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continuée avec la dame Randon, sa tutrice. On soutenait que ce n'était pas à Zulime Seur à faire connaître son changement d'état ; que c'était à son adversaire à s'en enquérir, d'après la maxime Nemo debet esse ignarus conditionis ejus cum quo contrahit.

:

A ce moyen les défendeurs opposaient l'art. 545 du cod de proc., qui porte que le changement d'état des parties n'empêche pas la continuation des procédures d'où il résulte nécessairement qu'à défaut de notification du changement d'état, les procédures sont valablement continuées, nonobstant ce changement. Les défendeurs citaient les arrêts rendus dans ce sens par la cour de cassation, les io décembre 1812 et 12 août 1823 (1).

Troisième moyen, commun à Décadine-Amaranthe et à Zulime Seur. Fausse application de l'art. 456 du cod. de proc., et violation des art. 337 et 1030 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'appel interjeté par les demanderesses, par simple requête d'avoué à avoué, était irrégulier et nul. Dans l'espèce, disait-on, l'appel pouvait être interjeté par requête, parce qu'il était incident à la tierce opposition; parce que les demanderesses avaient été déjà reçues parties intervenantes et tierces opposantes aux jugements dont elles appelaient, et qu'aux termes de l'art. 337, les demandes incidentes sont formées par un simple acte; parce que d'ailleurs l'appel, eût-il été principal, était dirigé contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière, et qu'il pouvait dès lors être formé par requête, aux termes des art. 718 et 734 du cod. de proc. Sur ce dernier point, les demanderesses invoquaient un arrêt de la cour de cassation du 8 août 1809. (Voy. tome 2 de 1809, page 513; nouv. édit., tome 10, page 634.).

Les défendeurs répondaient: Il ne suffit pas qu'un appel soit interjeté durant le cours d'une instance engagée devant la cour royale, pour qu'il soit réputé appel incident, et qu'il jouisse à ce titre du double privilége d'être recevable après les délais ordinaires, et de pouvoir être formé par requête d'avoué à avoué. Il n'en est ainsi que dans le de

cas

(1) Voy, tome 2 de 1813, page 593, et tome 1er de 1824, page nouv, édit., tome 13, page 1046. Voy. aussi supra, page 192.

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l'appel interjeté par l'intimé contre l'appelant principal: c'est ce qui résulte de l'art. 443; ce qu'enseignent tous les auteurs, notamment MM. Berriat-Saint-Prix (page 405, note 7, et 418, note 57) et Carré, sur l'art. 443, et ce que confirme la jurisprudence. (Voy. arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1815, tome 3 de 1815, page 454; nouv. édit., tom. 17, page 486; — Arrêt de la cour de Montpellier du 30 avril 1811, nouv. édit., tome 12, page 383.)

En vain on ajoute que l'appel d'un jugement d'adjudication préparatoire peut être interjeté par requête d'avoué à avoué. Selon la règle générale, écrite dans l'art. 456 du cod. de proc.,. l'appel doit être notifié à personne ou à domicile: il n'y a pas de disposition qui, par exception à cette règle, permette de notifier d'avoué à avoué ou à domicile élu les appels en matière de saisie immobilière. La règle générale doit donc, même en ce cas, recevoir son application. C'est ce qu'a décidé la cour d'Agen le 4 avril 1810. (Voyez nouv. édit., tome 11, page 321.) Du reste, l'appel était nul encore sous un autre rapport, car il ne paraît pas qu'il ait été notifié au greffier et visé par lui conformément à l'art. 734 du cod.

de proc.

Quatrième moyen, présenté dans l'intérêt particulier de la dame Randon. Violation de l'art. 1030 et des art. 151 et 734 du cod. de proc., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse non recevable dans son opposition à l'arrêt par défaut qui l'avait déboutée de son appel contre le jugement d'adjudication préparatoire, sous prétexte que le jugement d'adjudication définitive avait acquis l'autorité de la chose jugée. La poursuite d'adjudication préparatoire, disait-on, et la poursuite d'adjudication définitive constituent deux instances distinctes. Le sort de l'une ne peut avoir d'influence sur le sort de l'autre. Mais quand même il n'y aurait qu'une seule instance, toujours est-il qu'elle doit être l'objet de deux jugements distincts, et que la partie a le droit d'en interjeter appel séparément. La cour de Bordeaux, en rejetant l'appel de la dame Randon, a créé une déchéance qui n'est pas prononcée par la loi.

Si la fin de non recevoir adoptée par la cour de Bordeaux, répondaient les défendeurs, n'est pas textuellement écrite dans la loi, elle résulte nécessairement du principe général Tome III de 1827. Feuille 17.

qu'il ne peut être porté, ni directement, ni indirectement, aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée. Ce principe a été consacré, dans un cas analogue, par arrêt de la cour de cassation du 20 floréal an 10, rapporté par M. Merlin dans ses Questions de droit, vo Chose jugée, § 4.

M. Cahier, avocat-général, a conclu à la cassation, attendu que la cour de Bordeaux avait jugé en audience ordinaire une question d'état, qui devait être renvoyée à l'audience solennelle.

