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avril 1808, et sans intérêt jusque là seulement, à peine de toutes pertes, dommages et intérêts » ;

» Considérant que, suivant les sieur et dame Lebœuf, il n'y a dans cette clause qu'un principe d'intérêts; que, pour les faire courir, il fallait après l'échéance du terme en former la demande; - Attendu que non seulement l'intention, dans les clauses obscures, doit être consul- · tée, mais que la rédaction elle-même est claire; - Que, dans son acte, le sieur Delatte a formellement renoncé à exiger des intérêts jusqu'auı 18 avril 1808, et que les sieur et dame Leboeuf se sont formellement obligés à les payer, s'ils ne se libéraient pas au terme qu'ils avaient demandé; que les obligations respectivement consenties doivent être littéralement observées, et qu'une partie ne peut rien ajouter à celles sous lesquelles son adversaire a traité;

Considérant que les sieur et dame Lebœuf, pour se soustraire au paiement des intérêts, font diverses objections ils soutiennent d'abord que le sieur Delatte, en cédant au sieur Nettement 25,000 fr. à prendre dans l'obligation du 28 avril 1806, ne lui a pas cédé d'intérêts; que le sieur Nettement lui-même n'en a pas réclamé dans le commandement qu'il leur a fait faire le 19 juin 1813; que, s'il était vrai qu'on eût voulu stipuler l'intérêt dans l'obligation du 18 avril 1806, cette stipulation serait nulle, parce que l'intérêt conventionnel ne peut être exigé, si le taux n'en a pas été convenu;

Attendu, sur la première objection, qu'en cédant au sieur Nettement partie de la somme qui lui était due par les sieur et dame Lebœuf, le sieur Delatte l'a subrogé dans tous ses droits, actions et hypothèques, et qu'au nombre de ces droits se trouvait celai de recevoir l'intérêt, si, au temps fixé, le principal n'était pas acquitté;

Sur la deuxième objection, attendu que, dans le commandement du 19 juin 1813, l'huissier n'a pas effectivement exprimé la somme d'intérêts dus alors, parce que la liquidation n'en était pas faite, mais qu'il a formellement exprimé que le principal était réclamé sans préjudice des intérêts et frais, lesquels intérêts sont dus depuis la cession du 8 janvier 1810;

Sur la troisième objection, attendu qu'une stipulation d'intérêts dans un acte n'est pas nulle, parce que le taux n'en a pas été fixé; qu'en ce cas le législateur a réglé le sort des parties, et que le créancier ne peut exiger que l'intérêt légal;—A MIs et MET le jugement dont est appel au néant; émendant, ordonne que les poursuites encommencées seront continuées pour le principal et les intérêts, à les compter du 8 janvier 1810; les droits des mariés Leboeuf réservés pour opposer la compensation de ce qui pourrait leur être dû. »

Nota. La cour royale d'Agen a rendu, le 19 juin 1824, un arrêt en sens contraire, dont les motifs portent : « At

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tendu qu'il est de principe dans le droit et dans la jurispru dence que, lorsque l'intérêt n'a pas été stipulé dans une obligation qui n'en produit pas par sa nature, le débiteur në peut être tenu d'en payer que du jour de la demande judiciaire qui lui en a été faite; Attendu que la clause portant que la dame d'Antra s'obligeait de payer le montant de l'obligation le 24 juin 1808, sans intérêts pendant ce temps, ne peut signifier que ces sommes porteraient intérêts après ce terme, puisqu'à l'échéance de ce terme il dépendait du sieur Loubeur d'exiger le paiement de ladite obligation, et d'en faire courir l'intérêt par une demande judiciaire, sans que pour cela il eût besoin d'aucune stipulation; que, dans cette hypothèse, les mots sans intérêts pendant ce temps se trou vent à la vérité inutiles dans l'obligation; mais que cette circonstance ne peut établir pour une partie un droit qui ne s'établit que par une convention formelle; le doute, dans une stipulation, doit toujours s'interpréter en faveur du débiteur contre le créancier, qui doit s'imputer de n'avoir pas clairement expliqué ses intentions. » S.

COUR D'APPEL DE NISMES.

