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excepter ni réserver. Bientôt après, décès de Marie Viblet. L'usufruit des immeubles laissés par le sieur Piette est réuni à la propriété.

L'un des héritiers légitimes du sieur Piette, la dame veuve Fabre, a déclaré alors au sieur Gouilly qu'elle s'opposait à ce qu'il figurât dans les opérations de partage de la succession du sieur Piette; qu'elle entendait exercer le retrait successoral autorisé par l'art. 841 du cod. civ., et lui a fait des offres réelles des prix portés aux actes de cessions. Sur le refus du sieur Gouilly, assignation devant le tribunal de Charleville.

Le 15 décembre 1825, jugement qui déclare la veuve Fabre mal fondée à exercer le retrait successoral, par les motifs suivants : « Considérant que par son testament du 15 octobre 1808 M. Piette, vicaire à Charleville, de la succession duquel il s'agit, a institué pour sa légataire universelle la demoiselle Marie Viblet, à qui il a laissé tout son mobilier en toute propriété et l'usufruit de ses biens ; qu'il n'a laissé à ses héritiers présomptifs que la nue propriété d'une ferme et d'une rente de 300 fr.; que par conséquent ils ont été assimilés à des légataires à titre singulier; que quatre de ces légataires à titre particulier n'ont vendu et pu vendre à Gouilly que les droits qu'ils avaient, c'est-à-dire des parts indivises dans un objet déterminé, la ferme de la Vallée des Prieurs, et non une hérédité indéterminée; - Considérant que, lorsque la cession ne comprend que la part indivise qui appartient à l'héritier dans des objets certains et déterminés, l'art. 84t du cod. civ. ne peut être appliqué; que cet article n'a cu, en effet, pour objet que d'empêcher des étrangers de s'immiscer dans les secrets des familles en procédant au partage de toutes les successions, et qu'il suffit de les appeler au partage d'un objet déterminé dont ils ont acquis une portion; que c'est là la doctrine de M. Chabot et de M. Toullier; qu'elle est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation et de plusieurs cours royales ;--Considérant, d'ailleurs, que les portions acquises par Gouilly étaient grevées d'un usufruit, ce qui donne à ces contrats la qualité non pas d'un simple contrat de vente, mais celle d'un contrat aléatoire. » Appel de la veuve Fabre.

Le 5 avril 1826, arrêt par lequel la cour royale de Metz,

adoptant les premiers motifs du jugement et sans approbation du dernier, met l'appellation au néant.

Pourvoi en cassation de la part de la veuve Fabre, pour fausse interprétation des art. 1003 et 1010 du cod. civ., et contravention à l'art. 841 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a mal à propos attribué à Marie Viblet la qualité de égataire universelle du sieur Piette, pour restreindre la qualité des neveux et nièces de celui-ci à celle de simples egataires particuliers, et faire rentrer, par voie de conéquence, les ventes ou cessions consenties par quelques uns le ces neveux dans la catégorie des ventes d'objets déter

minés.

Il est de l'essence du legs universel, disait la demandeesse, que le légataire ait le droit de recueillir toute la sucession, dans le cas où les légataires à titre universel ou particulier viendraient à manquer. Or, dans l'espèce, il est mpossible d'imaginer un cas dans lequel la fille Viblet auait pu, en vertu du testament, devenir propriétaire des piens ruraux dont l'usufruit lui était légué. En supposant nême qu'au décès du testateur il ne se fût trouvé aucun paent au degré successible, le fisc aurait dû être préféré à la ille Viblet. La qualité de légataire universelle ne pouvait lonc lui être attribuée. Cette qualité n'ayant été conférée à personne dans le testament, il en résulte qu'il y a lieu à hérédité légitime, hérédité qui a dû être et qui a été recueillie par ceux qui se trouvaient les plus proches parents du testateur au moment de sa mort. La cour de Metz a donc faussement interprété les art. 1005 et 1010 du cod. civ. en attribuant à Marie Viblet la qualité de légataire universelle, et en assimilant les héritiers du sieur Piette à des légataires particuliers.

Cette première erreur a entraîné la violation de l'art. 841 du cod. civ. Les héritiers légitimes du sieur Piette n'étant plus, d'après la cour de Metz, que des légataires à titre particulier, elle en a conclu que les cessions que quatre d'entre eux avaient faites de leurs droits héréditaires ne comprenaient que des parts indivises dans un objet déterminé, et que par suite le retrait successoral ne pouvait être exercé contre le cessionnaire, d'après la jurisprudence de la cour

de cassation (1) et l'opinion de MM. Chabot de l'Allier et Toullier (2).

Mais évidemment cette jurisprudence n'était pas applicable: : car les neveux et nièces du sieur Piette n'étaient pas des légataires à titre particulier, mais bien ses héritiers légitimes; et les droits qu'ils avaient cédés étaient indéterminés par eux-mêmes, puisqu'on ne pouvait connaître les forces de la succession, d'après les termes des actes de cession, puisque ces actes comprenaient tous les droits mobiliers et immobiliers qui étaient échus aux cédants par le décès de leur oncle...., sans aucune restriction ni réserve. La cour de Metz ne pouvait donc, dans l'espèce, refuser l'exercice du retrait successoral, sous prétexte que les cessions ne comprenaient que des parts indivises d'un objet déterminé, et en le faisant elle a violé l'art. 841.

