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vait vendu que le domaine de Varennes pour 70,000 fr., comme insuffisante pour payer une acquisition de 125,000 fr. Le remploi, disait-il, est l'acquittement d'une dette. Ou ne >eut payer ce qui n'est pas dû, et le remploi ne peut avoir ieu par anticipation. Cela résulte des art. 1434 et 1455, qui ortent que le remploi est fait avec les deniers provenus de 'aliénation de l'immeuble. Le demandeur citait sur ce point M. Toullier, tome 12, page 534.

Il ajoutait que la cour de Poitiers avait violé les art. 1434, 1435, et 1401, no 5, du cod. civ., en déclarant propre à la dame Fresnais un domaine qui avait été acquis en partie des deniers de la communauté.

Du 23 novembre 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Chillaud de Lurigaudie rapporteur, M. Nicod avocat, par lequel :

• LA COUR,

Sur les conclusious de M. de Vatimesnil, avocatgénéral;-Vu les art. 1401, no 3, 1402, 1404, 1454, 1435, 1131, 1174 et 1595 du cod. civ.; Attendu que l'art. 1401, no 3, du code, dispose que la communauté se compose de tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage; - Que l'art. 1402 les répute acquets de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, et que l'art. 1404 dispose que les immeubles possédés par les époux au jour de la célébration de leur mariage n'entrent point dans la communauté; Que la dame Fresnais se trouve placée dans ce dernier cas à l'égard du domaine de Varennes et autres immeubles ayant appartenu au sieur Rous, seau de la Brosse, son premier mari, en ayant obtenu la jouissance et possession par jugement du 18 pluviôse an 8, à valoir sur ses reprises: d'où il suit que l'entière et pleine propriété de ces immeubles résidait sur sa tête avant qu'elle passât à de secondes noces;

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• Attendu que le demandeur ne peut se prévaloir de ce que, les jugement et arrêts des 22 février 1820 et 30 mai 1821 ayant annulé la liqui lation du 18 pluviôse an 8, qui formait le titre de la dame Fresnais, ces mêmes biens ont été déclarés appartenir à ses enfants, parce que cette contestation ne s'est mue qu'entre la mère et les enfants, et qu'à son gard c'est res inter alios acta:

Attendu que, dans son contrat de mariage avec ledit sieur Fresnais, du 25 thermidor an 8, ladite dame se réserva ces immeubles comme luiétant propres, et déclara les exclure de sa seconde communauté;Que c'est encore pendant que son titre de propriété subsistait dans foule sa force que, dans l'acte de vente du domaine de Varennes et dans celui d'acquisition des prairies du Drouet et du Redefond en l'an 10,

elle fit insérer la clause de remploi des objets qu'elle venait d'acqué pour lui tenir lieu, y est-il dit, de propres;-Qu'on trouve dans cet a les deux conditions exigées par les art. 1434 et 1435 pour la validité remploi, savoir, la déclaration du mari sur la nature et la consistan des biens vendus et remployés, ainsi que l'acceptation de la femme; Que d'ailleurs le demandeur a non seulement consenti, de la mani la plus expresse, à toutes ces réserves et stipulations, mais qu'il les a core postérieurement confirmées en se rendant caution de la constituti dotale de 5,000 fr. de rente à prendre sur les prairies dont il s'agit, q son épouse fit dans le contrat de mariage de la dame de Bondy, sa fill -Que vainement enfin le demandeur a-t-il soutenu la nullité de remploi, parce qu'à l'époque où il fut fait, son épouse n'avait vendu q le domaine de Varennes pour 70,000 fr., somme bien insuffisante po payer une acquisition de 125,000 fr.; mais il avait été stipulé dans même contrat que la somme qui manquait serait acquittée sur le pr des autres immeubles propres à ladite dame qu'elle se proposait de ve dre; cette condition ou stipulation étant licite, elle ne blessait ni la m rale, ni l'ordre public; elle n'était contraire à aucune loi; le sieur Fre nais l'avait approuvée; elle a reçu son exécution : il n'a donc pas droit de s'en plaindre;

que

Attendu l'art. 1131, relatif aux obligations sans cause, l'ar 1174, relatif aux conditions potestatives, et l'art. 1595, relatif à la va dité des actes de vente entre époux, ne sont, en aucune manière, app cables à la cause: De tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué non se lement n'a violé ni faussement appliqué les articles invoqués, qu'au co traire il en a fait la plus juste application; - REJETTE. »

S.

