Sivut kuvina
PDF
ePub

son président, M. Quéquet rapporteur, MM. Scribe et Nicod avocats, par lequel :"

LA COUR, - Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général; -Vu la loi du 28 pluviôse an 8, art. 4; --Vu parcillement la loi du 24 woût 1790, tit. 2, art. 13; vu enfin la loi du 16 fructidor an 3;

› Attendu qu'aux termes de la première des lois ci-dessus rapportée, es conseils de préfecture sont seuls compétents pour prononcer sur l'éendue controversée des objets compris dans des contrats de vente le biens nationaux ; Que, dans l'espèce, il s'agit d'une con roverse de cette nature, puisque la question qui divise les deux contendants, tout deux adjudicataires de biens nationaux, est de savoir si, en acquérant du gouvernement l'étang de Marcillé, Clément a acquis le droit exclusif de pêche sur cet étang; que cette question a déjà té soumise au conseil de préfecture du département d'ille-et-Vilaine, qui s'est déclaré compétent pour en connaître, et a décidé, par arrêté du 15 juin 1812, que le droit exclusif de pêche, réclamé par Clément, lui wait été vendu par l'acte d'adjudication du 24 nivôse an 3; Attendu que la cour royale de Rennes a, par l'arrêt attaqué, interprété ellemême cet acte d'adjudication, et l'a interprété dans un sens différent; qu'elle a par conséquent entrepris sur l'autorité administrative, et violé les lois ci-dessus citées; - CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

A. M. C.

Un associé en participation peut-il être tenu SOLIDAIREMENT uu paiement d'une obligation contractée par son coasSocie ANTÉRIEUREMENT à la société, sous prétexte que celte obligation a eu pour cause l'achat de l'objet mis en société? (Rés, nég.) Cod. civ., art. 1202; cod. de comm.,

art. 22.

WOLBRETT, C. GUISSE.

En 1813, Denis Machet et Jean Guisse se rendirent adju-C. dicataires de coupes de bois nationaux. La coupe dite Wimenau fut adjugée à Machet; celle dite Mareswold fut adjugée à Jean Guisse, sous le cautionnement de Michel Guisse son frère. Les adjudicataires firent ensuite entre eux un échange de leurs coupes, et Jean Guisse associa le sieur Wolbrett à l'exploitation de la sienne; mais ni lui ni son associé n'en payèrent le prix en entier.

Michel Guisse, poursuivi comme caution en paiement de ce qui restait dû, désintéressa le trésor, se fit subroger à ses droits, et assigna Jean Guisse et Wolbrett pour les faire condamner, solidairement, comme associés, au remboursement

de ce qu'il avait été forcé de payer pour eux. - Wolbrett répondit qu'il ne pouvait être tenu solidairement au paiement du prix de l'adjudication, parce qu'en principe la solidarité ne se présume pas, et qu'elle n'a lieu entre associés qu'à l'égard des engagements' formés pendant la société, et non à l'égard des engagements antérieurs; parce qu'en fait, la société contractée avec Jean Guisse ne portait pas stipulation de solidarité pour le paiement de l'adjudication faite antérieurement.

Le 4 octobre 1823, jugement du tribunal civil de Saverne qui rejette ces moyens de défense, et condamne solidairement Jean Guisse et Wolbrett au paiement réclamé,-« Attendu que l'exploitation de la coupe a eu lieu pour le compte commun de Jean Guisse et Wolbrett, qui s'étaient associés pour cet objet ; Que de l'art. 1862, combiné avec le code de commerce, il résulte que tout engagement d'un associé pour le compte commun de la société engage solidairement ses coassociés, même en participation; Qu'au cas particulier, le sieur Wolbrett est d'autant moins fondé à se soustraire cette solidarité, que l'engagement à raison duquel il est recherché a pour objet la valeur même de la chose commune; que, par conséquent, peu importe que, dans l'origine, le prix de la coupe ait été une dette personnelle de Jean Guisse, puisque depuis il est devenu une dette sociale, par la circonstance que le prix devait être payé en commun, de même que le produit devait être partagé par moitié; qu'ainsi le sieur Wolbrett demeure obligé solidaire, non par suite d'une convention expresse, mais de l'engagement tacite résultant du fait de l'association, engagement qui dérive de ce que les lois anciennes appellent de in rem verso, c'est-àdire de l'emploi à une chose propre ou commune au débi

teur.

