Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

le vœu de la loi. Ajouter à ces dispositions aussi claires que précises serait heurter de front les principes les plus élémentaires en matière d'interprétation; ce serait de plus tomber dans des contradictions. L'action en désaveu n'appartient pas seulement au mari, elle appartient aussi à sa famille (art. 317 du cod. civ.). Or le code pénal (art. 336) ne permettant qu'au mari de rendre plainte en adultère, celui-ci serait donc dans l'obligation de faire déclarer l'adultère avant sa mort, afin de conserver l'action en désaveu à sa famille. Il est évident que ce n'est pas là ce qu'a voulu la loi l'action en désaveu, réservée par l'art. 317 à la famille, ne serait le plus souvent qu'une illusion, si l'on n'était admis à l'exercer qu'armé de la preuve préalable et juridique de l'adultère obtenue avant la mort du mari.

Relativement au mari lui-même, l'interprétation que l'on voudrait donner à l'art. 313 n'offrirait encore que des contradictions. Selon l'art. 316, le mari doit former son action en désaveu dans un délai déterminé. Mais comment faire marcher de front cette condition, déjà si rigoureuse, avec celle d'apporter préalablement à la justice la preuve juridique de l'adultère? L'accomplissement simultané de ces deux conditions, dans un aussi court délai, serait physiquement impossible. Il y a plus: une pareille doctrine, dans son ensemble, n'offrirait que des résultats immoraux. Si le mari veut conserver l'action en désaven à sa famille, il se verra dans la dure et humiliante nécessité d'enregistrer jour par jour son déshonneur, d'épier tous les désordres de sa femme, pour pouvoir faire constater juridiquement l'adultère. Mais ne serait-ce pas ainsi jeter à plaisir le trouble et le scandale dans les familles? Que si c'est le mari qui veut exercer l'action en désaveu, en admettant qu'il ait fait prononcer le divorce pour cause d'adultère, et qu'un enfant soit né de sa femme postérieurement au divorce, il sera donc obligé, pour soutenir son action en désaveu, de prouver juridiquement et avant tout un fait particulier d'adultère correspondant précisément à l'époque présumée de la conception de l'enfant ? Une pareille condition ne serait pas seulement contraire à l'esprit de la loi, injuste envers le mari et ses héritiers; elle serait contraire à la décence et aux bonnes mœurs.

Un autre argument décisif, ajoute le ministère public, ré

sulte du rapprochement des art. 313 et 325 du cod. civ. Dans le cas prévu par l'un de ces articles, le père forme son action en désaveu par action principale; dans le cas prévu par l'autre, il se défend par voie d'exception en désaveu contre la prétention de l'enfant. Les deux cas sont au fond identiquement les mêmes, ils ont pour but le désaveu de l'enfant; et cependant, lorsque le père se défend par voie d'exception, la loi n'exige pas la preuve préalable et juridique de l'adultère. Comment l'exigerait-elle donc lorsqu'il agit par voie d'action principale? - Au fond, les premiers juges out donné une légitime interprétation à l'art. 313 lorsqu'ils lui ont fait dire que l'adultère pouvait résulter de l'impossibilité morale de cohabitation. La maxime Pater is est quem nuptiæ demonstrant comporte aujourd'hui comme autrefois ce tempérament sage, également autorisé par la loi et par la raison. Les faits nombreux déroulés devant la cour, et établissant d'ailleurs soit la fuite et l'éloignement constant de la dame Monniot du domicile conjugal, soit l'animosité constante qui a régné entre les époux, ne permettent pas de douter qu'aucun rapprochement n'a jamais dû s'opérer entre eux.

Le 29 juillet 1826, ARRÊT de la cour de Paris, audience solennelle, première et troisième chambres, M. le baron Séguier premier président, MM. Thevenin fils et Mollet avocats, par lequel:

« LA COUR,

Sur les conclusions de M. de Broé, avocat général, -Adoptant les motifs des premiers juges, A Mis et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier

effet. »

A. M. C.

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Les huissiers ont-ils qualité pour procéder, concurremment avec les notaires, aux ventes publiques des récoltes sur pied, des bátiments à démolir et des fouilles à faire dans les carrières ? (Rés. aff.)

