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être statué par le tribunal sur les conclusions du ministère public. Il n'en est pas de même lorsqu'ils sont poursuivis en paiement de dommages et intérêts pour erreurs ou omissions.... » Le défendeur citait encore l'opinion conforme de M. Grenier (Traité des hypothèques, no 536), qui invoque une seconde instruction ministérielle, du 22 novembre 1820.

Le 17 février 1826, jugement du tribunal de Chinon qui renvoie les parties en audience de bureau ouvert (à la chambre du conseil), « attendu qu'il résulte de la circulaire du 2 décembre 1809, 'interprétative de la loi du 2 ventôse an 7, que les conservateurs des hypothèques ne doivent pas être assignés comme les autres particuliers aux audiences du tribunal, avec obligation par eux de constituer un avoué, ni par conséquent être jugés en audience ordinaire sur plaidoiries, mais en audience de bureau ouvert et sur mémoires, comme en matière d'enregistrement ».

Appel de la part du sieur Bouchet.

Du 19 janvier 1827, ARRET de la cour royale d'Orléans, M. Arthuys de Charnisai premier président, MM. Lafontaine et Légier avocats, par lequel :

LA COUR, Sur les conclusions de M. Arthuys de Charnisai, substitut du procureur-général; — En ce qui touche le mode de procéder à l'égard des conservateurs des hypothèques; - Considérant que la loi du 9 ventôse an 7, qui a déterminé la responsabilité des conservateurs des hypothèques pour raison des vices de leurs opérations, n'a prescrit pour l'exercice de cette action aucun mode spécial de procéder;

» Considérant qu'aux termes des lois du 22 frimaire an 7, art. 65, et du 9 ventôse suivant, art. 5, il n'y a lieu à la forme exceptionnelle de procéder consacrée par ces articles que lorsqu'il s'agit de perception de droits : d'où il suit que, la cause étant étrangère à une perception de ce genre, il n'y avait lieu au mode de procéder dont on excipe; - DECLARE nul et comme non avenu le jugement du 17 février 1826; — Au fond......, ordonne la radiation demandée. (1) »

S.

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(1) La cour d'appel de Bruxelles avait jugé de même par arrêt du 11 juin 1812, dont les motifs sont ainsi conçus : — « Attendu que, dans les tribunaux, les affaires se plaident publiquement aux audiences; que l'exception pour l'instruction des affaires relatives au droit d'enregistrement et des domaines ne peut être appliquée à celles qui ont pour objet des difficultés entre particuliers et les conservateurs des hypothèques,

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COUR D'APPEL DE NISMES.

La notification du changement d'état ou de la cessation des fonctions d'une partie oblige-t-elle l'autre partie à reprendre l'instance, à peine de nullité? (Rés. nég.) PLUS PARTICULIÈREMENT, la procédure continuée avec le tuteur, après la notification du mariage de la pupille, est-elle nulle? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 345.

LES ÉPOUX SOULAGES, C. LES ENFANTS ROUFfiac.

Une demande en partage était pendante devant le tribunal civil de Nismes, entre les sieur et dame Soulages et le tuteur des enfants Rouffiac, au nombre desquels étaient Gabriel et Sophie Rouffiac. En 1816, Gabriel Rouffiac étant devenu majeur, un jugement ordonna qu'il serait mis en cause. En janvier 1818, Sophie Rouffiac épousa le sieur Bosq. Le 26 mai de la même année, un jugement admit les parties à la preuve de certains faits; et, le 7 juillet suivant, une ordonnance du juge-commissaire permit d'assigner pour le 24 du Assignation au tuteur des mineurs Rouffiac

même mois.

pour être présent à l'enquête.

