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Les défendeurs répondaient, à cet égard, 19 que l'art. 133 du cod. de proc. civ. ne prononçait pas la peine de nullité; 2o que l'on devait considérer l'avocat plaidant comme mandataire soit des clients dont les affaires lui étaient confiées soit des avoués qui y figuraient, en ce qui concernait ces mêmes affaires. Le vœu de la loi était d'ailleurs suffisamment rempli par la disposition de l'arrêt qui ordonnait que l'avoué ferait l'affirmation prescrite par le code devant le tribunal civil.

Du 14 février 1827, ARRÊT de la chambre civile, M. Bris son président, M. Jourde rapporteur, MM. Mantellier et Guillemin avocats, par lequel:

--

« LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général: En ce qui concerne le pourvoi dirigé eontre l'arrêt interlocutoire du 27 août 1822; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la créance qui avait donné lieu aux poursuites en saisie immobilière, de la part de d'Hallut, contre les époux Beuvrier, était originairement commerciale; —Qu'elle dérivait d'un règlement de compte entre marchands, pour des opérations de leur commerce; que la cession qui en a été faite par d'Hallut au profit de l'huissier Vimeux, demandeur en cassation, n'a été enregistrée et notifiée qu'en juillet 1822, plusieurs mois après la saisie, et postérieurement à l'arrêt du 9 du même mois de juillet, qui avait déclaré cette saisie nulle et vexatoire, et dont le résultat était la libération des époux Beuvrier envers d'Hallut, qui avait réfusé de prêter le serment auquel il s'était d'abord soumis;

» Attendu que, sur l'opposition formée à cet arrêt par Vimeux, en sa qualité de cessionnaire de d'Ilalut, la preuve testimoniale ordonnée par l'arrêt du 27 août 1822 ne fut admise que du consentement exprès de Vimeux; que, dans les circonstances particulières de la cause, cette n'avait rien de contraire aux dispositions de l'art. 1341 dù cod. Que la partie finale de cet article, combinée avec la disposition de l'art. 109 du cod. de com., suffit pour justifier pleinement l'arrêt attaqué;

preuve

civ.;

>> Sur le pourvoi relatif à l'arrêt du 27 novembre 1822; Attendu qu'il ne s'est agi par cet arrêt que de rectifier une erreur en fait qui s'était glissée dans le précédent arrêt, sur la désignation du nom de l'aubergiste chez lequel le paiement dont il était question avait été fait;— Que la prolongation de délai accordée par cet arrêt, pour la contreenquête de Vieux, était dans son intérêt; qu'ainsi, il ne peut s'en plaindre; Attendu, d'ailleurs, qu'aucun des article de loi qui font la base du moyen n'est applicable au cas particulier dont il s'agissait,

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qu'aucune autre disposition de loi ne prononce la nullité dans ce

Sur le pourvoi concernant la disposition de l'arrêt définitif du 27 ai 1823, relative à la distraction des dépens au profit de l'avoué Dacourt; — Attendu 1° que cette distraction des dépens a été ordonnée l'arrêt même qui en prononce la condamnation, ainsi que le presit la loi; 2o A l'égard des autres branches du moyen, que l'art. 3 du cod. de proc., qui en est la base, ne prononce point la peine nullité, ce qui suffit pour les écarter; - Par ces motifs DONNE dé ut contre d'Hallut, non comparant;-Statuant entre toutes les parties,

EJETTE. D

Nota. L'arrêt que l'on vient de lire ne pose pas en prinpe, comme on pourrait le croire, la , que preuve testimoiale est admissible pour établir le paiement d'une dette ommerciale excédant 150 fr., alors qu'elle résulte de juements définitifs. La cour de cassation a décidé positive-ent le contraire, le 5 février 1812, dans une espèce dont faits permettaient de consacrer nettement le prineipe, et ir les conclusions très explicites de M. l'avocat-général Janiels (1). Mais ici, la cour considère que, dans les cironstances particulières de la cause, c'est-à-dire lorsque, une part, d'Hallut a refusé d'affirmer par serment qu'il at encore créancier de Beuvrier; que, par suite la saisie a été éclarée vexatoire ; qu'un cessionnaire, peu favorable dans l'esèce, se présente pour continuer les poursuites; que, d'autre art, ce même cessionnaire consent expressément à ce que a preuve soit admise; la cour, disons-nous, considère avec aison et prononce avec une souveraine justice qu'on ne aurait voir dans une semblable preuve la violation de l'art. 1341 du cod. civ. On ne saurait voir davantage, ni même pressentir, dans l'arrêt que nous examinons, l'opinion de la our sur la question controversée de savoir si le consentement des parties suffit pour autoriser la preuve testimoniale au-delà de la somme de 150 fr. L'ensemble des motifs de l'arrêt sur le premier chef du pourvoi est indivisible; et c'est uniquement sur le point qui fait l'objet de la solution proposée qu'il faut concentrer la force et l'autorité de ces motifs. A. M. C.

(1) Répertoire de jurisprudence vo Preuve tome 9, page 728.

COUR DE CASSATION.

Y a-t-il violation de l'art. 320 du cod. pén. si, le jur ayant déclaré l'accusé de coups et blessures COUPABL PAR IMPRUDENCE, la cour d'assises l'absout, sous prétext que ce fait ne constitue ni crime ni délit ? (Rés. aff.) Y a-t-il contradiction dans la réponse du jury qui déclar un accusé coupable d'avoir porté VOLONTAIREMENT de coups, mais par IMPRUDENCE? (Rés. aff.)

