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position à un arrêt par défaut qui a rejeté son appel contre le jugement d'adjudication préparatoire ? (Rés. nég.)

RANDON ET SEUR, C. HANG ET Gourion.

La dame Brousseau, créancière de la veuve Seur (aujour'hui femme Randon) et de ses quatre enfants, avait fait aisir réellement un immeuble appartenant à ses débiteurs. 'ous les actes de la procédure avaient été signifiés à la femje Randon, en sa qualité de tutrice légale de ses enfants. ependant, au moment de la signification de ces actes, deux es enfants de la femme Randon, Décadine-Amaranthe et ulime Seur, avaient atteint leur majorité. Lors de l'adidication préparatoire, Décadine - Amaranthe et Zulime eur ont prétendu que la saisie était nulle, attendu que les etes de la procédure ne leur avaient pas eté notifiés.

Le 22 juin 1820, jugement qui rejette ce moyen, et proonce l'adjudication préparatoire. - Appel de la part de a femme Randon.

Le 29 août 1820, arrêt de la cour royale de Bordeaux, endu par défaut, qui déclare la femme Randon non recevale dans son appel, et ordonue qu'il sera procédé de suite à 'adjudication définitive.

Le 31 août, jugement d'adjudication définitive au profit les sieurs Gourion. Appel de ce jugement de la part de la

emme Randon.

Le 9 février 1821 cet appel est rejeté par un arrêt rendu ar défaut, contre lequel la femme Randon ne forme pas opposition en temps utile.

Tout paraissait terminé; mais la femme Randon avait précédemment formé opposition en temps utile à l'arrêt par défaut du 29 août 1820, qui l'avait déclarée non recevable dans l'appel du jugement d'adjudication préparatoire. - Les demoiselles Décadine-Amaranthe et Zulime Seur profitent de cette circonstance pour se rendre parties intervenantes dans l'instance, et elles forment tierce opposition tant au jugement d'adjudication préparatoire qu'au jugement d'adjudication définitive; elles déclarent ensuite adhérer à l'appel interjeté par leur mère; enfin, par simple requête, signifiée en la cour royale, d'avoué à avoué, elles interjettent appel des jugements d'adjudication préparatoire et d'adjudication définitive.

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Les héritiers de la dame Brousseau et les sieurs Gourion, adjudicataires, soutiennent leurs adversaires non recevables et mal fondés dans leurs appel, opposition, tierce opposition et demandes; et ils opposent particulièrement à DécadineAmaranthe Seur qu'il est prouvé, par les actes produits par elle-même, qu'elle est née en l'an 2 " et que sa mère n'a épousé François Seur qu'en l'an 9. De cette exception les intimés ne tirent pas la conséquence que Décadine-Amaranthe doit être déclarée fille naturelle de François Seur; ils en concluent seulement qu'elle ne prouve pas suffisamment, comme elle devrait le faire en sa qualité de demanderesse, qu'elle a droit à la propriété du domaine saisi.

Le 30 août 1822, arrêt définitif par lequel la cour royale de Bordeaux déclare Décadine-Amaranthe et Zulime Seur non recevables dans la tierce opposition formée par elles envers les jugements des 22 juin et 31 août 1820, ainsi qu'envers les arrêts des 29 août 1820 et 9 février 1821; déclare aussi irrégulier et nul l'appel par elles interjeté des susdits jugements; reçoit la femme Randon opposante pour la forme envers l'arrêt du 29 août 1820, et la déclare non recevable dans son opposition.