LES HUISSIERS DES ANDELYS, C. LES NOTAIRES.

Un arrêt de la cour de cassation du 18 juillet 1826, rapporté au tome 1er de 1827, page 144, a résolu cette question en sens contraire. La même doctrine avait été précédemment

consacrée par un arrêt de la même cour, rendu en audience solennelle, le 1er juin 1822. (Voy. tome 2 de 1822, page 412, et nouvelle édit., tome 24, page 472.) L'arrêt suivant devra ne pas paraître d'un grand poids contre une jurisprudence si bien établie.

Du 18 février 1826, ARRÊT de la cour royale 'de Rouen, M. Carel président, MM. Cheron et Thil avocats, par lequel:

[ocr errors]

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Bergasse, premier avocat-général; Considérant qu'il ne peut être dérogé au droit commun que par une loi exceptionnelle, positive et formelle; Qu'avant 1790, il est constant que les jurés-priseurs avaient seuls le droit de faire les prisées, adjudications et ventes de tous les biens, grains, foins, fruits croissants et de tous objets mobiliers; Que, les jurés-priseurs ayant été supprimés, les lois des 25 juillet 1790 et 17 septembre 1793 ont substitué à ces officiers les notaires, greffiers et huissiers; - Que l'arrêté du gouvernement du 12 fructidor an 4, conformément aux lois de 1790 et 1793, et aux règlements antérieurs maintenus provisoirement par décret du 21 septembre 1792, les a autorisés à faire des ventes pu bliques de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles fussent faites voloutairement, après inventaire, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et sans aucune exception;

-

>> Considérant que les législateurs de l'an 7 ont rangé dans la classe des objets mobiliers les récoltes sur pied, les coupes de bois taillis et de haute futaie, ce qui résulte formellement des dispositions de l'art. 69 de la loi du 2 frimaire an 7, et notamment de l'art. 1o de celle du 22 pluviôse même année;

er

[ocr errors]

>> Considérant que, si le code civil a posé en thèse générale que les biens seront meubles ou immeubles, ce n'est que dans leur rapport avec le fonds ou leur destination, et non d'une manière absolue; qu'il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse y être apporté aucune modification soit résultant de dispositions d'autres lois, soit du droit commun qui a été suivi fant antérieurement que postérieurement au code civil; Que le législateur, par l'art. 926 du cod. de proc., a reconnu qu'il y avait des circonstances où le principe par lui établi dans l'art. 520 du cod. civ. devait recevoir exception, en assimilant aux objets mobiliers les fruits pendants par les racines ou non abattus; Qu'en effet, ces fruits étant parvenus presqu'à leur maturité, ils deviennent meubles par destina. tion, soit que le propriétaire veuille les faire vendre volontairement, soit qu'ils soient mis aux enchères et publiquement, par suite d'une saisie-brandon; Qu'il est constant que ce n'est pas une saisie-brandon qui pourrait donner le caractère de meubles à une chose réellement immobilière, et que la saisie-brandon ne peut s'ex s'exercer

que sur un

ob

jet mobilier ou mobilisé; que l'art. 626 du cod. de proc. civ., autorisant la saisie-brandon des fruits pendants par branches ou par racines, à l'époque fixée par la loi, a décidé que, dans ce cas, les fruits étaient mobiliers, par exception à l'art, 520 du cod. civ.; — Qu'il yea parité de raison pour une vente volontaire comme pour la vente par suite de saisie-brandon, car le législateur n'a pas voulu que des fruits fussent meubles dans un cas et qu'ils ne le fussent pas dans un autre;

» Considérant que ce serait porter en quelque sorte atteinte à la liberté des citoyens que de vouloir astreindre un propriétaire à s'adresser exclusivement à un notaire pour vendre un objet mobilier par destination et qui doit être séparé du fonds auquel il tient encore pour peu d'instants, parce qu'il est notoire qu'une vente de fruits pendants par racines, qu'une coupe de bois taillis ou d'arbres de haute futaie, sera faite plus avantageusement sur les lieux où ils sont excrus ou plantés que dans l'étude d'un notaire, où se trouvera moins d'enchérisseurs, et conséquemment les intérêts du propriétaire et même ceux du fisc seront lésés;

