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CAMPET, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Ainsi jugé par ARRÊT du 10 qoût 1826, de la section crimiaelle, M. Bailly, conseiller, président, M. Ollivier rapporteur, M. Freteau de Peny avocat-général, M. Garnier

avocat.

COUR DE CASSATION.

La déclaration, en fait, que le repos public n'a pas été troublé par les discussions accompagnées d'injures qui ont eu lieu entre deux individus, et par conséquent le refus de leur appliquer les peines de l'art. 479, no 8, du cod. pén., peuvent-ils donner ouverture à cassation? (Rés. nég.) Un individu prévenu d'injures de la nature de celles énoncées en l'art. 471, no 4, du cod. pén., peut-il étre condamné, s'il n'est pas prouvé que la provocation vienne de lui? (Rés. nég.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. CONARD.

Du 1er septembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Garry rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; – Attendu que, d'après les faits déclarés constants par le jugement, ni l'ordre public ni la tranquillité des habitants n'ont été troublés par la discussion accompagnée d'injures qui a eu lieu entre les époux Conard et la veuve Liétaud: d'où il suit qu'il n'y avait lieu à l'application de l'art. 479, no 8, du cod. pén.; —REJETTE le pourvoi du commissaire de police; Et faisant droit sur les réquisitions du procureur-général du roi, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la disposition du jugement qui condamne les époux Conard et la veuve Liétaud chacun en un franc d'amende pour injures respectivement proférées les uns contre les autres; Attendu que les peines prononcées par l'art. 471, no 11, du cod. pén., ne sont applicables qu'à ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures; Attendu que le jugement établit, en fuit, que la juştice n'est point éclairée sur le fait de la provocation, soit de la part des époux Conard, soit de la part de la veuve Liétaud : d'où il suit que le juge n'a pu reconnaître celle des ties qui, sans provocation, a proféré des injures contre l'autre, et que dès lors il n'y avait, aux termes de l'article précité, aucune peine à proCASSE dans l'intérêt de la loi. »

noncer;

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par

COUR DE CASSATION.

D'après la jurisprudence du parlement de Bordeaux, sous l'empire de l'usance de Saintes, une institution con tractuelle, contenant constitution en faveur du mariage avait-elle tous les caractères de dotalité, et par suite l "biens compris dans une telle institution étaient-ils inalie nables? (Rés. aff.)

L'arrêt qui, appréciant les titres, faits et circonstances a la cause, décide qu'ils ne constituent pas la ratifica tion d'un acte nul, est-il à l'abri de la censure de la cou de cassation? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1338. Est-on recevable à présenter devant la cour de cassatio un moyen pris de ce que les juges de la cause n'ont pa fait l'imputation d'un paiement conformément à la loi lorsque cette imputation n'a point été réclamée devan eux ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1256.

BERTRAND ET GUILLE, C. FEBYRE.

Le 3 février 1777, contrat de mariage du sieur Febvre e de la demoiselle Dubuc, par lequel le père et la mère de la future épouse lui constituent en faveur du mariage un somme de 1,000 fr., et l'instituent leur héritière universelle Ce contrat est passé dans un pays régi par l'usance de Saintes. En 1788, la dame Febvre, autorisée de son mari vendit au sieur Delor une maison dont elle était proprié taire.

En 1810, divorce des époux Febvre. Le 20 février 1820, act par lequel les droits et reprises de la dame Febvre sont réglé et liquidés. En paiement d'une partie de ces droits, son mar lui abandonne une maison dont elle a plus tard touché l prix.

En 1822, la dame Febvre forme une demande en délaissement contre les détenteurs de la maison vendue en 1788; ell soutient que la vente est nulle, comme portant sur un immeuble dotal inaliénable. Les détenteurs appellent en garanti les sieurs Bertrand et Guille, qui avaient cautionné la vente, et qui prennent leur it et cause.

Le 24 mars 1824, jugement qui annule la vente et ordonne

le délaissement. Guille.

Appel de la part des sieurs Bertrand et

Le 5 mai 1825, arrêt confirmatif de la cour royale de Poitiers, qui décide que la dame Febvre s'est mariée sous le égime dotal; que l'usance de Saintes frappait d'inaliénabilité es biens dotaux; que du reste, par l'acte du 20 février 1820, qui liquide ses reprises, la dame Febvre n'ayant pas imputé a somme reçue sur le prix de sa maison, elle n'a pu avoir 'intention de couvrir la nullité de la vente.

Les sieurs Bertrand et Guille se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Premier moyen. Fausse interprétation de l'usance de Saintes, en ce que la cour de Poitiers a jugé qu'une institution d'héritier faite par contrat de mariage au profit de l'un des époux doit avoir l'effet d'une constitution totale.

Deuxième moyen. 1o Violation des art. 1311 et 1338 du cod. civ., en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité l'une vente qui avait été ratifiée; 2o violation de l'art. 1256 du même code, qui dispose que, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'ac quitter, en ce que la cour a jugé que les sommes reçues par la dame Febvre ne pouvaient, à défaut de stipulation expresse, être imputées sur le prix de la maison vendue.

en 1788.