COUR DE CASSATION.

Les émigrés amnistiés par le sénatus-consulte du 6 floré an 10 ont-ils recouvré la possession de leurs biens no vendus, seulement du jour de la délivrance du certific d'amnistie, et non du jour du sénatus-consulte? (Rés. af

LES HÉRITIERS DUCORNET, C. LASSAUBATJEN.

Du 18 décembre 1826, ARRÊT de la section civile, M Brisson président, M. Piet rapporteur, MM. Guillemin Nicod avocats, par lequel :

- Considérant

que

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, pr mier avocat général ; l'arrêt s'est fondé, pour r jeter la demande en délaissement de la métairie de Bidadat, sur la pre cription de trente ans acquise aux tiers détenteurs et à leurs auteur

qu'après avoir admis, par l'arrêt du 4 juillet 1820, la preuve des faits de possession par lesquels cette prescription pouvait être justifiée, les juges, appréciateurs de ces faits, ont reconnu que les trente ans étaient ¿accomplis; que, s'ils n'en ont pas déduit le temps qui s'est écoulé depuis le 6 floréal an 10, jour du sénatus-consulte, jusqu'au 10 germinal an 11, jour du certificat d'amnistie, c'est qu'ils ont reconnu qu'à l'égard des biens et des droits qui en dépendent, les émigrés amnistiés ne pouvaient recouvrer la possession et faire cesser celle de l'état que par le eertificat d'amnistie; que déjà même ce point avait été consacré par l'arrêt du 4 juillet 1820; qu'en prononçant ainsi, d'après les termes du sénatus-consulte et l'avis du conseil d'état du 26 fructidor an 13, la cour royale, loin de faire une fausse application de l'art. 17 du sénatus-consulte et de violer les lois citées, n'a fait que se conformer à leurs dispositions; - Rejette, »

COUR DE CASSATION.

A toutes les époques de notre législation, la voie de la cassation n'a-t-elle été ouverte, lorsqu'il s'agissait de jugements prévótaux, que contre les jugements de compétence, et jamais contre des jugements ou arrêts rendus sur le fond? (Rés. aff.) PARTICULIÈREMENT, une négresse libre, condamnée à la réclusion perpétuelle par la cour prévótale de la Martinique, est-elle recevable dans son pourvoi pour fausse application de la peine? (Rés. nég.)

FEMME LAMBERT, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 25 août 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

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LA COUR,

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral ; — Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un pourvoi formé contre un jugement rendu au fond par une cour prévôtale établie dans l'île de la Martinique, aux termes d'une ordonnance du gouverneur de cette colonie, en date du 12 août 1822, rendue en vertu du pouvoir que ce gouverneur tenait du décret du 6 prairial an 10; Qu'il résulte des dispositions de cette ordonnance que la juridiction dont il s'agit était instituée à l'imitation des anciennes juridictions prévôtales; — Que la voie de cassation n'était ouverte, sous l'empire de l'ordonnance de 1670, que contre les jugements de compétence rendus par les présidiaux en faveur des prévôts des marchands, ainsi qu'il résulte de l'art. 15, tit. 2,

de ladite ordonnance, et non contre les jugements et sentences des pr vôts; Que, pendant l'existence des tribunaux spéciaux et des cou spéciales qui étaient investis d'attributions analogues à celles de l'a cienne juridiction prévôtale, la cour de cassation ne connaissait que d la compétence de ces tribunaux et cours, et que jamais leurs arrêts o jugements ne lui étaient déférés; Que, sous l'empire du décret du i octobre 1810, portant création des cours prévôtales de douanes, les a rêts définitifs que ces cours rendaient après un jugement de compétenc confirmé par la cour de cassation n'étaient point sujets au recours e cassation, ainsi qu'il résulte de l'art. 6 dudit décret; Que, depuis l'é tablissement des cours prévôtales sous l'empire de la charte, la voie d la cassation n'était ouverte, aux termes de la loi du 26 décembre 1815 ni contre les arrêts des chambres d'accusation des cours royales qui pro nonçaient sur la compétence desdites cours prévôtales, aux termes de l'art. 39 de ladite loi, ni contre les arrêts émanés de cette juridiction qui statuaient au fond, ainsi qu'il résulte de l'art. 45 de la même loi; Qu'il suit de là qu'à aucune époque de notre législation la voie de la cassation n'a été ouverte, lorsqu'il s'agissait de cas prévôtaux, que contre les jugements de compétence, et jamais contre les jugements et arrêts qui prononçaient sur le fond; DECLARE Marie-Louise Lambert non recevable en son pourvoi. »

