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aux jour et heure par lui indiqués, après que le juge-commissaire avait ouvert son procès-verbal, après que les témoins avaient été assignės, après que cette partie et toutes les autres avaient été assignées légalement au domicile de leur avoué constitué, pour être présentes à l'enquête; il s'agissait de dol et de fraude, de soustraction d'effets héréditaires, de spoliation d'hérédité, reprochés à la partie qui avait subi le changement d'état et consorts, et cette partie s'était mariée en janvier 1818, et le jugement qui admettait à la preuve et ordonnait l'enquête avait été rendu contradictoirement avec cette partie elle-même, le 27 mai 1818, quatre mois après son changement d'état; et ce n'est qu'en juillet de la même année qu'elle a notifié ce changement d'état pour entraver l'enquête qu'elle redoutait, et quand cette enquête était censée commencée; — Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare valable le procès-verbal, d'enquête dont il s'agit; ordonne qu'il fera état au procès.

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COUR D'APPEL DE CAEN.

S.

Les tribunaux de commerce sont-ils compétents pour con* naître des difficultés qui s'élèvent à raison d'une lettre de change qui n'indique pas la nature de la valeur fournie? (Rés. nég.)

Leur incompétence à cet égard peut-elle étre proposée pour la première fois sur l'appel? (Rés. aff.)

Sler

FOUBERT-DELAISE, C. DEBONNEVALIÈRE.

Du 31 janvier 1826, ARRÊT de la cour royale de Caen, M. Dupont-Longrais président, par lequel:

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« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Pigeon de Saint-Pair, avocat-général ; Considérant que la juridiction commerciale est une juridiction d'exception, à laquelle il n'appartient de compétence qu'autant qu'il lui en est expressément attribué par la loi; - Que, si l'art. 632 du cod. de comm. attribue la connaissance des contestations relatives aux lettres de change entre toutes personnes aux tribunaux de commerce, il est évident que cette compétence extraordinaire ne peut exis ter que dans le cas même prévu par cet article, savoir, lorsque l'acte réunit toutes les conditions nécessaires pour la validité d'une lettre de change, parce que, dans le cas contraire, les choses reprennent leur cours naturel, et la justice commerciale devient incompétente à raison de la matière, à moins que la lettre de change irrégulière n'eût pour cause un fait de commerce attributif par lui-même de juridiction spé

ciale, indépendamment de la forme de l'acte qui constaté la créance a laquelle il a donné lieu;

» Attendu que la traite souscrite par Riquier-Debonnevalière n'exprime pas la nature de la valeur fournie; que dès lors elle manque d'un des caractères constitutifs de la lettre de change, et se trouve, par conséquent, réduite à l'effet d'une simple promesse, de laquelle les tribunaux civils peuvent seuls prendre connaissance, puisque Debounevalière n'est pas commerçant, et que ladite traite n'est point le résultat d'une opération de change ou de commerce: → Que, dès qu'il ́s'agit, dans l'espèce, d'incompétence à raison de la matière, cette incompé tence peut être opposée, même pour la première fois sur l'appel; que l'art. 656 du cod. de comm. n'y fait nullement obstacle, attendu que cet article n'est applicable qu'aux lettres de change déclarées simples promesses, aux termes de l'art. 112, c'est-à-dire à celles qui réunissent tous les signes extérieurs, quoique fictifs, de la lettre de change, et qu'il ne s'étend point aux actes qui, comme celui dont il est question au procès, n'en comportant pas même le formulaire, n'offrent plus aucun motif pour déroger à l'ordre général des juridictions.....; REFORME... »

SH.

LEGORGEU, C. BUSNEL.