Appel de la part du sieur Wolbrett; et, le 5 janvier 1824, arrêt de la cour royale de Colmar qui, adoptant les motifs des premiers juges, ordonne que leur jugement sortira effet.

Wolbrett s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 1202 du cod. civ., et pour fausse application des art. 1862 du même code et 22 du cod. de comm., en ce que la cour de Colmar l'a condamné solidairement au paiement du prix principal de l'adjudication, bien que cette adjudication fût

antérieure à la société qu'il avait formée avec l'adjudicataire, et lorsque, en sa qualité d'associé en participation, il r'était tenu qu'au paiement de la moitié du prix.

Du 7 mars 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson résident, M. Ruperou rapporteur, MM. Odilon-Barrot et Isambert avocats, par lequel:

[ocr errors]

---

* LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatgénéral; Vu les art. 1202 du cod. civ. et 22 du cod. de com.; Attendu, en droit, que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans tous les cas où elle n'est pas prononcée par la loi; — Attendu, en fait, qu'il est exposé, dans les qualités de l'arrêt, que Jean Guisse a acquis, sous le cautionnement de Michel Guisse Son frère, la coupe de bois dite Mareswold; qu'il l'a échangée contre celle dite Wimeneau, adjugée par le même procès-verbal à un sieur Machet, et qu'il a associé le sieur Wolbrett à l'exploitation de cette coupe, qu'ils ont ensuite faite en commun; Attendu qu'il ne résulte pas de ces faits que Jean Guisse et Wolbrett aient acquis en commun ladite coupe; qu'au contraire l'arrêt reconaît que ce ne fut que pour cette exploitation, et postérieurement à l'adjudication, qu'ils s'associèrent; qu'en effet, après avoir déclaré, dans ses qualités, que Jean Guisse avait acquis la coupe et qu'il avait associé Wolbrett à l'exploitation, il décide, dans ses motifs, « que peu importe que, dans l'origine, le prix de la coupe eût été une dette personnelle à Jean Guisse, puisque, depuis, il west devenu une dette sociale, par la circonstance qu'il devait êtré payé De tout quoi il suit qu'en faisant résulter de la société contractée pour l'exploitation, postérieurement à la vente, la solidarité pour le paiement du prix principal de cette vente la cour royale de Colmar a violé l'art. 1202 du cod. civ. et faussement appliqué l'art. 122 du cod. de com.; - Par ces motifs, CASSE. »

en commun » :

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

S.

L'accusé et son conseil ont-ils le droit de LIRE tout ce qui peut être utile à la défense, à l'exception des déclarations écrites des témoins, et pourvu 1o que le défenseur ne dise rien contre sa conscience ou le respect dú aux lois et qu'il s'exprime avec décence et modération, 2o et qu'il ne se livre pas à des divagations étrangères à la cause? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 294 et 335(1). Ainsi, dans une affaire d'infanticide, le défenseur a-t-il le

(1) Voy. tome 3 de 1822, page 367.

droit de LIRE une consultation délibéréé par deux médecins et deux chirurgiens de la ville où se tient la cour d'assises, tendant à établir l'innocence de l'accusée, ou l'impossibilité physique que l'enfant prétendu homicide lui appartienne? (Rés. aff.)

MARIE GAILLARD, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 20 juillet 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Brière rapporteur, par lequel:

[ocr errors]

LA COUR, Après délibéré en la chambre du conseil:- Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-générale Vu le mémoire joint l'appui du pourvoi; Sur le moyen de nullité présenté dans le mé moire, Vu l'art. 294 du cod. d'inst, crim., qui prescrit au président de la cour d'assises, ou au juge qu'il aura délégué pour l'interroga. toire ordonné par l'art. 293, d'interpeller l'accusé de déclarer le chois qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon de lui en désigner un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra:Vu l'art. 355 du même code, qui confère à l'accusé et à son conseil le droit de répondre à la partie civile et au procureur-général, entendas pour développer les moyens qui appuient l'accusation, et qui porte! qu'au cas de réplique, l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers;

