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voir résultant de ce que le procureur-général, en le faisant écrouer en exécution de l'arrêt de condamnation, s'était pa ce seul fait formellement désisté de son recours.

Du 2 mars 1827, arrêt de la section criminelle, M. Por talis président, M. Cardonnel rapporteur, M. ChauveauLagarde fils avocat, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocat général; —Vidant le délibéré, REÇOIT l'intervention de Migout; Et sta tuant sur la fin de non recevoir par lui proposée, prise de ce que l'arrêt attaqué a été volontairement exécuté de la part du procureur-général par l'écrou du condamné, qui a eu lieu à suite et en vertu dudit arrêt, de laquelle exécution de l'arrêt le défendeur induit un désistement formel du pourvoi fait antérieurement, et une fin de non recevoir contre ledit pourvoi;

» Attendu que l'action publique qui résulte du pourvoi en cassation ap partient à la société, et non au fonctionnaire public chargé par la loi de l'exercer; que, par conséquent, un procureur-général n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a form?; que ce pourvoi est acquis à toules les parties; que, s'il est formé dans l'intérêt public, le prévenu ou l'accusé peut et doit égalenient profiter des chances favorables qu'il peut lui ouvrir; que, dès lors, toutes les fois que la cour est légalement et régulièrement saisie par un pourvoi déclaré dans les formes et dans les délais prescrits par la loi, il ne dépend point du procureur-général de se désister arbitrairement de ce pourvoi et de l'anéantir de sa propre autorité; Attendu que, lors même que le procureur-général aurait en principe le droit de se désister de son pourvoi, il n'existe point, dans l'espèce, d'acte de désistement donné par cet officier, et qu'il ne résulterait point des faits constants au procès une fin de non recevoir contre le pourvoi; qu'en effet l'acte d'écrou du sieur Migout, déjà détenu dans les prisons de Caïenne, renouvelé depuis sa condamnation, à la requête du ministère public, ne saurait équivaloir à un désistement formel, légal et régulier; que conséquemment la fin de non recevoir prise du désistement du procureur-général, qu'on voudrait faire résulter mal à propos du susdit acte d'écrou, est sans fondement et doit être repoussée;

» REJETTE la fin de non recevoir proposée par le défendeur;

» Statuant sur les trois moyens de nullité proposés par le procureurgénéral; Sur le premier moyen, Attendu....... qu'il manque dans le fait et doit être écarté, REJETTE ce premier moyen;

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>> Et quant aux deux autres moyens proposés par le procureur-général; -Vu les art. 169, 170, 171 et 172 du cod. pén.;-Vu encore l'art. 408 du cod. d'inst. crim.; - Sur le moyen de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement de première instance quant à

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a peine de deux ans d'emprisonnement, a ordonné que ces deux anaées d'emprisonnement compteraient du jour de l'arrestation de Miout, et non pas seulement du jour du jugement définitif qui l'a conlamné;

» Attendu que l'arrêt a ainsi retranché de la durée de la peine encou ue par Migout le temps que Migout avait passé dans les prisons depuis on arrestation jusqu'à son jugement; en quoi il a violé l'art. 171 du od. pén., prononçant une peine d'emprisonnement qui ne pouvait pas tre moindre de deux années, et a, par cette réduction arbitraire de la seine, commis un excès de pouvoirs;

» Sur le troisième moyen, pris de ce que l'arrêt a déchargé Migout de toute amende; — Attendu que, d'après l'art. 172 du cod. pén., une mende doit toujours être prononcée contre les coupables des délits prévus aux art. 169, 170 et 171, laquelle amende est déterminée par les dispositions dudit art. 172, et que la cour de Caïenne, en déchargeant Migout de l'amende par lui encourue, a évidemment violé les disposiions dudit art. 172; —CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

La qualité de Français est-elle nécessaire pour remplir les fonctions d'interprète auprès d'une cour d'assises? (Rés. nég.) Cod. d'instr. crim., art. 332. (1)