Du 17 août 1825, ARRÊT de la quatrième chambre, M. Gauthier président, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Ch. de Pfeln, avocatgénéral; Considérant que le sieur Legorgeu propose le même déclinatoire en l'appuyant sur un nouveau moyen; que d'ailleurs ce moyen nouveau, fût-il considéré comme demande nouvelle, serait recevable sur l'appel, d'après les art. 464 et 170 du cod. de proc. civ.;

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Attendu que ce moyen consiste à soutenir que le titre dont il s'agit, ne contenant pas l'énonciation de la valeur fournie par le preneur au tireur, ne peut être considéré comme une véritable lettre de change. » Attendu qu'il n'y a de véritable lettre de change que celle qui réumit toutes les parties exigées par l'art. 110 du cod. de com. ; — Que cet article exige la mention de la valeur fournie; - Qu'à la vérité, il ne dit pas expressément que ce sera la valeur fournie par le preneur au tireur;" mais qu'il résulte de l'esprit de la loi, tel qu'on doit le reconnaître dans les art. 137 et 188 du même code, que nul ne peut être considéré com me propriétaire légal d'une lettre de change ou autre effet négociable, . s'il n'est constant par son titre même qu'il en a fourni la valeur, et de quelle manière il l'a fournie; Que tel est le sens dans lequel on a toujours entendu les lois anciennes et nouvelles qui ont exigé mention de la valeur fournie..;-INFIRME.... »

COUR D'APPEL DE CAEN.

Un débiteur peut-il être considéré comme étant de mauvaise foi, et, par suite, indigne du bénéfice de cession, pour s'être livré à des opérations de contrebande? (Rés. nég.) LA VEUVE LELOUP, C. ROUSSEL.

Du 23 janvier 1826, ARRÊT de la quatrième chambre, M. Dupont-Longrais président, par lequel :

• LA COUR, Sur les conclusions de M. de Saint-Pair, avocalgénéral; Considérant qu'il n'est pas positivement prétendu, ni surtout démontré, que la veuve Leloup ait cherché à soustraire une partie quelconque de ses ressources à ses créanciers; - Que les pertes par elle articulées paraissent établies, autant que le permet la nature des opérations auxquelles elle se livrait; - Que le principal reproche qu'on lui adresse est celui d'avoir trop imprudemment exposé les capitaux de ses créanciers aux hasards des spéculations sur la fraude qu'elle faisait avec l'étranger;-Que, quoique ces spéculation puissent être regardées com me infiniment chanceuses et même illicites, l'action de les entreprendre ne constitue cependant pas le genre de mauvaise foi auquel la loi a voulu interdire le recours au bénéfice de cession, parce qu'elle n'emporte avec elle aucune suspicion nécessaire contre le débiteur de vouloir s'enrichir aux dépens de ses créanciers; Que, si la dame Leloup cou rait le risque de faire des pertes considérables, elle pouvait aussi réaliser de gros bénéfices, et que ses créanciers sont d'autant moins fondés à lui imputer à faute d'avoir à cet égard tenté la fortune, qu'ils ne paraissent point avoir ignoré à quel genre d'affaires elle employait les va leurs qu'ils lui confiaient.....; CONFIRME. D

COUR DE CASSATION.

Une cour royale commet-elle un excès de pouvoir en autorisant le procureur du roi à sé transporter sur les lieux, sans être accompagné du juge d'instruction, dans un cas autre que celui de flagrant délit? (Rés. aff.)

En cas de flagrant délit, le juge d'instruction peut-il refuser de se transporter sur les lieux, et, s'il s'y refuse, le procureur du roi a-t-il besoin de l'autorisation de la cour royale pour s'y transporter? (Rés. nég.)

BOBELIN.

Le procureur-général expose qu'il est chargé par Monsei

gneur le garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir, dans l'intérêt de la loi, l'annulation d'un arrêt rendu par la cour royale de Montpellier (chambre des mises en accusation), le 18 juillet dernier, dans les circonstances suivantes.

Une rébellion avait eu lieu à Ganges, département de l'Hérault, envers la gendarmerie royale, le 9 juillet dernier, à Poccasion de l'arrestation d'un nommé Bobelín. Le 17 dù même mois, le procureur du roi près le tribunal de première instance, de Montpellier requit le juge d'instruction de se transporter sur les lieux. Ce magistrat, se, fondant, d'une part, sur ce que le délit avait cessé d'être flagrant, et Pune autre sur ce qu'il avait été suffisamment constaté par une information commencée en la forme ordinaire, refusa de déférer aux réquisitions du ministère public. Le procureur du roi se pourvut par opposition contre l'ordonnance qui conteBait ce refus.

