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COUR DE CASSATION.

L'accusé déclaré coupable d'avoir SOUSTRAIT différents ob jets peut-il être condamné à une peine, s'il n'est pas exprimé qu'il les a soustraits FRAUDULEUSEMENT? (Rés. nég.)

GAUCHER ET MOISSON, C. LE MINISTÈRE PUblic.

Du 20 juillet 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. d'Aubers rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocat. général; – Vu l'art. 379 du cod. pén., conçu en ces termes : « Quicon

» que a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. » ; —Vu la déclaration du jury, portant : « Oui, François Gaucher est coupable d'avoir soustrait, dans les mois de décembre » et janvier derniers, des volailles au préjudice du sieur Gillet, chez le quel il était domestique. —Oui, ledit François Gaucher est aussi cou>pable d'avoir soustrait du vin audit Gillet, mais sans effraction. —Oui, » Ambroise Moisson est coupable d'avoir recélé sciemment partie desdites » volailles. »; Attendu que dans cette déclaration ne se trouve pas le mot frauduleusement, lequel, conformément à l'art. 379, caractérise la criminalité du fait; — Que, néanmoins, malgré cette omission, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a fait l'application de la peine portée en l'art. 386 du cod. pén., corrélatif de l'art. 379; qu'en cela cette cour d'assises a fait une fausse application dudit art. 379;- Attendu d'ailleurs que du rapprochement de la déclaration du jury avec l'acte d'accusation il résulte que l'acte d'accusation n'a pas été purgé; · CASSE. »

COUR DE CASSATION.

L'acte par lequel les copropriétaires indivis d'un immeuble font cesser l'indivision entre eux est-il un véritable acte de partage, non sujet au droit additionnel de transcription prescrit par les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1841, 1872 et §83.

En est-il autrement dans le cas où un tiers, s'étant rendu acquéreur ou cessionnaire des droits de l'un des copropriétaires primitifs, devient, par l'acte qui fait cesser l'indivision, propriétaire de la totalité de l'immeuble? (Rés. nég., mais implic. )

La Régie de l'enregistrement, C. BOUZENOT.

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Les frères et sœurs Guérin possédaient en commun, soit omme coacquéreurs, soit comme codonataires de la veuve Guérin leur mère, les moulins à eau d'Eclaron. - Le mars 1820, vente par les frères Guérin à un sieur Bouenot de la moitié indivise leur appartenant dans ces imeubles. Le droit d'enregistrement fut perçu sur cet acte raison de cinq et demi pour cent. — Plus tard, le 8 décemre 1824, vente par les sœurs Guérin au même Bouzenot de eur moitié indivise. Le receveur de l'enregistrement ne erçut d'abord sur cet acte que le droit proportionnel de uatre pour cent.—Mais bientôt, cette perception ayant été igée insuffisante, contrainte, de la part de la régie, en paieent d'une somme de 231 fr., pour supplément de droit, à aison de un et demi pour cent, en vertu des art. 52 et 54 de t loi du 28 avril 1816. Opposition de la part de Bouzeot. — II la fonde sur ce qu'il a acquis précédemment une noitié indivise des moulins d'Eclaron; - Que, devenu par et acte copropriétaire indivis de ces moulins avec les sœurs uérin, il n'a fait, en acquérant plus tard la portion de ces eurs, que faire cesser l'état d'indivision dans lequel il se ouvait avec elles; que c'est là un véritable acte de partage, aquel il faut appliquer les art. 883 et 1872 du cod. civ.: 'où il suit que cet acte, n'emportant pas mutation, n'est as dans le cas de la transcription, ni, par suite, passible u droit additionnel établi par les art. 52 et 54 de la loi du 8 avril 1816. Le 6 mai 1826, jugement du tribunal de assy (Haute-Marne) qui adopte ces moyens. Le jugelent considère « que l'acquisition d'un immeuble faite en ommun par deux ou plusieurs acquéreurs forme entre eux ne société particulière, de la nature de celles énoncées dans 'art. 1842 du cod. civ., et auxquelles l'art. 1872 du même ode déclare applicables les règles concernant le partage et a licitation entre cohéritiers; - Que, si, pendant la durée le l'indivision, l'un des coacquéreurs transmet, soit à titre le succession, donation ou autrement, sa portion à un tiers, ce tiers prend la place de celui de qui il exerce les droits, et devient par conséquent l'associé des autres propriétaires ou coacquéreurs; Qu'il suit de là que la licitation qui interTome IIIe de 1827. Feuille 12.

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vient entre le cessionnaire d'un coacquéreur originaire et le autres coacquéreurs de l'immeuble possédé indivisémen doit être soumise aux mêmes règles et produire les mêmes e fets que si elle avait eu lieu entre les coacquéreurs primitif qu'enfin, l'acte qui fait cesser l'indivision entre les coacque reurs d'un immeuble n'est pas attributif, mais seuleme déclaratif de propriété: d'où il suit qu'un tel acte n'est pas de sa nature, sujet à la transcription ».

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour fausse a plication des art. 883 et 1872 du cod. civ., contravention au dispositions de art. 1686, 1687 et 1688 du même code, violation des art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816.

L'art. 1872, disait-elle, n'a entendu régler que les effe. des partages entre associés. C'est par une extension contrair à tous les principes, que l'on voudrait appliquer à des copre priétaires d'immeubles des dispositions de loi uniquemer faites pour les héritiers ou les associés. A l'égard de ceux-ci les seuls principes sur la licitation sont applicables. Or com ment l'art. 1686 considère-t-il la licitation? Comme un vente. Et l'art. 1688, renvoyant au titre des Successions au code de procédure seulement quant au mode et aux for malités, laisse par là suffisamment à entendre qu'il ne veu pas confondre les licitations entre copropriétaires à titre sin gulier avec les licitations entre cohéritiers ou associés.

