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tion, ne le considérant pas comme tel, avait refusé de se transporter sur Les lieux, et que, dans ce cas, l'autorisation accordée au procureur du roi de s'y transporter seul, quand il tenait de la loi même ce pouvoir, outre qu'elle était inutile, supposait dans la cour royale le droit de refuser cette autorisation, portait, sous ce rapport, atteinte aux prérogatives du ministère public, et constituait un excès de pouvoir; -- Que, si le délit avait cessé d'être flagrant, comme la cour royale l'avait reconnu, elle ne pouvait autoriser le procureur du roi à se transporter sur les lieux en vertu de l'art. 32 du cod. d'inst. crim., les cours royales ne pouvant ni augmenter ni resteindre le pouvoir que la loi confère au ministère public; - Qu'ainsi, en autorisant le procureur du roi de Montpellier à se transporter sur les lieux, sans être accompagné du juge d'instruction, dans un cas où elle reconnaissait qu'il n'y avait plus flagrant délit, la cour royale de Montpellier a faussement appliqué l'art. 52 du cod. d'inst. crim., et violé l'art. 47 du même cod., et commis un excès de pouvoir en investissant le ministère public d'un droit que la Joi lui refuse; - Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu le 18 juillet dernier, par la cour royale de Montpellier, chambre des mises en accusation. »

COUR DE CASSATION.

Les arrêts doivent-ils être signés, à peine de nullité, par chacun des juges qui les ont rendus? (Rés. nég.) Cod. d'instr. crim., art. 234.

Y a-t-il présomption légale qu'un conseiller-auditeur qui a concouru à un arrêt avait voix délibérative ? (Rés. aff.) Lorsque le ministère public n'a pas formé opposition, dans le délai de la loi, à une ordonnance d'élargissement ren-· due par la chambre du conseil, l'opposition formée à cette même ordonnance, par la partie civile, a-t-elle l'effet de saisir la chambre d'accusation du droit de réviser l'ordonnance attaquée, non seulement dans l'intérêt de l'opposant, mais encore dans celui de la vindicte publique? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 135.

Dans ce cas, si la partie civile se désiste de son opposition à l'ordonnance d'élargissement, avant que l'arrêt de mise en accusation, ait été rendu, l'action de la justice est-elle arrétée ? (Rés. nég.) Cod. d'instr. crime, art. 4. Une chambre d'accusation qui statue sur une opposition à la mise en liberté des prévenus prononcée par les premiers juges viole-i-elle la règle des deux degrés de juri

diction, en ordonnant des poursuites contre un individu qui n'a point figuré dans l'instruction de première instance, et en mettant cet individu en accusation conjointement avec les autres prévenus? (Rés. nég.)~

DUBREUIL, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

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Ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Bordeaux, qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre les sieurs Dubreuil père et Jacques Dubreuil son fils aîné, prévenus de banqueroute frauduleuse. Le ministère public n'a pas attaqué cette ordonnance dans le délai prescrit par l'art. 155 du cod. d'instr. crim.; mais un sieur Faure, créancier, qui s'était porté partie civile, y a formé opposition, conformé ment à ce même article.

Le 2 août 1826, un premier arrêt de la chambre d'accusation a ordonné une information nouvelle, tant contre Dubreuil père et son fils aîné que contre Allain Dubreuil fils cadet, qui n'avait été jusque là l'objet d'aucune poursuite. Lesieur Faure, partie civile, s'est désisté alors de son opposition à l'élargissement des prévenus. Mais, sans avoir égard à ce désistement, la chambre d'accusation de la cour de Bordeaux, par arrêt du 25 octobre 1826, å renvoyé devant la cour d'assises le père et les deux fils.

Ils se sont pourvus en cassation contre ces deux arrêts, 1° pour violation de l'art. 234 du cod. d'instr. crim., en ce que le dernier arrêt n'est pas signé par chacun des juges qui l'ont rendu, bien que l'article cité l'exige formellement 2o parce que le même arrêt n'énonce pas que les conseillersauditeurs qui y ont concouru avaient voix délibérative.