La cour royale, a répondu le défendeur, avait le droit d'interpréter le testament; elle a usé de ce droit en attribuant à Marie Viblet la qualité de légataire universelle, et aux héritiers présomptifs du testateur celle de légataires par ticuliers. Cette interprétation est conforme aux termes formels employés par le testateur, qui a institué Marie Viblet sa légataire universelle. Il ne lui a pas légué à la vérité la totalité de ses biens; mais le legs universel peut n'avoir pour objet qu'une partie des biens du testateur; il peut être plus ou moins restreint ou limité.

Au surplus, quand même il serait vrai que Marie Viblet ne pourrait être considérée comme légataire universelle, il est toujours certain que le testateur lui avait attribué tout le mobilier et l'usufruit des deux immeubles qu'il possédait; qu'ainsi les neveux du sieur Piette n'ont recueilli à la mort de leur oncle que la nue propriété de ces immeubles. Or c'était bien là des corps déterminés, et la cession d'une part indivise de ces objets ne pouvait donner lieu au retrait suc

(1) Voy. les arrêts des 9 septembre 1806 et 22 avril 1808, tome 2 de 1806, page 458, et tome 2 de 1808, page 49; nouv. édit., tome 7, page 509, et tome 9, page 262.

(2) Voy. Traité des successions, tome 5, page 187; Droit civil français, tome 4, page 445.

cessoral, d'après la jurisprudence de la cour. En vain on oppose que les contrats de vente désignent une universalité de droits successifs, car ces droits sont ensuite restreints à eux que les vendeurs avaient d'après le testament; ces droits e bornaient aux parts indivises dans les immeubles déterninés; les héritiers ne pouvaient vendre, et ils n'ont réellement vendu rien de plus.

Dès lors c'est avec raison que l'arrêt attaqué a jugé que, lans l'espèce, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, le retrait ne pouvait être exercé. ·

Du 28 août 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président', M. Vergès rapporteur, MM. Jousselin et OdilonBarrot avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général ; - Vu les art. 1003, 1010 et 841 du cod. civ., ainsi conçus : — «Art. 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Art. 1010. Le legs à titre universel est celui p☛r lequel le testateur lègue une quote part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. Art. 841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle pun cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée » du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. »;

n'est

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» Attendu que le legs fait à Marie Viblet du mobilier et de l'usufruit de la ferme de la Vallée des Prieurs, ainsi que de deux lots de terre, pas un legs universel, puisqu'il ne comprend pas l'universalité des biens; Que ce legs est simplement à titre universel, quant au mobilier, d'après les termes formels de l'art. 1010; — Que le legs d'usufruit résiste aussi bien évidemment à toute idée d'universalité, dans le sens de l'art. 1003, puisque, d'une part, ce legs ne conférait à l'usufruitier que le droit de jouir des biens dont un autre avait la propriété; puisque, d'autre part, cet usufruit devait se réunir un jour à la propriété par la mort de l'usufruitier; Que vainement Marie Viblet a-t-elle été

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Qu'il est en effet de

qualifiée par le testateur de légataire universelle : principe que c'est par la disposition de l'acte qu'il faut en déterminer le caractère, et non par sa dénomination, lorsqu'elle est contredite par la disposition même; Qu'en décidant que ce legs était universel, la cour royale de Metz est contrevenue aux art. 1003 et 1010, qui tracent

les caractères distinctifs du legs universel et du legs à titre universel Attendu en second lieu que, d'après l'art. 841, toute personne à laquelle un cohéritier a cédé son droit à la succession peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession; — Attendu que quatre des cohéritiers de la demanderesse en cassation ont vendu en cette qualité, au défendeur, par quatre contrats, tous les droits successifs, tant mobiliers qu'immo biliers, qui leur étaient échus dans la succession de leur oncle, sans en excepter aucun; Que des ventes aussi générales et aussi absolues de droits héréditaires faites par quatre des héritiers légitimes en cette qua lité rentrent bien évidemment dans les dispositions de l'art. 841; que par conséquent, en refusant à la demanderesse l'exercice du retrait successoral, la cour royale de Metz est contrevenue audit article:-CASSE

S.

COUR DE CASSATION.

Peut-il exister une société de commerce sans qu'il y ait perte ά supporter en commun ou profit à partager entre les associés? (Rés. nég.)

et cha

PLUS PARTICULIÈREMENT, une convention par aquelle deux négociants mettent en commun une somme d'argent pour en jouir alternativement pendant trois mois, cun pour son commerce particulier, constitue-t-elle une so ciété commerciale dans le sens de la loi, et les difficultés qui s'élèvent entre les contractants doivent-elles étre soumises à des arbitres? (Rés. nég.)

LERY, C. DELOL.

Ainsi jugé par ARRÊT du 4 juillet 1826, section des requê tes, M. Henrion président, M. Favard rapporteur, M. Joubert avocat-général, M. Odilon-Barrot avocat.

COUR DE CASSATION.

Entre-t-il dans les attributions de la cour d'assises de poser ou de ne pas poser, soit d'office, soit sur la demande de l'accusé, la question de provocation? La loi lui en donne-t-elle la faculté, sans lui en imposer l'obligation? (Rés. aff.)

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FALBA, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 29 juin 1826, ARRÊT de rejet, section criminelle,

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