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• LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat général; Vu les art. 733 et 734 du cod. de proc.;— Attendu qu'en fixant le délai de l'appel à quinzaine du jour de la signification du jugement, ces articles parlent d'une manière générale et sans exception des jugements qui prononcent sur les nullités contre la procédure d'expropriation; qu'ils comprennent, par conséquent, les nullités prises du défaut d'inscription sur l'immeuble saisi sur le tiers détenteur, et autres tirées du fond, comme celles déduites de la forme; qu'on peut d'autant moins contester ce principe, que l'art. 730 assujettit au même délai l'appel des jugements qui statuent sur les demandes en distraction, qui, de leur nature, tiennent également au fond; qu'enfin, sans ces mesures. le but que le législateur s'est proposé en abrégeant la procédure d'expropriation ne serait pas atteint; - Attendu que néanmoins l'arrêt altaqué juge le contraire en recevant l'appel dont il s'agit; qu'en cela il viole les articles ci-dessus cités; CASSE. »

S.

COUR DE CASSATION.

Quoique le notaire qui insère dans ses minutes de fausses quittances du droit d'enregistrement ne commette pas un faux dans l'exercice de ses fonctions, néanmoins la mention de ces fausses quittances par lui faite sur l'expédition de ses actes constitue-t-elle un faux dans l'exercice de ses fonctions? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 145.

MOULIN, C. LE MINISTÈRE Public.

Du 6 juillet 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avoeat-général; Attendu que, si le notaire qui insère dans ses minutes de fausses quittances du droit d'enregistrement ne commet point un faux dans l'exercice de ses fonctions, parce que les quittances du droit d'enregistrement sur les minutes ne sont point un acte de son mi ́nistère, mais du ministère du receveur de l'enregistrement, la fausse mention de l'enregistrement faite par ce notaire sur l'expédition de ses actes est un faux commis dans l'exercice de ses fonctions, puisque l'art. 44 de la loi du 22 frim, an 7 le charge expressément de faire cette mention; Et attendu que, dans l'espèce, il a été demandé au jury si l'accusé était coupable d'avoir, en sa qualité d'officier public, frauduleusement constaté comme vrais des faits faux, en établissant sur l'expédition d'un acte par lui reçu le 19 septembre 1824, et remise par lui,

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à la partie, la mention d'un enregistrement qu'il savait n'avoir pas été t fait: que, sur cette question, le jury ayant déclaré à la simple majorité que l'accusé était coupable, et sa déclaration ayant été adoptée à l'unanimité par la cour d'assises, il en est résulté que l'accusé était déclaré coupable d'avoir constaté comme vrais des faits faux dans un acte de son ministère; Attendu que, sur cette déclaration, la loi pénale a été justement appliquée, et que la procédure est régulière;

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COUR DE CASSATION.

REJETTE. »

La partie qui, sur l'opposition tardive à un jugement de défaut par elle obtenu, plaide au fond sans se prévaloir de la déchéance encourue par sa partie adverse, est-elle censée renoncer au bénéfice de cette exception, et devient-elle non recevable à la proposer en cause d'appel? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1351; cod. de proc., art. 175 et 464

La disposition d'un arrêt qui condamne des héritiers à payer SOLIDAIREMENT une dette de leur auteur, mais dans la qua lité disertement exprimée d'HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES du défunt, et limitativement SUR LES DENIERS ET IMMEUBLES DE LA SUCCESSION, explique-t-elle suffisamment que la condamnation n'est point personnelle, et qu'elle est uniquement fondée sur la solidarité, ou, plus exactement, sur l'indivisibilité hypothécaire qui résulte contre chaque héritier de la possession d'un immeuble de la succession? (Rés. aff.)

En conséquence, est-on mal fondé en cassation à soutenir que cette disposition de l'arrét attaqué viole le principe de la divisibilité des dettes entre héritiers? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 870, 873 et 1202.

CHATIGNY, C. LAMIRAL ET AUTRES.

Tixier et les frères Chatigny étaient en instance devant le tribunal de commerce d'Evreux. La demande formée par Tixier tendait à faire condamner solidairement ses adversaires à lui payer une somme de 3000 francs qui lui était duc par la succession de Henri Chatigny, dont ils étaient héritiers. Le 12 juin 1819, un jugement par défaut, faute de plaider, déboute Tixier de sa demande et le condamne aux dépeus. Le 6 août suivant, le jugement est signifié au domicile de ce

dernier, et le 22 novembre de la même année il lui est fait commandement de payer les frais. C'est alors que Tixier forme opposition au jugement par défaut du 12 juin précédent, et que, par le même acte, il assigne les frères Chatigny à procéder devant le tribunal d'Evreux. Il s'était écoulé, comme on voit, un délai de trois mois et demi entre la signification du jugement par défaut et l'opposition, en sorte que la sentence avait acquis force de chose jugée. Mais au lieu de proposer cette exception, qui eût été décisive, les frères. Chatigny plaident au fond, et appellent même un tiers en garantie.

Le 8 janvier 1820, nouveau jugement qui, fante par Tixier de proposer ses moyens, fait mainlevée de son opposition, et ordonne que le jugement du 12 juin sera exécuté.