Dans le cas de deux donations successives d'un méme immeuble à deux donataires differents, la seconde donation qui a été transcrite doit-elle prévaloir sur la première qui ne l'a pas été ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 941. EN D'AUTRES TERMES, le second donataire peut-il opposer au premier le défaut de transcription de la donation? (Rés. nég.)

MATHON, C. LES MARIES BEQUE,

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Marie-Anne Mathon, en épousant le sieur Cellier, se constitua en dot tous ses biens présents et à venir. Aucun enfant n'est issu de ce mariage. Le 21 fructidor an 13, la dame Cellier fait donation de ses immeubles dotaux à Marie Cellier, nièce de son mari. L'usufruit des biens donnés est toutefois réservé au profit de la donatrice et de son épous. Le 25 février 1806, cette donation est transcrite au bureau des hypothèques. Le sieur Cellier décède. Plus tard, le 12 jum 1818, la veuve Cellier ratifie la donation du 21 fructidor an 15, faisant, en tant que de besoin, nouvelle donation

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de tous ses biens immeubles à Marie Cellier, sous les mêmes réserves. Cet acte de ratification est transcrit au bureau des hypothèques le 8 mars 1819. ཨིཏིས་དོན་ཨིཊྛཱཚོན་

Mais déjà, le 26 février précédent, le sieur Mathon, frère de la veuve Cellier, avait fait transcrire un acte du 18 du même mois, par lequel sa sœur lui donnaît les trois quarts de ses biens immeubles, avec réserve d'usufruit.

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Après le décès de la veuve Cellier, survenu en 1820, le le sieur Mathon a demandé, devant le tribunal de Privas, que Marie Cellier, qui avait épousé le sieur Béque, fut condamnée à délaisser les immeubles donnés par l'acte du 18 février 1819. Il a soutenu que la première donation faite en faveur de Marie Cellier, le 21 fructidor an 13, était nulle, parce qu'elle ne portait que sur des immeubles dotaux inaliénables; que, si l'acte de ratification du 12 juin 1818 n'était pas entaché de la même nullité, attendu qu'à cette époque le mariage était dissout par le décès du sieur Cellier, cet acte, qui contenait, au profit de la défenderesse, une nouvelle donation de tous les biens immeubles de la veuve Cellier, ne pouvait néanmoins lui attribuer que le quart de ces biens, parce que cette veuve avait disposé des autres trois quarts au profit du demandeur, par une donation qui avait été transcrite avant celle du 12 juin 1818; qu'en vain on opposerait que la donation du sieur Mathon, en date du 18 février 1819, était postérieure à celle faite en faveur de Marie Cellier, parce que la préférence entre donataires se règle nou d'après la date de la donation, mais d'après la date de la transcription.

Jugement qui décide que la donation contenue en l'acte du 12 juin 1818 doit l'emporter sur celle faite au sieur Mathon le 18 février 1819, quoique cette dernière donation ait été transcrite avant celle de 1818.

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Appel de la part du sieur Mathon.-Il a prétendu de nouvean que la donation du 21 fructidor an 13 était nulle, et que celle du 12 juin 1818 ne pouvait l'emporter, à défaut de transcription, sur celle faite à son profit le 18 février 1819. Entre deux donations, disait-il, la priorité doit se régler d'après la date de la transcriptien. Cela résulte des articles 20 et 27 de l'ordonnance de 1731, et des art. 959 et 941 du code civil. En effet, aux termes de ces articles, le défaut de

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transcription peut être opposé par toutes personnes ayant Intérêt, Or on ne peut nier que le second donataire n'ait intérêt à opposer au premier le défaut de transcription; et l'on ne peut le priver de ce droit, puisque les exceptions por tées en l'art. 941 ne lui sont pas applicables.

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Les sieur et dame Béque ont opposé l'art. 938 du cod civ., qui porte que la donation est parfaite par le seul consentement des parties et la propriété des objets donnés transférée au donataire sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Ils ont dit que la formalité de la transcription prescrite par l'art. 939 n'est exigée que dans l'intérêt des créanciers et des tiers acquéreurs à titre onéreux; que le défaut de transcription ne peut être opposé ni par les héritiers du donateur, ni par ses donataires; qu'on ne peut tirer aucun avantage de ce que l'art. 941 du cod. civ. n'a excepté de la faculté d'opposer le défaut de transcription que le donateur, parce qu'il y a même raison de décider pour ses héritiers et ses donataires; que cette doctrine est consacrée par la jurisprudence et par l'opinion des auteurs (1).