La cour royale (chambre d'accusation) confirma cette ordonnance, et rejeta les réquisitions du procureur-général, tendant à l'évocation de l'affaire et au transport des magistrats sur les lieux. Mais le procureur-général avait demandé subsidiairement que le procureur du roi de Montpellier fût autorisé à se transporter à Ganges, conformément à l'art. 32 du cod. d'instr. crim., et la cour, accueillant ce chef des conclusions, prononça sur le tout en ces termes: — « Attenda que le délit dont question a eu lieu le g du présent mois, et qu'une procédure se trouve commencée; qu'on ne peut point considérer l'état des choses comme un flagrant délit; que néanmoins, attendu la fermentation et l'esprit de rébellion qui paraît exister dans cette commune, et qu'on peut considérer comme une continuité de la flagrance du déŝordre, il y a lieu d'autoriser le procureur du roi à se transporter sur les lieux pour y faire les actes de procédure prévus. par l'art. 32 du cod. d'instr. crim. Par ces motifs, la cour a démis et démet le procureur du roi près le tribunal civil de Montpellier de l'opposition par lui formée à l'ordonnance du juge d'instruction près le même tribunal, du 17 dú courant; ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur ; déclare n'y avoir lieu, en l'état, d'évoquer; et néanmoins, faisant droit aux conclusions subsidiaires de M. le procureurgénéral du roi," autorise ledit procureur du roi à se trans

porter dans la ville de Ganges, pour y faire les actes qu'il croira convenables à l'instruction du procès, aux termes de l'art. 32 du cod. d'instr. crim., etc. »

'C'est cet arrêt que l'exposant dénonce à la cour.

La seconde disposition de cet arrêt implique évidemment contradiction avec la première. Si le délit était encore flagrant, la cour devait annuler l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, ne le considérant pas comme tel, avait refusé de se transporter sur les lieux; mais, dans ce cas, l'autorisation accordée au procureur du roi de se transporter seul sur les lieux aurait été inutile, puisque ce magistrat tenait de la loi même ce pouvoir; et elle aurait porté atteinte aux prérogatives du ministère public, puisqu'on ne pourrait reconnaître aux cours royales le droit d'autoriser le transport, sans leur accorder en même temps celui de s'y opposer.

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Que si le délit avait cessé d'être flagrant (comme la cour royale le reconnaissait avec raison dans le premier considé rant de son arrêt), la cour ne pouvait autoriser le procureur du roi à se transporter sur les lieux, en vertu de l'art. 52 précité, car les cours royales ne peuvent ni augmenter ni res treindre le pouvoir que la loi confère au ministère public.

Il y a donc confusion d'idées dans l'arrêt dénoncé, et ateinte à la théorie établie par les art. 32 et 47 du cod. d'instr. crim.

Du 30 septembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Chantererne rapporteur, par lequel: 1 « LA COUR, Sur les conclusions de M. Préteau, avocat général: -Vu le réquisitoire ci-dessus; Vu l'art 408 du cod. d'inst. crim.;— Vu les art. 32 et 47 du même code; Attendu que, d'après le premier de ces deux articles, dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du roi doit se transporter sur les lieux, sans aucun retard, pour y vaquer aux opérations prescrites andit art. 32, et n'est tenu, en ce cas, que d'avertir le juge d'instruction de son transport, sans être tenu de l'attenles cas énoncés dans les art. 32

dre; Qu'aux termes de l'art. 47, a été commis dans son arrondis

et 46, le procureur du roi, instruit qu

sement un crime ou délit, est tenu de requérir le juge d'instruction de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser cès-verbaux nécessaires;

tous! pro

» Et attendu que, si, dans l'espèce, le délit était encore flagrant, la cour royale devait annuler l'ordonnance par laquelle le juge 'd'instruc

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