Du 22 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Lasagny rapporteur, M. Jacquemin avocat, par lequel: •

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; - Sur le premier moyen, Attendu, en droit, que, d'après la jurisprudence du parlement de Bordeaux, discutée et attestée par l'arrêt attaqué, l'institution contractuelle contenant constitution en faveur du mariage et passée sous l'empire de l'usance de Saintes, et dans le territoire qu elle régissait, avait tous les caractères de dotalité, et par conséquent les fonds formant la même constitution étaient inaliénables; Et attendu, en fait, qu'en appréciant les clauses du contrat de mariage du 3 février 1777, l'arrêt a reconnu que les père et mère de la future lui ont constitué en faveur du même mariage une somme de 1,000 fr., et ont déclaré l'instituer leur héritière générale et universelle de tous les biens qu'ils se trouveraient avoir au temps de leur décès;--Que, dans ces circonstances, en décidant que la maison en question, comprise dans

-

l'institution contractuelle, devait être regardée comme dotale et inalié nable, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'usance de Saintes, ni aucune loi; Sur la première partie du second moyen, - Attendu que, pour dé cider que la femme Febvre n'avait point ratifié la vente de la maiso dont il s'agit, l'arrêt attaqué n'a fait qu'apprécier les titres, faits et cir constances de la cause, appréciation que la loi abandonne aux lumière et à la conscience des juges;

>> Sur la deuxième partie du moyen,- Attendu que l'imputation don il s'agit n'a point été réclamée par devant les juges de la cause, lesquels par conséquent, n'ont pu violer des lois qui se rattachaient à une ques tion qu'ils n'ont point jugée; - Attendu qu'une pareille question, don la solution dépendait des faits et circonstances de la cause, ne pouvai être présentée pour la première fois devant la cour; REJETTE, etc.» S

COUR DE CASSATION.

La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 du cod civ., s'applique-t-elle aux intérêts du prix d'une vente d'immeubles? (Rés. aff.) (1)

FOURCARD, C. FEQUANT.

Le 13 février 1790, le sieur Fourcard vendit au sieur Fequant divers immeubles pour le prix de 5,000 francs, dont 1,000 fr. payables comptant, et 4,000 fr. en 1793, avec intérêts à partir du jour de la vente. Ces 4,000 fr. ne furent point payés à l'époque convenue.

Plusieurs opérations eurent lieu entre les parties, qui ne s'occupèrent qu'en 1819 de régler définitivement le compte des avances qu'elles avaient faites réciproquement. Alors s'éleva la question de savoir si les intérêts du prix de la vente, non encore payés, avaient été prescrits par trente ans ou par cinq ans. La cause, soumise d'abord au tribunal de Rethel, fut ensuite portée devant la cour royale de Metz.

Le 25 mars 1825, arrêt par lequel cette cour, statuant sur les débats des comptes, déclare l'acheteur, le sieur Fequant, reliquataire d'une somme de 165 fr., et le condame à payer cette somme avec les intérêts depuis le 13 février 1793 jus

(1) Cette question, sur laquelle la cour de cassation n'avait pas encore statué, divise les cours royales. Voy. l'arrêt de la cour de Toulouse rapporté au tom. 1o de 1827, page 57, et les observations auxquelles il a donné lieu.

qu'au 25 mars 1804, époque de la promulgation du titre de la Prescription; plus, cinq années des intérêts courus sous l'empire du code civil.

Le sieur Fourcard s'est pourvu en cassation pour fausse application de l'art. 2277 du cod. civ., et violation de l'art. 2262 du même code, en ce que l'arrêt attaqué juge que, sous e code civil, les intérêts du prix d'une vente d'immeubles ont prescriptibles par cinq ans, andis qu'ils ne sont soumis qu'à la prescription trentenaire.

Du 7 février 1826, ARRÊT dela section des requêtes, M. Botton de Castellamonte, conseiller, président, M. Favard-Langlade rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; - Attendu, sur le moyen résultant de l'art. 2262 du cod. civ., relatif à la prescription de 30 ans, que cet article n'est pas applicable aux intérêts du prix de vente d'immeubles; que la prescription de ces intérêts doit être réglée par l'art. 2277 du même code, dont les expressions générales ne permettent aucune exception, et comprennent nécessairement dans la prescription de cinq ans les intérêts dus pour prix de vente d'immeubles: - REJETTE. » S.

COUR DE CASSATION.

La nullité résultant de ce qu'un juge suppléant a été appelé sans qu'il ait été fait mention de l'empêchement du juge titulaire absent peut-elle étre proposée devant la cour de cassation, lorsqu'elle ne l'a pas été en appel? (Rés. nég.)

Dans un tribunal de première instance, composé de trois juges, la présence à un jugement d'un juge suppléant avec deux juges titulaires fait-elle présumer l'empêchement du juge abseut? (Rés. aff.)

Les juges suppléants font-ils partie de la composition des tribunaux de première instance? (Rés. aff.)

GAUSSAUD-POULON, C. GAZAGNÈS.

Ainsi jugé par ARRÊT de la section des requêtes, du 9 août 1826, M. Botton faisant fonctions de président, M. MousnierBuisson rapporteur, M. Lebeau avocat - général.

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