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procureur-général, étantirrecevable, est réputé non avenu, et que l'ac tion publique qu'il avait pour objet de conserver est par là même éteinte et anéantie; —Qu'en cet état, le pourvoi de l'administration, dénué da nécessaire appui qu'aurait pu lui prêter un recours exercé en temps le ministère public, ne peut se soutenir par ses propres forQue l'administration des douanes, dans l'affaire actuelle, ne peut agir que comme partie civile, et que la partie civile n'est recevable ni en matière criminelle ni en matière correctionnelle et de simple police à se pourvoir en cassation contre un arrêt émané de la chambre d'accusation, et portant qu'il n'y a lieu à suivre contre des individus incul pés, lorsque cet arrêt n'est point attaqué par le ministère public, ou lorsque, devenu seulement l'objet d'un recours tardif et nul, il a acquis l'autorité de la chose jugée; Qu'en effet, aucun des articles du cod. d'inst. crim. relatifs aux attributions particulières des chambres d'accusation ne donne à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre leurs arrêts; que, d'après les dispositions générales des art. 408 et 412 du même code, elles n'ont le droit d'en demander l'annulation que sous le rapport des condamnations qui auraient été prononcées contre elless

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Que, si l'opposition de la partie civile aux ordonnances de mise en liberté, rendues par chambres du conseil, est autorisée par l'art. 155 du cod. d'inst. crim., cette disposition, qui est hors des termes du droit commun, doit être restreinte au cas particulier pour lequel elle est faite, et ne saurait donner à la partie civile le droit de se pourvoir contre les par lesquels les chambres d'accusation déclarent qu'il n'y pas lieu à suivre contre les prévenus traduits devant elles par le ministère public;Que la demande en cassation de ces arrêts tient à l'exercice de l'action publique qui lui appartient exclusivement, et à laquelle peut être jointe seulement l'action civile lorsqu'il l'a exercée; mais que, s'il garde le silence ou s'il ne l'a rompu qu'après que l'action publique était prescrite, ou qu'il en a encouru la déchéance, Taction civile ne peut être isolément suivie par la voie criminelle, ni conséquemment autoriser un pourvoi qui n'en serait que l'accessoire ou le complément: Qu'enfin, si, d'après l'art. 181 du cod. d'inst. crim., les tribunaux correctionnels peuvent être saisis, par la partie civile, de la connaissance des délits de leur compétence, on ne peut en conclure que, dans les procédures criminelles sur lesquelles des chambres d'accusation ne peuvent être appelées statuer, par le seul fait d'une partie civile, celle-ci soit recevable à attaquer des arrêts qui ne prononcent contre elles aucune condamnation; Qu'ainsi, dans l'espèce qui se présente, lervoi du ministère public étant réputé non avenu, le recours exercé par l'administration des douanes, comme partie civile, est, par une conséquence nécessaire, entièrement inadmissible; — Que, dès lors, il devient inutile d'entrer dans l'examen de la question de savoir si le défaut d'un pro

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cès verbal des préposés des douanes, à l'effet de constater les faits de contrebande, objet des poursuites, a pu empêcher le ministère public de es diriger contre les individus prévenus de ces délits ou contraventions; - Par ces motifs, DECLARE le procureur-général en la cour royale de Besançon non recevable dans le pourvoi par fui tardivement exercé........; léclare en conséquence irrecevable le pourvoi formé par l'administraion des douanes comme partie civile, etc. »

COUR DE CASSATION.

Est-ce à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'il appartient de décider si la vente faite par l'état de deux biens nationaux (un étang et un domaine contigu) à deux particuliers emporte droit de péche au profit de l'acquéreur de l'étang, EXCLUSIVEMENT A L'Acqué• REUR DU DOMAINE, alors qu'il résulte des faits et des pièces que ce droit de pêche était attaché anciennement et qu'il l'a été jusqu'à l'époque de la vente au domaine en question? (Rés. aff.)

CLÉMENT, C. GARNIER DE LA JARSAIS.