Cette déclaration contient-elle en outre une excès de pou voir, si le jury n'avait pas été interrogé sur la question d'imprudence? (Rés. aff.)

INTÉRÊT DE LA LOI. — AUGER.

Ainsi jugé, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M. le procureur-général, par ARRÊT du 9 septembre 1826 section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rappor teur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

En matière de faux, si le jury n'a pas déclaré que le faus lèse des tiers, y a-t-il lieu à l'application d'une peine (Rés. nég.)

Appartient-il au jury de déclarer que tel faux est un faux en écriture privée? (Rés. nég.)

M

AUSSAUT, C. LE MINISTÈRE PUblic. Ainsi jugé, par ARRÊT du 8 septembre 1826, section crimi nelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, Laplagne-Barris avocat-général. Nota. Sur la deuxième question, voyez tome 2 de 18271 page 84.

COUR DE CASSATION.

Un tribunal ne peut-il réduire la peine d'un délit, en vertu de l'art. 463 du cod. pén., qu'autant qu'il déclare EXPRES SÉMENT, outre l'existence des circonstances atténuantes, que le préjudice causé par le délit n'excède pas 25 fr.1 (Rés. aff.) Le préjudice causé par l'évasion d'un forçat étant inap

préciable en argent, l'art. 463 peut-il être appliqué au concierge de la prison, prévenu d'avoir occasioné cette évasion par sa négligence? (Rés. nég.)

Intérêt de la LOI. — BELGIRARD.

« Le procureur-général expose, etc. - Belgirard, concierge de la maison de justice de Besançon, prévenu d'avoir, par négligence, laissé évader le nommé Argence, condamné pour faux à 15 ans de travaux forcés, fut traduit devant le tribubunal correctionnel de Besançon.-Mais le tribunal, prenant en considération les circonstances atténuantes de la cause et la modicité du dommage, crut pouvoir faire au prévenu l'application de l'art. 463 du cod. pén., et, en conséquence, ne le condamner qu'à trois jours d'emprisonnement.

« C'est ce jugement que l'exposant dénonce à la cour. — En prononçant ainsi, le tribunal a faussement interprété Part. 463 du cod. pén., et, par suite, violé l'art. 239 du même code.

« En effet, l'art. 463 n'est applicable qu'autant que (indépendamment des circonstances atténuantes) le préjudice causé n'excède pas 25 fr. — Or le préjudice causé par l'évasion d'un condamné est inappréciable en argent ; ou, si l'on veut qu'il soit appréciable de cette manière, du moins ne pouvait-on, dans l'espèce, le qualifier de modique, lorsqu'il s'agissait de l'évasion d'un condamné à 15 ans de travaux forcés, d'un faussaire habile et audacieux qui s'était déjà évadé une première fois, qui avait tenté de le faire une seconde, et qui, à raison de ce double délit, avait encouru deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Besançon lui-même, les 16 avril et 29 juillet 1824. Enfin, en admettant même que le dommage pût être considéré comme modique, le tribunal aurait encore violé la loi, en ce qu'il n'a point exprimé dans son jugement si ce dommage excède ou non la somme de 25 fr. Il pourrait excéder cette somme sans cesser d'être modique, et cependant alors l'art. 463 cesserait d'être applicable. Il était donc indispensable que le tribunal, en déclarant le dommage modique, s'expliquât d'une manière catégorique sur la quotité. Ce considéré, etc. Signé MOURRE. »

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Du 9 septembre 1826, ARRÊT de la sect. crim., M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, par lequel :

« LA COUR— Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocătStatuant sur le réquisitoire du procureur-général et adop

général;

tant les motifs, CASSE dans l'intérêt de la loi. »

COUR DE CASSATION.

Une exception prise de ce que le demandeur ne prouve pas qu'il est enfant légitime de celui dont il veut exercer les droits peut-elle étre opposée et jugée pour la première fois en cause d'appel, lorsqu'elle n'est qu'une défense à l'action principale ? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 464. Dans ce cas, et lorsque la cour royale, sans statuer sur la question d'état dans le dispositif de son arrét, s'est bornée à déclarer l'appelant non recevable, en ce qu'il ne justifiait pas de sa qualité d'enfant légitime, l'arrêt intervenu peut-il étre annulé pour n'avoir pas été rendu en audience solennelle? (Rés. nég.)

La procédure continuée avec le tuteur, après la majorité du mineur, survenue dans le cours de l'instance, est-elle régulière, lorsque le changement d'état n'a pas été notifié; et, par suite, le mineur devenu majeur est-il non recevable à former tierce opposition au jugement rendu avec son tuteur ? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 345. La partie qui est intervenue dans l'instance d'appel comme tierce opposante au jugement de première instance estelle recevable à interjeter incidemment appel de ce jugement par simple requête d'avoué à avoué? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 456.

En matière de saisie immobilière, l'appel du jugement d'adjudication préparatoire doit-il, à peine de nullité, étre signifié à personne ou à domicile? (Rés. aff.) Peut-il étre formé par simple requête d'avoué à avoué? (Rés. nég.) (1) Cod. de proc., art. 734.

Lorsque le jugement d'adjudication définitive est passé en force de chose jugée, le saisi est-il recevable à former op

(1) L'arrêt suivant ne s'explique pas nettement sur cette question, qui est controversée. Voy. M. Carré, Lois de la proc., tome 2, page 679, et les arrêts cités ci-après dans la discussion. Il est à croire que les modifications qu'on prépare à la loi sur la saisie immobilière mettront fin à cette controverse en supprimant l'adjudication préparatoire.

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