Appartient-il au président d'une cour d'assises de statuer seul, sans l'intervention de la cour, sur les réquisitions du ministère public, tendant à ce qu'il soit procédé à l'arrestation d'un témoin dont la déposition paraissait fausse ? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 330. Lorsqu'un individu est mis en accusation comme complice, pour avoir facilité l'exécution d'un crime, le président est-il autorisé à proposer aux jurés la question de savoir si l'accusé de complicité a procuré les instruments nécessaires pour commettre le crime, sachant qu'ils devaient y servir, encore que cette question ne résulte pas de l'acte d'accusation? (Rés. aff.)

(1) M. Legraverend pense qu'en cas de nécessité, une femme pourrait être régulièrement employée comme interprète, et il cite un arrêt de la cour de cassation, du 16 avril 1818, qui a rejeté un pourvoi fondé sur ce que le ministère d'interprète avait été rempli par une femme. Voy. le Traité de la législation criminelle, tome 2, page 254, deuxième édition.

TAP ET VEUVE SAVIARD.

Le 29 janvier 1827, arrêt de la cour d'assises des Bouchesdu-Rhône, qui condamne le nommé Tap et la veuve Saviard aux travaux forcés à temps, l'un comme coupable de vol avec circonstances, l'autre comme complice de ce vol. Les condamnés se sont pourvus en cassation, 1o pour violation de l'art. 332 du cod. d'instr. crim., en ce que l'in terprète qu'on avait appelé, parce que l'un des accusés n'entendait pas le français, n'avait pas la capacité requise, attendu qu'il était Espagnol, en état de domesticité, et privé ainsi de la jouissance des droits civils; 2° pour excès de pouvoir, en ce que le président avait seul prononcé sur les réquisitions du ministère public contre un témoin soupçonné de faux témoignage; 3° pour fausse application de l'art. 338 du cod. d'instr. crim., en ce que le président avait posé aux jurés une question qui ne résultait ni de l'acte d'accusation ni des débats.

Du 2 mars 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Mangin rapporteur, M. Odilon-Barrol avocat, par lequel:

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« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Freteau de Pény, avocat-gé néral; - Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 532 du cod. d'inst. crim. n'exige pas que l'interprète soit Français et jouisse des droits civils; - Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il appartenait au président de la cour d'assises d'adopter ou de rejeter les réquisitions du ministère public tendant à ce qu'il soit procédé à l'arrestation d'un témoin dont la déposition paraissait fausse; que ce droit du président résulte expressément de l'art. 330 du cod. d'instr. crim.; Attendu, sur le troisième moyen, que la veuve Saviard a été mise en accusation, comme complice, pour avoir facilité l'exécution du crime, qui donnait lieu aux poursuites; que, dans cet état, le président de la cour d'assises a été autorisé à proposer aux jurés la question de savoir si la veuve Saviard avait procuré les instruments nécessaires pour commettre le crime, sachant qu'ils devaient y servir; que, si cette question ne résultait pas de l'acte d'accusation, il y a présomption légale qu'elle résultait des débats; - RE

JETTE. »

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COUR DE CASSATION.

Les dentistes qui exercent leur profession sans être munis d'un diplôme de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sont-ils passibles de quelque peine? (Rés. nég.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. LA DAMÉ DELPUCH.

