière la plus naturelle, celle que lui offrait la loi elle-même (art. 1102 du cod. civ.), était de se payer sur le prix des fruits ré coltés; qu'il n'avait pas renoncé à son droit à cet égard, et qu'on ne saurait induire cette renonciation, qui ne serait qu'une perte gratuite et sans compensation pour lui, d'aucune des clauses de l'acte en question.

Le 22 décembre 1824, jugement qui écarte les moyens présentés par Millot, et déclare bonnes et valables les saisies faites sur lui.

Appel. Et, le 24 mai 1825, arrêt infirmatif de la cour royale de Besançon, lequel, entre autres, déclare que Millot a droit d'exiger la diminution sur ce qu'il doit des sommes touchées par le sieur de Laterrade par suite des saisies pratiquées sur Chantemps et Jacquemin. Il se fonde notamment sur l'art. 1692 du cod. civ., d'après lequel la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels tion, privilége et hypothèque : d'où il infère qu'en cédant à Millot et Suzon ses droits contre les fermiers partiaires, sieur de Laterrade a nécessairement cédé les priviléges attachés à sa qualité de bailleur.

Pourvoi en cassation de la part du sieur de Laterrade, pour violation de l'art. 2102 du cod. civ., 2o fausse application de l'art. 1692 du même code.

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Du 14 février 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Pardessus rapporteur, M. Nicod avocat, par lequel:

. LA COUR,

Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général;

Sur le deuxième moyen,

Attendu qu'il est constaté, en fait, que

Jac

le baron de Laterrade, en affermant la totalité de son domaine à Millot et Suzon, leur a cédé tous ses droits contre les fermiers partiaires quemin et Chantemps pour les fermages à échoir, depuis l'époque du bail; qu'aux termes de l'art. 1692 du cod. civ., cette cession cmporte cession des priviléges attachés à sa qualité de bailleur; que dès

lors les fruits accrus sur les biens détenus par lesdits fermiers partiaires étaient affectés par privilége spécial aux fermages que Millot avait droit d'exiger d'eux; que, si le baron de Laterrade, non payé par Millot du prix de son bail général, a fait saisir les fruits des fermiers partiaires et en a touché le prix, il a dû l'imputer sur ce qui lui était dû par Millot; qu'en décidant ainsi, la cour de Besançon s'est conformée aux lois et principes de la matière; - REJETTE, etc. » A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Est-il à l'abri de la cassation l'arrét qui décide que, d'après l'usage général des lieux, les deux berges ou bords d'un fossé ne sont pas présumés de plein droit appartenir au propriétaire du fossé? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 668.

Est-on recevable à se plaindre, pour la première fois, devant la cour de cassation, d'une nomination d'expert faite irrégulièrement par les juges de première instance? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 303.

DELACROIX, C. DUFAY.

Un fossé sépare la propriété des époux Lefevre de celle du sieur Dufay. Des titres anciens ont établi que ce fossé appartient aux époux Lefèvre; mais ceux-ci ont prétendu qu'ils étaient en outre propriétaires de la berge ou du bord du fossé qui se trouve du côté du fonds du sieur Dufay, et sur lequel des arbres sont plantés.

Jugement du tribunal civil de Rouen qui déboute les époux Lefèvre de leur prétention, les condamne à des dommages et intérêts, et nommé d'office un seul expert pour estimer ces dommages. Appel.

Le 15 avril 1825, arrêt confirmatif de la cour de Rouen, attendu qu'il n'existe dans les contrats et titres produits aucune stipulation d'où l'on puisse induire que les vendeurs des époux Lefèvre se soient dessaisis de la propriété de la berge, et qu'une stipulation si exorbitante ne peut être supposée; qu'elle serait d'ailleurs contraire à l'usage des lieux ».

Recours en cassation de la part du sieur Delacroix, vendeur et garant des époux Lefevre.

jer moyen. Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1816, pour défaut de motif, et violation des art. 666, 667 et 668 du cod. civ.

2o moyen. Violation de l'art. 303 du cod. de proc., qui porte que l'expertise ne pourra être faite que par trois experts, en ce que les juges de première instance n'ont nommé qu'un expert pour procéder à l'estimation qu'ils ont ordonnée d'office.

Du 22 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Lasagny rapporteur, M. Garnier avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Sur le premier moyen, Attendu que, pour décider la berge

que

en question était la propriété de Dufay, les juges ont considéré en termes exprès que, si, par les contrats de 1783 et 1785, les auteurs des époux Lefèvre ont aliéné, avec les immeubles désignés auxdits contrats, le creux du fossé séparant lesdits immeubles d'avec celui vendu en l'an 10 à Dufay, il n'existe dans les premiers contrats aucune stipu lation d'où l'on puisse induire que les vendeurs se soient dessaisis de la propriété de la berge plantée d'arbres excrus sur l'immeuble qu'ils se réservaient, et qu'une stipulation aussi exorbitante ne peut être suppléée; qu'elle serait d'ailleurs contraire à l'usage général des lieux; qu'ainsi leur décision non seulement est motivée, mais elle est en outre à l'abri de la cassation, comme étant fondée sur un usage général des lieux, attesté par les juges, et notamment sur l'appréciation des clauses des contrats respectivement produits par les parties, appréciation que la loi confie aux lumières et à la conscience des mêmes juges;

que

l'arrêt constate en termes

>> Sur le deuxième moyen, Attendu formels que les débats devant la cour ont été restreints à la question de propriété de la berge et des arbres excrus sur icelle; Que, d'après cela, le demandeur en cassation n'était point recevable à se plaindre, pour la première fois, devant la cour, d'une nomination d'expert à laquelle il avait acquiescé par-devant les juges de la cause; REJETTE.

S.

COUR DE CASSATION.

L'art. 349 du cod. d'inst. crim., qui prescrit la forme de la déclaration du jury, n'exigeant pas qu'elle soit datée, une telle déclaration, quoique non datée, est-elle valable, si d'ailleurs la date en est fixée par le procès-verbal de la séance et par l'arrêt de condamnation ? (Rés. aff.) La qualité de suppléant du juge de paix est-elle incompatible avec l'exercice des fonctions de juré, lorsque d'ailleurs le suppléant réunit les conditions nécessaires pour étre membre du jury? (Rés. nég.)

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