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En matière de saisie-exécution, faut-il, à peine de nullité, qu'il y ait au moins un jour franc d'intervalle entre le jour du commandement et celui de la saisie, sans qu'il puisse suffire qu'un délai de vingt-quatre heures se soit écoulé entre ces deux actes? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 583.

Roi, C. MARQUET.

L'art. 583 du cod. de proc. porte : « Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie. Ces dernières expressions sont diversement expliquées par les auteurs. Selon M. Pigeau, tome 1er, page 114, il suffit, pour la saisie-exécution, que le commandement soit fait la veille, parce que l'art. 583 dit un jour avant la saisie; tandis que, pour la saisie-brandon, l'art. 626 disant qu'il doit y avoir un jour d'intervalle, il faut que le commandement soit fait au plus tard la surveille.

M. Berriat-Saint-Prix, page 526, note 2, est d'une opinion contraire; il s'exprime ainsi : « Lors même que le code n'aurait employé, dans l'art. 583, que cette expression, un jour avant la saisie, on devrait adopter une décision toute différente de celle que donne M. Pigeau, parce qu'un acte n'a lieu un jour avant un autre acte que quand vingt-quatre heures se sont écoulées avant le jour où celui-ci est fait, et, par conséquent, le premier ne peut être fait au plutôt que la surveille. A plus forte raison on ne doit pas balancer à se décider d'après ces termes, fait AU MOINS un jour : car il n'y aurait pas un jour, si le commandement était notifié la veille. »

Même opinion de la part de MM. Delaporte, page 159, et Demiau-Crouzilhac, page 394.

« Nous convenons que l'opinion de ces auteurs, dit M. Carré (Lois de la proc., tome 2, page 415), a pour elle le sens grammatical de l'art. 585; mais nous remarquerons que l'art. 606 du projet était conçu dans les mêmes termes que l'art. 583, à la seule différence qu'il portait ces mots, fait au moins un jour FRANC avant la saisie. Or la suppression de ce mot, frane, n'a pas été faite sans dessein; les cours de Nanci, de Rouen et de Rennes l'avaient fortement réclamée dans

leurs observations sur le projet, et il est présumable qu'elle n'a eu lieu que d'après ces réclamations.

« Nous croyons donc, continue M. Carré, devoir adopter l'opinion de M. Pigeau; et, loin de croire, comme Delaporte, que l'art. 626, relatif à la saisie-brandon, puisse servir à interpréter l'art. 583 dans le sens que lui donnent les auteurs que nous combattons, nous disons, au contraire, que, si le législateur avait entendu qu'il y eût pour la saisie-exécution un jour d'intervalle, comme pour la saisie-brandon, il l'eût exprimé dans les mêmes termes dont il se sert à l'égard de celle-ci. Au reste on dirait vainement qu'il y a même raison pour donner même délai dans l'un et l'autre cas. Nous répondrons que la raison de cette différence d'intervalle que nous admettons est que le débiteur menacé pourrait soustraire ses meubles, tandis qu'il ne peut pas soustraire ses fruits pendants par racines. >>

On pourrait opposer à ces raisonnements la doctrine que M. Carré lui-même professe dans un autre endroit de son ouvrage. L'art. 780 du cod. de proc. dispose : « Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée. » M. Carré décide que, dans ce cas, un jour franc est accordé au débiteur, et que l'arrestation ne pourra avoir lieu que le surlendemain de la signification, parce que, dit-il, « toutes les fois que le législateur, dans la fixation d'un délai, ne l'a point assis sur un espace de vingt-quatre heures, mais sur la révolution complète d'un jour, ce jour doit s'entendre du jour ordinaire qui commence à l'instant où finit le jour duquel on fait partir le délai. » Lois de la proc., tome 3, page 58, quest. 2628 in fine.

On pourrait ajouter que la suppression de mot franc dans l'art. 583 s'explique naturellement : ce mot était surabondant, d'après le principe que nous venons de reproduire et qu'enseignent tous les auteurs; il était d'ailleurs inusité, car le code ne l'emploie pas dans l'indication des délais. Enfin on pourrait objecter à M. Carré que son interprétation est contraire à l'usage (1).