» Considérant, comme l'a professé la cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 1820 (1), que la jurisprudence la plus uniforme et l'opinion unanime des jurisconsultes avaient restreint l'application des dispositions de l'art. 92 de la Coutume de Paris et de l'art. 520 du cod. civ. au seul cas où il s'agissait de régler les droits des usufruitiers, ou des propriétaires, des héritiers entre eux; que ledit art. 520 ne s'opposait pas à ce que, dans tous les cas autres que ceux où il s'agit de la propriété du fonds, les récoltes fruits et bois pendants par les racines et destinés à être séparés du fon, fussent considérés comme meubles ou effets mobiliers; et que, dans son dernier arrêt du 1er juin 1822, la cour de cas sation n'a pas décidé formellement que les notaires auraient le droit exclusif de procéder à la vente des récoltes sur pied;

» Considérant que ces mêmes principes s'appliquent, par voie de conséquence, aux ventes des matériaux des bâtiments à démolir, des matières à extraire des mines, minières et carrières, et d'autres extractions du sol; Enfin que, pour reconnaître un droit exclusif attribué à un officier public, il faut un texte positif; que les greffiers et huissiers de l'arrondissement des Andelys ne réclament pas un droit exclusif, mais seulement celui de concurrence avec les notaires du même arrondissement, droit qui leur a été conféré par les lois ci-dessus citées, pour vendre des objets mobiliers, des meubles par destination, et auquel l'art. 37 du décret du 14 juin 1813 n'a point dérogé......-Corrigeant et réformant, DECLARE le syndic des notaires de l'arrondissement des Andelys mal fondé dans ses prétentions, demandes

[blocks in formation]

et conclusions, l'en déboute; maintient les huissiers dudit arrondissement dans le droit de vendre concurremment avec les notaires, publiquement et aux enchères, non seulement les récoltes et autres productions pendantes par branches et par racines, mais encore les bâtiments à démolir, les fouilles à faire dans les carrières et autres extractions du sol; condamne les syndics des notaires aux dépens. S.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS.

Les contestations entre les particuliers et les conservateurs des hypothèques doivent-elles étre jugées sur plaidoiries et en audience publique toutes les fois qu'il ne s'agit pus de perception de droits? (Rés. aff.)

SPÉCIALEMENT, un conservateur des hypothèques assigné pour voir ordonner la radiation d'une inscription est-il fondé à demander que l'instance soit instruite par mémoire et jugée à la chambre du conseil, comme en matière d'enregistrement? (Rés. nég.)

BOUCHET, C. DORBIS.

En 1826, le sieur Dorbis, conservateur des hypothèques à Chinon, ayant refusé de rayer une inscription qui grevait un immeuble appartenant au sieur Bouchet, a été assigné devant le tribunal de cette ville pour voir rdonner cette radiation. Le sieur Dorbis a soutenu que, les conservateurs des hypothèques n'étant qu'une dépendance de la régie de l'enregistrement, il n'aurait pas dû, à raison de la contestation, être cité à l'audience ordinaire et publique; qu'il n'était pas tenu de constituer avoué; que la cause devait être jugée en audience de bureau ouvert (à la chambre du conseil du trinal) et sur mémoires, comme en matière d'enregistrement.

A l'appui de ce moyen, le défendeur invoquait une circulaire des ministres de la justice et des finances, du 2 décembre 1807, qui porte : « Lorsque les conservateurs des hypothèques se refusent à une radiation pour conserver les droits des mineurs, des femmes et autres personnes que la loi a voulu assurer par cette institution, il paraît de toute justice pour eux et convenable au bien de la chose qu'ils puissent procéder comme préposés de l'administration, et qu'ils soient tenus simplement de remettre au tribunal et de signifier à la partie un mémoire expositif des motifs de leur refus, pour

« EdellinenJatka »