Du 10 juillet 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Poriquet rapporteur, MM. Delagrange et Nicod avocats, par lequel:

LA COUR, Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil; -Sur le moyen présenté par Décadine-Amaranthe Seur dans son inté rêt particulier, Attendu 1° que l'art. 464 du cod. de proc. permet, en termes formels, et sans aucune exception, de former, en appel, les demandes qui sont la défense à l'action principale; - Et qu'en fait, l'exception tendante à ce que Décadine-Amaranthe fût déclarée non recevable dans ses tierce opposition et appel du jugement d'adjudication était la défense à l'action principale formée par ladite Décadine-Amaranthe Seur;

» 2° Que la cour royale a expressément déclaré, dans les motifs de sa" décision, que les défendeurs n'avaient pas soulevé la question d'état, et qu'en effet, elle n'a pas prononcé sur cette question par le dispositif de son arrêt, qui ne forme ainsi aucun préjugé contraire à l'état de ladite Décadine-Amaranthe Seur; Qu'il suit de là qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à l'application du décret du 30 mars 1808, et qu'il a été fait une juste application de l'art. 464 du cod. de proc.; REJETTE ce premier moyen;

» Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, Attendu 1° que Zulime Seur, devenue majeure depuis le commencement de l'instance, n'a pas notifié son changement d'état, et qu'ainsi les procédures ont été régulièrement faites contre la dame Randon, sa mère et sa tutrice légale, jusqu'à l'adjudication définitive;

» Attendu 2° que l'appel interjeté par lesdites demoiselles Seur n'était pas un appel incident, suivant l'acception que donne à ce mot l'art. 443 du cod. de proc.; mais que c'était un appel principal, qui, quoique formé dans le cours de l'instance, n'était dispensé par aucune dis position de la loi de l'observation des formalités prescrites par l'art. 456 du même code.

» Attendu 3o que la dame Randon, ayant laissé acquérir la force de la chose jugée à l'arrêt par défaut du 9 février 1821, qui, en confir

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mant le jugement d'adjudication définitive, avait terminé l'instance de saisie immobilière, n'était plus recevable dans l'appel qu'elle avait précédemment interjeté du jugement d'adjudication préparatoire; Qu'il suit de là que la cour royale, loin d'avoir violé les lois indiquécs par les demanderesses à l'appui de ces trois moyens, en a fait une juste application; Par ces motifs, REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

S.

Lorsque le jury, interrogé si l'accusé est coupable d'homicide VOLONTAIRE sur la personne d'un garde dans l'exercice de ses fonctions, se borne à répondre : Oui, l'accusé EST COUPABLE, AVEC LA CIRCONSTANCE A L'OCCASION DE L'EXFRCICE DES FONCTIONS DU GARDE, sa déclaration est-elle incomplète en ce qu'il n'a pas exprimé de plus si l'homicide a été VOLONTAIRE? (Rés. aff.)

BERTHE, C. LE MINISTÈRE PUBlic.

Du 15 juin 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Ollivier rapporeur, M. Laplagne - Barris avocat - général, M. Guillemin

vocat.

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COUR DE CASSATION.

La loi qui impose aux propriétaires et principaux locataires qui recevront chez eux des boissons appartenant aux débitants l'obligation de justifier, par bail authentique, la location qu'ils auraient faite à ces débitants des lieux où seraient déposées lesdites boissons, doit-elle s'appliquer plus rigoureusement encore aux débitants eux-mêmes qui voudront louer ou sous-louer à des tiers une partie quelconque de leur maison d'habitation et où ils font leur débit? (Rés, aff.)

4 défaut par eux de représenter un bail authentique, toutes les boissons trouvées dans les lieux prétendus loués sont-elles présumées de droit appartenir aux débitants, sans que ces présomptions puissent recevoir aucune atteinte? (Rés. aff.)

CONTRIBUTIONS INDIRECTES, C. FERREIN.

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Ainsi jugé par ARRÊT du 15 juin 1826, section criminelle,

M. Bailly faisant fonctions de président, M. Chasle rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

En matière de saisie immobilière, l'appel du jugement qui prononce sur un moyen de nullité pris de la non-inscription du poursuivant sur l'immeuble saisi doit-il étre interjeté dans le délai de quinzaine fixé par l'art. 754 du cod. de proc. ? (Rés. aff.) (1)

OBISSACQ, C. PARSY.

Le sieur Obissacq fils, dont les immeubles étaient saisis réellement à la requête du sieur Parsy, créancier du sieur Obissacq père, a demandé la nullité de l'inscription prise par le poursuivant sur les immeubles saisis, et, par suite, la nullité de la saisie immobilière.

Jugement qui accueille cette demande. - Appel de la part du sieur Parsy dans le délai de trois mois à partir de la signification du jugement, mais plus de quinze jours après cette signification. Le sieur Obissacq fils oppose une fin de non recevoir prise de ce que l'art. 734 du cod. de proc n'accorde qu'un délai de quinzaine pour l'appel du jugement qui statue sur les moyens de nullité de la saisie immobilière.

Le 8 avril 1823, arrêt de la cour royale d'Amiens qui rejette cette fin de non recevoir, et infirme le jugement de première instance, << attendu que l'art. 734 n'est relati qu'aux moyens de nullité concernant la procédure tenue avant l'adjudication, et que, dans la circonstance, celui opposé par Obissacq fils tient absolument au fond du droit ».

Recours en cassation, pour violation de l'art. 734, qui ne distingue pas entre les nullités de forme et les nullités du fond.

Du 8 novembre 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Cassaigne rapporteur, MM. Godard de Saponay et Huard avocats, par lequel :

(1) Cette décision confirme la jurisprudence déjà fixée en ce sens par un arrêt de la cour du 19 juillet 1824, rapporté au tome 3 de 1824. page 248. Voy. aussi nouv. éd., tome 9, page 308, et tome 16, page 134, et l'opinion conforme de M. Carré, Lois de la procédure, tome 2, page 682.

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