Le 22 juillet, deux jours avant l'expiration du délai fixé, l'avoué du tuteur notifie à l'avoué des sieur et dame Soulages que Sophie Rouffiac s'est mariée avec le sicur Bosq, que ce changement d'état a mis l'instance hors de droit, et il proteste de la nullité et de l'inutilité des poursuites qui pourraient être faites au préjudice de cette notification.

parce qu'aucune disposition législative ne le déclare ainsi, et qu'une exception ne peut être étendue au-delà des cas exceptés; Attendu que la loi du 9 messidor an 3 avait déclaré incompatibles les fonctions de conservateur des hypothèques avec celles de percepteur du droit d'enregistrement, et quoique la conservation des hypothèque soit maintenant réunie à la régie de l'enregistrement et que l'exécution en soit confiée aux employés de la régic, les deux objets n'en sont pas moins distincts et d'un genre différent; en sorte que, pour l'instruction d'une procédure entre des particuliers et les conservateurs des hypothèques, l'on ne peut faire usage de la forme de procédure établie pour les contestations relatives au droit d'enregistrement, sous prétexte d'analogie dans les deux espèces.

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Le 24 juillet, devant le juge-commissaire, l'avoué renouvela ses protestations, qui furent couchées sur le procèsverbal; mais on n'y eut aucun égard, et il fut procédé à l'enĮnête.

Pour les mineurs Rouffiac, on a demandé la nullité de ette enquête ; on s'est fondé sur ce que, bien qu'aux termes le l'art. 261 du cod. de proc., la partie doive être citée, à eine de nullité, pour être présente à l'enquête, Sophie Rouffiac n'avait pas été assignée; on disait que l'avoué du cuteur des enfants Rouffiac n'avait pas qualité pour défendre a dame Bosq, puisque celle-ci ne pouvait ester en jugenent sans l'autorisation de son mari. La notification du changement d'état ou de la cessation des fonctions d'une parie, ajoutait-on, interrompt la procédure comme la notifiation du décès. La cour de cassation l'a ainsi jugé le 12 oût 1823. On s'était pourvu contre un arrêt de la cour de Paris qui décidait que la procédure avait été valablement continuée contre une tutrice, nonobstant la majorité du mieur survenue durant l'instance. La cour de cassation a rejeté e pourvoi, « attendu que, le changement d'état du mineur, arvenu à sa majorité pendant l'instance, n'ayant pas été otifié, les procédures ont pu être régulièrement continuées vec la tutrice (1) ». On voit que la cour suprême n'a déclaré a procédure régulière qu'à défaut de notification de changement d'état : dans le cas contraire elle est donc nulle. A l'apui de ce système ou invoquait l'opinion de M. DemiauCrouzilhac, page 256.

Dans l'intérêt des sieur et dame Soulages, on faisait remarquer que l'arrêt cité de la cour de cassation ne jugeait pas la question; qu'il contenait seulement une énonciation favorable à la prétention des adversaires. On opposait un arrêt de la même cour, du 10 décembre 1812, qui décide que le mari dont la femme était en instance avant le mariage ne peut attaquer, par la voie de tierce opposition, le jugement rendu contre elle depuis le mariage, lorsqu'elle a continué de procéder en la qualité qu'elle avait, et que le mari n'est point intervenu (2). Du reste, disait-on, le texte

page

(1) Cet arrêt est rapporté au tome 1er de 1824, 264.
(2) Voy. t. 2 de 1813, p. 593, et nouv. édit., t. 13, p. 1046.
Tome III de 1827.
Feuille 13.

de la loi suffit pour résoudre cette question; l'art. 341 du cod. de proc. porte: « Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures. » Or la notification du changement d'état ne peut avoir plus d'effet que le changement même. D'ailleurs l'art, 344 n'attribue qu'à Ja notification de la mort de l'une des parties l'effet de rendre Hulles les procédures postérieures; et ici s'applique la règle Inclusio unius est exclusio alterius. On citait à l'appui de cette doctrine Pigeau, tome 1er, page 404, et M. Carré, Lois de la procédure civile, sur l'art. 345.