Du 1er décembre 1826, ARRÊT de la cour royale de Nismes, M. de Cassaignoles premier président, MM. Viger et Monnier-Taillade avocats, par lequel :

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• LA COUR, Sur les conclusions de M. Enjalric, avocat-général; Attendu qu'on n'oppose à la donation du 21 fructidor an 13 aucun vice de forme; qu'ainsi, on ne peut se prévaloir contre elle de la disposition de l'art. 1339 du cod. civ.; que, cet article portant qu'une donation nulle dans la forme ne peut être refaite qu'en la forme légale, on pourrait en conclure, par argumentation contraire, qu'un vice qui ne tient pas à la forme peut être réparé, si d'ailleurs rien ne s'y op

pose;

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(1) La cour de cassation a décidé, par arrêt des 12 décembre 1810 et 10 avril 1815, que les héritiers du donateur ne sont pas recevables à opposer le défaut de transcription de la donation. (Voyez tome 1r de 1811, page 273, et tome 2 de 1816, page 16; nouv., éd., tome 11, page 992, et t. 16, page 554. ) La cour de Caen a jugé de même à l'égard du légataire du donateur. Voyez tome 3 de 1813, page 516, et nouv éd., tome 14, page 126. Voyez aussi M. Grenier, Traité des Donations, tome 1o, page 317 de la seconde édit., et Traité des Hypothèques, tome 2, page 139; le Répertoire de M. Merlin, vo Transcription, page 107: M. Toullier, tome 5, page 241, 4o éd.; et M. Persil, Régime hypothé caire, tome 2, page 249, 3° éd.

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» Attendu qué la nullité reprochée à la donation dont il s'agit est urement relative, et dans l'intérêt du mari, de la femme et des enints; que, dans l'espèce, le mari étant décédé sans postérité, la femme restée seule intéressée à faire prononcer la nullité de la donation; u'elle a pu, par conséquent, y renoncer, en validant cette donation, gulière dans la forme, et dont la nullité n'existait que dans son seul îtérêt, suivant la maxime Unicuique licet juri pro se introducto renunare: d'où suit que, par l'effet de la ratification du 12 juin 1818, la doation du 21 fructidor an 13 a repris toute sa force, et qu'ayant été réalièrement transcrite, elle réunit toutes les conditions nécessaires pour roduire ses effets du jour de la transcription;

Attendu, d'ailleurs, que, d'après la disposition de l'art. 938, la doation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des pares; qu'il suit de là que les dispositions irritantes prononcées par l'oronnance de 1731, sur le défaut d'insinuation, ne sont point applicales au défaut de transcription, à moins que la loi ne l'eût for melleient exprimé; que la formalité introduite par la loi du 7 brumaire, renouvelée par le code civil, ne l'a été que dans l'intérêt des créan; jers et des tiers acquéreurs, et ne peut s'appliquer aux héritiers ni au fonataire universel ou à titre universel, qui participent de la qualité l'héritier, et qui représentent le donateur; qu'ainsi, lorsque l'art. 941 excepté le donateur du nombre de ceux qui peuvent opposer le déaut de transcription, il a implicitement excepté ses héritiers et ses doataires universels ou à titre universel, et que, par conséquent, l'appeant n'est point recevable à opposer le défaut de transcription à la donation du 12 juin 1818; que de tout ce que dessus il résulte que l'appel est mal fondé sous un double rapport; Par ces motifs, sans s'arêter à l'appel, et en déboutant, ordonne que le jugement attaqué sorfira à effet,

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S.

COUR D'APPEL DE LYON. Le vendeur qui a déclaré que l'immeuble vendu était franc et quitte de toutes dettes et hypothèques peut-il s'affranchir de l'obligation de rapporter mainlevée des inscriptions encore subsistantes sur l'immeuble, en justifiant que les créances auxquelles s'appliquent ces inscriptions sont éteintes? (Rés. nég.)

Peut-il être condamné à des dommages et intérêts en raison du retard qu'il a mis à rapporter mainlevée des inscriptions? (Rés, aff.) Cod. civ., art. 1153.

GROS ET MIÈGE, C. DUCAT.

En 1826, les sieurs Miége et Gros vendent au sieur Ducat

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