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a lecture des dépositions écrites de deux témoins, dont l'un était valalement excusé pour sa non-comparution, et dont l'autre n'avait pu être rouvé au lieu indiqué pour lui délivrer la citation à personne ou à doaicile, mais dont les noms avaient été notifiés aux accusés à la requête u ministère public, le président l'a fait dans l'exercice légitime du pouoir discrétionnaire qui lui est conféré par les art. 268 et 269 du cod. l'inst. crim,, et que les jurés, ainsi qu'il est constaté par le procès-veral de la séance, ont été prévenus que ces dépositions ne devaient être onsidérées que comme simples renseignemens et pour y avoir tel égard ue de raison; que dès-lors il n'y a aucune violation de l'art. 517 du nême code.

>Sur le deuxième moyen; —Attendu que, s'il a été procédé, malgré 'opposition du défenseur des accusés, à l'audition de Louis Liger, dit faillandier, porté le vingt-deuxième sur la liste des témoins notifiée nxdits accusés sous les nom et prénom de Louis Taillandier seulement, cour d'assises, en statuant sur l'opposition, l'a ordonné par les motifs ue ce témoin avait déposé, dans l'instruction écrite, sous les noin et rénom de Louis Taillandier, que l'accusé Bridier l'avait reconnu luinême sous ce nom, ainsi qu'il l'avait déclaré à l'audience et dans un aterrogatoire subi devant le juge d'instruction, et que le maire de la ommune, présent à l'audience, sur l'interpellation qui lui en a été aite, a déclaré que ce même témoin était généralement connu sous le om de Louis Taillandier; qu'il suit de tous ces faits constatés que ce moin était clairement désigné dans l'acte de notification, et qu'il n'y eu aucune violation de l'art. 315 du cod. d'inst. crim.;

$ 26.

COURAND, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

REJETTE."

Du 25 août 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Brière rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Sur le premier moyen, Attendu que, si le président de la tour d'assises a ordonné, malgré l'opposition du défenseur de l'accusé, la lecture de la déposition écrite d'un témoin valablement excusé pour sa non-comparution, mais dont le nom avait été notifié à l'accusé, le président l'a fait dans l'exercice légitime du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par les art 268 et 269 du cod. d'inst. crim, et que les jurés, ainsi qu'il est constaté par le procès-verbal, ont été prévenus que cette déposition ne devait être considérée que comme simple renseignement et pour y avoir tel égard que de raison, que dès lors il n'y a aucune violation de l'art. 317 du même code.

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Sur le deuxième moyen de nullité,

- Attendu que toute tentative de

crime, manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commence

ment d'exécution, emporte avec elle implicitement la volonté de commettre le crime, et que, dans l'espèce, le jury ayant déclaré Pierre Courand coupable d'avoir, le 19 juin 1825, tenté de donner la mort à Sébastien Dechamp, son beau-père, tentative manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution qui n'auraient manqué leur effet que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté dudit Pierre Courand, une telle déclaration contient l'expression explicite et complète de la volonté de commettre le crime;

Attendu que le guet-apens est une circonstance aggravante indépenpendante du fait principal, et que, si les jurés ne se sont déclarés pour l'affirmative qu'à la majorité simple sur cette circonstance, la cour d'assises n'avait point à en délibérer, d'après les dispositions formelles de l'art. 351 du cod. d'inst. crim.; REJETTE ces deux moyens;

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Mais, vu les art. 383 et 394 du cod. d'inst. crim.;-Attendu qu'il ne peut être satisfait à cet article que par la notification d'une liste de jurés qui contienne au moins un nombre de jurés, ayant les qualités requises pour en remplir les fonctions, suffisant pour le tirage au sort du tableau du jury, conformément à l'art. 395;-Que, dans l'espèce, une liste de trente jurés seulement a été notifiée le 23 juillet dernier à Pierre Courand, accusé; que le lendemain, jour de l'ouverture du débat, et lors de la formation du tableau du jury, il a été reconnu, sur la réquisition du procureur du roi, que le sieur Meillet, l'un des trente jurés dont les noms avaient été notifiés, ne pouvait eu exercer les fonctions, parce qu'il avait figuré comme officier de police judiciaire dans un procèsverbal qui faisait pièce au procès, et qu'il a été procédé à son remplacement; Qu'il s'ensuit qu'il n'a été notifié à l'accusé que les noms de vingt-neuf jurés pouvant légalement participer au tirage et à la formation du tableau; Que dès lors cette notification a été insuffisante, et et qu'il y a eu violation de l'art. 394 du cod. d'inst. crim., prescrit à peine de nullité; -En conséquence, CASSE et ANNULE la notification de la liste des jurés faite au demandeur; CASSE, par suite, la formation da tableau, les débats et tout ce qui s'en est suivi, notamment l'arrêt de condamnation rendu le 25 juillet 1826, par la cour d'assises du département de l'Allier, contre Pierre Courand. »

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COUR DE CASSATION.