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COUR DE CASSATION.

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Celui qui a volontairement payé à un créancier de bonne foi, et porteur d'un titre légitime, une somme qu'il avait pris l'obligation d'acquitter, et à laquelle il a été reconnu plus tard qu'un autre avait un droit acquis, est-il fondé à en exercer la répétition contre ce créancier, lorsqu'il est prouvé qu'à l'époque où il a effectué le paiement, il connaissait le droit de celui à qui il a été condamné à payer de nouveau, et qu'il a usé de mauvaise foì à l'égard de ce dernier? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1235, 1376 et 1377.

LE SIEUR SERVEL, C. FAVART.

Le sieur Servel, appelé comme conscrit à faire le service militaire, y fut remplacé par le sieur Charles Ollive, moyennant le prix de 5,000 fr. Celui-ci mourut sous les drapeaux en 1812: il lui était encore dû, à cette époque, 4,400 fr. du prix de son remplacement. Il laissait pour héritiers naturels son père, sa mère, et Raphaël Ollive, son frère; mais il avait

fait un testament par lequel il léguait l'usufruit de ses biens à ce dernier, et la nue propriété à un sieur Meissel,

Par suite de ce testament, et par acte passé en 1814, il y eut transaction entre Raphaël Ollive et Meissel sur le partage de la succession, qui ne se composait que des 4,400 fr. dus par Servel, Les père et mère Ollive ne furent point appelés à cet acte, par lequel il fut stipulé que Raphaël Ollive prendrait 2,800 fr. sur ladite somme et Meissel 1,600 fr., payables à des termes convenus. Servel y intervint, et y prit l'obligation de payer aux époques fixées. Servel paya en effet, en 1815, les 1,600 fr. qui avaient été attribués par le partage à Meissel; et Raphaël Ollive céda, en 1817, au sieur Favart, 2,600 fr. qui lui restaient dus sur sa portion. Celui-ci fit siguifier son transport à Servel, qui se libéra envers lui en deux paiements, dont le dernier, qui fut de 1,060 fr., eut lieu le 15 avril 1818.

Il résulte des pièces du procès que Servel avait eu connaissance, dès 1817, de l'existence des époux Ollive, à qui la loi déférait la moitié de la succession de leur fils. Il reçut d'eux, le 26 mars 1818, plus d'un mois par conséquent avant le dernier paiement qu'il fit, une lettre par laquelle ils lui demandaient des renseignements sur les dernières dispositions de Charles Ollive, et sur ce qu'il pouvait devoir encore du prix de son remplacement. Servel leur répondit qu'il ne devait plus rien. Plus tard les époux Ollive le firent assigner devant le tribunal civil de Marseille en paiement de la portion de la succession de leur fils qui leur était réservée par l'art. 748 du cod. civ. Servel appela en garantie Meissel et Favart, et il intervint, le 30 août 1821, un jugement qui le déclara mal libéré des 1,060 fr. qu'il avait payés à Favart le 13 avril 1818, qui adjugea cette somme aux époux Ollive, et condamna Favart à relever et garantir Servel.

Ces deux derniers appelèrent, chacun de son chef, de ce jugement devant la cour royale d'Aix, qui, par arrêt du 19 avril 1825, le confirma dans sa disposition principale, et réforma celle qui soumettait Favard à la garantie envers le débiteur cédé, « Attendu, y est-il dit, qu'il résulte de la

lettre écrite

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par Servel aux époux Ollive que, depuis l'été de 1817, il avait su que les époux Ollive existaient, ce qui ne permettait pas de payer à Favart la somme à lui indû

lui

« EdellinenJatka »