3o Les demandeurs soutenaient que la cour de Bordeaux, en jugeant que l'opposition de la partie civile relève de la déchéance le ministère public, avait méconnu le principe qui veut que l'action privée soit distincte et séparée de l'action publique. Pour admettre une dérogation à ce principe, disaient-ils, il faudrait une disposition formelle de loi. Or, l'art. 155, qui ouvre la voie de l'opposition au ministère public et à la partie civile, ne dit point que l'opposition de celleci profitera au premier. En vain opposerait-on que la cour d'assises ne peut être appelée à prononcer sur des intérêts purement civils: l'art. 559 du cod. d'instr. crim. fournit l'exemple d'un tel cas.

4. En supposant que l'action publique ait pu revivre par suite de l'opposition de la partie civile, il est du moins incontestable qu'elle a dû s'éteindre lors du désistement de ette dernière, car l'effet doit cesser avec la cause.

5o Enfin, la cour de Bordeaux a violé la règle des deux derés de juridiction en mettant en accusation Allain Dubreuil, qui n'avait point figuré dans l'instruction de première intance. On objecterait à tort que la chambre d'accusation 1 évoqué l'affaire, conformément à l'art. 255 du cod. d'instr crim., et qu'elle pouvait, par suite, aux termes de cet article, prononcer la mise en accusation, soit qu'il y eût eu ou non une instruction commencée par les premiers juges. La cour avait sans doute le droit de procéder ainsi; mais elle n'en a point usé: elle a déclaré statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'élargissement, ce qui prouve bien qu'elle n'a évoqué l'affaire à l'égard d'aucune des parties.

Du 10 mars 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Mangin rapporteur, M. Dalloz avocat, par lequel:

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« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, avocat-genéral; —Vu les art. 4, 135, 217, 234, 235 du cod. d'inst. crim.;—Attendu, sur le premier moyen, que l'art, 234 du cod. d'inst. crim. n'exige pas, à peine de nullité, que les arrêts soient signés par chacun des juges qui les auront rendus;

Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il y a présomption légale que les conseillers-auditeurs qui ont concouru aux arrêts attaqués avaient voix délibérative, et que les demandeurs ne rapportent aucune preuve contraire à cette présomption;

»Attendu, sur le troisième moyen, que, si l'art. 1o du cod. d'inst. crim. statue que l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, ce principe n'est point tellement absolu qu'il n'y ait quelque cas où la poursuite de la partie civile provoque nécessairement l'action du ministère public, et se confond avec elle;

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Attendu qu'un de ces cas d'exception résulte des art. 145 et 182 da cod. d'inst. crim., qui autorisent les parties civiles à saisir directement de leurs plaintes les tribunaux de simple police et de police correctionnelle; qu'un autre cas d'exception est encore la conséquence nécessaire dé l'art. 135 du même code, qui confère à la partie civile le droit de former opposition à l'ordonnance d'élargissement;

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Attendu, en effet, qu'en combinant cet art. 135 avec les art. 217,

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230, 231 du même code, on reconnaît que la loi a attaché à l'opposition régulièrement formée par la partie civile les mêmes effets qu'à l'opposition formée par le procureur du roi; que, comme celle-ci, l'op position de la partie civile maintient les mandats décernés contre l'inculpé, et l'oblige à garder prison; qu'elle soumet l'affaire à la révision de la cour royale; qu'elle oblige la chambre d'accusation à examiner les charges, à régler la compétence, à renvoyer l'affaire devant un tribunal de répression'; —Qu'ainsi, à la différence des art. 202 et 412, qui limitent les effets des recours exercés par la partie civile à la seule conservation de ses intérêts privés, l'art. 135 est absolu et n'exprime aucune restriction; et qu'en se reportant sur les motifs du premier livre da eod. d'inst. crim., exposés par l'orateur du gouvernement, on voit clairement que le droit d'opposition, dont parle l'art. 135, a été accordé à la partie civile comme une garantie en faveur de la société contre les erreurs des premiers juges et l'impunité des crimes;