Au surplus, si l'on voulait, à toute force, voir une sociét dans l'acquisition faite en commun d'un immeuble par plu sieurs personnes, du moins on devait borner les effets de cett société aux acquéreurs primitifs de cet immeuble; on ne pou vait les étendre à des étrangers, acquéreurs ou cessionnaire des droits de l'un des associés. Par l'introduction d'un tier dans la société, le pacte primitif était rompu; le cessionnair ou acquéreur pouvait bien acheter les droits utiles de l'un de associés, mais il ne pouvait pas entrer dans la qualité mêm du cédant; il ne pouvait pas, dès lors, le représenter comm associé, ni figurer dans une société dissoute, pour user de priviléges attachés à la société.

Du 22 février 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes M. Henrion de Penser président, M. Vallée rapporteur M. Teste-Lebeau avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général

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Attendu que, quelle que soit la dénomination donnée à un acte par lequel des copropriétaires font cesser l'indivision, cet acte est un parlage, el que ce partage n'est pas soumis à la transcription;

»Attendu, en fait, qu'ayant acquis des deux frères Guérin la moitié des moulins qu'ils possédaient avec leurs deux sœurs Françoise Guérin, femme de Joseph-Charles Hu, et Marie-Anne Guérin, femme Liard, Bouzenot est devenu ainsi propriétaire indivis des moulins avec ces deux œurs; -Que, postérieurement, Bouzenot ayant acquis d'elles leur part fans lesdits moulins, l'indivision a cessé; qu'en déclarant donc que Bouzenot n'était pas soumis à payer le droit réclamé par la direction générale, le jugement attaqué, loin de violer les lois invoquées, en a fait la plus juste application; — REJETTE, etc. ♦

Nota. La régie de l'enregistrement paraît se prêter difficilement à la jurisprudence consacrée par l'arrêt qui précède. Ses prétentions, en effet, ont été repoussées plusieurs fois par la cour de cassation, notamment les 24 juillet et 10 août 1824 (1). Nous ne croyous pas, cependant, qu'il soit possible d'offrir rien de plus précis que l'un des motifs de l'arrêt du 24 juillet: « Attendu que l'acquisition d'un immeuble faite en commun par plusieurs acquéreurs forme entre eux une société particulière, de la nature de celles dont parle l'art. 1841 du cod. civ., et auxquelles l'art. 1872 du même code déclare applicables les règles posées dans l'art. 885, relatif aux partages et licitations entre cohéritiers. » On voit donc que, pour appliquer les art. 1872 et 883, il n'est pas nécessaire de suppléer, comme l'avaient pensé quelques tribunaux, à une lacune de la loi en matière de partage, et d'étendre, par identité de motifs, l'art. 1872 aux copropriétaires, puisqu'ils sont, aux termes du droit commun (art. 1841), proclamés par la cour de cassation elle-même de véritables associés.

A. M. C.

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'action en désaveu de paternité, autorisée par l'art. 313 du cod. civ., en cas d'adultère et de recel de la naissance de l'enfant, est-elle subordonnée à LA PREUVE JURIDIque et

(1) Voy. tome 1er de 1825, page 164.

PRÉALABLE de l'adultère de la femme? (Rés. négativ.) Lorsqu'à l'époque présumée de la conception de l'enfant, les époux étaient dans un tel état d'hostilité que tout rap prochement entre eux était improbable, d'où résultai L'IMPOSSIBILITÉ MORALE de cohabitation, le mari est-il fonde dans son action en désaveu de paternité 2 (Rés. aff.) Cod. civ., art. 312.

LOUIS-GUSTAVE, C. MONNIOT.

Le 6 mai 1812, mariage du sieur Monniot, commis greffier à Versailles, avec la demoiselle Louise-Camille Faucon. – Av mois de mars 1814, la dame Monniot quitte le domicile de son mari pour aller habiter un autre quartier de Versailles.- Après s'être rendue coupable de plusieurs injures graves envers son mari, la dame Monniot lui écrit, le 18 septembre 1814, une lettre contenant déclaration définitive de rupture. Elle vient le lendemain s'établir à Paris, rue Dauphine, no 47. - Un peu plus de neuf mois après son départ de Versailles, le juillet 1815, elle accouche à Paris, hors de sa demeure ha bituelle, chez une sage-femme, d'un enfant mort-né.

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Le 31 du même mois de juillet 1815, Monniot avait présenté au président du tribunal de Versailles une requête tendant au divorce pour cause d'adultère et d'injures graves. Dans cette requête, Monniot, se fondant sur la séparation de fait qui existait entre lui et sa femme, protestait contre toute paternité que celle-ci voudrait lui attribuer, tant pour le passé que pour l'avenir. Le 12 août 1815, signification de cette requête à la dame Monniot, avec assignation en conciliation devant le président du tribunal. Le 14 août suivant, jugement par défaut qui autorise Monniot à suivre sur sa demande en divorce, et à citer sa femme à son domicile à Paris, domicile où elle sera tenue de continuer à résider. Dès lors, la séparation de fait des époux se trouvait convertie en séparation de droit. Enfin, le 27 novembre 1815, jugement par défaut qui admet le divorce, non à la vérité pour cause d'adultère, mais pour injures graves. Le 30 mars 1816, l'officier de l'état civil de Versailles prononce définitivement le divorce. Par suite, la demoiselle Faucon, représentée par un sieur Aubert, son fondé de pouvoir, avait fait faire, le 15 mai 1816, au greffe du tribunal de Versailles,

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