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Un conducteur de boissons, sommé par les employés d'en représenter les expéditions, et qui a d'abord répondu qu'il n'en avait point, est-il recevable, après que les employés lui ont déclaré la saisie des liquides, à leur offrir de leur représenter les expéditions, s'ils veulent consentir à le suivre? (Rés. nég.)

Est-ce à l'administration qu'il appartient d'apprécier les circonstances atténuantes, et d'accorder en conséquence aux délinquants des remises ou modérations des peines encourues? (Rés. aff.)

LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, C. AUGÉ.

• LA COUR,

Du 9 juin 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Chasle rapporteur, M. Fréteau de Pény avocat-général, M. Cochin avocat, par lequel: Vu l'art. 17 de la loi du 28 avril 1816, lequel est ainsi conçu : « Les voituriers, bateliers et tous autres qui transporte>ront ou conduiront des boissons, seront tenus d'exhiber, à toute réquisition des employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils devront être porteurs; faute de représentation desdites expéditions, ou en cas de fraude ou de contravention, les employés saisiront le chargement, etc. » ; —Vu aussi l'art. 26 du règlement du ra germinal an 15, qui porte: «Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à inscription de faux.... » ;

» Attendu qu'il était constaté par le procès-verbal des employés, du 6 mai 1824, régulier et non argué de faux, que les employés, ayant rencontré le nommé Augé, qui conduisait une charrette attelée de deux raches, chargée de deux pièces de vin blanc, lui demandèrent la représentation de l'expédition qui devait accompagner son chargement, à quoi il répondit qu'il n'en avait point; que, sur cette réponse négative, les employés lui déclarèrent que son vin était saisi; qu'alors Augé leur dit qu'ils n'avaient qu'à le suivre, et qu'ensuite il tira de sa poche un morceau de papier plié, en leur disant qu'il l'avait, et leur répétant qu'ils n'avaient qu'à le suivre; Attendu que, d'après le texte et l'esprit de la loi, c'est à toute réquisition et à l'instant même de la réquisition des employés que les conducteurs de boissons sont obligés à leur représenter les expéditions dont ils doivent être porteurs;qu'ils ne peuvent exiger, sous quelque prétexte que ce soit, aucun délai pour faire cette représentation, et encore moins que les employés aient à les suivre; — Que la déclaration faite par Augé, sur l'interpellation à lui faite par les employés, qu'il n'avait point d'expédition, l'avait constitué en contravention à l'art. 17 ci-dessus rappelé, et le rendait passible des peines portées par l'art. 19 de la même loi; Qu'au lieu d'appliquer ces peines à la contravention matériellement constatée, la Cour royale d'Agen, en adoptant et en se rendant propres les motifs des premiers juges, et en maintenant leur jugement, a confirmé une preuve testimoniale qui était interdite par le règlement de germinal an 13, autrement que par la voie de l'inscription en faux;- Que, s'il y avait, dans

l'espèce, des faits ou des circonstances qui pussent atténuer ou mêak détruire la contravention, il n'appartenait qu'à l'administration de le apprécier, ayant seule le pouvoir de modifier les peines, et même d'e faire remise;-Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour royale d'Agon, du 7 janvier 1825, pour violation des art. 17 et 26 ci-dessus transcrits.

COUR DE CASSATION.

Le délai de trois jours francs, fixé pour le pourvoi en cassation, à partir de la prononciation de l'arrét à l'accusé, par l'art. 373 du cod. d'inst. crim., est-il général, e s'applique-t-il au pourvoi formé contre les arrêts de la chambre d'accusation? (Rés. aff.)

Peut-il s'étendre en faveur du ministère public au-delà des trois jours, après l'arrét rendu, sur le motif qu'il n'avai eu connaissance de l'arrêt qu'après que le délai étai expiré ? (Rés. nég.)