Les motifs de cet arrêt portent : — « En ce qui touche la tierce opposition, quant à Décadine-Amaranthe, attendu qu'il résulte de son acte de naissance produit par elle pour justifier de sa qualité d'héritière de François Seur, en le rapprochant de l'acte de divorce du même François avec Julie Pinard, sa première épouse, en date du 21 nivôse an 2, l'acte de mariage de ce même François Seur avec Julie Velcour (aujourd'hui femme Randon), en date du 8 nivôse an 9, qu'elle ne peut, sous aucun rapport, se dire copropriétaire du domaine de Camarsac (l'immeuble saisi), et que dès lors elle n'a ni qualité ni droit pour critiquer les actes en expropriation de ce domaine; - Attendu qu'en principe les qualités sont introductives des instances, et que, par conséquent, c'est à Décadine-Amaranthe, pour établir qu'elle a dû être appelée dans la procédure qu'elle attaque et qu'elle est admissible à former tierce opposition envers les jugements et arrêts qui l'ont validé, à justifier qu'en effet elle représente François Seur, dont elle prétend faire valoir les droits;Attendu que les défendeurs, sans être tenus de soulever unc

question d'état, ont toujours la faculté de vérifier les qualités dont on veut se prévaloir pour les dépouiller d'un droit acquis et d'en écarter les conséquences, lorsque les qualités sont diamétralement en opposition avec les titres produits pour les justifier, nulle fin de non recevoir ne pouvant les priver du droit de se défendre par une exception conservatrice de leurs intérêts;

» Attendu, quant à Zulime Seur, qu'elle ne peut pas être admise à former tierce opposition envers des jugements et arrêts dans lesquels elle a été partie et légalement représentée; — Attendu que tous les actes de la procédure en expropriation, entreprise à la requête de la dame Brousseau, ont été dirigées contre elle à une époque où elle était en minorité, et par conséquent ont dû être notifiés à sa tutrice, chargée par la loi de défendre ses intérêts; - Attendu que, s'il est vrai qu'elle fût devenue majeure au moment où, la procédure étant commencée et l'affaire en état, le jugement d'adjudication préparatoire a été rendu par le tribunal de première instance, son changement d'état n'ayant pas été dénoncé par elle à la poursuivante, il a dû être procédé par le tribunal dans l'état où était la cause aux termes des art. 342 et 345 du cod. de proc. civ.;

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>> En ce qui touche l'appel interjeté par Décadine et Zulime Seur des jugements des 22 juin et 31 août 1821, — Attendu, quant à Décadine, que les mêmes principes qui ne permettent pas d'accueillir sa tierce opposition la rendent également pon recevable dans son appel; - Attendu, quant à Zulime Seur, qu'elle est devenue maîtresse de ses droits et actions au moment où le tribunal de première instance a rendu les jugements attaqués ; qu'il lui appartenait bien, mais à elle seule, relativement à son intérêt, d'attaquer ces jugements par la voie de l'appel; Attendu que, Julie Velcour sa mère n'ayant plus aucun droit de la représenter dans une procédure nouvelle, Zulime était tenue, d'après les règles de la procédure, d'interjeter son appel dans la forme voulue par l'art. 456 du cod. de proc. civ., puisqu'il s'agissait bien évidemment d'un appel principal; - Attendu que c'est par requête que l'appel a été interjeté, et que, dès lors, son appel doit être déclaré irrégulier et nul; Attendu, quant à l'appel interjeté par Décadine, en sa qualité d'héritière de

son oncle, qu'il doit être déclaré irrégulier et nul, par les mêmes raisons qui viennent d'être exposées relativement à Zulime Seur;

>> En ce qui touche l'opposition formée par Julie Velcour, épouse Randon, envers l'arrêt de la cour du 29 août 1820, par lequel il a été statué que le jugement du 22 juin, portant adjudication préparatoire, sortirait son plein et entier effet ; Attendu que cette opposition ne saurait être accueillie, quand bien même elle serait fondée, parce qu'un nouvel arrêt de la cour rendu par défaut, mais qui a obtenu à son égard, tant en son nom qu'au nom qu'elle agissait, l'autorité de la chose jugée, a rejeté l'appel par elle interjeté du jugement du 31 août 1820, qui a prononcé l'adjudication définitive; Attendu qu'il suit de ce prononcé, devenu irrévocable, à défaut d'opposition dans le délai de la loi, et dont par conséquent le résultat ne peut plus être remis en question par Julie Velcour, au nom qu'elle est prise, qu'il n'y a plus lieu d'examiner si les moyens qu'elle avait fait valoir en première instance contre la procédure en expropriation forcée du domaine de Camarsac étaient ou n'étaient pas fondés. »

Les demoiselles Seur et la dame Randon leur mère se sont pourvues en cassation de cet arrêt. Elles ont présenté quatre moyens.