Appel par Lamiral, cessionnaire de Tixier. Les frères Chatigny opposent alors l'exception déduite de l'expiration des délais pour former opposition au jugement par défaut du 12 juin 1819. Mais, le 19 mars 1823, arrêt de la cour de Rouen qui rejette cette défense, attendu que l'exception prise de l'autorité de la chose jugée ne peut être proposée sur l'appel', me l'ayant pas été en première instance; et qui, statuant an fond, condamne les frères Chatigny solidairement, en leur qualité d'héritiers bénéficiaires, à payer à Lamiral, sur les deniers et immeubles de la succession de Henri Chatigny, la somme de 3000 francs, les intérêts et les frais,

Pourvoi des frères Chatigny. L'art. 464 du cod. de proc. admet, sur l'appel, les exceptions et même les nouvelles demandes qui fout la défense à l'action principale. Dans l'espèce, l'exception prise de l'autorité de la chose jugée était péremptoire et constituait nécessairement la défeuse des héritiers à la demande formée contre eux: donc elle était recevable sur l'appel; donc, en jugeant le contraire, la cour royale avait violé l'art. 464 du cod. de proc., et, par contrecoup, l'art. 1351 du cod. civ. Tel était le premier moyen

des demandeurs.

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Voici quel était le second moyen. Aux termes de l'art. 870 du cod. civ., les dettes et les charges de la succession se divisent entre les héritiers, et chacun y contribue dans la proportion de ce qu'il y prend. En supposant donc que Tixier fût véritablement créancier de Henri Chatigny d'une somme

de 3000 francs, il est constant au moins que chacun de ses héritiers ne doit contribuer au paiement de cette dette qu'en raison de son émolument, qu'au prorata de sa part dans la succession. Cependant l'arrêt attaqué les y condamne tous solidairement. Impossible qu'une disposition qui viole aussi ouvertement le principe de la divisibilité des dettes entre successibles puisse échapper à la censure du tribunal régulateur.

On trouve la réfutation de ces divers moyens dans les motifs de l'arrêt suivant."

Du 9 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Quequet rapporteur, MM. Garnier et Guillemin avocats, par lequel :

Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avo

a • LA COUR, cat-général; Sur le premier moyen. Attendu que, sur l'opposition portée par Tixier devant le tribunal d'Evreux, jugeant commercialement, trois mois et dix-sept jours après la signification du 13 juin 1819, c'est-à-dire lorsque le délai de huitaine était depuis longtemps expiré, les frères Chatigny, au lieu de se prévaloir de la déchéance encourue par leur adversaire, ont textuellement conclu à ce que Tixier fût reçu opposant à ce jugement, en demandant, à la fois, qu'il fût débouté de son opposition, ce qui a été jugé conformément à leurs conclusions; Que la cour royale de Rouen, qui de ces conclusions prises par les frères Chatigny devant les premiers juges a induit une renonciation, de leur part, à la déchéance d'opposition, encourue par Tixier, et qui a décidé, par suite, que l'exception de chose jugée dont les frères Chatigny argumentaient devant elle était couverte par leurs propres actes, n'a, d'un côté, porté qu'une décision en point de fait, et, d'un autre côté, violé ni pu violer aucune loi;

-

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» Sur le deuxième moyen, Attendu que l'arret attaqué, en condamnant solidairement les frères Chatigny au paiement de 3,000 fr., dans la qualité disertement exprimée d'héritiers bénéficiaires de leur frère, et limitativement sur les deniers et immeubles de la succession, a suffisamment expliqué, par ces expressions mêmes, qu'il ne pronançait con tre les frères Chatigny aucune condamnation personnelle, mais simplement la solidarité, ou, plus exactement, l'indivisibilité hypothécaire, qui, indépendamment de l'obligation de l'héritier à la dette de son auteur, proportionnellement à sa part et portion virile, résuite, contre ce même héritier, de la possession d'un immeuble de la successión; et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a sainement appliqué l'art. 873 du cod. civ., loin d'avoir violé les art. 870 et 1202 du même code; - DONNE défaut contre Roger, non comparant; - Et statuant contradictoirement entre les

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frères Chatigny et Lecerf-Lamiral, ès noms qu'il procède; RE

JETTE. »

B.

COUR DE CASSATION.

Le légataire de tout le mobilier et de l'usufruit des immeubles est-il un légataire A TITRE UNIVERSEL, et non un légataire UNIVERSEL, encore que cette dernière qualification lui ait été donnée par le testateur? (Rés. aff. ) (1) Cod. civ.,

art. 1003 et 1010.

Dans le cas où le testateur dispose de tout son mobilier et de l'usufruit de ses immeubles, ses héritiers naturels peuvent-ils être assimilés à des légataires à titre particulier, et, par suite, si l'un d'eux cède à un étranger Tous SES DROITS HÉRÉDITAIRES SANS RESTRICTION NI RÉSERVE, doit-on considérer cet étranger comme un cessionnaire D'UN OBJET DÉTERMINÉ de la succession, contre lequel le retrait successoral ne pourrait être exercé? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 841.

LA VEUVE FABRE, C. GOUILLY.

Par son testament du 15 octobre 1808, le sieur Piette, vicaire à Charleville, lègue en toute propriété à Marie Viblet, sa servante, l'universalité de sou mobilier, et à titre l'usufruit seulement, une ferme située à la Vallée des Prieurs, et deux autres lots de terre. Le testateur avait néanmoins déclaré, en tête de son testament, qu'il instituait Marie Viblet sa légataire universelle. Marie Viblet était chargée le testament de payer une rente de 300 fr. à une tante du testateur, et, après le décès de celle-ci, de payer la même rente aux neveux et nièces de ce dernier.

par

Le sieur Piette est décédé à la survivance de Marie Viblet, et en laissant pour héritiers légitimes sept neveux et nièces. Le sieur Gouilly a acheté de quatre des neveux et nièces du sieur Piette tous les droits mobiliers et immobiliers qui leur étaient échus par le décès de leur oncle. Ces droits sont cédés en quoi qu'ils puissent consister, et en quelque lieu que soient situés les biens qui en font partie, sans en rien

(1) Voy, une décision analogue, supra, page 127.

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