Du 25 février 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. Jouhaut avoat, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocaténéral; — Attendu que, si l'art. 1o de la loi du 19 ventôse an 11, reative à l'exercice de la médecine, porte que nul ne pourra en brasser la rofession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, et obtenir e droit d'exercer l'art de guérir, sans être examiné et reçu, comme il st prescrit par la même loi, il résulte de son art. 3 que ces dispositions l'étaient applicables qu'aux docteurs-médecins et aux chirurgiens reçus ar les anciennes facultés de médecine et de chirurgie et les communaués de chirurgiens, et en ayant obtenu le droit d'exercer l'art de guérir; - Qu'il suit de l'art. 126 des lettres patentes du roi en forme d'écit, ortant règlement pour le college de chirurgie de Paris, du mois de Jai 1768, que, si ceux qui voulaient ne s'appliquer qu'à la cure des ents étaient tenus, avant d'en faire l'exercice, de se faire recevoir au ollége de chirurgie, c'était seulement en qualité d'experts, et non comne maîtres en chirurgie ou agrégés du collège des maîtres; qu'aux ternes de l'art. 129, ‚il était fait défenses arixdits experts, à peine de 300 liv. l'amende, d'exercer aucune partie de la chirurgie, hors celle pour lauelle ils avaient été reçus, et de prendre, sur leurs enseignes, placards, fiches ou billets, la qualité de chirurgien, sous peine de 100 liv. d'aende, et ils n'avaient que la faculté de prendre celle d'experts-denstes; qu'il résulte du rapprochement de ces lois que les personnes qui eulent ne s'appliquer qu'à la cure des dents ne sont point comprises ans les dispositions de la loi du 19 ventôse an 11, puisque ces disposi ons ne concernent que ceux qui avaient obtenu ou qui désireraient obnir le droit d'exercer l'art de guérir dans son intégrité; et que, selon art. 25 de cette loi, tous les individus auxquels elles sont applicables quièrent le droit d'exercer la méde ne et la chirurgie, avec cette seule estriction, portée en l'art. 29, que les officiers de santé ne peuvent praiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et inspection d'un docteur; Qu'en cet état de la législation, la cour oyale de Limoges, après avoir constaté, en fait, que la dame Delpuch xerçait exclusivement la profession de dentiste, qu'elle ne prenait que ette qualité sur ses billets ou adresses, et même qu'elle y déclarait fornellement qu'elle ne se livrait à l'exercice ni de la médecine ni de la chirurgie, a pu, sans violer les lois, déclarer qu'elle n'était passible d'aucune peine, pour n'être munie d'aucun diplôme, certificat ou lettre de réception; - REJETTE. »

Tome IIIe de 1827.

Feuille 14.

COUR DE CASSATION.

Le président des assises peut-il, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et malgré l'opposition de l'accusé, ordonner la lecture de la déclaration écrite d'un ou plusieurs témoins non comparants, mais valablement excusés, alors qu'il avertit les jurés que ces dépositions écrites ne doivent être considérées que comme de simples renseignements? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 347, 518 et 341.

Une erreur ou omission dans l'énonciation des noms ou prénoms d'un témoin emporte-t-elle nullité, si ce témoin était généralement connu sous ces noms, et si l'accuse lui-même l'a reconnu? (Rés. nég.) Cod. d'inst: crim., art 315 (1).

La déclaration du jury portant que l'accusé est coupable de TENTATIVE de meurtre manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, emporte-t-elle implicitement avec elle la volonte de com mettre le crime? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 295. Le guet-apens est-il une circonstance aggravante sur la quelles conséquemment, la cour d'assises n'est pas tenu de délibérer, dans le cas où la circonstance du guet apens n'aurait été déclarée qu'à la simple majorité di jury? (Rés. aff.)

La notification de la liste des trente jurés est-elle nulle, ainsi que tout ce qui l'a suivie, si, parmi les trente ju rés, il s'en trouve un qui soit légalement incapable d'e remplir les fonctions? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 394 Ser.

BRIDIER ET AUTRES, C. LE MINISTÈRE PUBlic. Du 25 août 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Por talis président, M. Brière rapporteur, par lequel :

«LA COUR,

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Şur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat Sur le premier moyen, attendu que, si le president, de la cour d'assises a ordonné, malgré l'opposition du défenseur de l'accusé,

général ;

(1) Résolu dans la première espèce seulement.

« EdellinenJatka »