[ocr errors]
[ocr errors]

» Attendu qu'il résulte desdits articles, comme de l'esprit général du même code, fondés sur des principes du droit naturel, que l'accusé et son conseil ont le droit de dire tout ce qui peut être utile expour la de fense dudit accusé; qu'ils ont, par une conséquence nécessaire, le droit de lire tout ce qu'ils pourraient dire pour la même défense, pourvu(et parce que le débat doit être oral) qu'ils ne lisent pas les déclarations écrites des témoins, ces déclarations écrites étant les seules pièces qui ne doivent point étre remises aux jurés, lorsqu'ils se retirent dans leur chambre pour délibérer, et aussi pourvu que le conseil de l'accusé, en conformité de l'avertissement qui lui est donné par le président, àvant l'ouverture du débat, ne dise rien contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il s'exprime avec décence et modération; et encore (pour le maintien de l'ordre dans le débat, confié au président de la cour d'assises) pourvu que l'accusé et son conseil ne se livrent pas à des divagations étrangères aux questions du procès; que toute autre limitation est une violation des droits sacrés de la défense, la privation d'une faculté accordée par la loi, qui emporte virtuellement avec elle la nullité du débat et de tout ce qui s'en est ensuivi;

» Et attendu qu'il est constaté par le procès-verbal de la séance que Me Laffiteau, conseil de l'accusée Marie Gaillard, a demandé dans le

cours de la défense, de donner lecture d'une consultation de deux médecins et de deux chirurgiens de la ville de Toulouse: que, sur "'opposition da ministère public à cette lecture, la cour d'assises a orfonné qu'elle n'aurait pas lieu, par le motif que,« devant la cour d'assises, la loi veut que toute déclaration soit orale, et que le défenseur avait la faculté de faire citer tous les témoins qu'il pouvait juger nécessaires pour la défense » ;

Et attendu que Marie Gaillard était accusée du crime d'infanticide; j'indépendamment de ses autres moyens, le défenseur prétendait faire ésulter de cette consultation que cette fille n'était pas coupable du rime dont elle était accusée; que cette consultation formait une parle essentielle de la défense; qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration de émoins, mais d'une opinion de doctrine sur une question médico-léjale; que le ministère public aurait pu la discuter, et que, s ̈ïl devenait écessaire pour la manifestation de la vérité, le président de la cour l'assises pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, appeler les ignataires de la consultation, demeurant dans la même ville où les asises se tenaient, et les entendre, à titre de renseignements, sur des quesions traitées dans cette consultation; que, dès lors, l'arrêt, en l'assimiant à une déposition écrite de témoins, et en défendant sa lecture, a aussement appliqué les principes du débat oral, mis 'des bornes trop estreintes à la défense de l'accusée, violé les articles du code qui l'éta›lissent, intimé une prohibition que la loi n'autorise pas, et commis in excès de pouvoir évident; En conséquence et par ces motifs, CASSE ANNULE l'arrêt par lequel la cour d'assises a interdit au défenseur la ecture de la consultation de médecins que ce défenseur faisait entrer lans la défense de l'accusée, le débat et tout ce qui s'en est ensuivi, et notamment l'arrêt de condamnation rendu le même jour, 22 juin 1826, contre Marie Gaillard. »

COUR D'APPEL DE BOURGES.

Une ordonnance sur référé qui, statuant sur l'exécution d'un titre, fixe la quotité de la somme due au poursuivant et ordonne la continuation des poursuites, enlève-t-elle au débiteur, qui ne l'a pas attaquée par appel, la faculté de débattre devant le tribunal le montant de la créance, et de demander la nullité des poursuites? (Res. nég.) Cod. de proc., art. 809 (1).

(1) Cette question ne pouvait faire difficulté. A défaut d'appel de l'ordonnance sur référé dans le délai de la loi, il y a chose jugée irrévocablement sur le provisoire, mais rien de plus; les droits des parties sont entiers au principal. Feuille 15.

Tome IIIe de 1827.

« EdellinenJatka »