Une partie civile ou une administration publique réputéć telle est-elle recevable, au criminel, au correctionne ou en matière de simple police, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation, portant QU'IL N'Y A LIEU A SUIVRE CONTRE LES PRÉVENUS, lorsque cet arrêt n'est point attaqué, ou qu'il ne l'a étt que hors des délais par le ministère public? (Rés. nég.) (1)

LES DOUANES, C. FILLOT, GONIN ET BACHOT.

Du 10 juin 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Chantererne rapporteur, M. Nicod avocat, par laquel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Freteau de Pény, avocat général, JOINT les deux pourvois formés l'un par le procureur-général en la cour royale de Besançon, l'autre par l'administration des douanes, contre l'arrêt rendu par ladite cour royale, chambre des mises en accusation, le 2 janvier dernier, pour être statué sur ces deux pourvois par un seul et même arrêt; Statuant sur le pourvoi du ministère public contre l'arrêt attaqué, lequel porte qu'il n'y a lieu à suivre contre les sieurs Pierre-François Fillod, Gonin, Bachot et autres prévenus du délit de contrebande; - Attendu que les pourvois du ministère public contre des arrêts de cette nature, n'ayant été l'objet d'aucune dis

(1) Voy. tome 1 de 1827. page 554.

position spéciale da cod. d'inst. crim., ne peuvent avoir d'autre base que l'art. 373 du même code, et doivent conséquemment étre réglés dans leur exercice par les dispositions de cet article;

• Attendu que le susdit art. 373 a établi comme règle absolue et commune, tant à la partie civile qu'au ministère public, pour l'exercice du recours en cassation, un délai de trois jours francs après celui our Farrêt a été rendu; — Qu'il n'a été dérogé à cette règle générale par aucune disposition exceptionnelle relativement aux arrêts rendus par les chambres d'accusation, portant qu'il n'y a lieu à suivre contre des individus inculpés dans un procès criminel ou correctionnel; — Que, dans toutes les circonstances particulières qui ont paru exiger, pour les pourvois du ministère public, soit un délai différent, soit un autre point de départ, le législateur s'en est formellement expliqué, et quici il n'a point établi de règle spéciale, et que, dès lors, tout est resté à cet égard dans le droit commun; Que, si un arrêt, rendu sur la poursuite et d'après là réquisition du ministère public, est prononcé en son absence, ce n'est pas une raison pour qu'il ne parvienne pas immédiatement après à sa connaissance, et pour que, pouvant être mis de suite à portée d'agir, il faille prolonger en sa faveur un délai qui, dans le cas prévu par l'art. 298 du cod. d'inst. erim., court aussi contre le procureur-général à compter de l'interrogatoire de l'accusé, quoiqu'il n'y ait pas été présent,

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Que, dans les circonstances actuelles, la négligence d'un greffier ne peut ni ne doit entraîner la prorogation indéfinie d'un délai que la loi a voulu restreindre à un espace de temps limité, et que, s'écarter à cet égard des règles tracées dans l'art. 373 du cod. d'inst. crim., ce şerait tomber dans un arbitraire effrayant pour les individus exposés aux rigueurs d'une poursuite criminelle;

»Attendu, en fait, que le procureur-général de la cour royale de Besançon n'a déclaré que le 12 janvier dernier se pourvoir contre l'arrêt rendu le 2 du même mois par la chambre d'accusation, et conséquemment après l'expiration du délai déterminé par la loi; Que, si ce magistrat a, le même jour 12 janvier, déclaré que les pièces du procès n'avaient été remises que la veille à son parquet, cette déclaration, fûtelle appuyée sur un acte authentique contenant le jour précis de ladite remise, ne pourrait revêtir d'un caractère légal un recours tardif que la loi a voulu être exercé dans un court délai, et à dater, non du jour d'une remise de pièces au parquet dont elle ne parle pas, mais du jour où l'arrêt a été rendu; Qu'ainsi le pourvoi du procureur-général en la cour royale le Besançon, contre l'arrêt attaqué, ne peut qu'être considéré comme ul, par suite de la déchéance nécessairement encourue par le ministère public;

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En ce qui touche le pourvoi de l'administration des douanes contre le même arrêt; Allendu que le recours tardivement exercé par le

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