En l'an 3, vente par l'état de l'étang de Marcillé au sieur Clément, et de la terre de la Borderie au sieur Garnier de la Tarsais. En 1821, contestation entre les acquéreurs ou eurs représentants sur la question de savoir si le sieur Garier a le droit de pêche sur l'étang. Il produisait divers titres anciens desquels il résultait que ce droit existait au profit les anciens propriétaires, antérieurement à la confiscation. Il ajoutait que lui-même l'avait exercé depuis son acquisi¬ tion, et que d'ailleurs l'acte d'adjudication de l'étang portait expressément que l'adjudicataire serait tenu de souffrir toutes les servitudes dont la propriété se trouverait grevée. Les héritiers Clément répondaient que, la confiscation ayant réuni dans les mains de l'état l'étang de Marcillé et la terre de la Borderie, il s'était opéré une confusion de droits dont l'effet était, aux termes de l'art. 705 du cod. civ., l'extinction de cette servitude. Ar reste, des prétentions absolument semblables avaient été déjà élevées par des propriétaires riverains, et elles avaient été condamnées par un arrêté du conseil de préfecture d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 juin 1812 Cet arrêté, interprétant l'acte de vente fait

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à Clément, décidait que cet acte adjugeait à l'acquéreur le droit exclusif de pêche, ainsi que tous les autres produits de l'étang.

Le 1er mai 1822, jugement du tribunal de Vitré, « qui déclare l'étang de Marcillé, appartenant aux héritiers Clément, affranchi du droit de pêche prétendu par le sieur Garnier. Il considère que l'étang de Marcillé a appartenu autrefois au duc de la Trémoille, et la terre de la Borderie au sieur Duhallay, qui avait un droit de pêche sur ledit étang à cause de ladite terre de la Borderie qui y est contiguë; que, ces deux propriétaires ayant émigré, l'étang de Marcillé et la terre de la Borderie ont été confisqués par l'état, qui, après les avoir possédés quelque temps, les a vendus sans faire mention du droit de pêche dont il s'agit; que le droit de pêche dont jouissait l'ancien propriétaire de la terre est évidemment une servitude réelle qui se trouve éteinte par la confusion, conformément à l'art. 705 du cod. civ. »

Appel de la part du sieur Garnier; et, le 25 janvier 1825, arrêt de la cour royale de Rennes, qui infirme en ces termes: « Considérant que les faits dont Garnier a offert subsidiairement la preuve n'ont point été contestés par les héritiers Clément, et qu'il serait, par conséquent, superflu de l'ordonner; qu'il résulte de ces faits que, depuis la confiscation de l'étang de Marcillé et de la terre de la Borderie et leur réunion dans la main du gouvernement, les fermiers de la Borderie et ensuite l'acquéreur de cette terre ont constamment, notoirement et paisiblement joui du droit de pêche sur l'étang de Marcillé, qui ne leur a été contesté que le 18 septembre 1820; que l'effet de cette longue possession, manifestée par l'insigne permanent d'un bateau destiné à cette pêche et attaché à un poteau, ne pouvait être détruit de la part des héritiers Clément, qui étaient tenus, en qualité de demandeurs, de justifier et vérifier leurs conclusions, par la représentation d'un titre qui eût prouvé la légitimité de leur demande; mais qu'il résulte au contraire de l'art. 7 de l'acte d'adjudication de l'étang de Marcillé, en date du 24 nivôse an 3, que la vente de cette propriété n'avait été faite qu'à la charge de prendre les biens qui en dépendaient dans l'état où ils se trouvaient alors, et de souffrir toutes les servitudes auxquelles ils pouvaient être assujettis; que les