(1) Est autem legum interpres consuetudo. Voy. Add. au Répertoire de M. Merlin, tome 17, vo Délai, sect. 1oo, § 3. Omne jus, dit la loi 40, ff.,

Mais nous trouvons dans le Répertoire de M. Favard-Langlade un passage qui détruit tout le système de M. Carré. « La rédaction communiquée du projet de l'art. 583, dit M. Favard, portait un jour franc. La section de législation du tribunat demanda la suppression du mot franc, attendu la disposition générale de l'art. 1033, qui s'applique à tous les actes signifiés à personne ou à domicile; et c'est d'après cette observation que la suppression a été faite. Ainsi, le jour dont parle l'art. 585 est un jour franc, dans lequel n'est compris ni celui de la signification, ni celui de l'échéance. » Répertoire de la nouvelle législation, vo Saisie-exécution; $2.

L'arrêt que nous recueillons vient confirmer cette doc

trine.

Le 13 janvier 1817, les sieurs Marquet font commandement au sieur Roi de payer la somme de 5,207 fr. Ce commandement énonce qu'il a été fait avant midi. Le lendemain 14 janvier, à une heure de relevée, une saisie-exécution est" pratiquée sur les meubles du sieur Roi. Opposition de ce dernier, fondée sur ce qu'il n'y a pas eu un jour d'intervalle entre le commandement et la saisie, et en outre sur ce qu'il a donné des à-compte, et ne doit pas la somme de 5,207 fr. Par le même acte, assignation en référé obtenir la sus pension des poursuites.

pour

Le 8 février 1817, ordonnance sur référé qui renvoie les parties à compter. Le 31 mai suivant, nouvelle ordonnance qui fixe la créance des sieurs Marquet à 5,500 fr., et ordonne la continuation des poursuites. Ces ordonnances ont été signifiées au sieur Roi, qui n'en a point interjeté appel dans le délai.

Le 4 juin suivant, le sieur Roi assigne les sieurs Marquet devant le tribunal de Clamecy, en nullité de la saisie-exécution, par le motif tiré de l'art. 585 du cod. de proc., et il invoque l'opinion précitée de MM. Berriat-Saint-Prix, Delaporte et Demiau-Crouzilhac. Subsidiairement il soutient que l'ordonnance du 31 mai, en fixant sa prétendue dette, n'a statué que provisoirement; que, encore qu'il n'ait point

de legibus, aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo.

attaqué cette ordonnance par appel, il a droit de discuter la créance des sieurs Marquet; et il conclut à ce que cette créance soit réduite à la somme de 500 fr.

Les sieurs Marquet répondent que l'ordonnance du 31 mai, qui est passée en force de chose jugée, a déclaré les poursuites régulières, puisqu'elle en a ordonné la continuation; qu'elle a déterminé aussi la quotité de la somme due par le sieur Roi; que dès lors ce dernier n'est plus recevable à demander la nullité de la saisie, et à discuter la créance des héritiers Marquet. Les défendeurs ajoutent que la saisie n'est point pulke, et qu'il suffit, d'après l'art. 583, que le commandement soit fait la veille de la saisie-exécution; et ils citent sur ce point MM. Pigeau et Carré. Au reste, disent-ils, il y a eu réellement un jour entre le commandement du 13 janvier et la saisie-exécution du 14, puisque l'huissier a eu le soin de signifier le premier avant midi, et de ne procéder le lendemain à la saisie qu'à une heure de relevée, c'est-à-dire après un délai de plus de vingt-quatre heures. Or un jour ne contient que vingt-quatre heures.