Premier moyen, dans l'intérêt particulier de DécadineAmaranthe Seur. Violation de la règle des deux degrés de juridiction, et de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, aux termes duquel les contestations sur l'état civil doivent être jugées en audience solennelle. L'exception opposée à Décadine, et prise de ce qu'elle ne justifiait pas qu'elle fût copropriétaire du domaine de Camarsac, soulevait une question d'état, qui devait être jugée préjudiciellement et séparément (cod. civ., art. 327), et qui, étant passible des deux degrés de juridiction, ne pouvait être agitée et décidée pour la première fois en appel, dans le considérant d'un arrêt sur une question ordinaire. Il résulte, il est vrai, de l'art. 464 du cod. de proc. civ., qu'en cause d'appel, une demande nouvelle peut être formée lorsqu'elle n'est que la défense à l'ac-' tion principale. Mais il est évident qu'il ne s'agit dans cet article que d'une nouvelle demande ou exception qui, ayant pu être jugée cumulativement en première instance avec l'af

faire principale, peut aussi être présentée en appel; mais nullement d'une question d'état, qui, étant préjudicielle de sa nature, doit toujours être jugée séparément.

Au surplus, et en admettant que, dans l'espèce, la règle des deux degrés de juridiction ne dût pas être respectée, il est certain que la question d'état ne pouvait être jugée par la cour royale qu'en audience solennelle, et que l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 a été violé.

Pour les défendeurs on répondait que la cour royale n'avait pas jugé une question d'état, mais uniquement une question de qualité et de droit de propriété ; que, du reste, une question d'état qui n'est qu'une défense à l'action principale peut être agitée et jugée pour la première fois en cause d'appel, parce que l'art. 464 n'admet pas de distinction, et qu'il autorise les exceptions d'illégitimité comme les autres ; qu'il importait peu que la question d'état fût préjudicielle; que, du moment qu'elle constituait une défense à l'action principale, elle rentrait dans la disposition finale de l'art. 464. — La cour de Bordeaux, ajoutaient les défendeurs, n'était pas tenue de statuer en audience solennelle : car l'exception qui lui était soumise n'était qu'une question de qualité; et, d'ailleurs, quand même il se fut agi d'une question d'état, la cour eût pu prononcer en audience ordinaire, d'après la règle que tout juge compétent pour statuer sur une demande l'est D: par cela même pour statuer sur les questions incidentes auxquelles cette demande donne lieu, encore que ces questions eussent été hors de sa compétence, si elles avaient été portées devant lui par action principale. (Voy. la loi 5, au Code, de judiciis; la loi rre, au Code, de ordine judiciorum ; le Répertoire de M. Merlin, vo Question d'état, no 3 et 4; vo Légitimité, sect. 4, § 3, nos 3 et 4, et un arrêt de lacour de cassation du 25 août 1813, tome 3 de 1817, page 462, et nouv. éd., tome 15, page 442.)

Deuxième moyen, personnel à Zulime Seur. Fausse application des art. 342, 345 et 345 du cod. de proc., et violation de l'art. 474, du même code, en ce que la cour royale a déclaré la demanderesse non recevable dans sa tierce opposition, par le motif que, sa majorité, survenue depuis le commencement des poursuites en expropriation, n'ayant pas été notifiée par elle, la procédure avait été valablement

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