-Jugement qui annule le procès-verbal d'enquête, « attendu que, Sophie Rouffiac, qui était défendue par son tuteur, s'étant mariée avec le sieur Bosq, ce changement d'état avait été dénoncé par acte d'avoué du 22 juillet 1818; qu'il avail été encore dénoncé sur le procès-verbal d'enquête, avec protestation de nullité; qu'en cet état les mariés Soulage auraient dû suspendre leurs poursuites, appeler dans l'instance la dame Sophie Rouffiac, et le sieur Bosq son mari, pour l'autoriser; que l'art. 261 du cod. de proc. civ. exige que la partie soit assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son do micile, à peine de nullité; que l'assignation donnée au domicile du sieur Durand, avoué, ne pouvait pas comprendr Sophie Rouffiac, puisque celle-ci n'était pas dans l'instance qu'elle ne pouvait pas ester en jugement sans l'autorisation de son mari; que celui-ci n'avait pas été assigné pour donne cette autorisation; que, par conséquent, l'avoué du tuteu n'avait plus qualité pour la défendre. » Appel.

Du 6 novembre 1826, ARRÊT de la cour royale de Nismes, M. Thourel président, MM. Viger et Monnier-Tailladt avocats, par lequel:

« LA COUR,—Sur les conclusions de M. Enjalric, avocat-général -Attendu qu'aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi (art. 1030 du cod. de proc. civ. )- Attendu que non seulement aucune loi ne déclare nul le procès-verbal d'enquête dont il s'agit, mais qu'encore ce procès-verbal est déclaré valable par l'art. 345 du susdit cod. de proc. civ.;

» Attendu qu'appliquer au simple changement d'état pour lequel dis

pose l'art. 345 la nullité que l'art. 344 ne prononce que dans une espèce toute autre, le décès de l'une des parties, c'est confondre ce que le législateur a formellement distingué; — Attendu que cette distinc. tion a été si soigneusement faite dans la loi, que l'art. 342 en est une preuve irréfragable, puisqu'il porte que ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procèdent, ni leur mort, ni les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués, ne doivent faire différer le jugement de l'affaire qui est en état;

» Attendu que les art. 344 et 345 signalent de plus en plus cette distinction entre le simple changement d'état et la mort de l'une des parties; que, tandis que l'art. 344 dispose seulement que, dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une de parties seront nulles; l'art. 345, au contraire, veut expressément et sans distinction aucune, que ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêchent la continuation des procédures: d'où il résulte évidemment, d'abord par la règle des inclusions et des exclusions, que, la nullité des procédures n'étant prononcée par la loi que dans l'espèce de la mort de l'une des parties, et ne l'étant pas dans l'espèce du simple changement d'état d'une des parties, on ne peut, dans ce dernier cas, prononcer une nullité que la loi n'a prononcée que pour an cas tout différent; enfin, il en résulte encore qu'abstraction faite même de cette règle des inclusions et des exclusions, et pour ne rien laisser au vague qu'elle peut présenter, la loi ne s'est pas contentée de dire qu'il y aurait seulement nullité aux procédures postérieures à la notification du décès de l'une des parties, mais elle a expressément ajouté et indéfiniment ajouté, sans distinction aucune, que ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheraient point la continuation des procédures, ce qui est expressément valider, dans le cas du changement d'état des parties, les procédures qui ne sont annulées que dans le cas de la mort dénoncée de l'une desdites parties;

■ Attendu que la cour d'Aix avait, dans ses observations sur le projet du code de procédure, demandé que la loi étendît au cas du changement d'état dénoncé la disposition portée pour le cas de la notification de la mort de l'une des parties, ce qui fut refusé, et que les art. 344 et 345 furent maintenus rédigés comme ils le sont;

D

» Attendu que, dans l'espèce particulière de la cause, la partie qui at subi un simple changement d'état est d'autant moins favorable qu'il y avait plus de six mois qu'elle avait subi ce changement quand elle l'a dénoncé, seulement l'avant-veille de l'audition des témoins en l'enquête ordonnée avec elle, après que l'enquête était censée commencée par l'ordonnance obtenue du juge-commissaire, à l'effet d'assigner les témoins

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