héritiers Clément ne peuvent pas opposer à Garnier les dispositions d'un arrêté du conseil de préfecture d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 juin 1812, qui déclara que l'acquéreur de l'étang de Marcillé avait droit de jouir exclusivement de la pêche et de tous les autres produits de l'étang, attendu que cet arrêté n'a pas été rendu contradictoirement avec lui; — Considérant que, de son côté, il représente une transaction du 18 septembre 1688, un aveu du 21 novembre 1691, et un bail à ferme de la terre de la Borderie, en date du 29 juin 1779, qui justifient que le droit de pêche qu'il réclame sur l'étang de Marcillé, ancieune propriété du duc de la Trémoille, appartenait, depuis plus d'un siècle avant la révolution, à la famille Duhallay, propriétaire de la terre de la Borderie, qui en avait joui jusqu'à cette époque, et que l'acte d'adjudication de cette terre, en date du 11 fructidor an 3, lui avait transmis les biens qui en dépendaient dans l'état où ils se trouvaient alors;-Considérant que, si les propriétés du duc de la Trémoille et de la famille Duhallay avaient été réunies pendant quelques années entre les mains du gouvernement, la réunion momentanée de deux héritages, dont l'un doit une servitude à l'autre, n'en opère point l'extinction; qu'elle continue d'exister activement et passivement lorsqu'il en existe un signe apparent; - Considérant qu'en matière de confiscation, les effets de la confusion des héritages ne sont qu'accidentels, et que, lorsque ces héritages, réunis momentanément dans la personne morale de l'état, viennent à rentrer dans les mains des anciens propriétaires ou à passer dans celles de différents acquéreurs, tous les droits actifs et passifs de l'un et de l'autre reprennent leur ancienne existence;-Considérant, d'ailleurs, que les créanciers de chaque émigré avaient un droit exclusif sur ce qui composait l'actif de leur débiteur au moment

ses biens avaient été frappés de confiscation, et, par une conséquence nécessaire, que la réunion des biens de plusieurs émigrés dans les mains de l'état ne pouvait pas en opérer la confusion. >>

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Pourvoi en cassation de la part des héritiers Clément. Ils ont présenté plusieurs moyens; mais la cour ne s'est arrêtée qu'à celui tiré de l'incompétence de l'autorité judiciaire et de la violation des lois des 28 pluviôse an 8, art. 4; 24

aout 1790, tit. 2, art. 13, et de la loi du 16 fructidor an 3. -La cour royale de Rennes, disaient-ils, en décidant que le droit de pêche réclamé par le sieur Garnier se trouvai compris dans la vente de la terre de la Borderie, avait évi demment interprété un acte de l'administration. Or à cett dernière autorité seule appartenait le droit de déterminer sens et l'étendue de ses actes. C'est ce qu'avaient consacr une foule de décisions du gouvernement et d'arrêts de cour de cassation (1).

Le défendeur ne niait pas ce principe, mais il en contes tait l'application. Il ne s'agissait pas tant, dans l'espèce, se lon lui, d'interpréter un acte de l'administration que d'ap précier d'anciens titres, une série d'actes de possession qui établissaient tous le droit de pêche dont il s'agit; de consulter en outre les faits postérieurs à l'acquisition de l'étang par Clément, et desquels résultait la jouissance paisible et non interrompue, de la part de Garnier, de la servitude contestée, même avec les signes extérieurs qui la constataient, ce qui détruisait le système allégué de la confusion dans les mains du gouvernement, indépendamment des sages principes posés à cet égard par l'arrêt de la cour royale.- La décision de cette question rentrait donc dans les limites du droit commun, et il appartenait aux tribunaux d'en connaître. Plusieurs actes de l'autorité publique et une foule de décisions de la cour de cassation avaient aussi consacré ce principe (2). Au surplus, l'acte de vente fait à ce dernier n'exprimait rien de relatif à ce droit de pêche. On ne pouvait donc suppléer à son silence, et il laissait les parties dans les termes mêmes où se trouvaient les anciens possesseurs. Enfin les deux actes de vente assujettissaient les nouveaux acquéreurs aux servitudes respectivement établies. Tout consistait donc à vérifier l'existence même dé ces servitudes, ce qui ne pouvait résulter que de l'examen des actes et des faits dont il vient d'être parlé.,

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Du 14 février 1827, ARRÊT de la chambre civile, M. Bris

(1) Voir le Répertoire de jurisprudence, aux mots Actes administratifs, Pouvoir judiciaire, Préfet, etc.; et les Questions de droit, aux mot Biens nationaux, Pouvoir judiciaire, etc.

(2) Décrets des 19-30 juin et 10 août 1813.

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