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Attendu, en fait, que, si le procureur du roi près le tribunal de première instance de Bordeaux n'a point formé opposition à l'ordonnance d'élargissement rendue par ce tribunal en faveur de Pierre et Jacques Dubreuil, il est constant que le sieur Pierre Faure, qui s'était constitué partie civile, a formé son opposition dans le délai utile; que l'effet de cette opposition a été de saisir la chambre d'accusation du droit de réviser, dans l'intérêt de la vindicte publique, comme dans l'intérêt de l'opposant, l'ordonnance qui lui était déférée, et de mettre en accusation les inculpés, puisqu'elle trouvait contre eux des indices suffisants dn crime de banqueroute frauduleuse;

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Attendu, sur le quatrième moyen, qu'il est vrai que le sieur Pierre Faure, partie civile, s'est déporté de son opposition et de sa plainte avant que l'arrêt de misol en accusation attaqué par les demandeurs ait été rendu; mais que, par ce déport, il n'a pu enlever à la vindicte publique les droits qui lui avaient été acquis par son opposition; que par cette opposition il avait investi la chambre d'accusation du droit de réviser l'affaire, non pas seulement au profit de ses intérêts privés, mais principalement au profit de la société et de l'ordre public; que l'action de la justice, ainsi mise en mouvement, ne pouvait, aux termes de l'art. 4 du cod. d'inst. crim., demeurer subordonnée aux transactions intervenues plus tard entre le plaignant et les inculpés;

» Attendu', sur le cinquième moyen, particulier à Elie-Alain Dubreuil, que, s'il n'a point été impliqué dans les premières poursuites, s'il n'a pas été partie dans l'ordonnance attaquée, la cour royale n'en a pas moins eu le droit, aux termes de l'art. 255 du cod. d'iustr. crim., d'ordonner que des poursuites seraient dirigées contre lui, dèslà qu'elle découvrait dans la procédure soumise à sa révision qu'il avaît pu participer aux faits de banqueroute imputés aux autres prévenus; qu'elle a légalement ordonné ces poursuites par son arrêt du 21 août;

qu'ayant trouvé que des nouvelles informations auxquelles elle a procédé il résultait contre lui des charges suffisantes, elle a pu et dû le mettre en accusation conjointement avec les autres prévenus; —- RɛS

JETTE. »

COUR DE CASSATION.

Le ministère public a-t-il le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a formé devant la cour de cassation contre un arrét de condamnation ? (Rés. nég.) Ce désistement, en le supposant possible, pourrait-il résulter de ce que le ministère public a fait écrouer le condamné, en exécution de l'arrét attaqué? (Rés. nég.) Un tribunal commet-il un excès de pouvoir lorsqu'en appliquant à un délit qu'il déclare constant une peine d'emprisonnement qui ne pouvait pas étre moindre de deux années, il décide que la durée de cette peine courra du jour de l'arrestation du condamné? (Rés. aff.) (1) Doit-on toujours prononcer une amende contre les fonctionnaires publics déclarés coupables d'avoir détourne des deniers qui étaient entre leurs mains, en vertu de leurs fonctions? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 172.

Le Ministère PUBLIC, C. MIGOUT.

Un jugement du tribunal criminel de première instance de Caïenne avait déclaré le sieur Migout, huissier, coupable d'avoir détourné des valeurs provenant des encans publics qu'il avait faits, et l'avait condamné à deux années d'emprisonnement et à 200 fr. d'amende, par application des art. 171 et 172 du cod. pén.

Sur l'appel, et par arrêt du 10 janvier 1826, la cour royale de la Guiane française, séant à Caïenne, maintint la condamnation à deux années d'emprisonnement, prononcée par les premiers juges; mais elle ordonna que la durée de cette peine courrait du jour de l'arrestation de Migout, et le déchargea en outre de l'amende prononcée contre lui.

Le

procureur-général s'est pourvu contre ce arrêt. Migout a proposé contre ce pourvoi une fin de non rece

(1) Voy. dans le même sens un arrêt du 1er mai 1812, nouv. édit., tome 13, page 426.

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