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Le 15 mai 1820, jugement qui accueille ces conclusions, et ordonne la continuation des poursuites. Appel. Du 2 juillet 1825, ARRÊT de la cour royale de Bourges, M. Delamétherie président, MM. Chenon et Fravaton avocats, par lequel:

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LA COUR,Sur la première question, attendu que les ordonnances sur référé ne font aucun préjudice au principal ( art. 8og du cod. de proc.); que le juge ne statue que sur les difficultés relatives à l'exécution du titre; que la loi en autorise l'appel; mais que, soit qu'on en interjette appel ou non, les droits des parties restent toujours entiers pour faire statuer sur le principal;

» Sur la deuxième question, attendu que l'art. 583 du cod. de proc. veut que le commandement qui doit précéder la saisie-exécution soit fait au moins un jour avant la saisie; que, dans l'espèce, le commande1 ment a été fait le 13 janvier avant midi, et que la saisie a eu lieu le

le lendemain 14 après midi; qu'on voit, par la précaution insolite que T'huissier a prise de préciser l'heure où il a posé ces deux actes, qu'il, s'est écoulé entre eux un intervalle de plus de vingt-quatre heures, mais que la loi a parlé d'un jour, et non pas d'un intervalle de vingt-quatre heures; qu'un jour est bien composé de vingt-quatre heures, mais qu'il ne se compte que par le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'à l'autre minuit, et que c'est ainsi que l'ont toujours entendu les auteurs les

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plus recommandables; que la loi, exigeant un délai d'un four au moins, doit s'entendre d'un jour d'intervalle entre le commandement et le procès-verbal de saisie, comme elle l'a ordonné dans son art. 626, relatif aux saisies-brandons;-DECLARE nulle la saisie-exécution du 14 jan vier 1817, et, avant de faire droit au fond, ordonne, etc. »

COUR D'APPEL DE BOURGES.

S.

Dans une obligation, la clause SANS INTÉRÊTS JUSQU'A L'ÉCHÉANCE SEULEMENT est-elle suffisante pour faire courir les intérêts à partir du jour de l'échéance, sans qu'il soit nécessaire que le débiteur ait été mis en demeure? (Rés, aff.) Cod. civ., art. 1153.

NETTEMENT, C. Les sieur et Dame Lebœuf.

Du 11 juin 1825, ARRÊT de la cour royale de Bourges, M. Delaméthérie président, M. Mater et Chenon aîné avocats, par lequel :

. LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Corbin de Mangoa, sub, stitut; Considérant que, par acte notarié du 18 avril 1806, les sieur et dame Leboeuf reconnurent devoir, et s'obligèrent de payer au sieur Delatte, le 18 avril 1808, la somme de 50,000 fr. Que, le 8 janvier 1810, le sieur Delatte céda au sieur Nettement 25,000 fr. à prendre sur cette somme; que, dès le 19 juin 1813, le sieur Nettement avait fait commandement aux sieur et dame Leboeuf de lui les 25,000 fr. dont il était devenu créancier;

payer

» Considérant que la somme entière était encore due lorsque, le 8 février 1821, les sieurs Lefebvre et compagnie cédèrent aux sieur et dame Lebœuf 30,000 fr. qui leur étaient dus par le sieur Nettement;

son ancien domicile à Pa

Que, le 10 du même mois de février, les sieur et dame Lebœuf notifièrent ce transport au sieur Nettement, ris, qu'il n'habitait plus; que, , le 21, ils renouvelèrent cette notification au domicile par lui élu chez le sieur Quenisset, alors avoué à Clamecy, avec déclaration dans les deux actes qu'ils entendaient compenser jusqu'à due concurrence les 30,000 fr. que leur devait le sieur Nettement avec les 25,000 que lui avait cédés le sieur Delatte;

» Considérant que, dans cet état de choses, la question si le sieur Nettement a, contre les sieur et dame Leboeuf, une créance propre à antoriser les poursuites qu'il a exercées contre eux, dépend de celle de savoir s'il est fondé à exiger l'intérêt des 25,000 fr. qui lui sont dus; — Attendu, sur cette question, que, dans l'obligation du 18 avril 1806, il est dit que le paiement des 50,000 fr. écherra et sera exigible le 18

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